a-3, r. 1 - Règlement sur l’assistance financière

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Updated to 25 January 2021
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chapitre A-3, r. 1
Règlement sur l’assistance financière
Loi sur les accidents du travail
(chapitre A-3, a. 56.1 et 124).
Sous réserve de l’alinéa qui suit, le chapitre A-3 est remplacé par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) (1985, c. 6, a. 476).
La Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), modifiée par les articles 479 à 483 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), et les règlements adoptés en vertu du chapitre A-3 demeurent en vigueur:
1° aux fins du traitement des réclamations faites pour des accidents du travail et des décès qui sont survenus avant le 19 août 1985 et des réclamations faites avant cette date pour des maladies professionnelles, sauf s’il s’agit d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation visée dans le premier alinéa de l’article 555 du chapitre A-3.001;
2° aux fins de la classification des industries et de la cotisation des employeurs faites pour une année antérieure à l’année 1986, sous réserve des articles 580 et 581 du chapitre A-3.001;
3° aux fins de l’application de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6).
SECTION I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «accidenté», une victime d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une aggravation au sens de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3).
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 2, a. 1.
2. Le présent règlement s’applique, en faisant les adaptations nécessaires, au travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), à une victime au sens de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) et à un sauveteur au sens de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20).
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 2, a. 2.
SECTION II
ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR LE PAIEMENT DE CERTAINS FRAIS ENCOURUS PAR L’ACCIDENTÉ POUR SA RÉADAPTATION
3. 1.  Un accidenté qui souffre d’une incapacité résultant d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une aggravation peut se faire rembourser les dépenses nécessaires à sa réadaptation.
2.  Ces dépenses comprennent:
a)  les frais de formation ou de recyclage en institution ou en industrie;
b)  l’achat ou l’adaptation d’équipement ou de fournitures;
c)  les frais de mobilité professionnelle pour une période d’exploration et de stabilisation en emploi, ou pour le déménagement;
d)  l’adaptation d’un poste de travail;
e)  l’adaptation d’un véhicule automobile;
f)  les honoraires et les dépenses des professionnels dont les services sont loués;
g)  toute autre dépense requise pour la réadaptation de l’accidenté, eu égard aux circonstances de chaque cas.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 2, a. 3.
4. 1.  L’accidenté doit obtenir l’autorisation préalable de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail pour se voir rembourser de telles dépenses.
2.  Cette autorisation doit être obtenue sur présentation d’une demande écrite à cet effet au Service de réadaptation sociale du bureau régional concerné de la Commission.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 2, a. 4.
5. La solution proposée doit être la plus appropriée tenant compte des capacités résiduelles de l’accidenté.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 2, a. 5.
6. La Commission n’effectue le paiement de ces frais que sur production, par l’accidenté, de pièces justificatives.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 2, a. 6.
SECTION III
ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR ADAPTATION RÉSIDENTIELLE
§ 1.  — Admissibilité
7. L’accidenté atteint d’une incapacité permanente l’obligeant à séjourner dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), peut demander que lui soit consentie une assistance financière pour l’adaptation de sa résidence principale à ses besoins, si cette adaptation lui permet de quitter cet établissement.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 2, a. 7.
8. Les frais remboursés pour fins d’adaptation résidentielle sont ceux permettant à l’accidenté:
a)  d’entrer et de sortir de son lieu de résidence de façon autonome;
b)  d’avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de sa résidence nécessaires à l’accomplissement de ses activités quotidiennes.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 2, a. 8.
9. Avant de faire effectuer à sa résidence, toute modification physique faisant l’objet d’une participation technique et financière de la Commission, l’accidenté doit respecter les conditions suivantes:
a)  les travaux ne peuvent débuter que sur autorisation expresse de la Commission quant à leur nature et à leurs coûts;
b)  l’accidenté doit fournir l’assurance qu’il prévoit demeurer à son lieu de résidence pour une période d’au moins 3 ans;
c)  l’accidenté doit obtenir les autorisations requises permettant d’effectuer des modifications à son lieu de résidence.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 2, a. 9.
10. L’article 4 s’applique à toute demande formulée en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 2, a. 10.
§ 2.  — Versement de l’assistance financière
11. En vue de déterminer l’assistance financière qui peut être versée en vertu de la présente section, la Commission prend en considération:
a)  la condition physique de l’accidenté;
b)  l’incapacité permanente résultant de l’accident, de la maladie professionnelle ou de l’aggravation;
c)  l’accessibilité au lieu de résidence principale;
d)  la structure du lieu de résidence principale de l’accidenté;
e)  la possibilité pour l’accidenté de prendre soin de lui-même;
f)  l’avis du professionnel de la santé traitant et d’un praticien du Service de réadaptation sociale de la Commission;
g)  l’avis d’une personne compétente en matière d’aménagement ou d’entretien;
h)  l’ampleur des modifications physiques requises par rapport aux buts poursuivis à l’article 8;
i)  un estimé des coûts fourni par au moins 2 personnes compétentes.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 2, a. 11.
12. L’assistance financière accordée ne couvre que les coûts de l’achat de matériaux et d’équipements, et de la main-d’oeuvre employés pour les travaux d’adaptation résidentielle.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 2, a. 12.
13. La Commission n’effectue le paiement de ces frais que sur production, par l’accidenté, de pièces justificatives.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 2, a. 13.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 2
L.Q. 1985, c. 6, a. 505
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
L.Q. 2020, c. 6, a. 94