a-6.002, r. 4 - Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux non gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille

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chapitre A-6.002, r. 4
Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux non gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 96, 1er al., par. b et a. 97).
La loi portait auparavant le titre suivant:«Loi sur le ministère du Revenu». Ce titre a été remplacé par l’article 91 du chapitre 31 des lois de 2010.
D. 1285-87; L.Q. 2010, c. 31, a. 91.
CHAPITRE I
ORGANISMES INTERNATIONAUX NON GOUVERNEMENTAUX AYANT CONCLU UN ACCORD AVEC LE GOUVERNEMENT AVANT LE 10 MAI 1996
D. 1466-98, a. 1.
1. Le présent chapitre s’applique à tout organisme international non gouvernemental dont le nom apparaît à l’annexe A.
Il s’applique également à tout particulier qui est un employé de cet organisme et qui, à la fois:
1°  est inscrit auprès du ministère des Relations internationales;
2°  n’est pas citoyen canadien;
3°  est obligé de résider au Canada en raison de ses fonctions;
4°  immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de l’organisme:
a)  soit demeurait hors du Canada;
b)  soit assumait ses fonctions auprès d’un autre organisme international prescrit en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et:
i.  soit demeurait hors du Canada immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme;
ii.  soit, immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme, remplissait l’une des conditions prévues au sous-paragraphe b;
5°  n’exploite aucune entreprise au Canada et n’y remplit aucune charge ou emploi autre que sa fonction auprès de l’organisme.
D. 1285-87, a. 1; D. 1466-98, a. 2; D. 1451-2000, a. 1; D. 66-2016, a. 1.
2. (Abrogé).
D. 1285-87, a. 2; D. 1466-98, a. 3.
3. Un organisme ou un particulier visé à l’article 1 est exempté des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
D. 1285-87, a. 3; D. 1466-98, a. 4.
4. Un organisme visé au premier alinéa de l’article 1 a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:
1°  sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2°  la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3°  la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
4°  la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard de la taxe visée à la section III.6 du chapitre XVIII de cette loi.
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — à l’exclusion de la taxe imposée sur un bien immeuble acquis pour usage personnel — , II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
D. 1285-87, a. 4; D. 742-91, a. 5; D. 1466-98, a. 5; D. 1282-2003, a. 1; D. 1105-2014, a. 1.
4.1. Un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 1 a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:
1°  sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2°  la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3°  la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
4°  la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard de la taxe visée à la section III.6 du chapitre XVIII de cette loi.
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — uniquement en ce qui concerne un bien meuble ou un service — , II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
D. 1466-98, a. 6; D. 1282-2003, a. 2; D. 1105-2014, a. 2.
5. (Abrogé).
D. 1285-87, a. 5; D. 742-91, a. 6; D. 1466-98, a. 7.
6. (Abrogé).
D. 1285-87, a. 6; D. 1466-98, a. 7.
7. L’exemption et le remboursement prévus aux articles 3 et 4.1 s’appliquent également au conjoint du particulier visé au deuxième alinéa de l’article 1 si ce conjoint, à la fois:
1°  est inscrit auprès du ministère des Relations internationales;
2°  n’est pas citoyen canadien;
3°  n’exploite pas une entreprise au Canada et n’y remplit aucune charge ou emploi.
D. 1285-87, a. 7; D. 1466-98, a. 8; D. 66-2016, a. 2.
8. Un membre de la famille, qui réside avec un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 1 et qui n’est pas le conjoint de ce particulier, est exempté des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), si ce membre, à la fois:
1°  n’a pas, à un moment donné, été légalement admis au Canada pour y résider en permanence;
2°  n’est pas citoyen canadien;
3°  n’exploite pas une entreprise au Canada et n’y remplit aucune charge ou emploi.
D. 1285-87, a. 8; D. 1466-98, a. 9.
CHAPITRE II
ORGANISMES INTERNATIONAUX NON GOUVERNEMENTAUX AYANT CONCLU UN ACCORD AVEC LE GOUVERNEMENT APRÈS LE 9 MAI 1996
D. 1466-98, a. 10.
8.1. Pour l’application du présent chapitre, l’expression «résident permanent» signifie une personne légalement admise au Canada avec le statut de résident permanent conformément aux dispositions applicables de la législation canadienne en matière d’immigration.
D. 1466-98, a. 10.
8.2. Le présent chapitre s’applique à tout organisme international non gouvernemental dont le nom apparaît à l’annexe B.
Il s’applique également à tout particulier qui est un employé de cet organisme si:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  dans le cas où le particulier est un employé de la Fédération internationale des associations de contrôleurs de circulation aérienne (IFATCA), il est inscrit auprès du ministère des Relations internationales et remplit les conditions suivantes:
a)  il n’est pas citoyen canadien;
b)  il n’est pas un résident permanent;
c)  il est obligé de résider au Canada en raison de ses fonctions;
d)  immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de l’organisme:
i.  soit il demeurait hors du Canada;
ii.  soit il assumait ses fonctions auprès d’un autre organisme international prescrit en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et, selon le cas, il demeurait hors du Canada immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme ou, immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme, il remplissait l’une des conditions prévues au présent sous-paragraphe ii;
e)  il ne remplit aucune charge ou aucun emploi au Canada autre que ses fonctions auprès de l’organisme et:
i.  pour l’application de l’article 8.3, il n’y exploite aucune entreprise;
ii.  pour l’application de l’article 8.5, il n’y exerce pas d’activités professionnelles ou commerciales;
3°  dans le cas où le particulier est un employé de l’Agence mondiale antidopage, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a, b et d du paragraphe 2;
4°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international des sociétés de design industriel (ICSID), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
5°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international des associations de design graphique (ICOGRADA), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
6°  dans le cas où le particulier est un employé du Conseil international des aéroports (ACI), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
7°  dans le cas où le particulier est un employé de la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
8°  dans le cas où le particulier est un employé de la Fondation villes nouvelles Canada (NCF), il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2;
9°  dans le cas où le particulier est un employé de l’Agence universitaire de la Francophonie, il remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 2.
D. 1466-98, a. 10; D. 1451-2000, a. 1; D. 1282-2003, a. 3; D. 1303-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 1; D. 390-2012, a. 1; D. 1105-2014, a. 3; D. 117-2019, a. 1; D. 164-2021, a. 1.
8.3. Un organisme visé au premier alinéa de l’article 8.2 ou un particulier visé à l’un des paragraphes 2 et 4 à 9 du deuxième alinéa de cet article est exempté des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
D. 1466-98, a. 10; D. 1282-2003, a. 4; D. 1303-2009, a. 2; D. 1176-2010, a. 2; D. 390-2012, a. 2; D. 1105-2014, a. 4; D. 117-2019, a. 2; D. 164-2021, a. 2.
8.3.1. Un particulier visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2 est exempté des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) sur ses revenus suivants:
1°  son revenu provenant de sa charge ou de son emploi auprès de l’organisme mentionné à ce paragraphe;
2°  ses autres revenus s’il ne remplit aucune charge ou aucun emploi au Canada, autre que ses fonctions auprès de l’organisme, et s’il n’y exploite aucune entreprise.
D. 1282-2003, a. 5.
8.4. Un organisme visé au premier alinéa de l’article 8.2 a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:
1°  sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2°  la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3°  la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
4°  la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard de la taxe visée à la section III.6 du chapitre XVIII de cette loi.
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — à l’exclusion de la taxe imposée sur un bien immeuble acquis pour usage personnel — , II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
D. 1466-98, a. 10; D. 1282-2003, a. 6; D. 1105-2014, a. 5.
8.5. Un particulier visé à l’un des paragraphes 2 et 4 à 9 du deuxième alinéa de l’article 8.2 a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:
1°  sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2°  la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3°  la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
4°  la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard de la taxe visée à la section III.6 du chapitre XVIII de cette loi.
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — uniquement en ce qui concerne un bien meuble ou un service — , II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
D. 1466-98, a. 10; D. 1282-2003, a. 7; D. 1303-2009, a. 3; D. 1176-2010, a. 3; D. 390-2012, a. 3; D. 1105-2014, a. 6; D. 117-2019, a. 3; D. 164-2021, a. 3.
8.5.1. Un particulier visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2 a droit au remboursement prévu à l’article 8.5, à l’exception des droits imposés en vertu des lois énumérées au premier alinéa de ce dernier article à l’égard d’un bien ou d’un service acquis dans le cadre d’activités professionnelles ou commerciales qu’il exerce au Canada ou dans le cadre d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada, autre que sa charge ou son emploi auprès de l’organisme mentionné à ce paragraphe 3.
D. 1282-2003, a. 8.
8.6. L’exemption ou le remboursement prévus aux articles 8.3 et 8.5 s’appliquent également au conjoint d’un particulier visé à l’un des paragraphes 2 et 4 à 9 du deuxième alinéa de l’article 8.2 si ce conjoint, à la fois:
1°  est inscrit auprès du ministère des Relations internationales, dans le cas où il est le conjoint d’un particulier visé à ce paragraphe 2;
2°  n’est pas citoyen canadien;
3°  n’est pas un résident permanent;
4°  ne remplit aucune charge ou aucun emploi au Canada et:
a)  pour l’application de l’article 8.3, n’y exploite aucune entreprise;
b)  pour l’application de l’article 8.5, n’y exerce pas d’activités professionnelles ou commerciales.
D. 1466-98, a. 10; D. 1282-2003, a. 9; D. 1303-2009, a. 4; D. 1176-2010, a. 4; D. 390-2012, a. 4; D. 1105-2014, a. 7; D. 117-2019, a. 4; D. 164-2021, a. 4.
8.6.1. L’exemption prévue à l’article 8.3 s’applique également au conjoint d’un particulier visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2 si ce conjoint, à la fois:
1°  réside avec ce particulier;
2°  n’est pas citoyen canadien;
3°  n’est pas un résident permanent;
4°  ne remplit aucune charge ou aucun emploi au Canada et n’y exploite aucune entreprise.
D. 1282-2003, a. 10.
8.6.2. Le remboursement prévu à l’article 8.5 s’applique également au conjoint d’un particulier visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2 si ce conjoint remplit les conditions mentionnées aux paragraphes 1 à 3 de l’article 8.6.1.
Toutefois, un tel conjoint n’a pas droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées au premier alinéa de l’article 8.5 à l’égard d’un bien ou d’un service acquis dans le cadre d’activités professionnelles ou commerciales qu’il exerce au Canada ou dans le cadre d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada.
D. 1282-2003, a. 10.
8.7. L’exemption prévue à l’article 8.3 s’applique également à un membre de la famille, autre que son conjoint, d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 8.2 si, à la fois, ce membre:
1°  réside avec ce particulier;
2°  est inscrit auprès du ministère des Relations internationales, dans le cas où il est un membre de la famille d’un particulier visé au paragraphe 2 de ce deuxième alinéa;
3°  n’est pas citoyen canadien;
4°  n’est pas un résident permanent;
5°  ne remplit aucune charge ou aucun emploi au Canada et n’y exploite aucune entreprise.
D. 1466-98, a. 10; D. 1282-2003, a. 11; D. 1176-2010, a. 5.
CHAPITRE III
RÈGLES GÉNÉRALES
D. 1466-98, a. 11.
9. Lorsqu’un organisme ou un particulier ne remplit pas les conditions requises pour être exempté des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à un moment quelconque d’une année d’imposition, l’impôt exigible de lui pour cette année sur son revenu imposable est celui représenté par la proportion du nombre de jours dans l’année pendant lesquels il ne remplit pas ces conditions sur le nombre total de jours compris dans cette année.
D. 1285-87, a. 9.
10. L’article 999.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’applique à un organisme qui est une société et qui cesse de remplir les conditions requises pour être exempté des droits imposés en vertu de cette Loi.
D. 1285-87, a. 10.
10.1. Une demande de remboursement prévue aux articles 4, 4.1, 8.4 et 8.5 doit être produite dans le délai prévu à l’article 401 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
D. 1466-98, a. 12.
11. (Omis).
D. 1285-87, a. 11.
12. (Omis).
D. 1285-87, a. 12.
ANNEXE A
(a. 1)
ORGANISME INTERNATIONAL NON GOUVERNEMENTAL AYANT CONCLU UN ACCORD AVEC LE GOUVERNEMENT AVANT LE 10 MAI 1996
Association du transport aérien international (IATA);
Conseil international de l’aviation d’affaires (IBAC);
Société internationale de télécommunications aéronautiques (SITA);
Union internationale de psychologie scientifique (UIPsyS).
D. 1285-87, Ann. I; D. 1466-98, a. 13; D. 1451-2000, a. 1; D. 1303-2009, a. 5; D. 1176-2010, a. 6; D. 701-2013, a. 1; D. 66-2016, a. 3; D. 164-2021, a. 5.
ANNEXE B
(a. 8.2)
ORGANISME INTERNATIONAL NON GOUVERNEMENTAL AYANT CONCLU UN ACCORD AVEC LE GOUVERNEMENT APRÈS LE 9 MAI 1996
Agence mondiale antidopage;
Agence universitaire de la Francophonie;
Conseil international des aéroports (ACI);
Conseil international des sociétés de design industriel (ICSID);
Conseil international du design;
Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA);
Fédération internationale des associations des contrôleurs de la circulation aérienne;
Fondation villes nouvelles Canada (NCF).
D. 1466-98, a. 14; D. 1451-2000, a. 1; D. 1282-2003, a. 12; D. 1303-2009, a. 6; D. 1176-2010, a. 7; D. 390-2012, a. 5; D. 1105-2014, a. 8; D. 1182-2017, a. 1; D. 117-2019, a. 5; D. 164-2021, a. 6.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2019
(D. 117-2019) ARTICLE 6. Malgré l’article 10.1 de ce règlement, une demande de remboursement prévue à l’un des articles 8.4 et 8.5 de ce règlement, tel que cet article 8.5 est modifié par l’article 3, doit être produite au plus tard le 20 août 2020, si elle porte sur des droits imposés après le 31 janvier 2016 et avant le 20 août 2018 et si elle est présentée, selon le cas, par la Fondation villes nouvelles Canada (NCF), un particulier visé au paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 8.2 de ce règlement, édicté par l’article 1, ou le conjoint d’un tel particulier visé à l’article 8.6 de ce règlement, tel que modifié par l’article 4.
RÉFÉRENCES
D. 1285-87, 1987 G.O. 2, 5500
D. 742-91, 1991 G.O. 2, 2750
D. 1466-98, 1998 G.O. 2, 6282
D. 1451-2000, 2000 G.O. 2, 7680
D. 1282-2003, 2003 G.O. 2, 5341
D. 1303-2009, 2009 G.O. 2, 5920
D. 1176-2010, 2011 G.O. 2, 8
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
D. 390-2012, 2012 G.O. 2, 2210 et 2455
D. 701-2013, 2013 G.O. 2, 2775
D. 1105-2014, 2014 G.O. 2, 4570
D. 66-2016, 2016 G.O. 2, 1197
D. 1182-2017, 2017 G.O. 2, 5742
D. 117-2019, 2019 G.O. 2, 673
D. 164-2021, 2021 G.O. 2, 1289