V-1.3, r. 0.2 - Règlement sur la formation des personnes âgées de 16 ou 17 ans

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Updated to 1 April 2023
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chapitre V-1.3, r. 0.2
Règlement sur la formation des personnes âgées de 16 ou 17 ans
Loi sur les véhicules hors route
(chapitre V-1.3, a. 17).
SECTION I
RECONNAISSANCE DE FORMATIONS ET D’EXAMENS
A.M. 2022-11, sec. I.
1. Sont reconnus les formations et les examens des organisations suivantes:
1°  la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec pour le certificat de formation autorisant la conduite de motoneiges;
2°  la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) pour le certificat de formation autorisant la conduite de motoquads;
3°  la Fédération québécoise des motos hors route pour le certificat de formation autorisant la conduite de motocyclettes tout terrain.
A.M. 2022-11, a. 1.
SECTION II
ÉLÉMENTS DE FORMATION
A.M. 2022-11, sec. II.
2. Les formations offertes par les organisations visées à l’article 1 doivent comprendre une partie théorique portant sur les éléments suivants:
1°  le cadre légal et réglementaire applicable à la conduite des véhicules hors route, notamment la conduite avec les capacités affaiblies, les comportements constituant des nuisances, les règles de circulation, la signalisation et le port des vêtements, des chaussures et des équipements protecteurs, dont le casque;
2°  les éléments à vérifier lors de l’inspection du véhicule avant la conduite;
3°  le fonctionnement du véhicule;
4°  la gestion de la vitesse, la négociation des virages et le freinage;
5°  les comportements à privilégier et ceux à éviter dans la conduite du véhicule;
6°  les considérations liées aux conditions topographiques et météorologiques et l’utilisation d’antidérapants;
7°  la gestion des situations d’urgence et le dépannage;
8°  le transport du véhicule dans une remorque.
A.M. 2022-11, a. 2.
3. La formation offerte par l’organisation visée au paragraphe 2 de l’article 1 doit comprendre une partie pratique. Celle-ci doit se dérouler en circuit fermé sur une terre privée n’appartenant pas à une municipalité et doit permettre de mettre en pratique les éléments suivants:
1°  l’inspection du véhicule avant la conduite, notamment des freins, des phares, des feux et, selon le cas, des chenilles, des roues et des pneus;
2°  l’utilisation des commandes, des instruments et des équipements du véhicule, notamment le rétroviseur, l’indicateur de vitesse, le frein de stationnement, les différentes manettes et interrupteurs et le réservoir d’essence;
3°  les techniques de conduite, notamment les changements de vitesse, les virages, les demi-tours, la montée et la descente de pentes, le franchissement d’obstacles et la mise à l’arrêt.
A.M. 2022-11, a. 3.
4. La note à atteindre pour obtenir un certificat de formation est de 75% à l’examen théorique et, lorsqu’applicable, à l’examen pratique.
A.M. 2022-11, a. 4.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
A.M. 2022-11, sec. III.
5. Le présent règlement remplace le règlement que la ministre est réputée avoir pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 146 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3).
A.M. 2022-11, a. 5.
6. (Omis en partie).
Jusqu’au 31 mars 2023, un certificat de formation délivré par l’une ou l’autre des organisations visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1 autorise la conduite de motocyclettes tout terrain.
A.M. 2022-11, a. 6.
RÉFÉRENCES
A.M. 2022-11, 2022 G.O. 2, 6733