a-21, r. 5.1 - Code de déontologie des architectes

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Updated to 1 September 2012
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chapitre A-21, r. 5.1
Code de déontologie des architectes
Loi sur les architectes
(chapitre A-21, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), les devoirs et obligations dont doit s’acquitter tout membre de l’Ordre des architectes du Québec.
D. 901-2011, a. 1.
2. L’architecte ne peut se soustraire, même indirectement, à une obligation ou à un devoir contenu dans le présent code.
D. 901-2011, a. 2.
3. L’architecte doit prendre les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il exerce sa profession, respectent la Loi sur les architectes (chapitre A-21), le Code des professions (chapitre C-26) et leurs règlements d’application.
D. 901-2011, a. 3.
4. L’architecte ne doit pas permettre que d’autres personnes posent en son nom des actes qui, s’ils étaient posés par lui-même, contreviendraient à la Loi sur les architectes (chapitre A-21), au Code des professions (chapitre C-26) ou à leurs règlements d’application.
D. 901-2011, a. 4.
5. Les devoirs et obligations qui découlent de la Loi sur les architectes (chapitre A-21), du Code des professions (chapitre C-26) et de leurs règlements d’application ne sont aucunement modifiés ni diminués du fait qu’un architecte exerce sa profession au sein d’une société.
D. 901-2011, a. 5.
6. L’architecte doit veiller à ce que les obligations qu’il a envers la société, lorsqu’il agit en qualité d’administrateur ou de dirigeant, ne soient pas incompatibles avec celles qu’il a envers le client.
D. 901-2011, a. 6.
7. L’architecte doit respecter l’être humain et son environnement et tenir compte des conséquences que peuvent avoir ses recherches, ses travaux et ses interventions sur la vie, la santé et les biens de toute personne.
D. 901-2011, a. 7.
8. L’architecte doit tenir à jour ses connaissances et maintenir ses compétences dans les domaines où il exerce sa profession. Il doit en outre appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité des services professionnels dans ces domaines.
D. 901-2011, a. 8.
CHAPITRE II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
SECTION I
DEVOIRS GÉNÉRAUX
9. Avant d’accepter de rendre des services professionnels, l’architecte doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment:
1°  offrir de rendre ou rendre des services professionnels pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé ou n’a pas les aptitudes, les connaissances ou les moyens requis sans obtenir l’assistance nécessaire;
2°  offrir de rendre ou rendre des services professionnels sans avoir la possibilité d’exercer l’intervention personnelle exigée par la nature des services et le lieu de leur exécution.
D. 901-2011, a. 9.
10. L’architecte doit agir avec tout le soin nécessaire et s’acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence. Il doit exercer sa profession en respectant les pratiques généralement reconnues et les règles de l’art.
D. 901-2011, a. 10.
11. L’architecte doit en tout temps s’abstenir d’exercer sa profession dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services ou la dignité de la profession.
D. 901-2011, a. 11.
12. Avant de fournir ses services professionnels, l’architecte doit conclure avec le client une entente quant à l’ampleur et aux modalités des services requis et quant aux conditions de leur rémunération.
Il doit notamment s’abstenir de fixer le montant de ses honoraires avant de connaître les éléments importants lui permettant de les établir.
D. 901-2011, a. 12.
13. Lorsque l’intérêt du client l’exige, l’architecte doit consulter un autre architecte, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente ou recommander au client de faire appel à l’une de ces personnes.
L’architecte doit reconnaître le droit de son client de consulter un autre architecte, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente.
D. 901-2011, a. 13.
SECTION II
INTÉGRITÉ ET OBJECTIVITÉ
14. L’architecte doit s’acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité et objectivité.
À cette fin, il doit notamment faire preuve d’objectivité dans les rapports qu’il entretient avec les autres professionnels, entrepreneurs, fournisseurs et collaborateurs d’un projet.
D. 901-2011, a. 14.
15. L’architecte ne peut, par quelque moyen que ce soit, ni pour quelque fin que ce soit, faire une représentation fausse, trompeuse ou incomplète, notamment quant aux éléments suivants:
1°  son niveau de compétence ou l’efficacité de ses services ou, le cas échéant, le niveau de compétence ou l’efficacité des services des personnes qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui;
2°  les bureaux qu’il déclare tenir et les adresses du siège et des établissements de la société dans laquelle il exerce sa profession;
3°  les réalisations dont il s’attribue le mérite; il doit notamment, lorsqu’un projet est réalisé en consortium ou lorsqu’il a participé à un projet alors qu’il exerçait sa profession au sein d’une société, préciser son rôle et sa participation dans le projet et divulguer le nom des autres architectes ou sociétés d’architectes impliqués.
D. 901-2011, a. 15.
16. Lorsque l’architecte formule un avis, donne un conseil ou produit un plan, un devis ou tout autre document dans l’exercice de sa profession, il doit avoir une connaissance suffisante des faits et être raisonnablement certain de la solution préconisée ou de l’exactitude du document.
L’architecte ne doit pas laisser croire au client que le budget dont ce dernier dispose est suffisant pour les travaux projetés sans en être lui-même raisonnablement certain.
D. 901-2011, a. 16.
17. L’architecte doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile. Il ne doit pas l’éluder ou tenter de l’éluder, ni requérir d’un client ou d’une autre personne une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part. Il lui est interdit de prévoir, dans un contrat de services professionnels, une clause excluant, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités pour exclure ou limiter sa responsabilité personnelle.
D. 901-2011, a. 17.
18. L’architecte doit informer le plus tôt possible le client de tout événement susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives à l’égard de ses services professionnels et prendre, le cas échéant, les moyens nécessaires pour corriger la situation.
D. 901-2011, a. 18.
19. L’architecte doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
S’il exerce sa profession au sein d’une société, il doit prendre les moyens raisonnables pour que la société respecte les exigences prescrites au premier alinéa lorsque les biens sont confiés à la garde de celle-ci.
D. 901-2011, a. 19.
20. À moins d’une entente formelle au contraire, l’architecte ne doit pas, avant d’avoir obtenu l’autorisation de son client, passer du stade des esquisses à celui des études préliminaires, ni du stade des études préliminaires à celui des dessins d’exécution, détails et cahiers des charges.
D. 901-2011, a. 20.
21. L’architecte doit interrompre immédiatement la prestation de ses services professionnels si son contrat est résilié.
D. 901-2011, a. 21.
SECTION III
DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE
22. L’architecte doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
D. 901-2011, a. 22.
23. En plus des avis et des conseils qu’il prodigue au client, l’architecte doit lui fournir les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services professionnels qu’il lui rend.
D. 901-2011, a. 23.
24. Sur demande du client ou lorsque les circonstances ou la nature du contrat l’exigent, l’architecte doit, au cours de la prestation de ses services, rendre compte au client des services professionnels rendus.
D. 901-2011, a. 24.
25. L’architecte ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, interrompre la prestation de ses services professionnels. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  la perte de la confiance du client;
2°  le fait que l’architecte soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3°  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
4°  le fait que le client refuse de payer ses honoraires;
5°  le fait d’être trompé par le client ou son défaut de collaborer.
D. 901-2011, a. 25.
26. Avant d’interrompre la prestation de ses services professionnels, l’architecte doit aviser le client par écrit dans un délai raisonnable et prendre les mesures nécessaires pour que l’interruption de la prestation de ses services professionnels lui soit le moins préjudiciable possible.
D. 901-2011, a. 26.
SECTION IV
SCEAU ET SIGNATURE
27. L’architecte doit indiquer sur les documents qu’il prépare dans l’exercice de sa profession, les fins pour lesquelles ils sont préparés.
D. 901-2011, a. 27.
28. L’architecte doit dater, identifier de son nom ou de celui de la société au sein de laquelle il exerce sa profession tout document qu’il prépare dans l’exercice de sa profession.
D. 901-2011, a. 28.
29. L’architecte ne peut signer et, selon le cas, sceller un document qu’il prépare dans l’exercice de sa profession que s’il est complet relativement aux fins qui y sont indiquées et qu’il en a une connaissance et une maîtrise globales.
L’architecte peut, dans les mêmes conditions, signer et, selon le cas, sceller un document qui a été préparé par l’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui travaille sous sa direction;
b)  un autre architecte, qui exerce au sein de la même société ou qui agit comme collaborateur dans le cadre d’un même projet, ou une personne qui travaille sous la direction de cet architecte.
D. 901-2011, a. 29.
30. L’architecte doit, pour les documents qu’il prépare:
1°  signer les documents suivants: les avenants et les directives de modification, le certificat de paiement, le certificat d’achèvement substantiel et le certificat de fin des travaux;
2°  signer et sceller les documents suivants:
a)  les plans et devis d’exécution et le cahier des charges remis au maître de l’ouvrage ou à une municipalité au soutien d’une demande de permis ainsi qu’à toute autorité concernée;
b)  les documents émis pour les fins du contrat entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, ainsi que ceux liés à son administration, tels que les plans et devis émis pour construction et utilisés pour l’exécution des travaux sur le chantier, et les addendas;
c)  les attestations d’avancement ou de conformité des travaux aux plans et devis ou au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), ainsi que toute autre attestation qu’il délivre;
d)  les rapports d’expertise.
D. 901-2011, a. 30.
31. Malgré ce qui précède, l’architecte n’est pas tenu d’identifier un document préparé dans le cadre d’un concours d’architecture où l’anonymat est requis.
D. 901-2011, a. 31.
32. Aux fins d’identification d’un document, l’architecte peut reproduire le sceau que lui remet l’Ordre par tout procédé permettant d’en générer une empreinte. Cette empreinte doit, quel que soit le moyen de reproduction utilisé, être en tout point conforme au sceau original, sauf pour les dimensions qui doivent cependant être suffisantes pour que les éléments du sceau soient lisibles.
D. 901-2011, a. 32.
33. Lorsque l’architecte signe et scelle un document, il doit le faire selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes:
1°  signer le document de façon manuscrite et le sceller au moyen du sceau original émis par l’Ordre;
2°  signer le document de façon manuscrite et le sceller au moyen d’une empreinte générée conformément à l’article 32;
3°  signer et sceller le document en utilisant un procédé technologique qui en garantisse l’intégrité, au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
D. 901-2011, a. 33.
34. L’architecte doit prendre les mesures raisonnables pour empêcher toute personne d’utiliser, sans son autorisation, son sceau ou toute empreinte de celui-ci.
D. 901-2011, a. 34.
35. L’architecte qui transmet un document doit prendre les mesures raisonnables pour que l’information qu’il contient ne puisse être utilisée à d’autres fins que celles indiquées, ni modifiée sans son consentement.
D. 901-2011, a. 35.
SECTION V
INDÉPENDANCE ET DÉSINTÉRESSEMENT
36. L’architecte doit subordonner son intérêt personnel, ainsi que, le cas échéant, celui de la société au sein de laquelle il exerce sa profession, ou dans laquelle il a des intérêts, et celui de toute autre personne qui exerce au sein de cette société, à celui du client.
D. 901-2011, a. 36.
37. L’architecte doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur la prestation de ses services professionnels au préjudice de son client.
D. 901-2011, a. 37.
38. L’architecte doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un architecte:
1°  n’est pas indépendant s’il trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel dans l’accomplissement d’un acte donné;
2°  est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux du client ou que son jugement ou sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés.
Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, l’architecte doit la divulguer, par écrit, aux personnes en cause et leur demander si elles lui permettent d’agir ou de continuer à agir. Il doit obtenir, le cas échéant, l’autorisation écrite des personnes en cause.
D. 901-2011, a. 38.
39. Lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une société dans laquelle l’architecte exerce ses activités professionnelles ou a des intérêts est en situation de conflit d’intérêts, l’architecte, dès qu’il en a connaissance, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que des informations, renseignements ou documents pertinents au secret professionnel ne soient divulgués à cet associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé.
Pour apprécier l’efficacité de ces mesures, il est tenu compte, notamment, des facteurs suivants:
1°  la taille de la société;
2°  les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier de l’architecte par la personne en situation de conflit d’intérêts;
3°  des instructions données quant à la protection des informations, renseignements ou documents confidentiels concernés par cette situation de conflit d’intérêts;
4°  de l’isolement relatif de la personne en situation de conflits par rapport à l’architecte.
D. 901-2011, a. 39.
40. L’architecte doit conclure toute entente concernant ses services professionnels relevant de son champ d’exercice exclusif directement avec le maître de l’ouvrage ou son représentant.
Toutefois, l’architecte peut conclure une entente concernant ses services professionnels avec:
1°  toute personne pour qui il prépare des plans ou devis pour des édifices ou bâtiments destinés à l’usage de cette personne ou dont elle sera propriétaire;
2°  tout architecte ou société au sein de laquelle un architecte est autorisé par règlement à exercer sa profession;
3°  toute personne qui offre un édifice ou bâtiment au terme d’un marché clé-en-main, qui offre des éléments d’édifices ou bâtiments ou qui offre des systèmes de construction d’édifices ou bâtiments;
4°  toute personne qui fournit des services pour la réalisation de constructions accessoires à des travaux de génie et dont la destination est de les abriter;
5°  toute personne qui a recours à ses compétences pour des services autres que ceux relevant de son champ d’exercice exclusif.
D. 901-2011, a. 40.
41. L’architecte doit s’abstenir de recevoir, à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste, toute gratification, ristourne ou commission relative à l’exercice de sa profession. De même, il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser une telle gratification, ristourne ou commission.
D. 901-2011, a. 41.
SECTION VI
SECRET PROFESSIONNEL
42. L’architecte doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession. Il doit prendre les moyens raisonnables à l’égard du personnel qui l’entoure et de toute personne qui collabore avec lui pour que soit préservé le secret professionnel.
D. 901-2011, a. 42.
43. L’architecte ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation du client ou lorsque la loi l’ordonne.
D. 901-2011, a. 43.
44. L’architecte ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 901-2011, a. 44.
45. L’architecte doit éviter toute conversation indiscrète au sujet d’un client et des services professionnels qui lui sont rendus.
D. 901-2011, a. 45.
46. L’architecte ne doit pas accepter de rendre des services professionnels lorsque la prestation de tels services comporte ou peut comporter la révélation ou l’usage de renseignements ou documents confidentiels obtenus d’un autre client, à moins d’obtenir le consentement de ce dernier.
D. 901-2011, a. 46.
47. L’architecte qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26) communique, verbalement ou par écrit, un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit, pour chaque communication:
1°  communiquer le renseignement sans délai à la personne exposée au danger, à son représentant ou aux personnes susceptibles de lui porter secours;
2°  utiliser un mode de communication permettant d’assurer, compte tenu des circonstances, la confidentialité de la communication;
3°  consigner le plus tôt possible au dossier du client les renseignements suivants:
a)  l’identité de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
b)  l’identité de la personne qui l’a incité à communiquer le renseignement;
c)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
d)  l’identité de la personne à qui le renseignement a été communiqué;
e)  la date et l’heure de la communication;
f)  le mode de communication utilisé;
g)  le contenu de la communication;
4°  transmettre au syndic de l’Ordre, dans les 5 jours de la communication, un avis de la communication indiquant les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement ainsi que la date et l’heure de la communication.
D. 901-2011, a. 47.
48. Si le bien de la personne exposée au danger imminent de mort ou de blessures graves l’exige, l’architecte qui s’apprête à divulguer un renseignement protégé par le secret professionnel consulte un autre architecte, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à la condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.
D. 901-2011, a. 48.
SECTION VII
DROITS D’ACCÈS ET DE RECTIFICATION DES DOSSIERS ET REMISE DE DOCUMENTS
49. L’architecte doit donner suite avec diligence à toute demande faite par un client, dont l’objet est de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
Il doit aussi donner suite avec diligence à toute demande faite par un client d’obtenir copie des documents prévus au premier alinéa.
D. 901-2011, a. 49.
50. L’architecte qui acquiesce à une demande visée par l’article 49 doit donner au client accès, gratuitement, aux documents en sa présence ou en présence d’une personne qu’il a autorisée.
L’architecte peut, à l’égard d’une demande visée par le deuxième alinéa de l’article 49, exiger du client des frais raisonnables n’excédant pas le coût de transmission, de transcription ou de reproduction des documents visés par la demande.
L’architecte qui exige de tels frais doit, avant de les engager, informer le client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.
D. 901-2011, a. 50.
51. L’architecte doit donner suite avec diligence, et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par un client:
1°  de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2°  de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3°  de verser au dossier constitué à son sujet, les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 901-2011, a. 51.
52. L’architecte qui répond à une demande visée par l’article 51 doit, outre les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 40 du Code civil, remettre gratuitement au demandeur une copie des renseignements corrigés ou, selon le cas, une attestation de suppression de renseignements ou de versement de commentaires au dossier.
D. 901-2011, a. 52.
53. L’architecte doit donner suite avec diligence à toute demande écrite faite par un client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document ou d’une pièce que ce client lui a confié.
L’architecte peut, à l’égard de cette demande, exiger du client des frais raisonnables n’excédant pas le coût de transmission du document ou de la pièce demandé.
D. 901-2011, a. 53.
SECTION VIII
FIXATION ET PAIEMENT DES HONORAIRES
54. L’architecte doit demander et accepter pour ses services professionnels des honoraires justes et raisonnables. Les honoraires justes et raisonnables sont ceux qui sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants dans la fixation de ses honoraires:
1°  le temps consacré à l’exécution des services professionnels;
2°  la difficulté et l’importance des services;
3°  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle;
4°  l’importance de la responsabilité assumée;
5°  l’existence d’un décret ou d’un tarif reconnu.
D. 901-2011, a. 54.
55. L’architecte doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement et doit notamment s’assurer que celui-ci soit suffisamment explicite pour permettre d’identifier les services professionnels rendus et l’état d’avancement du dossier.
D. 901-2011, a. 55.
56. Lorsque l’architecte exerce sa profession au sein d’une société par actions, les honoraires relatifs aux services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société et pour le compte de celle-ci appartiennent à cette société, à moins qu’il en soit convenu autrement.
D. 901-2011, a. 56.
57. Lorsqu’un architecte confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il doit s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.
D. 901-2011, a. 57.
58. Avant de recourir à des procédures judiciaires, l’architecte doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
D. 901-2011, a. 58.
CHAPITRE III
ACTES DÉROGATOIRES
59. Outre les actes mentionnés aux articles 57, 58, 58.1, 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 152 de ce Code, est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un architecte:
1°  d’attester de l’avancement ou de la conformité de travaux aux plans et devis ou au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) sans en avoir assuré, personnellement ou par l’entremise de son personnel ou d’un autre architecte, la surveillance nécessaire;
2°  de participer ou de contribuer à l’exercice illégal de la profession d’architecte;
3°  d’annoncer ou de désigner, ou de permettre qu’on annonce ou désigne, comme architecte une personne qui n’est pas membre de l’Ordre;
4°  d’exercer sa profession au sein d’une société qui se représente ou laisse croire qu’elle est une société au sens du chapitre VI.3 du Code des professions alors qu’elle ne respecte pas les exigences de ce Code ni celles d’un règlement pris en application de celui-ci;
5°  de conclure ou de permettre que soit conclue, au sein d’une société dans laquelle un architecte exerce sa profession, toute entente ou convention, notamment une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité requises pour l’exercice de la profession ou le respect par les architectes du Code des professions, de la Loi sur les architectes (chapitre A-21) et de leurs règlements d’application;
6°  lorsqu’il exerce sa profession au sein d’une société, de ne pas prendre les moyens raisonnables pour faire cesser un acte dérogatoire à la dignité de la profession posé par un autre architecte qui y exerce sa profession et porté à sa connaissance depuis plus de 30 jours ou pour empêcher la répétition d’un tel acte;
7°  de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou du syndic adjoint, lorsqu’il est informé par le syndic ou le syndic adjoint d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
8°  d’offrir ses services professionnels à un tiers envers qui son employeur a des obligations contractuelles.
D. 901-2011, a. 59.
CHAPITRE IV
CHARGES ET FONCTIONS INCOMPATIBLES
60. Est incompatible avec l’exercice de la profession, le fait pour un architecte de surveiller des travaux d’exécution pour le compte d’un client pour qui il agit, personnellement ou par l’entremise d’une société, en tant qu’entrepreneur en construction.
D. 901-2011, a. 60.
CHAPITRE V
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS L’ORDRE, LA PROFESSION ET LES AUTRES ARCHITECTES
61. L’architecte doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du service d’admission, du service d’inspection professionnelle, du bureau du syndic ou du Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec.
D. 901-2011, a. 61.
62. L’architecte doit s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il fournit à l’Ordre.
D. 901-2011, a. 62.
63. L’architecte à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage, à un conseil de discipline ou à un comité d’inspection professionnelle ou d’agir à titre de maître de stage, dans le cadre d’un stage imposé en vertu du Règlement sur les stages de perfectionnement des architectes (chapitre A-21, r. 14), doit accepter cette fonction à moins de motifs valables.
D. 901-2011, a. 63.
64. L’architecte doit, dans la mesure de ses possibilités, contribuer à l’avancement de la profession notamment par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec le public, les autres architectes et les stagiaires en architecture. Il doit notamment, lorsque les circonstances s’y prêtent, favoriser l’engagement de ces derniers.
D. 901-2011, a. 64.
65. L’architecte ne doit pas surprendre la bonne foi d’un autre architecte, abuser de sa confiance ou être déloyal envers lui.
D. 901-2011, a. 65.
66. Rien dans le présent code ne doit être interprété comme restreignant le droit d’un architecte d’émettre un jugement critique sur un bâtiment.
D. 901-2011, a. 66.
67. L’architecte qui agit comme conseiller professionnel d’un concours d’architecture approuvé par l’Ordre doit informer ce dernier si l’organisation et la tenue du concours dérogent aux conditions et modalités adoptées par le conseil d’administration de l’Ordre.
D. 901-2011, a. 67.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ ET À L’UTILISATION DU SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE
68. L’architecte ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur ou d’aller à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession.
D. 901-2011, a. 68.
69. Lorsque l’architecte ou une société au sein de laquelle il exerce sa profession utilise le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité et ses documents, il doit s’assurer que ce symbole est conforme à l’original et n’est pas représenté de façon à laisser croire que la publicité ou les documents émanent de l’Ordre des architectes du Québec ou sont approuvés par lui.
D. 901-2011, a. 69.
70. L’architecte ne peut, dans une déclaration ou un message publicitaire, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne, notamment en utilisant l’attribution d’une mention, d’un mérite ou d’un titre honorifique.
D. 901-2011, a. 70.
71. Tous les architectes qui sont associés ou qui oeuvrent ensemble dans l’exercice de leur profession sont solidairement responsables du respect des règles de publicité, à moins que la publicité n’indique clairement le nom de l’architecte qui en est responsable ou que les autres architectes n’établissent que la publicité a été faite à leur insu, sans leur consentement et malgré les dispositions prises pour le respect de ces règles.
D. 901-2011, a. 71.
72. Lorsque l’architecte utilise son nom dans une publicité, celui-ci doit être suivi de la mention «architecte».
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le nom de l’architecte, ou partie de celui-ci, est utilisé pour désigner la société dans laquelle il exerce sa profession.
D. 901-2011, a. 72.
73. L’architecte ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder dans une déclaration ou un message publicitaire, plus d’importance aux honoraires professionnels demandés qu’au service professionnel offert.
D. 901-2011, a. 73.
CHAPITRE VII
NOM
74. L’architecte ne doit pas exercer sa profession au sein d’une société sous un nom ou désignation qui induit en erreur, qui soit trompeur, qui aille à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession ou qui soit un nom ou une dénomination numérique.
D. 901-2011, a. 74.
75. Lorsqu’un architecte décède ou se retire d’une société, son nom doit disparaître du nom de la société.
D. 901-2011, a. 75.
76. Malgré l’article 75, le nom d’une société au sein de laquelle des architectes exercent leur profession peut comprendre le nom d’un architecte décédé ou à la retraite à la condition que cet architecte ait fait partie de cette société pendant les 3 années précédant son décès ou sa retraite et que l’architecte ou, selon le cas, ses légataires ou ayants cause aient conclu avec la société une convention à cet effet.
D. 901-2011, a. 76.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
77. Le présent règlement remplace le Code de déontologie des architectes (chapitre A-21, r. 5).
D. 901-2011, a. 77.
78. (Omis).
D. 901-2011, a. 78.
RÉFÉRENCES
D. 901-2011, 2011 G.O. 2, 4055