c-26, r. 164.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des inhalothérapeutes

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Updated to 1 January 2023
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chapitre C-26, r. 164.1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des inhalothérapeutes
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, celles qui peuvent être exercées par les personnes suivantes:
1°  l’étudiant en inhalothérapie, soit la personne inscrite à un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) et donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
2°  l’externe en inhalothérapie, soit l’étudiant en inhalothérapie qui, depuis 20 mois et moins, a complété avec succès les cours de formation spécifiques à l’inhalothérapie des 2 premières années du programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou la personne admissible par équivalence qui a complété avec succès les cours théoriques d’un programme d’études déterminé par le Conseil d’administration de l’Ordre aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation;
3°  la personne admissible par équivalence, soit la personne qui, aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation, effectue un stage ou est inscrite à un programme d’études déterminé par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 1128-2012, a. 1; D. 1457-2022, a. 1; D. 1773-2022, a. 1.
2. Toute personne exerçant des activités professionnelles en vertu du présent règlement doit les exercer dans le respect des obligations déontologiques applicables aux membres de l’Ordre.
D. 1128-2012, a. 2.
SECTION II
ÉTUDIANT EN INHALOTHÉRAPIE
3. L’étudiant en inhalothérapie peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’Ordre, celles qui sont requises aux fins de compléter le programme d’études auquel il est inscrit, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  il les exerce dans le cadre de ce programme d’études;
2°  il les exerce sous la supervision d’un professeur d’enseignement clinique, d’un chargé d’enseignement clinique ou d’un inhalothérapeute qui est disponible en vue d’une intervention rapide.
D. 1128-2012, a. 3.
4. L’étudiant en inhalothérapie consigne ses interventions au dossier du patient en apposant sa signature, suivie de «stg. inh.».
D. 1128-2012, a. 4.
SECTION III
EXTERNE EN INHALOTHÉRAPIE
5. L’externe en inhalothérapie peut exercer les activités professionnelles suivantes dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés et dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée, exploités par un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5):
1°  installer et vérifier le matériel servant à l’administration de l’oxygène et administrer de l’oxygène par voie respiratoire à l’aide de dispositifs non effractifs, à l’exclusion des appareils qui génèrent une pression positive;
2°  administrer des médicaments en aérosolthérapie sans pression positive.
3°  (paragraphe remplacé).
D. 1128-2012, a. 5; D. 1457-2022, a. 2.
6. Pour exercer les activités prévues à l’article 5, l’externe en inhalothérapie doit respecter les conditions suivantes:
1°  il produit à l’Ordre une attestation émise par un établissement d’enseignement suivant laquelle il est un externe en inhalothérapie;
2°  il produit à l’Ordre une attestation émise par l’établissement visé à l’article 5 suivant laquelle il a retenu ses services;
3°  il a complété avec succès un programme d’intégration d’une durée d’au moins 15 jours qui doit lui permettre de se familiariser avec les politiques et directives de l’établissement visé à l’article 5 et de parfaire les connaissances et les habilités nécessaires pour exercer les activités prévues à cet article;
4°  il est inscrit au registre des externes en inhalothérapie tenu par l’Ordre;
5°  il exerce ces activités conformément aux conditions suivantes:
a)  selon une ordonnance individuelle;
b)  sous la supervision d’un inhalothérapeute qui, en vue d’une intervention rapide, est présent dans le centre ou, lorsque l’externe en inhalothérapie exerce ces activités dans le service ou le département d’urgence, est présent dans ce service ou ce département;
c)  auprès d’un patient dont l’état de santé n’est pas dans une phase critique ou requérant des ajustements fréquents.
Toutefois, l’externe en inhalothérapie ne peut exercer ces activités dans les lieux et les secteurs d’activités suivants: les soins intensifs, l’unité coronarienne, le bloc opératoire, la salle de réveil, la néonatalogie et le département des épreuves de la fonction cardiorespiratoire.
D. 1128-2012, a. 6; D. 1457-2022, a. 3.
7. L’externe en inhalothérapie consigne ses interventions au dossier du patient en apposant sa signature, suivie de «ext. inh.».
D. 1128-2012, a. 7.
SECTION IV
PERSONNE ADMISSIBLE PAR ÉQUIVALENCE
8. La personne admissible par équivalence peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’Ordre, celles qui sont requises pour réussir le programme d’études ou le stage prescrits aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  elle les exerce dans le cadre de ce programme d’études ou de ce stage;
2°  elle les exerce sous la supervision d’un inhalothérapeute qui est présent dans le centre en vue d’une intervention rapide.
D. 1128-2012, a. 8.
9. La personne admissible par équivalence consigne ses interventions au dossier du patient en apposant sa signature, suivie de «p.a.é. inh.».
D. 1128-2012, a. 9.
SECTION V
AUTRES PERSONNES
10. Une personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance d’un permis de l’Ordre peut continuer d’exercer les activités professionnelles énumérées au paragraphe 7 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), si elle exerçait l’inhalothérapie au 7 février 1987 ou si elle exerçait légalement ces activités entre le 11 juin 1980 et le 13 mars 1985 et qu’elle respecte les conditions d’exercice qui lui étaient alors applicables.
D. 1128-2012, a. 10.
11. Un technologiste médical peut continuer d’effectuer, selon une ordonnance et en appliquant la même technologie et les mêmes procédures, les épreuves de la fonction cardiorespiratoire qu’il effectuait au 30 janvier 2003.
D. 1128-2012, a. 11.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
12. Le présent règlement remplace le Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des externes en inhalothérapie (chapitre C-26, r. 163) et le Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des inhalothérapeutes (chapitre C-26, r. 164).
D. 1128-2012, a. 12.
13. (Omis).
D. 1128-2012, a. 13.
RÉFÉRENCES
D. 1128-2012, 2012 G.O. 2, 5420
D. 1457-2022, 2022 G.O. 2, 5522
D. 1773-2022, 2022 G.O. 2, 6826