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T-7.1, r. 2
- Règlement sur l’aliénation et la location des terres agricoles du domaine de l’État
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Updated to 1 September 2012
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chapitre
T-7.1, r. 2
Règlement sur l’aliénation et la location des terres agricoles du domaine de l’État
TERRES AGRICOLES DU DOMAINE DE L’ÉTAT — ALIÉNATION ET LOCATION
Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État
(chapitre T-7.1, a. 9 et 47)
.
T-7.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
APPLICATION
1
.
Le présent règlement s’applique à l’aliénation ou à la location d’une terre non concédée au sens de l’article 1 de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1) à l’exception d’une terre affectée à la production du bleuet conformément au Règlement sur les bleuetières publiques (chapitre T-7.1, r. 3).
D. 4-90, a. 1
.
2
.
Aux fins du présent règlement, on entend par «exploitation agricole» une entité physique et autonome constituée en une même unité économique et comptable et qui est enregistrée auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation conformément au Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (chapitre M-14, r. 1).
Si une exploitation agricole est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci sont considérées comme n’étant qu’un seul propriétaire de cette exploitation.
D. 4-90, a. 2
.
SECTION
II
AVIS D’ALIÉNATION OU DE LOCATION
3
.
Lorsque le ministre a l’intention d’aliéner ou de louer une terre, il en donne avis par lettre, par affichage ou par une publication dans un journal de son choix.
Si l’avis est transmis par lettre, il doit être expédié à tous les propriétaires d’exploitations agricoles situées dans le territoire désigné par le ministre dans l’avis. Dans le cas où une exploitation agricole est la propriété de plusieurs personnes, l’envoi de l’avis à l’une d’elles suffit.
Si l’avis est donné par affichage, celui-ci doit être fait sur un immeuble public situé à l’intérieur des limites du territoire désigné dans l’avis.
L’avis doit être transmis, affiché ou publié au moins 10 jours avant la date prévue dans l’avis pour la présentation des demandes ou pour la vente selon la procédure utilisée.
Dans tous les cas, l’avis est affiché au Bureau de renseignements agricoles duquel relève le territoire concerné et tient lieu d’avis écrit à tout propriétaire d’une exploitation agricole de ce territoire qui est ainsi réputé avoir reçu un tel avis.
Le territoire désigné par le ministre doit, dans tous les cas, permettre l’application de l’article 6.
D. 4-90, a. 3
.
4
.
Dans l’avis mentionné à l’article 3, le ministre indique:
1
°
la catégorie d’acquéreurs ou de locataires visés par l’avis;
2
°
la terre qu’il a l’intention d’aliéner ou de louer et le territoire concerné;
3
°
la procédure utilisée et le mode d’attribution selon ce qui est prévu à la section III;
4
°
le prix d’aliénation ou de location de la terre concernée selon ce qui est prévu à la section IV.
D. 4-90, a. 4
.
SECTION
III
PROCÉDURE ET MODE D’ATTRIBUTION
5
.
Le propriétaire d’une exploitation agricole qui désire se porter acquéreur ou locataire d’une terre ayant fait l’objet d’un avis d’aliénation ou de location donné par le ministre doit, pour chaque terre visée, le cas échéant, présenter une demande par écrit dans le délai et à l’endroit indiqués dans cet avis.
D. 4-90, a. 5
.
6
.
Seul le propriétaire d’une exploitation agricole peut se voir attribuer une terre et, si plus d’une demande est transmise au ministre pour cette terre, ce dernier procède à l’attribution selon l’ordre de priorité suivant:
1
°
au propriétaire d’une exploitation agricole dont les principaux bâtiments de ferme sont situés sur une autre partie du lot auquel appartient la terre mise en vente ou en location et dont un côté est contigu à cette terre;
2
°
au propriétaire d’une exploitation agricole dont les principaux bâtiments de ferme sont situés sur une terre dont un côté est contigu à celle mise en vente ou en location;
3
°
au propriétaire d’une exploitation agricole dont les principaux bâtiments de ferme sont situés sur une terre dont la distance par chemin public établie à partir de la plus proche limite de cette terre est la plus rapprochée de la terre mise en vente ou en location;
4
°
à tout autre propriétaire d’une exploitation agricole ayant droit à l’avis du ministre;
5
°
à tout autre propriétaire d’une exploitation agricole.
Si une seule personne est inscrite dans le groupe à qui est accordée la priorité, la terre est attribuée à cette personne. Si plusieurs personnes sont inscrites dans ce groupe, le ministre procède à l’attribution de la terre par tirage au sort en présence de toutes les personnes inscrites ou de leur représentant ou, à défaut, d’au moins 2 personnes non concernées qui agissent alors comme témoins.
Si, dans un même avis, le ministre offre une terre en vente et en location, la priorité est accordée, avant tout, à l’exploitant agricole qui désire se porter acquéreur de cette terre.
Aux fins du présent article, on entend par «chemin public», un chemin tel que défini par l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Également, on entend par «terre dont un côté est contigu» une terre dont un côté serait contigu si elle n’était pas séparée de la terre mise en vente ou en location par un chemin public, un chemin de fer ou une emprise d’utilité publique.
D. 4-90, a. 6
.
7
.
Aucun propriétaire d’une exploitation agricole ne peut acquérir ou louer à la suite d’un même avis plus de 121,5 ha de terre.
D. 4-90, a. 7
;
D. 1180-94, a. 1
.
8
.
Le ministre peut également, par l’avis mentionné à l’article 3, solliciter des soumissions par enchères publiques ouvertes aux propriétaires d’une exploitation agricole située dans le territoire désigné par le ministre dans l’avis.
Dans ce cas, le sixième alinéa de l’article 3 et l’article 6 ne s’appliquent pas.
D. 4-90, a. 8
.
9
.
Malgré l’article 3, une offre peut aussi être sollicitée sur invitation personnelle au propriétaire d’une exploitation agricole dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1
°
si, le 24 janvier 1990, une terre fait l’objet d’un bail consenti par le ministre, celle-ci ou toute autre terre que les parties conviennent de lui substituer peut être offerte au propriétaire d’une exploitation agricole qui en est locataire;
2
°
si une terre fait l’objet d’un permis d’utilisation ou d’occupation à caractère continu et permanent consenti en vertu de la Loi, si ce permis est en vigueur le 31 janvier 1989, et que la terre est utilisée depuis cette date à des fins d’agriculture, de pêcheries ou d’alimentation tel que prévu au permis;
3
°
si la terre est enclavée ou située de façon telle qu’une seule personne puisse commodément l’exploiter.
D. 4-90, a. 9
.
10
.
Le propriétaire d’une exploitation agricole dont la demande ou la soumission a été retenue, doit, dans un délai fixé par le ministre, transmettre à celui-ci toutes les sommes exigibles en regard de cette acquisition ou de cette location.
S’il refuse ou fait défaut de répondre dans le délai fixé ou s’il ne transmet pas les sommes exigées, le propriétaire est réputé s’être désisté et le ministre peut alors offrir cette terre à la personne qui pourrait y avoir droit en vertu des articles 6 et 7.
D. 4-90, a. 10
.
SECTION
IV
PRIX D’ALIÉNATION OU DE LOCATION
11
.
Le prix d’aliénation d’une terre est égal à sa valeur réelle établie selon les techniques généralement reconnues en évaluation foncière conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Cependant, lorsqu’une terre fait l’objet d’un bail, d’un permis d’utilisation ou d’un permis d’occupation consenti par le ministre, le prix d’aliénation de cette terre est déterminé en fonction de sa valeur réelle, établie conformément à la Loi sur la fiscalité municipale mais sans tenir compte des bâtiments et autres ouvrages érigés ou effectués par le locataire ou la personne autorisée par le ministre à occuper cette terre et correspond à un pourcentage de celle-ci déterminé en fonction de la durée d’occupation tel que prévu à l’annexe I. La durée d’occupation se calcule jusqu’au 24 janvier 1990.
Le locataire d’une terre ou la personne autorisée par le ministre à occuper une terre doit faire la preuve de son occupation de cette terre et de la durée de cette occupation jusqu’à la date de sa demande.
En l’absence d’une telle preuve, l’occupation est présumée avoir débuté à la date du bail, du permis d’utilisation ou du permis d’occupation de cette terre.
Le prix est payable comptant ou au moyen d’un échange.
D. 4-90, a. 11
.
12
.
Le prix annuel de location est égal à 10% de la valeur réelle de la terre établie selon les techniques généralement reconnues en évaluation foncière conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) sans tenir compte des bâtiments et autres ouvrages érigés ou effectués par le locataire ou la personne autorisée par le ministre à occuper telle terre.
Cependant, le loyer ne peut en aucun cas, être inférieur à 4 $ l’hectare, avec un minimum de 50 $, et ces montants sont majorés selon l’augmentation de la valeur réelle de la terre à compter du 24 janvier 1990.
Si l’évaluation concernant cette terre n’est pas disponible, le ministre loue cette terre au prix prévu au deuxième alinéa.
Le loyer annuel est payable à l’avance au début de chaque année et est majoré, le cas échéant, à tous les 3 ans suivant la valeur réelle de cette terre établie à cette époque conformément à l’article 11.
D. 4-90, a. 12
.
SECTION
V
ALIÉNATION ET LOCATION POUR FINS D’AQUACULTURE
D. 4-90, sec. V
;
D. 607-2008, a. 46
.
13
.
Aux fins du présent règlement, une entreprise aquacole est une entreprise où se fait, pour la consommation ou le repeuplement, la production ou l’élevage commerciaux de poissons, d’amphibiens, d’échinodermes, de crustacés, de mollusques, de leurs oeufs, produits sexuels ou larves et dont le propriétaire est titulaire d’un permis délivré par le ministre conformément à l’article 5 de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) .
D. 4-90, a. 13
;
D. 607-2008, a. 46
.
14
.
Lorsque le ministre a l’intention d’aliéner ou de louer une terre pour des fins d’aquaculture, il en donne avis aux propriétaires d’entreprises aquacoles conformément aux 5 premiers alinéas de l’article 3 et à l’article 4.
Le ministre donne également l’avis prévu au premier alinéa aux propriétaires d’exploitations agricoles situées dans le territoire qu’il désigne dans cet avis.
D. 4-90, a. 14
;
D. 607-2008, a. 46
.
15
.
Le propriétaire d’une entreprise aquacole ou toute personne qui aspire à le devenir, qui désire se porter acquéreur ou locataire d’une terre ayant fait l’objet d’un avis de vente ou de location donné par le ministre doit présenter pour chaque terre visée, le cas échéant, une demande par écrit dans le délai et à l’endroit indiqués dans cet avis.
Le requérant doit également soumettre un projet d’établissement et de développement de son exploitation aquacole et, particulièrement, démontrer que la structure financière de son entreprise, la qualité de sa gestion, son personnel professionnel et technique et son organisation de production et de commercialisation sont adéquats pour assurer la réalisation et le bon fonctionnement de son projet.
D. 4-90, a. 15
;
D. 607-2008, a. 46
.
16
.
Le prix d’aliénation ou de location est établi conformément à la section IV.
D. 4-90, a. 16
.
17
.
Le premier alinéa de l’article 10 et les articles 21 à 26 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une terre aliénée ou louée pour des fins d’aquaculture.
D. 4-90, a. 17
;
D. 607-2008, a. 46
.
SECTION
VI
ALIÉNATION ET LOCATION POUR PROJETS SPÉCIFIQUES
18
.
Le ministre peut, à titre exceptionnel, aliéner ou louer directement une terre à une personne qui lui soumet un projet de développement ou d’établissement d’une exploitation agricole ou aquacole et qui lui démontre:
1
°
que son projet est économiquement pertinent en tenant compte des investissements, de sa rentabilité actuelle ou future et de sa comptabilité avec son exploitation actuelle;
2
°
que son projet ne pourra d’aucune façon être réalisé sans l’achat ou la location de la terre concernée;
3
°
qu’elle possède les qualités requises pour gérer son projet en tenant compte de ses réalisations et de la rentabilité de son exploitation actuelle;
4
°
et, s’il s’agit du propriétaire d’une exploitation agricole ou d’une personne qui aspire à le devenir, qu’il possède les connaissances et réunit en une même unité économique et comptable les ressources financières et les facteurs économiques de production dont la mise en oeuvre peut lui permettre de produire et de mettre en marché, annuellement, des produits agricoles d’une valeur égale ou supérieure à la valeur fixée en vertu du sous-paragraphe iv du paragraphe
j
de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).
Dans ces cas, le prix d’aliénation ou de location est établi conformément à la section IV.
D. 4-90, a. 18
;
D. 607-2008, a. 46
.
SECTION
VII
CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA LOCATION
19
.
Pour qu’une terre puisse être louée à des fins de boisé, le demandeur doit placer cette terre sous aménagement forestier pour la durée du bail par plan simple de gestion ou dans le cadre d’un programme administré par un groupement forestier visé à l’article 102 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), sauf dérogation expresse autorisée par le ministre. Dans tous les cas, le plan de gestion ou le programme doit être transmis au ministre et ne peut être modifié sans l’autorisation de celui-ci, étant considéré comme faisant partie intégrante du bail.
Les conditions prévues au premier alinéa s’appliquent également dans tous les autres cas de location d’une terre comportant des parties boisées sauf si le ministre constate que la mise sous aménagement forestier est inopportune.
Les parties de la terre qui ont été défrichées ne peuvent être reboisées qu’avec l’autorisation du ministre.
D. 4-90, a. 19
.
20
.
Le ministre peut, pour des fins d’exploitation forestière, d’exploration ou d’exploitation minière ou toute autre fin d’intérêt public, faire porter tout ou partie d’un bail sur une autre terre que celle louée si les fins pour lesquelles le bail a été consenti peuvent être exercées sur la terre offerte en échange.
Dans un tel cas, le locataire ne peut prétendre à aucune autre indemnité que celle résultant des travaux ou ouvrages qu’il a effectués sur la terre louée et faisant l’objet du bail.
D. 4-90, a. 20
.
21
.
Un bail est consenti pour une durée variant de 1 à 15 ans et il peut être renouvelé pour un autre terme de même durée aux conditions en vigueur lors de tel renouvellement si les conditions qu’il contenait ont été respectées. Un bail consenti pour des fins d’aquaculture a une durée qui varie de 1 à 5 ans et peut, de la même façon, être renouvelé.
D. 4-90, a. 21
;
D. 607-2008, a. 46
.
22
.
Le locataire ne peut sous-louer ni autrement céder ses droits à l’égard de la terre qui fait l’objet du bail, sans l’autorisation écrite du ministre.
D. 4-90, a. 22
.
SECTION
VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
23
.
Le ministre peut réserver en faveur de toute terre contiguë ou avoisinante ou en faveur de toute personne qu’il désigne un droit de passage ou tout autre droit sur une terre faisant l’objet d’une aliénation ou d’une location.
L’acquéreur ou le locataire d’une terre inaccessible par chemin public doit obtenir à ses frais, préalablement à la délivrance du titre constatant la vente ou la location, un droit de passage perpétuel ou pour la durée du bail, le cas échéant, sur une terre qui n’est pas sous l’autorité du ministre.
D. 4-90, a. 23
.
24
.
Lorsqu’une terre riveraine d’un lac ou d’un cours d’eau est vendue ou louée, l’acte constatant la vente ou la location peut, s’il y a lieu, contenir la clause suivante:
«Le gouvernement du Québec ne sera nullement responsable des dommages qui pourraient être subis par l’acquéreur ou le locataire, ses successeurs ou ses ayants droit, en conséquence de la construction, du maintien, de la reconstruction ou de la démolition de tout barrage ou de tout ouvrage connexe à ce barrage construit, maintenu, reconstruit ou démoli, suivant les normes ou exigences établies par les ministères concernés, et que le gouvernement a jugé à propos d’autoriser ou d’exécuter dans l’intérêt public.
La présente clause ne pourra être invoquée que dans le cas d’un barrage existant ou dont la construction aura débuté dans les 5 ans de la signature du présent acte.»
D. 4-90, a. 24
.
25
.
Les frais d’inscription au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée sont à la charge de l’acquéreur ou du locataire, le cas échéant.
Il en est de même des frais de préparation et de réception de l’acte lorsque la vente ou la location sont consenties par acte notarié.
D. 4-90, a. 25
.
26
.
Lorsque l’aliénation ou la location porte sur une partie d’une terre, l’acquéreur ou le locataire doit, s’il y a lieu, faire arpenter et cadastrer cette partie à ses frais.
D. 4-90, a. 26
.
SECTION
IX
DISPOSITIONS FINALES
27
.
(Omis).
D. 4-90, a. 27
.
28
.
(Omis).
D. 4-90, a. 28
.
29
.
(Omis).
D. 4-90, a. 29
.
ANNEXE I
(
a. 11
)
PRIX D’ALIÉNATION
Durée d’occupation Pourcentage de la valeur réelle
30 ans ou plus 3%
29 ans 3%
28 ans 6%
27 ans 9%
26 ans 12%
25 ans 15%
24 ans 18%
23 ans 21%
22 ans 24%
21 ans 27%
20 ans 30%
19 ans 33%
18 ans 36%
17 ans 39%
16 ans 42%
15 ans 45%
14 ans 48%
13 ans 51%
12 ans 54%
11 ans 57%
10 ans 60%
9 ans 65%
8 ans 70%
7 ans 75%
6 ans 80%
5 ans 80%
4 ans 80%
3 ans 85%
2 ans 90%
1 an 100%
D. 4-90, Ann. I
.
RÉFÉRENCES
D. 4-90, 1990 G.O. 2, 147
D. 1180-94, 1994 G.O. 2, 5245
L.Q. 1996, c. 26, a. 85
D. 607-2008, 2008 G.O. 2, 3560
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