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Court Decisions
T-8.1, r. 6
- Règlement sur la régularisation de certaines occupations de terres du domaine de l’État
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
T-8.1, r. 6
Règlement sur la régularisation de certaines occupations de terres du domaine de l’État
TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT — OCCUPATIONS
Loi sur les terres du domaine de l’État
(chapitre T-8.1, a. 71)
.
T-8.1
01
1
er
09
septembre
2012
D. 233-89
;
D. 90-2003, a. 1
.
SECTION
I
APPLICATION
1
.
Le présent règlement s’applique aux terres du domaine de l’État qui sont sous l’autorité du ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 3 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
D. 233-89, a. 1
;
D. 90-2003, a. 1
.
SECTION
II
CONDITIONS D’ALIÉNATION DE CERTAINES TERRES
D. 233-89
;
D. 90-2003, a. 2
.
2
.
Dans la présente section, on entend par:
«durée de l’occupation»: la période comprise entre la date la plus éloignée d’occupation continue par l’occupant et ses auteurs et le 24 juillet 1985;
«municipalité locale»: une municipalité quelle que soit la loi qui la régisse, à l’exception d’une municipalité régionale de comté, de la Municipalité de Baie-James, du Conseil régional de zone de la Baie James, de l’Administration régionale Kativik et de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent;
«occupant»: une personne qui, le 24 juillet 1985, occupait avec ou sans titre une terre du domaine de l’État ou une personne qui est devenue cessionnaire d’une telle personne depuis cette date;
«titre»: document écrit qui aurait transféré la propriété d’une terre si le gouvernement avait délivré le titre originaire de concession;
«valeur marchande»: la valeur marchande établie selon les techniques généralement reconnues en évaluation foncière sans tenir compte des bâtiments et autres constructions érigées par l’occupant ou ses auteurs.
D. 233-89, a. 2
;
D. 90-2003, a. 1
.
3
.
Le ministre peut vendre une terre à un occupant qui en fait la demande par écrit et qui démontre que l’occupation de cette terre par lui et ses auteurs a été continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
L’occupant doit également démontrer la durée de l’occupation qu’il invoque, et que cette occupation s’est poursuivie jusqu’au 24 juillet 1985.
Cependant, lorsqu’une terre a fait l’objet d’une révocation de concession en vertu de l’article 40 de la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T-8), la durée d’occupation se calcule de la date de la révocation jusqu’au 24 juillet 1985.
Le ministre peut offrir à un occupant qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de lui vendre plutôt une terre autre que celle qu’il occupe, aux conditions et au prix qu’il aurait payé pour acheter cette terre.
D. 233-89, a. 3
.
4
.
Le prix de vente d’une terre correspond au pourcentage de la valeur marchande déterminé par la durée d’occupation, tel que prévu à l’annexe I.
Le prix de vente ne peut en aucun cas être inférieur à 345 $ et ce minimum vaut pour chaque lot ou partie de lot de l’arpentage primitif.
Toutefois, si plusieurs lots ou parties de lots de l’arpentage primitif, d’un seul tenant et occupés par un même occupant, ont une superficie inférieure à 4 000 m
2
, le prix minimal est de 345 $ pour l’ensemble des lots ou parties de lots.
D. 233-89, a. 4
.
5
.
Pour les occupations avec titres d’une durée de 30 ans ou plus, ou sans titre d’une durée de 35 ans ou plus, le prix d’aliénation est de 345 $. Dans ces cas, les frais d’administration et les frais d’inscription au Registre du domaine de l’État ne sont pas exigibles.
Lorsqu’un occupant fournit une chaîne de titres d’une durée différente de la durée d’occupation invoquée, le prix de vente correspond au pourcentage de la valeur marchande le plus bas entre celui prévu pour une durée d’occupation sans titre et celui prévu pour une durée d’occupation avec titres.
D. 233-89, a. 5
.
6
.
Lorsque le concessionnaire d’une terre sous concession qui a fait l’objet d’une révocation en vertu de l’article 40 de la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T-8), ou son cessionnaire, a transféré la propriété d’une parcelle de cette terre avant la révocation et que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a reçu en dépôt et non formellement refusé avant le 1
er
janvier 1973 le titre visant ce transfert de propriété, le prix de vente de la parcelle ou d’une partie de cette parcelle, à l’occupant qui lui produit une chaîne de titre qui origine de ce premier titre, est de 345 $.
D. 233-89, a. 6
.
7
.
Les prix fixés par la présente section sont ajustés le 1
er
avril de chaque année selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Québec par Statistique Canada.
D. 233-89, a. 7
;
D. 90-2003, a. 3
.
8
.
Lorsqu’un occupant fournit un titre, la superficie qui peut être vendue ne peut excéder celle de la terre décrite dans ce titre.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un occupant fournit un titre postérieur au 24 juillet 1985, la superficie qui peut être vendue est celle de la terre décrite dans le dernier titre obtenu avant cette date; à défaut d’un titre antérieur à cette date, la superficie qui peut être vendue est alors celle prévue au deuxième alinéa de l’article 9.
D. 233-89, a. 8
.
9
.
Lorsque l’occupant ne produit pas de titre, la terre ne peut lui être vendue que s’il y a sa résidence principale, s’il l’utilise pour un usage communautaire ou s’il y exerce des activités agricoles, industrielles, commerciales ou sylvicoles, en vue d’une rémunération. Une terre peut cependant être vendue à l’occupant qui y a une résidence secondaire s’il s’agit d’une terre située à l’intérieur des limites d’une municipalité locale.
La superficie qui peut alors être vendue est celle occupée sans toutefois être supérieure à un demi-hectare lorsque la vente est faite parce que l’occupant y a sa résidence principale ou secondaire, et sans être supérieure à 4 ha lorsqu’il s’agit d’activités industrielles ou commerciales.
D. 233-89, a. 9
.
10
.
Les frais de préparation et de dépôt des plans et documents d’arpentage sont à la charge de l’occupant.
D. 233-89, a. 10
.
11
.
Lorsque la vente a lieu par acte notarié, les frais sont à la charge de l’occupant.
D. 233-89, a. 11
.
12
.
L’acte de vente doit prévoir une servitude de passage, lorsque nécessaire, sur l’immeuble aliéné en faveur d’une ou de plusieurs terres du domaine de l’État.
D. 233-89, a. 12
.
13
.
Un occupant doit, dans les 3 mois de la date de la proposition de vente que lui a fait parvenir le ministre, lui faire part de sa décision par écrit. S’il accepte cette proposition, il doit transmettre au ministre les sommes exigées avec son acceptation.
S’il fait défaut de répondre dans le délai fixé ou s’il ne transmet pas les sommes exigées, l’occupant est réputé avoir refusé l’offre.
D. 233-89, a. 13
.
14
.
Une municipalité ou une commission scolaire qui a acquis une terre à la suite d’une vente effectuée pour non-paiement de taxes ne peut formuler une demande en vertu de la présente section.
D. 233-89, a. 14
;
D. 90-2003, a. 5
.
SECTION
II.I
(Périmée)
D. 90-2003, a. 6
.
14.1
.
(Périmé).
D. 90-2003, a. 6
.
14.2
.
(Périmé).
D. 90-2003, a. 6
.
14.3
.
(Périmé).
D. 90-2003, a. 6
.
14.4
.
(Périmé).
D. 90-2003, a. 6
.
SECTION
III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
15
.
(Omis).
D. 233-89, a. 15
.
16
.
(Omis).
D. 233-89, a. 16
.
ANNEXE I
(
a. 4
)
PRIX D’ALIÉNATION
Durée Occupation Occupation
d’occupation sans titre avec titres
34 ans 3% de la valeur -
marchande
33 ans 6% -
32 ans 9% -
31 ans 12% -
30 ans 15% -
29 ans 18% 3% de la valeur
marchande
28 ans 21% 6%
27 ans 24% 9%
26 ans 27% 12%
25 ans 30% 15%
24 ans 33% 18%
23 ans 36% 21%
22 ans 39% 24%
21 ans 42% 27%
20 ans 45% 30%
19 ans 48% 33%
18 ans 51% 36%
17 ans 54% 39%
16 ans 57% 42%
15 ans 60% 45%
14 ans 63% 48%
13 ans 66% 51%
12 ans 69% 54%
11 ans 72% 57%
10 ans 75% 60%
9 ans 80% 65%
8 ans 85% 70%
7 ans 90% 75%
6 ans 95% 80%
5 ans 95% 80%
4 ans 95% 80%
3 ans 100% 85%
2 ans 100% 90%
1 an ou moins 100% 100%
D. 233-89, Ann. I
.
RÉFÉRENCES
D. 233-89, 1989 G.O. 2, 1744
D. 90-2003, 2003 G.O. 2, 1059
L.Q. 2006, c. 40, a. 11
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