c-26, r. 153.1 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires

Full text
Updated to 28 February 2013
This document has official status.
chapitre C-26, r. 153.1
Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), les devoirs d’ordre général et particulier dont doit s’acquitter tout membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec envers le public, les patients et la profession.
D. 75-2013, a. 1.
SECTION II
COMPÉTENCE, INTÉGRITÉ ET QUALITÉ DES SOINS
2. Le membre doit protéger et promouvoir la santé et le bien-être des personnes qu’il soigne, tant sur le plan individuel que collectif.
D. 75-2013, a. 2.
3. Le membre doit exercer sa profession selon les normes de pratique généralement reconnues. À cette fin, il doit mettre à jour ses connaissances et perfectionner ses aptitudes et habiletés.
D. 75-2013, a. 3.
4. Le membre doit reconnaître en tout temps le droit du patient de consulter un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente et doit, le cas échéant, collaborer pleinement avec ces derniers.
D. 75-2013, a. 4.
5. Le membre doit, avant de fournir des services professionnels, tenir compte des limites de sa compétence et des moyens dont il dispose. Il doit en outre s’abstenir de garantir la guérison d’une maladie ou l’efficacité d’un traitement qu’il prodigue.
D. 75-2013, a. 5.
6. Le membre doit s’assurer de la qualité de l’information qu’il transmet et en aviser son interlocuteur en conséquence.
D. 75-2013, a. 6.
7. Le membre doit viser au maintien de la vie, au soulagement de la souffrance, au traitement de la maladie et à la promotion de la santé.
D. 75-2013, a. 7.
8. Le membre doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne et doit, notamment, agir avec respect, courtoisie, modération et intégrité.
D. 75-2013, a. 8.
9. Le membre doit entretenir une relation de confiance et de respect mutuel avec un patient. À cette fin, il doit notamment adopter une approche personnalisée respectant les valeurs et les convictions du patient.
D. 75-2013, a. 9.
10. Le membre doit s’abstenir d’exercer sa profession s’il se trouve dans des conditions ou dans un état susceptible de compromettre la qualité de ses services professionnels.
D. 75-2013, a. 10.
11. Le membre doit dénoncer tout incident ou accident qui résulte de son intervention ou de son omission d’intervenir.
Il doit en outre prendre sans délai les moyens nécessaires pour corriger, atténuer ou pallier aux conséquences de cet incident ou accident sur la santé ou la sécurité du patient.
D. 75-2013, a. 11.
12. Le membre doit fournir au patient les explications nécessaires à l’appréciation et à la compréhension des services professionnels qu’il lui rend.
D. 75-2013, a. 12.
13. Le membre doit prodiguer les soins et les traitements à un patient avec diligence. Il doit notamment:
1°  intervenir promptement auprès du patient lorsque son état de santé l’exige;
2°  assurer la surveillance requise par l’état de santé du patient;
3°  prendre les moyens raisonnables pour assurer la continuité des soins et des traitements.
D. 75-2013, a. 13.
14. Le membre doit être diligent lors de l’administration d’un médicament ou d’une substance.
À cette fin, il doit notamment avoir une connaissance suffisante du médicament ou de la substance et respecter les principes et méthodes concernant son administration.
D. 75-2013, a. 14.
15. Si l’état d’un patient l’exige, le membre doit consulter un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente, ou diriger ce patient vers l’une de ces personnes.
D. 75-2013, a. 15.
16. Le membre ne doit pas s’approprier des médicaments, des préparations narcotiques ou anesthésiques ou d’autres biens ou substances, notamment des stupéfiants, appartenant à son employeur ou à une personne avec laquelle il est en rapport dans l’exercice de sa profession.
D. 75-2013, a. 16.
17. Le membre ne doit pas, au regard du dossier d’un patient ou de tout rapport, registre, dossier de recherche ou autre document lié à la profession:
1°  les falsifier, notamment en y altérant des notes déjà inscrites ou en y insérant des notes sous une fausse signature;
2°  fabriquer de faux dossiers, rapports, registres ou documents;
3°  y inscrire de fausses informations;
4°  omettre d’y inscrire les informations nécessaires.
D. 75-2013, a. 17.
SECTION III
INDÉPENDANCE ET DÉSINTÉRESSEMENT
18. Le membre doit subordonner son intérêt personnel à celui d’un patient.
D. 75-2013, a. 18.
19. Le membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter de se placer dans une situation où il est susceptible d’être en conflit d’intérêts. Le membre est notamment dans une situation de conflit d’intérêts:
1°  lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer ses intérêts à ceux d’un patient ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés;
2°  lorsqu’il reçoit, en plus de la rémunération à laquelle il a droit dans l’exercice de sa profession, une ristourne, une commission ou un autre avantage, à l’exception d’un remerciement d’usage ou d’un cadeau de valeur modeste;
3°  lorsque, dans l’exercice de sa profession, il verse, offre de verser ou s’engage à verser une ristourne, une commission ou un autre avantage, à l’exception d’un remerciement d’usage ou d’un cadeau de valeur modeste.
D. 75-2013, a. 19.
20. En cas de conflit ou d’apparence de conflit d’intérêts, le membre doit prendre les dispositions nécessaires pour que les soins et les traitements d’un patient soient donnés par un autre membre, un membre d’un autre ordre professionnel ou par toute autre personne compétente, à moins que la situation nécessite qu’il les prodigue ou les poursuive. Dans ce cas, il doit, dans la mesure du possible, aviser le patient de la situation.
D. 75-2013, a. 20.
21. Le membre doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes susceptibles de devenir ses patients lui demandent des informations.
D. 75-2013, a. 21.
22. Le membre doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice d’un patient.
D. 75-2013, a. 22.
23. Le membre ne doit pas inciter quelqu’un de façon pressante à recourir à ses services professionnels.
D. 75-2013, a. 23.
24. Le membre doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles d’un patient sur des sujets qui ne relèvent pas de l’exercice de sa profession.
D. 75-2013, a. 24.
SECTION IV
DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE
25. Le membre doit faire preuve d’une diligence et d’une disponibilité raisonnables dans l’exercice de sa profession.
D. 75-2013, a. 25.
26. Le membre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, mettre fin aux services professionnels fournis à un patient.
Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  la perte de la relation de confiance entre le patient et le membre;
2°  l’incapacité pour le patient de tirer avantage des services professionnels offerts par le membre;
3°  le fait que le membre soit en conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
4°  l’incitation de la part du patient à l’accomplissement d’actes illégaux, immoraux, injustes, frauduleux ou qui vont à l’encontre du présent code.
D. 75-2013, a. 26.
27. Avant de cesser de fournir des services professionnels à un patient, le membre doit l’en informer et s’assurer que la cessation de services ne lui est pas préjudiciable.
D. 75-2013, a. 27.
SECTION V
HONORAIRES
28. Le membre doit demander et n’accepter que des honoraires justes et raisonnables.
Sont considérés justes et raisonnables les honoraires qui sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
D. 75-2013, a. 28.
29. Pour fixer ses honoraires, le membre doit notamment tenir compte des facteurs suivants:
1°  son expérience;
2°  le temps consacré à l’exécution des services professionnels;
3°  la difficulté et l’importance des services professionnels;
4°  le fait que les services professionnels soient inhabituels ou exigent une célérité exceptionnelle.
D. 75-2013, a. 29.
30. Le membre doit, avant de rendre ses services professionnels à un patient, convenir avec lui de leur coût approximatif, de leur nature et des modalités de leur prestation.
D. 75-2013, a. 30.
31. Le membre doit fournir au patient toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
D. 75-2013, a. 31.
32. Le membre doit s’abstenir d’exiger à l’avance le paiement d’honoraires pour ses services professionnels.
D. 75-2013, a. 32.
33. Le membre ne peut réclamer d’honoraires injustifiés notamment pour des actes qu’il savait ou aurait dû savoir inutiles ou disproportionnés aux besoins du patient.
D. 75-2013, a. 33.
34. Le membre ne peut réclamer d’un patient le paiement de ses honoraires pour des services professionnels dont le coût est assumé par un tiers en vertu d’une loi, à moins qu’en vertu de cette loi, il n’ait conclu une entente explicite à cet effet avec le patient.
D. 75-2013, a. 34.
35. Le membre ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir avisé le patient. Les intérêts ainsi exigés doivent être raisonnables.
D. 75-2013, a. 35.
36. Le membre ne peut partager ses honoraires qu’avec un autre membre et que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des responsabilités et des services.
D. 75-2013, a. 36.
37. Le membre doit s’abstenir de vendre ses comptes, à moins que ce ne soit à un autre membre ou que le patient n’y consente.
D. 75-2013, a. 37.
38. Lorsque le membre confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il doit s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.
D. 75-2013, a. 38.
SECTION VI
RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
39. Le membre ne peut d’aucune façon se soustraire à sa responsabilité professionnelle dans l’exercice de sa profession notamment en insérant dans un contrat de services professionnels une clause à cet effet ou en étant partie à un contrat contenant une telle clause.
D. 75-2013, a. 39.
SECTION VII
RECHERCHE
40. Le membre doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société.
D. 75-2013, a. 40.
41. Le membre ne peut entreprendre ni collaborer à un projet de recherche sur des êtres humains lorsque ce projet de recherche n’a pas été approuvé par un comité d’éthique de la recherche institué ou désigné par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par tout autre comité d’éthique de la recherche qui respecte les normes reconnues en matière d’éthique de la recherche notamment quant à sa composition et à ses modalités de fonctionnement.
D. 75-2013, a. 41.
42. Le membre doit refuser ou cesser de collaborer à toute activité de recherche dont les risques pour la santé des sujets lui semblent disproportionnés par rapport aux avantages que ceux-ci pourraient retirer de cette recherche ou en comparaison avec les avantages que la prestation de soins usuels pourrait leur procurer.
D. 75-2013, a. 42.
43. Le membre qui entreprend ou collabore à une recherche doit aviser le comité d’éthique de la recherche ou toute autre instance appropriée lorsque la recherche lui semble non conforme aux principes scientifiques et aux normes éthiques généralement reconnus.
D. 75-2013, a. 43.
44. Le membre ne doit pas sciemment cacher aux personnes ou aux instances concernées les résultats préjudiciables d’une recherche à laquelle il a collaboré.
D. 75-2013, a. 44.
SECTION VIII
DEVOIRS ADDITIONNELS DANS L’EXERCICE DE LA PROFESSION
45. Le membre qui s’exprime par la voie d’un média doit donner une information qui est factuelle, exacte, vérifiable et conforme aux opinions généralement admises dans le domaine des soins infirmiers.
D. 75-2013, a. 45.
46. Pendant la durée de la relation professionnelle, le membre ne peut établir de liens d’amitié susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels ni de liens amoureux ou sexuels avec un patient.
Pour déterminer la durée de la relation professionnelle, le membre doit notamment tenir compte de la vulnérabilité du patient, de son problème de santé, de la durée de l’épisode de soins et de la probabilité d’avoir à redonner des soins à ce patient.
D. 75-2013, a. 46.
47. Le membre qui est informé d’une enquête ou d’une plainte à son endroit ne doit pas communiquer avec la personne qui a demandé la tenue de cette enquête sans la permission écrite et préalable du syndic de l’Ordre. Il ne doit pas non plus chercher à intimider, exercer ou menacer d’exercer contre une personne des représailles au motif que cette personne a participé, collaboré ou entend participer ou collaborer à une telle enquête ou plainte, ou qu’elle dénonce ou entend dénoncer un comportement contraire aux dispositions du présent code.
D. 75-2013, a. 47.
SECTION IX
SECRET PROFESSIONNEL
48. Aux fins de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, le membre doit:
1°  éviter de révéler qu’une personne a fait appel à ses services professionnels;
2°  éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un patient et des services professionnels qui lui sont rendus;
3°  s’abstenir de faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour autrui;
4°  prendre tous les moyens raisonnables à l’égard de ses associés, ses employés et du personnel qui l’entoure pour que soit préservé le secret quant aux renseignements de nature confidentielle.
D. 75-2013, a. 48.
49. Avant de recueillir des renseignements de nature confidentielle concernant un patient, le membre doit l’informer des utilisations qui peuvent en être faites.
D. 75-2013, a. 49.
50. Lorsqu’il communique un renseignement protégé par le secret professionnel en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), le membre doit consigner dès que possible au dossier du patient concerné les éléments suivants:
1°  le renseignement communiqué, la date et l’heure de la communication;
2°  l’identité de la ou des personnes exposées au danger;
3°  l’identité de la ou des personnes à qui la communication a été faite en précisant, s’il s’agit de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou de personnes susceptibles de leur porter secours;
4°  les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement.
D. 75-2013, a. 50.
SECTION X
ACCESSIBILITÉ DES DOCUMENTS CONTENUS DANS UN DOSSIER, RECTIFICATION ET SUPPRESSION DE RENSEIGNEMENTS ET FORMULATION DE COMMENTAIRES
§ 1.  — Dispositions applicables au membre exerçant dans le secteur public
51. Le membre qui exerce sa profession dans un organisme public visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) doit respecter les règles d’accessibilité et de rectification des dossiers prévues dans ces lois et en faciliter l’application.
D. 75-2013, a. 51.
§ 2.  — Dispositions applicables au membre exerçant à l’extérieur du secteur public
52. Le membre doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de leur réception, aux demandes écrites d’accès à des documents, de correction et de suppression de renseignements ainsi que de versements de commentaires au dossier formulées par un patient et visées aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions (chapitre C-26).
Il en est de même de la demande écrite de reprendre possession d’un document qu’un patient lui a confié. Le cas échéant, le membre consigne au dossier les motifs au soutien de cette demande.
D. 75-2013, a. 52.
53. Le membre peut exiger qu’une demande visée à l’article 52 soit faite à son domicile professionnel et durant les heures habituelles de travail.
D. 75-2013, a. 53.
54. L’accès aux documents visés à l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26) est gratuit.
Toutefois, le membre peut exiger du patient des frais raisonnables n’excédant pas le coût de reproduction, de transcription ou de transmission de ces documents et doit en informer le patient avant de procéder à leur reproduction, transcription ou transmission.
D. 75-2013, a. 54.
55. Le membre peut refuser momentanément l’accès à un renseignement contenu au dossier d’un patient lorsque sa divulgation entraînerait un préjudice grave pour sa santé. Dans ce cas, le membre l’informe des motifs de son refus, les inscrit au dossier et l’informe de ses recours.
D. 75-2013, a. 55.
56. Le membre doit délivrer sans frais au patient une copie du document ou de la partie du document qui permet au patient de constater que les renseignements ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le patient a formulés ont été versés au dossier.
Le membre doit en outre transmettre, sans frais pour le patient, une copie des renseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier, à toute personne de qui le membre a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
D. 75-2013, a. 56.
SECTION XI
PUBLICITÉ
57. Le membre doit indiquer son nom et son titre professionnel dans sa publicité.
D. 75-2013, a. 57.
58. Le membre doit faire une publicité qui soit de nature à informer adéquatement une personne qui n’a pas une connaissance particulière du domaine visé par la publicité.
D. 75-2013, a. 58.
59. Le membre ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
D. 75-2013, a. 59.
60. Le membre qui, dans sa publicité, s’attribue des habiletés ou qualités particulières, notamment quant à l’efficacité ou à l’étendue de ses services professionnels et de ceux généralement rendus par les autres membres de l’Ordre, doit être en mesure de les justifier.
D. 75-2013, a. 60.
61. Le membre ne peut, dans sa publicité, dénigrer ou discréditer la qualité des services professionnels rendus par les autres membres de l’Ordre.
D. 75-2013, a. 61.
62. Le membre doit éviter toute publicité susceptible de dévaloriser l’image de la profession ou de lui donner un caractère de lucre ou de commerce.
D. 75-2013, a. 62.
63. Le membre ne peut faire ou permettre que soit faite, en son nom ou à son sujet, par quelque moyen que ce soit, de la publicité concernant un produit ou un appareil relié à la santé ou de la publicité susceptible d’influencer des personnes qui peuvent être vulnérables, sur le plan physique ou émotif, notamment du fait de leur âge ou de leur état de santé.
D. 75-2013, a. 63.
64. Le membre ne peut annoncer des traitements ou des soins dont l’efficacité ou la valeur scientifique n’est pas reconnue.
D. 75-2013, a. 64.
65. Le membre qui, dans sa publicité, annonce des honoraires ou des prix doit:
1°  indiquer la période pendant laquelle ces honoraires ou ces prix sont en vigueur;
2°  préciser la nature et l’étendue des services professionnels inclus dans ces honoraires ou ces prix;
3°  indiquer, le cas échéant, que des services professionnels additionnels pourraient être requis et que ceux-ci ne sont pas inclus dans ces honoraires ou ces prix;
4°  indiquer si des déboursés additionnels sont ou non inclus dans ces honoraires ou ces prix.
Ces indications doivent informer raisonnablement une personne qui n’a pas une connaissance particulière des soins infirmiers ou des services professionnels couverts par la publicité.
Le membre peut toutefois convenir avec le patient d’honoraires ou de prix inférieurs à ceux diffusés ou publiés.
Le membre doit maintenir ces honoraires ou ces prix en vigueur pour une période minimale de 90 jours après leur dernière diffusion ou publication.
D. 75-2013, a. 65.
66. Le membre doit conserver une copie de toute publicité pendant une période d’au moins 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication.
Sur demande, cette copie doit être remise sans délai au secrétaire de l’Ordre, à un syndic de l’Ordre, à un membre du comité d’inspection professionnelle ou à un inspecteur de ce comité.
D. 75-2013, a. 66.
67. Le membre ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher le membre de mentionner un prix d’excellence ou un autre mérite soulignant une contribution ou une réalisation particulière liée à l’exercice de sa profession.
D. 75-2013, a. 67.
SECTION XII
RELATIONS AVEC L’ORDRE ET LES AUTRES PERSONNES AVEC QUI LE MEMBRE EST EN RAPPORT DANS L’EXERCICE DE SA PROFESSION
68. Le membre doit collaborer et répondre dans les plus brefs délais à toute demande ou correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre, d’un syndic de l’Ordre, d’un expert que ce dernier s’est adjoint, ainsi que d’un membre, d’un expert ou d’un inspecteur du comité d’inspection professionnelle.
D. 75-2013, a. 68.
69. Le membre consulté par un autre membre en raison de ses compétences particulières sur une matière donnée doit, dans les plus brefs délais, fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations.
D. 75-2013, a. 69.
70. Le membre à qui le Conseil d’administration ou le comité exécutif de l’Ordre demande d’être membre du comité d’inspection professionnelle, du conseil de discipline, du comité de révision ou d’un conseil d’arbitrage de comptes ne peut refuser cette fonction, à moins de motifs raisonnables.
D. 75-2013, a. 70.
71. Le membre ne doit pas, à l’égard d’une personne avec qui il est en rapport dans l’exercice de sa profession, notamment un autre membre ou un membre d’un autre ordre professionnel, abuser de sa confiance, l’induire volontairement en erreur, surprendre sa bonne foi ou utiliser des procédés déloyaux.
D. 75-2013, a. 71.
72. Le membre doit respecter tout engagement qu’il a conclu avec l’Ordre.
D. 75-2013, a. 72.
SECTION XIII
CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE LA PROFESSION
73. Le membre doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de la profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec les autres membres et les étudiants.
D. 75-2013, a. 73.
74. Le membre doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine des soins infirmiers et, dans la mesure de ses possibilités, y contribuer personnellement.
D. 75-2013, a. 74.
75. Le membre doit appuyer toute mesure susceptible d’améliorer l’offre et la qualité des services professionnels en soins infirmiers.
D. 75-2013, a. 75.
SECTION XIV
ACTIVITÉS INCOMPATIBLES AVEC LA DIGNITÉ OU L’EXERCICE DE LA PROFESSION
76. Le membre ne peut vendre, se livrer ou participer, à des fins lucratives, à toute distribution de médicaments, d’appareils ou de produits ayant un rapport avec sa profession, sauf dans le cas où il s’agit d’une vente de produits ou d’appareils qui répondent à une nécessité immédiate du patient et qui est exigée par les soins et les traitements à prodiguer.
D. 75-2013, a. 76.
77. Le membre ne peut faire le commerce de produits ou de méthodes susceptibles de nuire à la santé ou de traitements dont l’efficacité ou la valeur scientifique n’est pas reconnue.
D. 75-2013, a. 77.
SECTION XV
SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE
78. Le membre qui, dans sa publicité, reproduit le symbole graphique de l’Ordre, doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 75-2013, a. 78.
79. Le membre qui utilise le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité, sauf sur une carte professionnelle, doit y joindre l’avertissement suivant: «Cette publicité n’est pas une publicité de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et n’engage que son auteur.».
D. 75-2013, a. 79.
80. Le membre qui utilise le symbole graphique de l’Ordre aux fins de sa publicité, y compris sur une carte professionnelle, ne peut y juxtaposer le nom de l’Ordre ni autrement utiliser le nom de l’Ordre, sauf pour indiquer qu’il en est membre.
D. 75-2013, a. 80.
SECTION XVI
DISPOSITIONS FINALES
81. Le présent code remplace le Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires (chapitre C-26, r. 153).
D. 75-2013, a. 81.
82. (Omis).
D. 75-2013, a. 82.
RÉFÉRENCES
D. 75-2013, 2013 G.O. 2, 447