Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
A-23, r. 17
- Règlement sur la tenue d’une étude de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
Table of contents
Enabling statutes
2
Alphanumeric
Title
A-23
Land Surveyors Act
C-26
Professional Code
Occurrences
0
Full text
Updated to 1 October 2024
This document has official status.
chapter
A-23, r. 17
Règlement sur la tenue d’une étude de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
LAND SURVEYORS — KEEPING OF OFFICES
Land Surveyors Act
(chapter A-23, s. 4)
.
A-23
Professional Code
(chapter C-26, s. 91)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
chapter
A-23, r. 17
Règlement sur la tenue d’une étude de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
LAND SURVEYORS — KEEPING OF OFFICES
Land Surveyors Act
(chapter A-23, s. 4)
.
A-23
Professional Code
(chapter C-26, s. 91)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
1
.
Le présent règlement s’applique à l’arpenteur-géomètre qui est inscrit au tableau de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et qui exerce sa profession à temps partiel ou à temps plein, à son propre compte, soit seul, soit à titre d’associé ou d’actionnaire d’une société au sens du Code civil ou d’une société visée par le chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1313-82, a. 1
;
Décision 2009-03-26, a. 1
.
2
.
(Abrogé).
D. 1313-82, a. 2
;
Décision 2009-03-26, a. 2
.
2.1
.
L’arpenteur-géomètre doit aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre de l’ouverture d’une étude dans les 15 jours suivant cette ouverture.
Décision 96-09-25, a. 1
.
3
.
L’étude doit être située au Québec.
D. 1313-82, a. 3
.
4
.
(Abrogé).
D. 1313-82, a. 4
;
Décision 2009-03-26, a. 2
.
5
.
Si l’étude est située dans une résidence privée, une partie de la résidence doit être exclusivement aménagée pour être utilisée à cette fin. Le public doit y avoir accès sans passer par la partie privée de la résidence.
D. 1313-82, a. 5
.
6
.
L’étude doit comprendre un cabinet de consultation exclusif à l’arpenteur-géomètre où il reçoit ses clients et où la discrétion des conversations est assurée.
D. 1313-82, a. 6
.
7
.
L’étude doit également comprendre une salle d’attente destinée à recevoir ses clients.
D. 1313-82, a. 7
.
8
.
L’arpenteur-géomètre doit afficher son permis dans son étude.
D. 1313-82, a. 8
.
9
.
L’arpenteur-géomètre doit mettre à la vue du public dans son étude une copie du Code de déontologie des arpenteurs-géomètres (chapitre A-23, r. 3) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des arpenteurs-géomètres (chapitre A-23, r. 13). Il doit inscrire sur chacun de ces règlements l’adresse et le numéro de téléphone de l’Ordre.
D. 1313-82, a. 9
.
10
.
(Abrogé).
D. 1313-82, a. 10
;
Décision 2009-03-26, a. 2
.
11
.
L’étude doit être ouverte et accessible au public aux heures normales d’affaires ou à celles qui y sont affichées.
D. 1313-82, a. 11
.
12
.
L’arpenteur-géomètre qui s’absente de son étude pour plus de 15 jours ouvrables consécutifs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de ses services.
D. 1313-82, a. 12
.
13
.
(Omis).
D. 1313-82, a. 13
.
REFERENCES
D. 1313-82, 1982 G.O. 2, 2517; suppl. 69
Décision 96-09-25, 1996 G.O. 2, 5796
Décision 2009-03-26, 2009 G.O. 2, 1790
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0