c-24.2, r. 31 - Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers

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chapitre C-24.2, r. 31
Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 621, par. 15, 16, 17 et 18).
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Le présent règlement s’applique aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Il ne s’applique pas aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers conçus pour combattre les incendies.
D. 1299-91, a. 1; D. 1412-98, a. 1.
2. Aux fins du présent règlement, les chemins publics du Québec sont classés comme suit:
1°  Classe ordinaire: tous les chemins publics et les parties de chemins publics non visés par les paragraphes 2 et 3;
2°  Classe spéciale: le chemin public décrit et délimité à l’annexe «C»;
3°  Classe exemptée: les parties de chemins publics aux intersections d’un chemin privé décrites à l’annexe «D».
À moins d’indication contraire au présent règlement, les normes qui y apparaissent sont adoptées pour l’ensemble des chemins publics de la classe ordinaire et de la classe spéciale et elles ne s’appliquent pas aux parties de chemins publics de la classe exemptée.
D. 1299-91, a. 2; D. 1412-98, a. 2.
3. Dans le présent règlement, on entend par:
«charge limite»: le «PNBE» au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038);
«diabolo»: un avant-train à sellette utilisé pour convertir une semi-remorque en remorque;
«essieu autovireur»: un essieu muni à ses extrémités d’une pièce pouvant pivoter autour d’un axe vertical permettant aux roues de s’orienter automatiquement selon la trajectoire du véhicule;
«essieu de type «donkey»»: un essieu ajouté à l’arrière d’un véhicule routier d’une seule unité comportant au moins une des caractéristiques suivantes:
1°  une suspension indépendante à ressorts;
2°  des roues ne pouvant être en contact avec le sol lorsque le véhicule routier n’est pas en charge;
3°  aucun système de freinage;
«essieu simple»: un essieu qui répartit une masse pouvant être mesurée sous ses roues;
«essieu tandem»: un ensemble de 2 essieux reliés au véhicule par un système de suspension conçu pour égaliser, à 1 000 kg près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux et composé d’une suspension commune ou de 2 suspensions identiques reliées entre elles;
«essieu triple»: un ensemble de 3 essieux également espacés entre eux, reliés au véhicule par un système de suspension conçu pour égaliser, à 1 000 kg près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux et composé de 3 suspensions identiques reliées entre elles;
«le fabricant du véhicule»: la personne qui est le fabricant de ce véhicule au sens de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
«remorque»: un véhicule routier, y compris une semi-remorque dont l’avant porte sur un diabolo, relié au véhicule qui le tire par un système d’attache autre qu’une sellette d’attelage;
«semi-remorque»: un véhicule routier dont l’avant porte sur la sellette d’attelage du véhicule qui le tire;
«tracteur»: un véhicule automobile, muni d’une sellette d’attelage, destiné à tracter 1 ou 2 semi-remorques ou une semi-remorque et une remorque;
«véhicule-remorqueur»: un véhicule automobile qui est utilisé pour tirer une remorque.
Aux fins du présent règlement, la distance entre les axes de 2 essieux ou entre les centres de 2 essieux est la distance entre le centre de rotation de l’axe de l’un par rapport au centre de rotation de l’axe de l’autre.
D. 1299-91, a. 3; D. 1412-98, a. 3.
SECTION II
LES DIMENSIONS MAXIMALES
4. La dimension maximale en longueur de tout véhicule routier et de tout ensemble de véhicules routiers, chargement compris, est de:
1°  12,5 m pour tout véhicule automobile dont le porte-à-faux arrière est de 4 m ou moins;
2°  14 m pour tout autobus dont le porte-à-faux arrière est de 4 m ou moins;
3°  18,5 m pour un autobus articulé;
4°  23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur de ferme et de 2 remorques;
5°  23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur et d’un plus 3 véhicules routiers motorisés ou châssis de véhicules automobiles attelés au tracteur selon la technique appelée «dos-d’âne»;
6°  23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un véhicule-remorqueur et d’une seule remorque munie d’un diabolo ou formé d’un véhicule-remorqueur et d’une seule remorque dont le porte-à-faux arrière de la remorque est de 4 m ou moins;
7°  23 m pour tout ensemble de véhicules routiers formé d’un tracteur et d’une seule semi-remorque, qui réunit les caractéristiques suivantes:
a)  le tracteur a un empattement de 6,2 m ou moins;
b)  le tracteur a un entraxe de 3 m ou plus;
c)  la distance entre la partie extrême arrière de la semi-remorque, chargement compris, et le centre de son essieu simple, de son essieu tandem ou de son essieu triple est d’au plus 35% de la distance entre le centre de cet essieu et le centre du pivot d’attelage;
8°  25 m pour tout train double de type B ou C qui réunit les caractéristiques suivantes:
a)  il est formé, dans le cas du type B, d’un tracteur et d’une semi-remorque munie à l’extrême arrière d’une sellette d’attelage sur laquelle repose l’avant de la deuxième semi-remorque;
b)  il est formé, dans le cas du type C, d’un tracteur, d’une semi-remorque et d’un diabolo, à double timons, qui convertit la deuxième semi-remorque en remorque;
c)  le tracteur est dépourvu d’espace de chargement et a un empattement de 6,2 m ou moins;
d)  le tracteur a un entraxe de 3 m ou plus;
e)  la distance entre l’avant de la première semi-remorque et la partie extrême arrière de la deuxième semi-remorque est de 20 m ou moins;
9°  25 m pour tout train double de type A qui réunit les caractéristiques suivantes:
a)  il est formé d’un tracteur, d’une semi-remorque et d’un diabolo, à simple timon, qui convertit la deuxième semi-remorque en remorque;
b)  le tracteur est dépourvu d’espace de chargement et a un empattement de 6,2 m ou moins;
c)  le tracteur a un entraxe de 3 m ou plus;
d)  la distance entre l’avant de la première semi-remorque et la partie extrême arrière de la deuxième semi-remorque est de 18,5 m ou moins;
10°  11 m pour tout véhicule automobile non visé aux paragraphes 1 et 2;
11°  19 m pour tout ensemble de véhicules routiers non visé aux paragraphes 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
12°  36,5 m pour tout ensemble de véhicules routiers sur un chemin public qui appartient à la classe «Spéciale» décrite à l’annexe «C».
Aux fins des paragraphes 7, 8 et 9, l’entraxe du tracteur est mesuré à partir de l’axe de rotation de l’essieu avant jusqu’à l’axe de rotation du premier essieu du groupe d’essieux arrière et l’empattement du tracteur est mesuré à partir de l’axe de rotation de l’essieu avant jusqu’au centre du groupe d’essieux arrière, ou le cas échéant, jusqu’à l’axe de rotation de l’essieu simple arrière.
Aux fins des paragraphes 1, 2 et 6, le porte-à-faux arrière est mesuré à partir du centre de l’essieu simple, tandem ou triple arrière jusqu’à la partie extrême arrière du véhicule incluant le chargement.
Aux fins des paragraphes 8 et 9, la distance entre l’avant de la première semi-remorque et la partie extrême arrière de la deuxième semi-remorque n’inclut pas les équipements auxiliaires placés à l’avant de la première semi-remorque en autant qu’ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier.
D. 1299-91, a. 4; D. 1412-98, a. 4.
5. La dimension maximale en longueur pour toute remorque est de 12,5 m.
La dimension maximale en longueur pour toute semi-remorque convertie en remorque par un diabolo est de 14,65 m.
La dimension visée dans le deuxième alinéa n’inclut pas le dispositif d’attelage du diabolo.
D. 1299-91, a. 5; D. 1412-98, a. 5.
6. La dimension maximale en longueur pour toute semi-remorque est de:
1°  16,2 m pour celles qui réunissent les caractéristiques suivantes:
a)  elles sont munies soit d’un essieu simple soit d’un essieu tandem soit d’un essieu triple, et l’espacement des essieux entre eux est d’au plus 1,85 m;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  la distance entre le centre de leur essieu simple, de leur essieu tandem ou de leur essieu triple et le centre de leur pivot d’attelage est d’au plus 12,5 m;
d)  le rayon horizontal entre l’axe vertical passant au centre de leur pivot d’attelage et l’avant de la semi-remorque mesure au plus 2 m;
1.1°  15,5 m pour celles qui sont munies d’un ensemble d’essieux des catégories B.44 ou B.45 et qui réunissent les caractéristiques visées aux sous-paragraphes c et d du paragraphe 1;
2°  14,65 m pour celles qui ne réunissent que les caractéristiques visées aux sous-paragraphes c et d du paragraphe 1;
3°  10 m dans les autres cas.
Le sous-paragraphe c du paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas aux semi-remorques surbaissées à col-de-cygne déboîtable.
D. 1299-91, a. 6; D. 1412-98, a. 6.
7. Les dimensions visées dans les articles 5 et 6 n’incluent pas les équipements auxiliaires situés à l’avant de la semi-remorque ou de la remorque en autant qu’ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier.
D. 1299-91, a. 7; D. 1412-98, a. 7.
8. Les ensembles de véhicules routiers doivent être composés de l’un ou l’autre des ensembles suivants:
1°  un véhicule-remorqueur et une remorque;
2°  un tracteur qui tracte 1 ou 2 semi-remorques;
3°  un tracteur qui tracte 1 semi-remorque et 1 remorque;
4°  un tracteur de ferme qui tracte 2 remorques;
5°  un tracteur qui tracte 1, 2 ou 3 véhicules routiers motorisés ou châssis de véhicules automobiles attelés selon la technique appelée «dos-d’âne».
D. 1299-91, a. 8; D. 1412-98, a. 8.
9. La dimension maximale en hauteur de tout véhicule routier ou de tout ensemble de véhicules routiers, chargement compris, est de 4,15 m.
D. 1299-91, a. 9.
10. La dimension maximale en largeur de tout véhicule routier d’une seule unité, de tout véhicule-remorqueur et de tout tracteur, chargement compris, est de 2,6 m. Celle de toute remorque agricole, chargement compris, propriété d’un agriculteur est de 2,6 m et celle de toute autre remorque et de toute semi-remorque, chargement compris, est de 2,5 m.
La dimension de 2,5 m visée au premier alinéa est majorée à 2,6 m lorsque la longueur de chacun des essieux, incluant les pneus, sous une semi-remorque ou une remorque est de 2,5 m ou plus. Cette dimension est majorée à 3,75 m dans le cas d’une remorque destinée au transport de grain qui circule sans chargement.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux véhicules routiers suivants, propriété d’un agriculteur, lorsqu’ils circulent ailleurs que sur une autoroute;
1°  la machine agricole qui transporte un produit pulvérisable ou qui circule sans chargement;
2°  le semoir et la moissonneuse-batteuse;
3°  (paragraphe abrogé).
D. 1299-91, a. 10; D. 1412-98, a. 9; D. 995-2010, a. 1.
11. La dimension visée dans l’article 10 n’inclut pas:
1°  les rétroviseurs et les feux;
2°  les pièces d’arrimage utilisées conformément au Règlement sur les normes d’arrimage (chapitre C-24.2, r. 30) en autant qu’elles n’excèdent pas 100 mm de chaque côté du véhicule;
2.1°  les dispositifs de fixation et de rangement de la bâche prescrite par l’article 11 du Règlement sur les normes d’arrimage en autant qu’ils n’excèdent pas 100 mm de chaque côté du véhicule;
3°  les équipements destinés à niveler, déblayer ou marquer la chaussée, sauf lorsque le véhicule est utilisé à d’autres fins que la construction ou l’entretien d’un chemin public;
3.1°  le dispositif servant au chargement automatique des balles de foin;
4°  les roues et l’équipement d’épandage des remorques agricoles propriété d’un agriculteur qui sont conçues et utilisées pour le transport d’un produit pulvérisable, d’engrais chimique, de fumier, de lisier ou de purin, qui circulent ailleurs que sur une autoroute et en autant qu’ils n’excèdent pas 3,75 m.
D. 1299-91, a. 11; D. 1412-98, a. 10; D. 995-2010, a. 2.
12. Le dispositif d’attelage de chacun des véhicules routiers formant un ensemble de véhicules routiers doit être agencé de telle sorte que lorsque l’ensemble de véhicules routiers circule en ligne droite, aucun des véhicules remorqués ne puisse se déplacer de plus de 80 mm d’un côté ou de l’autre par rapport au tracteur ou au véhicule-remorqueur.
D. 1299-91, a. 12.
SECTION III
LES MAXIMA DE CHARGE PAR ESSIEU
§ 1.  — Dispositions générales
13. La charge par essieu maximale est la moindre de l’une ou l’autre des limites de charge suivantes:
1°  la somme des limites de charge spécifiées par le fabricant des pneus pour chacun des pneus reliés à un essieu ou à l’ensemble des essieux d’une catégorie sans dépasser sur les roues simples des essieux B.10 à B.57, 10 kg/mm de largeur nominale de pneu indiquée sur le pneu par le fabricant;
2°  5 500 kg pour un essieu qui appartient à la catégorie B.1, 11 000 kg pour un ensemble d’essieux qui appartient à la catégorie B.2 ou B.3 ou une charge limite supérieure qui est indiquée par le fabricant du véhicule routier ou la capacité de charge qui est indiquée, par celui qui a apporté des modifications au véhicule avec l’approbation de la Société de l’assurance automobile du Québec conformément au paragraphe 1 de l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  la limite de charge visée dans l’article 14, majorée en vertu des articles 15, 17 ou 18, s’il y a lieu, et diminuée le cas échéant, pour les essieux des catégories B.10 à B.57, de 1 000 kg par essieu muni de seulement 2 pneus; de plus, cette limite de charge, est diminuée le cas échéant, pour les catégories B.31, B.32 et B.33, de 1 000 kg lorsque la catégorie d’essieux est formée d’un groupe d’essieux équivalent à l’essieu triple;
4°  en période de dégel ou de pluie, la limite de charge visée dans l’article 24.
Pour les fins du premier alinéa, toute limite exprimée en livres est divisée par 2,2046 et toute limite exprimée en pouces est multipliée par 25,4.
Pour les fins du paragraphe 1, dans le cas de roues doubles, la limite de charge du pneu intérieur est, sauf preuve contraire, la même que celle du pneu extérieur.
D. 1299-91, a. 13; D. 1412-98, a. 11.
14. La limite de charge d’un essieu ou d’un ensemble d’essieux qui appartient à une catégorie de l’Annexe «B» est la suivante:
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Catégorie Charge par essieu
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B.1 9 000 kg
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B.2 16 000 kg
_______________________________________________________

B.3 15 000 kg
_______________________________________________________

B.10 10 000 kg
_______________________________________________________

B.20 10 000 kg
_______________________________________________________

B.21 18 000 kg
_______________________________________________________

B.25 13 500 kg
_______________________________________________________

B.26 10 000 kg
_______________________________________________________

B.30 18 000 kg
_______________________________________________________

B.31 21 000 kg
_______________________________________________________

B.32 24 000 kg
_______________________________________________________

B.33 26 000 kg
_______________________________________________________

B.33.1 18 000 kg
_______________________________________________________

B.34 18 000 kg
_______________________________________________________

B.35 18 000 kg
_______________________________________________________

B.36 18 000 kg
_______________________________________________________

B.37 18 000 kg
_______________________________________________________

B.38 18 000 kg
_______________________________________________________

B.39 18 000 kg
_______________________________________________________

B.40 23 000 kg
_______________________________________________________

B.41 26 000 kg
_______________________________________________________

B.42 26 000 kg
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B.43 28 000 kg
_______________________________________________________

B.44 32 000 kg
_______________________________________________________

B.45 32 000 kg
_______________________________________________________

B.50 18 000 kg
_______________________________________________________

B.51 18 000 kg
_______________________________________________________

B.52 18 000 kg
_______________________________________________________

B.53 18 000 kg
_______________________________________________________

B.54 18 000 kg
_______________________________________________________

B.55 18 000 kg
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B.56 17 000 kg
_______________________________________________________

B.57 23 000 kg
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D. 1299-91, a. 14; D. 1412-98, a. 12.
§ 2.  — Chemin public de la classe «Spéciale»
15. Les limites visées dans l’article 14 sont majorées de 20% sur un chemin public qui appartient à la classe «Spéciale» et les articles 16, 17 et 18 ne s’appliquent pas.
D. 1299-91, a. 15.
§ 3.  — Les maxima de charge par essieu pour les véhicules routiers ou les ensembles de véhicules routiers transportant du bois non ouvré
16. Dans la présente sous-section, l’expression «bois non ouvré» désigne du bois n’ayant subi aucune autre opération que la coupe transversale, l’ébranchage et l’écorçage.
D. 1299-91, a. 16.
17. Lorsque le chargement d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers est du bois non ouvré transporté du lieu d’abattage jusqu’à une première usine de transformation, les limites de charge prévues pour les catégories B.21, B.31 à B.39, B.41 à B.43 de l’article 14 sont majorées jusqu’au 31 décembre 1999 comme suit:
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Catégorie Charge par essieu
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B.21 20 000 kg
______________________________________________________

B.31 23 000 kg
______________________________________________________

B.32 25 000 kg
______________________________________________________

B.33 27 000 kg
______________________________________________________

B.33.1 27 000 kg
______________________________________________________

B.34 29 000 kg
______________________________________________________

B.35 30 000 kg
______________________________________________________

B.36 22 000 kg
______________________________________________________

B.37 24 000 kg
______________________________________________________

B.38 26 000 kg
______________________________________________________

B.39 29 000 kg
______________________________________________________

B.41 28 000 kg
______________________________________________________

B.42 30 000 kg
______________________________________________________

B.43 30 000 kg
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D. 1299-91, a. 17; D. 1412-98, a. 13.
§ 4.  — Véhicules routiers d’une seule unité munis d’une benne basculante, camions à déchets compactés à chargement arrière et véhicules de déneigement
18. Lorsque le chargement d’un véhicule routier d’une seule unité muni d’une benne basculante non amovible est du sable, de la terre, du gravier, de la pierre, du chlorure de sodium, de la neige, de la glace ou du béton bitumineux, la limite de charge prévue pour la catégorie B.21 de l’article 14 est majorée, jusqu’au 31 décembre 2001, à 20 000 kg.
Cette limite de charge est aussi majorée, jusqu’au 31 décembre 2001, à 20 000 kg lorsque le véhicule routier muni de ces essieux est un camion à déchets compactés à chargement arrière ou un véhicule routier d’une seule unité affecté au déneigement ou au déglaçage d’un chemin public.
D. 1299-91, a. 18; D. 1412-98, a. 14; D. 1484-99, a. 1.
SECTION IV
LES MAXIMA DE MASSE TOTALE EN CHARGE
§ 1.  — Dispositions générales
19. La masse totale en charge maximale d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers est la moindre de l’une ou l’autre:
1°  de la masse totale en charge trouvée par l’addition des charges par essieu maxima autorisées par les paragraphes 1, 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 13 pour chaque catégorie d’essieux de ce véhicule routier sans dépasser, pour la catégorie B.1, 5 500 kg dans le cas du tracteur et 7 250 kg dans le cas des autres véhicules, pour la catégorie B.3, 13 000 kg et pour la catégorie B.2, 14 000 kg;
2°  de la masse totale en charge visée dans l’article 20.
D. 1299-91, a. 19.
20. La masse totale en charge d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui appartient à une catégorie de l’Annexe «A», est la suivante:


Catégorie Masse totale en charge


A.1 17 250 kg


A.2 25 250 kg


A.3 32 000 kg


A.4 31 000 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en
deçà de la distance de 3 m visée à cette catégorie


A.9 23 500 kg


A.10 25 500 kg


A.11 35 500 kg


A.12 41 500 kg


A.13 40 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 4 m visée à cette catégorie


A.19 41 500 kg


A.20 43 500 kg


A.21 42 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 8 m visée à cette catégorie


A.22 51 500 kg


A.23 50 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 12 m visée à cette catégorie


A.24 49 500 kg


A.25 48 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 9,5 m visée à cette catégorie


A.26 55 500 kg


A.27 54 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 14 m visée à cette catégorie


A.30 50 000 kg


A.31 49 000 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 15 m visée à cette catégorie


A.32 53 500 kg


A.33 52 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 16,5 m visée à cette catégorie


A.34 53 500 kg


A.35 52 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 16,5 m visée à cette catégorie


A.40 44 500 kg


A.41 43 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 4 m visée à cette catégorie


A.42 47 500 kg


A.43 46 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 4,5 m visée à cette catégorie


A.44 49 500 kg


A.45 48 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 5,5 m visée à cette catégorie



A.46 41 500 kg


A.47 40 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 5 m visée à cette catégorie


A.48 41 500 kg


A.49 40 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 5 m visée à cette catégorie


A.50 41 500 kg


A.51 40 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 4 m visée à cette catégorie


A.52 41 500 kg


A.53 40 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 4 m visée à cette catégorie


A.54 41 500 kg


A.55 40 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 5 m visée à cette catégorie


A.56 41 500 kg


A.57 40 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 4 m visée à cette catégorie


A.60 49 500 kg


A.61 48 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 5,5 m visée à cette catégorie


A.62 49 500 kg


A.63 48 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 5 m visée à cette catégorie


A.64 51 500 kg


A.65 50 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 5 m visée à cette catégorie


A.66 55 500 kg


A.67 54 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 6 m visée à cette catégorie


A.68 55 500 kg


A.69 54 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 5,5 m visée à cette catégorie


A.70 45 500 kg


A.71 44 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 10 m visée à cette catégorie


A.72 53 500 kg


A.73 52 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 13,5 m visée à cette catégorie


A.74 53 500 kg


A.75 52 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 14 m visée à cette catégorie


A.76 53 500 kg


A.77 52 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 15,5 m visée à cette catégorie


A.78 53 500 kg


A.79 52 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 15,5 m visée à cette catégorie


A.80 53 500 kg


A.81 52 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 15,5 m visée à cette catégorie


A.82 53 500 kg


A.83 52 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 15,5 m visée à cette catégorie


A.84 53 500 kg


A.85 52 500 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 15,5 m visée à cette catégorie


A.86 55 500 kg


A.87 58 500 kg


A.90 59 000 kg


A.91 58 000 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 16,5 m visée à cette catégorie


A.92 59 000 kg


A.93 58 000 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 16,5 m visée à cette catégorie


A.94 58 000 kg


A.95 57 000 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 16,5 m visée à cette catégorie


A.96 53 000 kg


A.97 52 000 kg moins le produit de 1 000 kg par tranche de 500 mm en deçà
de la distance de 16 m visée à cette catégorie

La limite de charge prévue pour l’ensemble de véhicules routiers qui appartient à la catégorie A.90 ou A.91 est majorée de 3 500 kg sur les autoroutes numéros 5, 10, 13, 15, 19, 20, 25, 30, 31, 35, 40, 50, 55, 73, 410, 440, 520, 540, 573, 640, 720, 740 et 955, sur un chemin public à chaussées séparées composées de 2 voies chacune qui constitue le prolongement de l’une de ces autoroutes, le cas échéant, et sur les chemins d’accès de ces autoroutes sur une distance d’au plus 2 km mesurée à partir de la sortie ou de l’entrée de l’autoroute ainsi que sur la route numéro 185.
D. 1299-91, a. 20; Erratum, 1991 G.O. 2, 6501; D. 1412-98, a. 15.
§ 2.  — Chemin public de la classe «Spéciale»
21. Sous réserve des articles 22 et 23, sur un chemin public qui appartient à la classe «Spéciale», la masse totale en charge maximale d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers est celle trouvée par l’addition des charges par essieu maxima visées dans l’article 13 pour chaque catégorie d’essieux de ce véhicule routier ou de cet ensemble de véhicules routiers sans aucune autre majoration que celle prévue à l’article 17, le cas échéant.
D. 1299-91, a. 21.
22. Sur un chemin public qui appartient à la classe «Spéciale», la masse totale en charge maximale d’un ensemble de véhicules routiers des catégories A.40 à A.69 est celle trouvée par l’addition des charges par essieu maxima visées dans l’article 13 pour chaque catégorie d’essieux de cet ensemble de véhicules routiers majorée de 10% sans excéder 60 000 kg.
D. 1299-91, a. 22.
23. Sur un chemin public qui appartient à la classe «Spéciale», la masse totale en charge maximale d’un ensemble de véhicules routiers formé de 3 véhicules est celle trouvée par l’addition des charges par essieu maxima visées dans l’article 13 sans aucune autre majoration que celle prévue à l’article 17, le cas échéant, jusqu’à concurrence de:
1°  105 000 kg lorsque la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est de 28 m ou plus;
2°  105 000 kg moins le produit de 1 200 kg par tranche de 300 mm en deçà de la distance de 28 m visée au paragraphe 1.
D. 1299-91, a. 23.
SECTION V
PÉRIODE DE DÉGEL OU DE PLUIE DÉTERMINÉE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 419 DU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
24. En période de dégel ou de pluie, les limites de charge visées aux articles 14, 17 et 18 sont remplacées par les suivantes:


Catégorie Charge par essieu


B.1 9 000 kg


B.2 16 000 kg


B.3 15 000 kg


B.10 8 000 kg


B.20 8 000 kg


B.21 15 500 kg


B.25 11 000 kg


B.26 8 000 kg


B.30 15 500 kg


B.31 18 000 kg


B.32 21 000 kg


B.33 22 000 kg


B.33.1 15 500 kg


B.34 15 500 kg


B.35 15 500 kg


B.36 15 500 kg


B.37 15 500 kg


B.38 15 500 kg


B.39 15 500 kg


B.40 20 000 kg


B.41 22 000 kg


B.42 22 000 kg


B.43 24 000 kg


B.44 27 500 kg


B.45 27 500 kg


B.50 15 500 kg


B.51 15 500 kg


B.52 15 500 kg


B.53 15 500 kg


B.54 15 500 kg


B.55 15 500 kg


B.56 16 000 kg


B.57 23 000 kg

La limite de charge pour les essieux des catégories B.10 à B.57 est diminuée de 1 000 kg par essieu muni de seulement 2 roues. De plus, cette limite de charge est diminuée le cas échéant, pour les catégories B.31, B.32 et B.33, de 1 000 kg lorsque la catégorie d’essieux est formée d’un groupe d’essieux équivalent à l’essieu triple.
D. 1299-91, a. 24; Erratum, 1991 G.O. 2, 6501; D. 1412-98, a. 16.
25. En période de dégel ou de pluie, la masse totale en charge maximale d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers est trouvée par l’addition des charges par essieu maxima prévues dans l’article 13 pour la période de dégel ou de pluie sans dépasser, pour la catégorie B.1, 5 500 kg dans le cas du tracteur et 7 250 kg dans le cas des autres véhicules, pour la catégorie B.2, 14 000 kg et pour la catégorie B.3, 13 000 kg. Toutefois, elle ne doit jamais être supérieure à celle visée à l’article 19 ni à 59 000 kg et à 58 000 kg pour les ensembles de véhicules routiers qui appartiennent respectivement aux catégories A.90 et A.91.
D. 1299-91, a. 25; D. 1412-98, a. 17.
26. Les articles 24 et 25 ne s’appliquent pas sur le chemin public de la classe «Spéciale».
Les articles 24 et 25 ne s’appliquent pas non plus aux dépanneuses qui remorquent un autre véhicule accidenté, en panne, saisi ou abandonné et, dans tous les cas, sans chargement.
D. 1299-91, a. 26; D. 1412-98, a. 18.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
27. Jusqu’au 31 décembre 1994, les limites de charge visées dans l’article 14 des essieux d’un véhicule routier dont l’année de modèle est antérieure à 1992 sont majorées à 17 500 kg pour les essieux des catégories B.2 et B.3, à 22 000 kg pour ceux de la catégorie B.51, à 25 000 kg pour ceux des catégories B.37 et B.52, à 27 000 kg pour ceux des catégories B.38 et B.53 et à 29 000 kg pour ceux de la catégorie B.54.
D. 1299-91, a. 27.
28. Jusqu’au 31 décembre 1994, la diminution de 1 000 kg prévue au paragraphe 3 de l’article 13 ne s’applique pas aux essieux B.10 à B.55 d’un véhicule routier dont l’année de modèle est antérieure à 1992.
D. 1299-91, a. 28.
29. Jusqu’au 31 décembre 1994, les limites de charges visées dans l’article 17 des essieux d’un véhicule routier dont l’année de modèle est antérieure à 1992 sont majorées à 27 500 kg pour ceux des catégories B.33 et B.37, à 28 500 kg pour ceux de la catégorie B.41 et à 29 500 kg pour ceux des catégories B.34 et B.38.
D. 1299-91, a. 29; Erratum, 1991 G.O. 2, 6501.
30. Jusqu’au 31 décembre 1994, les limites de 5 500 kg, 7 250 kg, 13 000 kg et 14 000 kg visées dans le paragraphe 1 de l’article 19 ne s’appliquent pas aux véhicules routiers dont l’année de modèle est antérieure à 1992 et qui n’ont subi après le 1er octobre 1991 aucune modification visée à l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et la limite de 5 500 kg visée dans l’article 25 est majorée à 7 250 kg pour ces véhicules routiers.
D. 1299-91, a. 30.
31. Jusqu’au 31 décembre 1994, les limites de masse totale en charge visées dans l’article 20 des véhicules routiers dont l’année de modèle est antérieure à 1992 sont majorées à 18 500 kg pour ceux de la catégorie A.1, à 28 500 kg pour ceux de la catégorie A.2 et à 37 500 kg pour ceux des catégories A.3 et A.4.
Pour ceux des catégories A.55, A.57 et A.65 dont l’année de modèle de la semi-remorque est antérieure à 1992, la limite de masse totale en charge est majorée respectivement à 50 000 kg, 52 000 kg et 53 000 kg lorsque l’application de l’article 20 ne permet pas d’atteindre ces limites.
D. 1299-91, a. 31.
32. Jusqu’au 31 décembre 1994, la distance de 11 m prévue pour la catégorie A.25 à l’article 20 est réduite à 9,8 m pour la remorque dont l’année de modèle est antérieure à 1992.
D. 1299-91, a. 32.
33. Jusqu’au 31 décembre 2001, les articles 13 à 25 ne s’appliquent pas aux essieux d’un véhicule routier d’une seule unité, d’un modèle antérieur à 1992 qui n’a pas subi après le 1er octobre 1991 de modifications visées à l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  il est muni d’une benne basculante non amovible et il transporte du sable, de la terre, du gravier, de la pierre, du chlorure de sodium, de la neige, de la glace ou du béton bitumineux;
2°  il est affecté à l’entretien d’un chemin public;
3°  il est un camion à déchets compactés à chargement arrière.
La masse totale en charge maximale de ce véhicule routier est la moindre de:
1°  la masse totale en charge trouvée par l’addition des charges limites indiquées par le fabricant des pneus reliés à chaque catégorie d’essieux, jusqu’à concurrence de 7 250 kg dans le cas d’essieux de catégorie B.1, 14 000 kg dans le cas d’essieux de catégories B.2, 13 000 kg dans le cas d’essieux de catégorie B.3, 10 000 kg dans le cas d’essieux de catégorie B.10 ou B.26, 18 000 kg dans le cas d’essieux de catégorie B.21, 13 500 kg dans le cas d’essieux de catégorie B.25, 18 000 kg dans le cas d’essieux de catégorie B.50 sans dépasser, pour les catégories B.1, B.2 et B.3 la charge limite indiquée par le fabricant du véhicule routier;
2°  la charge qui est indiquée par celui qui a apporté des modifications au véhicule, avant le 1er octobre 1991, avec l’approbation de la Société de l’assurance automobile du Québec conformément au paragraphe 1 de l’article 214 du Code de la sécurité routière;
3°  de 17 250 kg lorsque le véhicule routier appartient à la catégorie A.1, de 25 250 kg lorsqu’il appartient à la catégorie A.2 ou A.9, de 32 000 kg lorsqu’il appartient à la catégorie A.3 et 31 000 kg lorsqu’il appartient à la catégorie A.4;
4°  en période de dégel ou de pluie, de 15 250 kg lorsque le véhicule routier appartient à la catégorie A.1, de 22 750 kg lorsqu’il appartient à la catégorie A.2 ou A.9, de 29 500 kg lorsqu’il appartient à la catégorie A.3 et de 28 500 kg lorsqu’il appartient à la catégorie A.4. Ces limites sont réduites de 1 000 kg lorsque le véhicule est muni d’un essieu de catégorie B.3.
Lorsque les charges limites indiquées par le fabricant ou les capacités de charge indiquées par celui qui a apporté des modifications aux véhicules ne peuvent être établies aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa, les limites prévues au paragraphe 3 sont réduites à 15 500 kg lorsque le véhicule routier appartient à la catégorie A.1, à 23 500 kg lorsqu’il appartient à la catégorie A.2 ou A.9, à 29 000 kg lorsqu’il appartient à la catégorie A.3 et 28 000 kg lorsqu’il appartient à la catégorie A.4.
Jusqu’au 31 décembre 2001, la limite prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa pour la catégorie B.21 et celles prévues au paragraphe 3 du deuxième alinéa pour les catégories A.2, A.3, A.4 et A.9 sont majorées de 2 000 kg.
Aux fins du présent article, toute limite exprimée en livres est divisée par 2,2046.
D. 1299-91, a. 33; D. 1412-98, a. 19; D. 1484-99, a. 1.
34. Jusqu’au 31 décembre 1999, la dimension maximale de toute semi-remorque dont l’année de modèle est antérieure à 1992 est de:
1°  15,5 m pour celles dont la distance entre le centre du pivot de la sellette d’attelage et le centre du dernier essieu est de 13 m ou moins;
2°  14,65 m dans les autres cas.
Les dimensions visées dans le premier alinéa n’incluent pas les équipements auxiliaires situés à l’avant de la semi-remorque en autant qu’ils ne contribuent pas à augmenter le volume de chargement du véhicule routier.
D. 1299-91, a. 34; D. 1412-98, a. 20.
35. Jusqu’au 31 décembre 2009, le premier alinéa de l’article 10 ne s’applique pas à une remorque agricole propriété d’un agriculteur, dont l’année de modèle est antérieure à 1992 et qui est conçue et utilisée pour le transport de foin, de grains, d’un produit pulvérisable, d’engrais chimique, de fumier, de lisier ou de purin et qui circule ailleurs que sur une autoroute.
D. 1299-91, a. 35; D. 1412-98, a. 21; D. 995-2010, a. 3.
36. Jusqu’au 31 décembre 1999, la limite de masse totale en charge visée dans l’article 20 est majorée à 58 000 kg pour les catégories A.96 et A.97 lorsque l’année de modèle des 2 semi-remorques formant l’ensemble de véhicules routiers est antérieure à 1992.
D. 1299-91, a. 36.
37. (Abrogé).
D. 1299-91, a. 37; D. 1412-98, a. 22.
37.1. Jusqu’au 31 décembre 2001, lorsque le chargement des véhicules routiers des catégories A.2, A.3 et A.4 est visé par l’article 18, les limites de charge visées au premier alinéa de l’article 20 sont majorées de 2 000 kg.
D. 1412-98, a. 23; D. 1484-99, a. 1.
37.2. Jusqu’au 31 décembre 1999, lorsque le chargement d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers est du bois non ouvré, au sens de l’article 16, transporté du lieu d’abattage jusqu’à une première usine de transformation, les limites visées au premier alinéa de l’article 20 sont majorées de 2 000 kg pour la catégorie A.2, de 4 000 kg pour les catégories A.12, A.13, A.60, A.61, A.64 et A.65, de 3 750 kg pour les catégories A.24 et A.25, de 3 000 kg pour les catégories A.42 à A.45, de 13 000 kg pour les catégories A.46, A.47, A.56 et A.57, de 14 000 kg pour les catégories A.48 et A.49, de 6 000 kg pour les catégories A.50, A.51, A.62 et A.63, de 8 000 kg pour les catégories A.52 et A.53 et de 10 000 kg pour les catégories A.54 et A.55.
D. 1412-98, a. 23.
37.3. Jusqu’au 31 décembre 1999, la limite de charge visée dans l’article 20 pour les catégories A.24 et A.25 est majorée de 1 750 kg à l’égard des ensembles de véhicules routiers non visés par l’article 37.2, dont l’assemblage de la remorque est antérieur au mois de novembre 1998.
D. 1412-98, a. 23.
37.4. Jusqu’au 31 décembre 2000, la limite de charge visée dans l’article 24 des essieux de la catégorie B.32 est majorée de 1 000 kg et celle des essieux des catégories B.44 et B.45 est majorée de 2 500 kg.
D. 1412-98, a. 23.
37.5. Jusqu’au 31 décembre 2009, la dimension maximale en longueur de toute remorque assemblée avant le mois de novembre 1998 est de 14,65 m.
D. 1412-98, a. 23.
37.6. Jusqu’au 31 décembre 2009, la dimension en largeur prévue au premier alinéa de l’article 10 est majorée à 2,6 m pour les remorques et les semi-remorques dont l’assemblage est antérieur au mois de novembre 1998.
D. 1412-98, a. 23.
37.7. Jusqu’au 31 décembre 2009, les dispositions suivantes du présent règlement ne s’appliquent pas à un véhicule assemblé avant le mois de janvier 1999:
1°  le sous-paragraphe a du paragraphe 7 de l’article 4;
2°  le sous-paragraphe c du paragraphe 8 de l’article 4;
3°  le sous-paragraphe b du paragraphe 9 de l’article 4.
D. 1412-98, a. 23.
37.8. Jusqu’au 31 décembre 2009, les limites prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4, s’appliquent aux véhicules automobiles et aux autobus assemblés avant le mois de novembre 1998 lorsque la distance mesurée entre le centre de rotation de l’axe du dernier essieu et la partie extrême arrière du véhicule, incluant le chargement, est de 5 m ou moins.
D. 1412-98, a. 23.
37.9. Jusqu’au 31 décembre 2009, la distance de 4 m prévue au paragraphe 6 de l’article 4 ne s’applique pas au véhicule routier formé d’un véhicule-remorqueur et d’une seule remorque assemblée avant le mois de novembre 1998.
D. 1412-98, a. 23.
37.10. Jusqu’au 31 décembre 2009, la limite de charge visée dans les articles 14 et 24 pour les essieux des catégories B.34, B.35 et B.39 d’un véhicule routier assemblé avant le mois de novembre 1998 est majorée de 8 000 kg en période normale et de 6 500 kg en période de dégel.
Jusqu’au 31 décembre 2009, la limite de charge visée dans les articles 14 et 24 pour les essieux des catégories B.38 d’un véhicule routier assemblé avant le mois de novembre 1998 est majorée de 6 000 kg en période normale et de 5 500 kg en période de dégel.
Jusqu’au 31 décembre 2004, la limite de charge visée dans les articles 14 et 24 pour les essieux de la catégories B.35 est majorée de 12 000 kg en période normale et de 9 000 kg en période de dégel dans le cas des semi-remorques citernes et des semi-remorques munies d’une benne basculante non amovible.
La période de majoration visée au troisième alinéa est prolongée au 31 décembre 2009 dans le cas des semi-remorques citernes transportant des liquides.
D. 1412-98, a. 23.
37.11. Jusqu’au 31 décembre 2009, la limite de charge visée dans l’article 20 pour les catégories A.46 à A.49, A.56 et A.57 est majorée de 8 000 kg à l’égard des ensembles de véhicules routiers dont l’assemblage de la semi-remorque est antérieur au mois de novembre 1998.
Jusqu’au 31 décembre 2009, la limite de charge visée dans l’article 20 pour les catégories A.54 et A.55 est majorée de 6 000 kg à l’égard des ensembles de véhicules routiers dont l’assemblage de la semi-remorque est antérieur au mois de novembre 1998.
Jusqu’au 31 décembre 2004, la limite de charge visée dans l’article 20 pour les catégories A.48 et A.49 est majorée de 12 000 kg dans le cas des semi-remorques citernes et des semi-remorques munies d’une benne basculante non amovible.
La période de majoration visée au troisième alinéa est prolongée au 31 décembre 2009 dans le cas des semi-remorques citernes transportant des liquides.
D. 1412-98, a. 23.
37.12. Jusqu’au 31 décembre 2009, la limite de charge visée dans les articles 14 et 24 pour la catégorie B.37 d’un véhicule routier assemblé avant le mois de novembre 1998 est majorée de 4 000 kg en période normale et de 3 500 kg en période de dégel.
D. 1412-98, a. 23.
37.13. Jusqu’au 31 décembre 2009, la limite de charge visée dans l’article 20 pour les catégories A.52 et A.53 est majorée de 4 000 kg pour un véhicule routier assemblé avant le mois de novembre 1998.
D. 1412-98, a. 23.
37.14. Jusqu’au 31 décembre 2009, la distance de 4 m prévue à l’article 20 et à l’annexe A pour les catégories A.12 et A.13 est réduite à 3 m pour la remorque ou la semi-remorque assemblée avant le mois de novembre 1998.
D. 1412-98, a. 23.
37.15. Jusqu’au 31 décembre 2009, la distance de 5,5 m prévue à l’article 20 et à l’annexe A pour les catégories A.44 et A.45 est réduite à 4 m pour la semi-remorque assemblée avant le mois de novembre 1998.
D. 1412-98, a. 23.
38. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (D. 2116-84, 84-09-19).
D. 1299-91, a. 38.
39. (Omis).
D. 1299-91, a. 39.
ANNEXE A
(a. 20)
Les catégories suivantes de véhicules routiers et d’ensembles de véhicules routiers sont établies, suivant le nombre d’essieux, le type et la configuration de ces essieux.
A.1 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d’une seule unité muni à l’avant d’un essieu de catégorie B.1 et à l’arrière d’un essieu de catégorie B.10 ou de 2 essieux de la catégorie B.26, tel que ci-après imagé:
A.2 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d’une seule unité muni d’un essieu avant de catégorie B.1 et à l’arrière d’un essieu tandem ou de 2 essieux de catégorie B.25, tel que ci-après imagé:
A.3 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d’une seule unité muni d’un ensemble de 2 essieux de catégorie B.2 ou B.3 et d’un essieu tandem à l’arrière dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem avant ou de l’essieu multiple avant et le centre de l’essieu avant de l’essieu tandem à l’arrière est de 3 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.4 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d’une seule unité muni d’un ensemble de 2 essieux de catégorie B.2 ou B.3 et d’un essieu tandem à l’arrière dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem avant ou de l’essieu multiple avant et le centre de l’essieu avant de l’essieu tandem à l’arrière est de moins de 3 m, tel que ci-après imagé:
A.9 Appartient à cette catégorie tout véhicule routier d’une seule unité qui n’appartient pas à une catégorie déjà établie.
A.10 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque ou tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni d’un essieu avant et de 2 essieux simples, tel que ci-après imagé:
A.11 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni d’un essieu avant et de 3 essieux simples ou d’un tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni d’un essieu avant, d’un essieu simple et d’un essieu tandem, tel que ci-après imagé:
A.12 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque ou tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière du premier essieu tandem et le centre de l’essieu avant du deuxième essieu tandem est de 4 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.13 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque ou tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière du premier essieu tandem et le centre de l’essieu avant du deuxième essieu tandem est inférieure à 4 m, tel que ci-après imagé:
A.19 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers qui n’appartient pas à une catégorie déjà établie ou tout ensemble de véhicules routiers muni d’un essieu autovireur localisé ailleurs qu’à l’avant d’un ensemble de 3 ou de 4 essieux sous une semi-remorque ou localisé ailleurs qu’à l’avant d’un ensemble de 3 essieux sous une remorque.
A.20 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux, dont 2 forment un essieu tandem placé sous l’arrière du véhicule-remorqueur ou sous l’arrière de la remorque et dont la distance entre le centre de l’essieu avant de l’essieu tandem et le centre de l’essieu arrière de la remorque ou celle entre le centre de l’essieu arrière du véhicule-remorqueur et le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem est de 8 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.21 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux, dont 2 forment un essieu tandem placé sous l’arrière du véhicule-remorqueur ou sous l’arrière de la remorque et dont la distance entre le centre de l’essieu avant de l’essieu tandem et le centre de l’essieu arrière de la remorque ou celle entre le centre de l’essieu arrière du véhicule-remorqueur et le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem est inférieure à 8 m, tel que ci-après imagé:
A.22 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l’essieu tandem sous l’arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous une remorque munie d’un diabolo et dont la distance entre le centre de l’essieu avant de l’essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de la remorque est de 12 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.23 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l’essieu tandem sous l’arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous une remorque munie d’un diabolo et dont la distance entre le centre de l’essieu avant de l’essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de la remorque est inférieure à 12 m, tel que ci-après imagé:
A.24 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l’essieu tandem sous l’arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous une remorque non munie d’un diabolo et dont la distance entre le centre de l’essieu avant de l’essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de la remorque est de 9,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.25 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l’essieu tandem sous l’arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous une remorque non munie d’un diabolo et dont la distance entre le centre de l’essieu avant de l’essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de la remorque est inférieure à 9,5 m, tel que ci-après imagé:
A.26 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 6 forment 3 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l’essieu avant de l’essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de l’essieu tandem arrière de la remorque est de 14 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.27 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 6 forment 3 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l’essieu avant de l’essieu tandem du véhicule-remorqueur et le centre du dernier essieu de l’essieu tandem arrière de la remorque est inférieure à 14 m, tel que ci-après imagé:
A.30 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l’essieu tandem sous l’arrière du véhicule-remorqueur, dont 2 sont localisés sous la remorque et dont la distance entre les essieux extrêmes de l’ensemble de véhicules routiers est de 15 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.31 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l’essieu tandem sous l’arrière du véhicule-remorqueur, dont 2 sont localisés sous la remorque et dont la distance entre les essieux extrêmes de l’ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15 m, tel que ci-après imagé:
A.32 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 sont de la catégorie B.2 ou catégorie B.3, dont 2 forment l’essieu tandem sous l’arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous la remorque et dont la distance entre les essieux extrêmes de l’ensemble de véhicules routiers est de 16,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.33 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 sont de la catégorie B.2 ou catégorie B.3, dont 2 forment l’essieu tandem sous l’arrière du véhicule-remorqueur, dont 3 sont localisés sous la remorque et dont la distance entre les essieux extrêmes de l’ensemble de véhicules routiers est inférieure à 16,5 m, tel que ci-après imagé:
A.34 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 8 essieux dont 2 sont de la catégorie B.2 ou B.3, dont les 6 autres forment 3 essieux tandems et dont la distance entre les essieux extrêmes de l’ensemble de véhicules routiers est de 16,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.35 Appartient à cette catégorie tout véhicule-remorqueur attelé à une remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 8 essieux dont 2 sont de la catégorie B.2 ou catégorie B.3, dont les 6 autres forment 3 essieux tandems et dont la distance entre les essieux extrêmes de l’ensemble de véhicules routiers est inférieure à 16,5 m, tel que ci-après imagé:
A.40 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.31 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.31 est de 4 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.41 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.31 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.31 est inférieure à 4 m, tel que ci-après imagé:
A.42 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.32 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.32 est de 4,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.43 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.32 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.32 est inférieure à 4,5 m, tel que ci-après imagé:
A.44 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.33 ou B.33.1 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.33 ou B.33.1 est de 5,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.45 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.33 ou B.33.1 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.33 ou B.33.1 est inférieure à 5,5 m, tel que ci-après imagé:
A.46 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.34 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.34 est de 5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.47 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.34 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.34 est inférieure à 5 m, tel que ci-après imagé:
A.48 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.35 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.35 est de 5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.49 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de la catégorie B.35 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de la catégorie B.35 est inférieure à 5 m, tel que ci-après imagé:
A.50 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.36 ou B.51 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier essieu des catégories B.36 ou B.51 est de 4 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.51 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.36 ou B.51 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier essieu des catégories B.36 ou B.51 est inférieure à 4 m, tel que ci-après imagé:
A.52 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.37 ou B.52 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux des catégories B.37 ou B.52 est de 4 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.53 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.37 ou B.52 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux des catégories B.37 ou B.52 est inférieure à 4 m, tel que ci-après imagé:
A.54 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.38 ou B.53 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux des catégories B.38 ou B.53 est de 5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.55 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.38 ou B.53 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux des catégories B.38 ou B.53 est inférieure à 5 m, tel que ci-après imagé:
A.56 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.39 ou B.54 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux des catégories B.39 ou B.54 est de 4 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.57 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 3 sont de catégories B.39 ou B.54 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux des catégories B.39 ou B.54 est inférieure à 4 m, tel que ci-après imagé:
A.60 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.41 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.41 est de 5,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.61 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.41 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.41 est inférieure à 5,5 m, tel que ci-après imagé:
A.62 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.42 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.42 est de 5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.63 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.42 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.42 est inférieure à 5 m, tel que ci-après imagé:
A.64 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.43 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.43 est de 5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.65 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.43 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.43 est inférieure à 5 m, tel que ci-après imagé:
A.66 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.44 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.44 est de 6 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.67 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.44 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.44 est inférieure à 6 m, tel que ci-après imagé:
A.68 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.45 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.45 est de 5,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.69 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 2 forment un essieu tandem placé à l’arrière du tracteur, dont 4 sont de catégorie B.45 et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière de l’essieu tandem et le centre du premier des essieux de catégorie B.45 est inférieure à 5,5 m, tel que ci-après imagé:
A.70 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux simples et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est de 10 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.71 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux simples et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est inférieure à 10 m, tel que ci-après imagé:
A.72 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem à l’arrière de l’ensemble et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est de 13,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.73 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem à l’arrière de l’ensemble et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est inférieure à 13,5 m, tel que ci-après imagé:
A.74 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l’essieu tandem du tracteur et dont la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est de 14 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.75 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment l’essieu tandem du tracteur et dont la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est inférieure à 14 m, tel que ci-après imagé:
A.76 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem sous la semi-remorque et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est de 15,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.77 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 2 forment un essieu tandem sous la semi-remorque et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15,5 m, tel que ci-après imagé:
A.78 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems placés l’un à l’arrière de la semi-remorque et l’autre à l’extrémité arrière de l’ensemble de véhicules routiers et dont la distance entre le centre de l’essieu arrière du tracteur et le centre du dernier essieu de l’ensemble de véhicules routiers est de 15,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.79 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems placés l’un à l’arrière de la semi-remorque et l’autre à l’extrémité arrière de l’ensemble de véhicules routiers et dont la distance entre l’essieu arrière du tracteur et le centre du dernier essieu de l’ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15,5 m, tel que ci-après imagé:
A.80 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems placés l’un à l’arrière du tracteur, l’autre à l’arrière de la semi-remorque et dont la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est de 15,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.81 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 forment 2 essieux tandems placés l’un à l’arrière du tracteur, l’autre à l’arrière de la semi-remorque et dont la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15,5 m, tel que ci-après imagé:
A.82 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 8 essieux dont 6 forment 3 essieux tandems placés l’un à l’arrière du tracteur, le second à l’arrière de la semi-remorque et le dernier placé à l’arrière de l’ensemble de véhicules routiers et dont la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est de 15,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.83 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 8 essieux dont 6 forment 3 essieux tandems placés l’un à l’arrière du tracteur, le second à l’arrière de la semi-remorque et le dernier placé à l’arrière de l’ensemble de véhicules routiers et dont la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15,5 m, tel que ci-après imagé:
A.84 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 9 essieux dont 8 forment 4 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est de 15,5 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.85 Appartient à cette catégorie tout tracteur attelé à une semi-remorque et à une remorque muni d’un diabolo formant un ensemble de véhicules routiers muni de 9 essieux dont 8 forment 4 essieux tandems et dont la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est inférieure à 15,5 m, tel que ci-après imagé:
A.86 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers formant un train double de type C muni de 7 essieux dont 4 sont arrangés en 2 essieux tandems, formé d’un tracteur, d’une semi-remorque et d’une remorque munie d’un diabolo à double timons et réunissant les caractéristiques suivantes:
1° le tracteur est muni de 2 essieux ou, le cas échéant, de 3 essieux dont 2 forment un essieu tandem;
2° la distance entre les axes des essieux des tandems, y compris l’essieu tandem inclus dans la catégorie B.57, est d’au plus 1,85 m;
3° les entraxes entre le centre d’essieux voisins qui appartiennent à des groupes d’essieux différents sur l’ensemble de véhicules routiers sont d’au moins:
a) 5 m entre le tandem du tracteur et le tandem sous la première semi-remorque;
b) 3 m dans les autres cas;
4° la distance entre le centre de l’essieu simple ou de l’essieu tandem de la semi-remorque et le centre des crochets d’attelage est d’au plus 1,8 m;
5° la distance entre le centre de leur pivot d’attelage et le centre de leur essieu simple ou le centre de leur essieu tandem est d’au moins 6,25 m;
6° le diabolo est muni d’un seul essieu et satisfait aux exigences de l’article 903 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038);
7° un agencement où la semi-remorque dont la masse totale en charge la moins élevée, déterminée par la somme des charges par essieu mesurées sous les roues de l’ensemble de véhicules qui répartissent leur masse respective des semi-remorques, forme une remorque avec le diabolo, tel que ci-après imagé:
A.87 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers formant un train double de type C muni de 8 essieux dont 6 forment 3 essieux tandems, formé d’un tracteur, d’une semi-remorque et d’une remorque munie d’un diabolo à double timons et réunissant les caractéristiques de la catégorie A.86, tel que ci-après imagé:
A.90 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers formant un train double de type B muni de 8 ou 9 essieux, composé d’un tracteur et d’une semi-remorque sur laquelle repose l’avant d’une deuxième semi-remorque et réunissant les caractéristiques suivantes:
1° le tracteur est muni de 3 essieux dont 2 forment un essieu tandem et dont la distance entre les axes des essieux du tandem est d’au plus 1,85 m:
2° chacune des semi-remorques est munie soit d’un essieu tandem dont la distance entre les axes des essieux est d’au plus 1,85 m, soit d’un essieu triple dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est d’au plus 3,1 m;
3° la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est de 16,5 m ou plus;
4° les entraxes entre le centre d’essieux voisins qui appartiennent à des groupes d’essieux différents sur l’ensemble de véhicules routiers sont d’au moins:
a) 5 m entre 2 essieux tandem;
b) 5,5 m entre 1 essieu tandem et 1 essieu triple;
c) 6 m entre 2 essieux triple.
tel que ci-après imagé:
A.91 Appartient à cette catégorie l’ensemble de véhicules routiers qui satisfait aux caractéristiques de la catégorie A.90 à l’exception de celle concernant la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers, laquelle est inférieure à 16,5 m, tel que ci-après imagé:
A.92 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers formant un train double de type B muni de 7, 8 ou 9 essieux, composé d’un tracteur et d’une semi-remorque sur laquelle repose l’avant d’une deuxième semi-remorque et réunissant les caractéristiques suivantes sans réunir toutes les caractéristiques de la catégorie A.90:
1° le tracteur est muni de 3 essieux dont 2 forment un essieu tandem dont la distance entre les axes des essieux du tandem est d’au plus 1,85 m;
2° chacune des semi-remorques est munie soit d’un essieu tandem, soit d’un essieu triple, soit, pour l’une seulement, d’un groupe d’essieux équivalent à l’essieu triple;
3° la distance entre les axes des essieux extrêmes de chacun des groupes d’essieux est d’au plus 3,1 m;
4° la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est de 16,5 m ou plus;
5° les entraxes entre le centre d’essieux voisins qui appartiennent à des groupes d’essieux différents sur l’ensemble de véhicules routiers sont d’au moins:
a) 4 m entre le dernier essieu de la première semi-remorque et le premier essieu du tandem de la deuxième semi-remorque, le cas échéant;
b) 5 m entre le dernier essieu du tracteur et le premier essieu de la première semi-remorque et entre le dernier essieu de la première semi-remorque et le premier essieu de l’essieu triple de la deuxième semi-remorque ou du groupe d’essieux équivalent à l’essieu triple, le cas échéant;
tel que ci-après imagé:
A.93 Appartient à cette catégorie l’ensemble de véhicules routiers qui satisfait aux caractéristiques de la catégorie A.92 à l’exception de celle concernant la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers, laquelle est inférieure à 16,5 m, tel que ci-après imagé:
A.94 Appartient à cette catégorie l’ensemble de véhicules routiers qui satisfait aux caractéristiques de la catégorie A.92 sauf qu’il est muni sous l’une ou les 2 semi-remorques d’un ensemble d’essieux formé d’un essieu simple et d’un essieu tandem, tel que ci-après imagé:
A.95 Appartient à cette catégorie l’ensemble de véhicules routiers qui satisfait aux caractéristiques de la catégorie A.94 à l’exception de celle concernant la distance entre le centre de l’essieu avant du tandem du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers, laquelle est inférieure à 16,5 m, tel que ci-après imagé:
A.96 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers formant un train double de type B, muni de 5, 6, 7, 8 ou 9 essieux, composé d’un tracteur et d’une semi-remorque sur laquelle repose l’avant d’une deuxième semi-remorque, qui n’appartient à aucune des catégories A.90 à A.95 et dont la distance entre le centre du deuxième essieu du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est de 16 m ou plus, tel que ci-après imagé:
A.97 Appartient à cette catégorie tout ensemble de véhicules routiers formant un train double de type B, muni de 5, 6, 7, 8 ou 9 essieux, composé d’un tracteur et d’une semi-remorque sur laquelle repose l’avant d’une deuxième semi-remorque, qui n’appartient à aucune des catégories A.90 à A.95 et dont la distance entre le centre du deuxième essieu du tracteur et le centre de l’essieu arrière de l’ensemble de véhicules routiers est inférieure à 16 m, tel que ci-après imagé:
Aux fins des catégories A.92 et A.93, un groupe d’essieux est l’équivalent d’un essieu triple lorsqu’il est formé de 3 essieux également espacés entre eux, comprenant à l’avant un essieu relevable abaissé, reliés au véhicule par des suspensions conçues pour égaliser, sans ajustement possible, à 1 000 kg près lorsque l’essieu relevable est abaissé, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux.
Aux fins des catégories A.11 à A.13, A.20 à A.35 et A.70 à A.87, tous les essieux sous une remorque appartiennent à une même catégorie d’essieux sauf lorsque la remorque est munie d’un diabolo.
D. 1299-91, Ann. A; D. 1412-98, a. 24.
ANNEXE B
(a. 14)
Les catégories suivantes d’essieux sont établies suivant la position d’un essieu ou d’un groupe d’essieux sur un véhicule routier, la distance entre les axes des essieux et leurs caractéristiques mécaniques:
B.1 «essieu simple avant»: appartient à cette catégorie tout essieu simple qui est placé à l’avant d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers et qui est actionné par le volant de direction.
B.2 «essieu tandem avant»: appartient à cette catégorie tout essieu tandem qui est placé à l’avant d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers et qui est actionné par le volant de direction.
B.3 «essieu multiple avant»: appartient à cette catégorie tout ensemble de 2 essieux ou plus qui n’appartient pas à la catégorie B.2, qui est placé à l’avant d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers et qui est actionné par le volant de direction.
B.10 Appartient à cette catégorie tout essieu simple qui n’appartient pas à une autre catégorie.
B.20 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux ou plus dont la distance entre les essieux extrêmes est inférieure à 1,2 m.
B.21 Appartient à cette catégorie, un essieu tandem qui n’appartient pas à une autre catégorie dont la distance entre les axes des essieux est de 1,2 m ou plus.
B.25 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux simples localisés sous un même véhicule, qui n’appartient pas à la catégorie B.26 dont la distance entre les axes est de 1,2 m ou plus mais inférieure à 2,4 m.
B.26 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux dont l’un est du type «donkey» abaissé.
B.30 Appartient à cette catégorie un ensemble de 3 essieux ou plus dont la distance entre les essieux extrêmes est supérieure à 1,2 m mais inférieure à 2,4 m.
B.31 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d’essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 2,4 m ou plus mais inférieure à 3 m.
B.32 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d’essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 3 m ou plus mais inférieure à 3,6 m.
B.33 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d’essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 3,6 m ou plus mais inférieure ou égale à 3,7 m.
B.33.1 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d’essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de plus de 3,7 m mais inférieure à 4,2 m.
B.34 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d’essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 4,2 m ou plus mais inférieure à 4,8 m.
B.35 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d’essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 4,8 m ou plus.
B.36 Appartient à cette catégorie un ensemble d’essieux formé d’un essieu simple placé à l’avant d’un essieu tandem, localisé sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d’un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 3 m ou plus mais inférieure à 3,6 m.
B.37 Appartient à cette catégorie un ensemble d’essieux formé d’un essieu simple placé à l’avant d’un essieu tandem, localisé sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d’un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3,6 m ou plus mais inférieure à 4,2 m.
B.38 Appartient à cette catégorie un ensemble d’essieux formé d’un essieu simple placé à l’avant d’un essieu tandem, localisé sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d’un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,2 m ou plus mais inférieure à 4,8 m.
B.39 Appartient à cette catégorie un ensemble d’essieux formé d’un essieu simple placé à l’avant d’un essieu tandem, localisé sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d’un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,8 m ou plus.
B.40 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 2,4 m ou plus mais inférieure à 3,6 m.
B.41 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, localisés sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3,6 m ou plus mais inférieure à 4,2 m.
B.42 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, localisés sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque dont la distance entre les essieux extrêmes est de 4,2 m ou plus mais inférieure à 4,8 m.
B.43 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, localisés sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque qui n’appartient pas à une autre catégorie et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,8 m ou plus.
B.44 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux localisés sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque formé:
1° d’un essieu autovireur qui, jusqu’à l’an 2015, pourra être remplacé par un essieu simple sur les véhicules assemblés avant le mois de janvier 2003, localisé à l’avant de l’ensemble d’essieux à une distance d’au moins 2,4 m des autres; et
2° d’un essieu triple dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3 m ou plus mais inférieure à 3,6 m.
B.45 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux localisés sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque formé:
1° d’un essieu autovireur qui, jusqu’à l’an 2015, pourra être remplacé par un essieu simple sur les véhicules assemblés avant le mois de janvier 2003, localisé à l’avant de l’ensemble d’essieux à une distance d’au moins 2,4 m des autres; et
2° d’un essieu triple dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3,6 m ou plus mais inférieure ou égale à 3,7 m.
B.50 Appartient à cette catégorie un ensemble d’essieux formé d’un essieu simple et d’un essieu tandem dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 2,4 m ou plus mais inférieure à 3 m.
B.51 Appartient à cette catégorie un ensemble d’essieux formé d’un essieu simple placé à l’arrière d’un essieu tandem, localisé sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d’un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 3 m ou plus mais inférieure à 3,6 m.
B.52 Appartient à cette catégorie un ensemble d’essieux formé d’un essieu simple placé à l’arrière d’un essieu tandem, localisé sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d’un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 3,6 m ou plus mais inférieure à 4,2 m.
B.53 Appartient à cette catégorie un ensemble d’essieux formé d’un essieu simple placé à l’arrière d’un essieu tandem, localisé sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d’un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,2 m ou plus mais inférieure à 4,8 m.
B.54 Appartient à cette catégorie un ensemble d’essieux formé d’un essieu simple placé à l’arrière d’un essieu tandem, localisé sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d’un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,8 m ou plus.
B.55 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux simples ou plus sous un véhicule routier d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur, sous une semi-remorque ou sous une remorque non munie d’un diabolo dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 2,4 m ou plus.
B.56 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux simples, dont l’un est localisé à l’arrière de la première semi-remorque d’un train double de type C visé à la catégorie A.86 et l’autre sous le diabolo de la remorque, et dont la distance entre les axes est de moins de 3 m.
B.57 Appartient à cette catégorie un ensemble de 3 essieux dont 2 forment un essieu tandem localisé à l’arrière de la première semi-remorque d’un train double de type C visé aux catégories A.86 ou A.87 et l’autre sous le diabolo de la remorque et dont la distance entre les axes du dernier essieu de l’essieu tandem et de l’essieu du diabolo est de moins de 3 m.
Aux fins des catégories B.31 à B.35, un groupe d’essieux est l’équivalent d’un essieu triple lorsqu’il est formé de 3 essieux également espacés entre eux, comprenant à l’avant un essieu relevable abaissé, reliés au véhicule par des suspensions conçues pour égaliser, sans ajustement possible, à 1 000 kg près lorsque l’essieu relevable est abaissé, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux.
Aux fins de la présente annexe, sont incluses dans les catégories d’essieux, les roues qui ne sont pas reliées à un essieu mais qui sont agencées sous le véhicule dans un axe de rotation commun.
Sur les véhicules assemblés après le mois de juin 1998, l’essieu visé au paragraphe 1 de B.44 ou B.45 doit, en outre, être relié au véhicule par une suspension conçue pour égaliser, sans ajustement possible, à 1 000 kg près lorsque l’essieu relevable est abaissé, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux. Sur les véhicules assemblés après le mois de décembre 2002, cet essieu devra, en outre, être un essieu autovireur.
À compter du 1er janvier 2015, seul l’essieu autovireur demeurera visé par le paragraphe 1 des catégories B.44 et B.45.
D. 1299-91, Ann. B; D. 1412-98, a. 25.
ANNEXE C
(a. 2)
CLASSE «SPÉCIALE» DE CHEMIN PUBLIC
Appartient à cette classe:
1. Le chemin public conduisant à la Baie-James et débutant à l’intersection du chemin du parc industriel et de la route numéro 109 reliant Amos à Matagami, laquelle intersection est située au numéro de chaînage 145-19.
D. 1299-91, Ann. C.
CLASSE EXEMPTÉE
«Appartient à cette classe:
1° l’intersection du chemin Manouane et du chemin Des Aulnaies dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints.
D. 1412-98, a. 26.
RÉFÉRENCES
D. 1299-91, 1991 G.O. 2, 5212 et 6501
D. 1412-98, 1998 G.O. 2, 5984
D. 1484-99, 1999 G.O. 2, 6780
D. 995-2010, 2010 G.O. 2, 4723