c-26, r. 178.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des orthophonistes et des audiologistes

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Updated to 31 January 2024
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non en vigueur
chapitre C-26, r. 178.1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des orthophonistes et des audiologistes
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. h).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 87-2024, sec. I.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les orthophonistes et les audiologistes, celles qui, suivant les conditions et modalités qu’il détermine, peuvent l’être par les personnes suivantes:
1°  une personne qui est inscrite à un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à l’un des permis délivrés par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec;
2°  une personne qui est inscrite à un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme de deuxième cycle universitaire en orthophonie ou en audiologie délivré par une université située à l’extérieur du Québec et qui effectue un stage au Québec dans le cadre de ce programme d’études;
3°  une personne qui suit une formation, effectue un stage ou passe un examen dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’une équivalence de diplôme ou de la formation prévue par le Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (chapitre C-26, r. 188.1);
4°  une personne qui suit une formation ou effectue un stage dans le cadre de la procédure de reconnaissance des compétences professionnelles prévue par le Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre C-26, r. 186.1).
D. 87-2024, a. 1.
SECTION II
CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE DES ACTIVITÉS
D. 87-2024, sec. II.
2. Toute personne exerçant des activités professionnelles en vertu du présent règlement doit les exercer dans le respect des normes applicables aux orthophonistes et audiologistes, notamment celles relatives à la déontologie ainsi que celles relatives à la tenue des dossiers et des bureaux.
D. 87-2024, a. 2.
3. Une personne visée à l’article 1 peut exercer les activités professionnelles que peuvent exercer les orthophonistes et les audiologistes lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  elle est dûment inscrite au registre tenu à cette fin par l’Ordre;
2°  elle les exerce dans le cadre d’un programme d’études, d’une formation, d’un stage ou d’un examen mentionné à l’article 1;
3°  elle les exerce sous la supervision d’un orthophoniste ou d’un audiologiste qui en est responsable.
D. 87-2024, a. 3.
4. L’orthophoniste ou l’audiologiste qui agit à titre de superviseur en application de l’article 3 doit respecter les conditions suivantes:
1°  il exerce des activités professionnelles pertinentes au domaine de pratique visé par le programme d’études, la formation, le stage ou l’examen;
2°  il est dûment inscrit sur une liste tenue à cette fin par l’Ordre;
3°  il n’a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la supervision:
a)  d’aucune décision du conseil de discipline ou du Tribunal des professions lui imposant une sanction;
b)  d’aucune décision du Conseil d’administration lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, une radiation du tableau ou une révocation de son permis.
D. 87-2024, a. 4.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
D. 87-2024, sec. III.
5. Le présent règlement remplace le Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des orthophonistes et des audiologistes (chapitre C-26, r. 178).
D. 87-2024, a. 5.
6. (Omis).
D. 87-2024, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 87-2024, 2024 G.O. 2, 621