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Court Decisions
T-5, r. 7.2
- Règlement sur les élections et l’organisation de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec
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Updated to 1 February 2015
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T-5, r. 7.2
Règlement sur les élections et l’organisation de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec
TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MÉDICALE — ÉLECTIONS ET ORGANISATION
Act respecting medical imaging technologists, radiation oncology technologists and medical electrophysiology technologists
(chapter T-5, s. 3)
.
T-5
Professional Code
(chapter C-26, ss. 65, 93, pars.
a, b, e, f
and 94, par.
a
)
.
C-26
02
February
01
1
2015
See French Edition
chapter
T-5, r. 7.2
Règlement sur les élections et l’organisation de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec
TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MÉDICALE — ÉLECTIONS ET ORGANISATION
Act respecting medical imaging technologists, radiation oncology technologists and medical electrophysiology technologists
(chapter T-5, s. 3)
.
T-5
Professional Code
(chapter C-26, ss. 65, 93, pars.
a, b, e, f
and 94, par.
a
)
.
C-26
02
February
01
1
2015
See French Edition
DIVISION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le présent règlement régit certaines modalités de l’élection du président et des administrateurs de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec ainsi que l’organisation de cet Ordre.
Décision 2014-09-05, a. 1
.
2
.
Les articles 6 à 8 du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent au présent règlement.
Décision 2014-09-05, a. 2
.
DIVISION
II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE ET SECTORIELLE
3
.
Le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration est de 20.
Décision 2014-09-05, a. 3
.
4
.
Pour assurer une représentation régionale et sectorielle adéquate au sein du Conseil d’administration:
(
1
)
le territoire du Québec est divisé en 6 régions électorales pour le secteur d’activités professionnelles de la technologie de radiodiagnostic, lesquelles sont délimitées en référence à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1), et représentées par 10 administrateurs titulaires du permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic de la manière suivante:
___________________________________________________________________________________
Régions électorales Régions Nombre
administratives d’administrateurs
___________________________________________________________________________________
01 Montréal, Laval, 06, 13, 14, 4
Lanaudière, Laurentides 15 et 16
et Montérégie
___________________________________________________________________________________
02 Capitale-Nationale et 03 et 12 2
Chaudière-Appalaches
___________________________________________________________________________________
03 Mauricie, Estrie et 04, 05 et 17 1
Centre-du-Québec
___________________________________________________________________________________
04 Saguenay-Lac-St-Jean, 02, 09 et 10 1
Côte-Nord et Nord-du-
Québec
___________________________________________________________________________________
05 Outaouais et Abitibi- 07 et 08 1
Témiscamingue
___________________________________________________________________________________
06 Bas-Saint-Laurent et 01 et 11 1
Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine;
___________________________________________________________________________________
(
2
)
le territoire du Québec forme une seule région électorale pour le secteur d’activités professionnelles de la technologie de la médecine nucléaire, représentée par 2 administrateurs titulaires du permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire;
(
3
)
le territoire du Québec forme une seule région électorale pour le secteur d’activités professionnelles de la technologie de radio-oncologie, représentée par 2 administrateurs titulaires du permis de technologue en radio-oncologie;
(
4
)
le territoire du Québec forme une seule région électorale pour le secteur d’activités professionnelles de la technologie de l’électrophysiologie médicale, représentée par 2 administrateurs titulaires du permis de technologue en électrophysiologie médicale.
Décision 2014-09-05, a. 4
.
DIVISION
III
ÉLECTIONS
§
1
. —
Clôture du scrutin et date d’élection
5
.
La clôture du scrutin est fixée à 16 h le 3
e
mercredi du mois de mai.
Décision 2014-09-05, a. 5
.
6
.
La date de l’élection des administrateurs et du président, si celui-ci est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, est fixée à la date du dépouillement du scrutin.
Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu à l’expiration du mandat du président sortant, lors d’une réunion du Conseil d’administration qui doit se tenir 2 jours avant la date de l’assemblée générale annuelle suivant l’élection des administrateurs.
Les administrateurs sont convoqués pour cette fin par le secrétaire au moyen d’un avis écrit expédié au moins 5 jours avant la date de cette réunion.
Décision 2014-09-05, a. 6
.
§
2
. —
Formalités préalables au vote
7
.
Entre le 75
e
et le 45
e
jour qui précède la date de clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de l’Ordre qui est titulaire du même permis que celui de l’administrateur qui doit être élu pour représenter un secteur d’activités professionnelles et qui a son domicile professionnel dans la région où cet administrateur doit être élu:
(
1
)
un avis d’élection indiquant la date d’émission de cet avis, les postes mis en élection, la date de l’élection, la date et l’heure de clôture du scrutin de même que les conditions requises pour être candidat;
(
2
)
un bulletin de présentation.
Dans le cas où l’élection du président doit se faire au suffrage universel des membres de l’Ordre, le secrétaire transmet au cours de la même période à tous les membres de l’Ordre un avis d’élection ainsi qu’un bulletin de présentation.
Décision 2014-09-05, a. 7
.
8
.
Le membre qui désire se porter candidat doit faire parvenir au secrétaire le bulletin de présentation dûment rempli et signé, au plus tard à 16 h, le 30
e
jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Le bulletin de présentation doit également être signé par 5 membres de l’Ordre qui, dans le cas de l’élection à un poste d’administrateur dans une région donnée et pour un secteur d’activités professionnelles donné, doivent avoir leur domicile professionnel dans cette région et être titulaire du même permis d’exercice que l’administrateur à élire.
Nul ne peut être candidat à un poste d’administrateur ou être administrateur pour représenter, à la fois, plus d’un des secteurs d’activités professionnelles.
Décision 2014-09-05, a. 8
.
9
.
À la réception d’un bulletin de présentation dûment rempli dans le délai imparti, le secrétaire transmet au candidat un accusé de réception, lequel fait preuve de sa candidature.
Décision 2014-09-05, a. 9
.
10
.
En plus des documents prévus à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire transmet, à chacun des membres ayant droit de vote pour les secteurs d’activités professionnelles dans les régions où un administrateur doit être élu, les documents suivants:
(
1
)
un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste d’administrateur qui se présente dans cette région, lorsqu’un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm;
(
2
)
un avis informant l’électeur sur la façon de voter, d’utiliser les enveloppes, de l’heure et de la date limite où les enveloppes doivent être reçues à l’Ordre.
Dans le cas où l’élection du président est tenue au suffrage universel des membres de l’Ordre, le secrétaire transmet également à tous les membres de l’Ordre ayant droit de vote un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste de président, lorsqu’un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une feuille mesurant au plus 22 cm par 28 cm.
Décision 2014-09-05, a. 10
.
11
.
Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote à un membre dont le bulletin a été détérioré, raturé, perdu ou non reçu et qui atteste ce fait au moyen d’une déclaration assermentée.
Décision 2014-09-05, a. 11
.
§
3
. —
Le vote
12
.
Après avoir voté, l’électeur insère son bulletin de vote dans l’enveloppe destinée à le recevoir et sur laquelle sont notamment écrits les mots «BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE - VOTE ADMINISTRATEUR», selon le cas. Il la cachette et l’insère dans l’autre enveloppe préalablement adressée au secrétaire et sur laquelle est écrit, notamment, le mot «ÉLECTION», qu’il cachette également.
Décision 2014-09-05, a. 12
.
13
.
À la réception des enveloppes sur lesquelles est écrit, notamment, le mot «ÉLECTION» et qu’il reçoit avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre les noms des électeurs et appose sur ces enveloppes la date et l’heure de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boîte de scrutin scellée.
Décision 2014-09-05, a. 13
.
§
4
. —
Opérations consécutives au vote
14
.
À l’heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin lorsque le dépouillement du vote n’est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin.
Décision 2014-09-05, a. 14
.
15
.
Après la clôture du scrutin et au plus tard le 10
e
jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège de l’Ordre, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs.
Les scrutateurs sont convoqués à cette fin par le secrétaire, au moyen d’un avis écrit expédié au moins 3 jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.
Les scrutateurs doivent signer un serment de discrétion avant d’effectuer le dépouillement des votes.
Décision 2014-09-05, a. 15
.
16
.
Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu’il juge non conformes au présent règlement ou à la loi ou qui proviennent de personnes qui n’étaient pas membres de l’Ordre le 45
e
jour précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Décision 2014-09-05, a. 16
.
17
.
Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n’accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.
Décision 2014-09-05, a. 17
.
18
.
Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l’enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrit les mots «BULLETIN DE VOTE - ADMINISTRATEUR» et le nom de l’Ordre et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrit les mots «BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT» et le nom de l’Ordre. Puis il dispose, sans les détruire, des enveloppes extérieures de façon à éviter qu’elles puissent être associées aux enveloppes intérieures ou à leur contenu. Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d’identification de l’électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.
Décision 2014-09-05, a. 18
.
19
.
Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et il en retire les bulletins de vote.
Décision 2014-09-05, a. 19
.
20
.
Le secrétaire considère toute contestation qu’un scrutateur soulève au sujet de la validité d’un bulletin de vote et en décide immédiatement.
Décision 2014-09-05, a. 20
.
21
.
Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature, un relevé de scrutin pour l’élection des administrateurs et, le cas échéant, pour l’élection du président. Il déclare élu au poste d’administrateur le candidat qui a obtenu le plus de votes dans chaque région et pour chaque secteur d’activités professionnelles, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et, le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Au cas d’égalité des votes, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel des candidats est élu.
Le secrétaire doit faire un rapport du résultat du scrutin à l’assemblée générale annuelle des membres qui suit l’élection.
Décision 2014-09-05, a. 21
.
22
.
Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n’ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.
Il scelle ensuite ces enveloppes. Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés. Ces enveloppes sont conservées pendant une période d’une année, après laquelle le secrétaire peut en disposer.
Décision 2014-09-05, a. 22
.
23
.
Dans les 24 heures du dépouillement du vote, le secrétaire avise chacun des candidats élus de son élection en lui transmettant une copie du relevé du scrutin. En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Conseil d’administration qu’il convoque et qui doit se tenir 2 jours avant la date de l’assemblée générale annuelle des membres de l’Ordre.
Décision 2014-09-05, a. 23
.
§
5
. —
Durée des mandats et entrée en fonction
24
.
Le mandat du président et des administrateurs est de 2 ans.
Décision 2014-09-05, a. 24
.
25
.
Le président et les administrateurs élus entrent en fonction le jour de la première réunion du Conseil d’administration qui doit être tenue 2 jours avant la date de l’assemblée générale annuelle.
Décision 2014-09-05, a. 25
.
DIVISION
IV
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
26
.
Le quorum d’une assemblée générale est fixé à 50 membres.
Décision 2014-09-05, a. 26
.
27
.
Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d’un avis transmis à chaque membre de l’Ordre par courrier ou par un procédé électronique, ou inséré dans une publication que l’Ordre adresse à chacun de ses membres, au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de cette assemblée.
Cet avis est accompagné d’un projet d’ordre du jour de l’assemblée générale et en mentionne le lieu, la date et l’heure.
Décision 2014-09-05, a. 27
.
DIVISION
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
28
.
Les administrateurs élus avant l’entrée en vigueur du présent règlement (2015-02-01) continuent d’occuper leurs fonctions jusqu’à la fin de leur mandat.
En 2015, il y a élection des administrateurs suivants:
(
1
)
3 administrateurs, titulaires du permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, dans la région électorale Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides et Montérégie pour le secteur d’activités professionnelles de la technologie de radiodiagnostic;
(
2
)
1 administrateur, titulaire du permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, dans la région électorale Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches pour le secteur d’activités professionnelles de la technologie de radiodiagnostic;
(
3
)
1 administrateur, titulaire du permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire, pour le territoire du Québec pour le secteur d’activités professionnelles de la technologie de la médecine nucléaire;
(
4
)
1 administrateur, titulaire du permis de technologue en radio-oncologie, pour le territoire du Québec pour le secteur d’activités professionnelles de la technologie de radio-oncologie;
(
5
)
1 administrateur, titulaire du permis de technologue en électrophysiologie médicale, pour le territoire du Québec pour le secteur d’activités professionnelles de la technologie de l’électrophysiologie médicale.
En 2016, il y a élection des administrateurs suivants:
(
1
)
1 administrateur, titulaire du permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, dans la région électorale Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides et Montérégie pour le secteur d’activités professionnelles de la technologie de radiodiagnostic;
(
2
)
1 administrateur, titulaire du permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, dans la région électorale Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches pour le secteur d’activités professionnelles de la technologie de radiodiagnostic;
(
3
)
1 administrateur, titulaire du permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, dans la région électorale Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec pour le secteur d’activités professionnelles de la technologie de radiodiagnostic;
(
4
)
1 administrateur, titulaire du permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, dans la région électorale Saguenay-Lac-St-Jean, Côte Nord et Nord-du-Québec pour le secteur d’activités professionnelles de la technologie de radiodiagnostic;
(
5
)
1 administrateur, titulaire du permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, dans la région électorale Outaouais et Abitibi-Témiscamingue pour le secteur d’activités professionnelles de la technologie de radiodiagnostic;
(
6
)
1 administrateur, titulaire du permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, dans la région électorale Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine pour le secteur d’activités professionnelles de la technologie de radiodiagnostic;
(
7
)
1 administrateur, titulaire du permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire, pour le territoire du Québec pour le secteur d’activités professionnelles de la technologie de la médecine nucléaire;
(
8
)
1 administrateur, titulaire du permis de technologue en radio-oncologie, pour le territoire du Québec pour le secteur d’activités professionnelles de la technologie de radio-oncologie;
(
9
)
1 administrateur, titulaire du permis de technologue en électrophysiologie médicale, pour le territoire du Québec pour le secteur d’activités professionnelles de la technologie de l’électrophysiologie médicale.
Décision 2014-09-05, a. 28
.
29
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (chapitre T-5, r. 2).
Décision 2014-09-05, a. 29
.
30
.
(Omis).
Décision 2014-09-05, a. 30
.
REFERENCES
Décision 2014-09-05, 2014 G.O. 2, 3660
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