T-5, r. 7.1.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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Updated to 19 January 2023
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chapitre T-5, r. 7.1.1
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
(chapitre T-5, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c.2).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
Décision OPQ 2022-663, sec. I.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et les modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec nécessaires pour donner effet à l’Arrangement entre l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec et le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation concernant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des techniciens en radiologie médicale en Suisse et des technologues en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic, des technologues en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire et des technologues en radio-oncologie au Québec conclu le 14 juin 2022.
Décision OPQ 2022-663, a. 1.
SECTION II
DÉLIVRANCE D’UN PERMIS
Décision OPQ 2022-663, sec. II.
2. Pour obtenir un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:
1°  détenir, sur le territoire de la Suisse, l’aptitude légale d’exercer la profession de technicien en radiologie médicale;
2°  avoir obtenu, sur le territoire de la Suisse, d’une autorité reconnue par la Suisse, l’un des titres de formation suivants:
a)  Bachelor of Science HES en Technique en radiologie médicale délivré par la haute école de Genève;
b)  Bachelor of Science HES en Technique en radiologie médicale délivré par la haute école de Lausanne;
c)  Diplôme ES de Technicien-ne en radiologie médicale délivré par l’école supérieure BZG – centre d’éducation sanitaire de Bâle;
d)  Diplôme ES de Technicien-ne en radiologie médicale délivré par l’école supérieure medi de Berne (centre d’éducation médicale);
e)  Diplôme ES de l’école supérieure de Locarno (centre professionnel social et de santé);
f)  Diplôme ES de Technicien-ne en radiologie médicale du centre de formation careum, Zurich;
3°  avoir accompli la mesure de compensation suivante: compléter avec succès une formation offerte ou reconnue par l’Ordre d’une durée d’au maximum 10 heures, en salle ou à distance, portant sur le cadre légal de la pratique de la profession au Québec ainsi que sur l’éthique et la déontologie;
4°  avoir une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
Décision OPQ 2022-663, a. 2.
3. Pour obtenir un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:
1°  détenir, sur le territoire de la Suisse, l’aptitude légale d’exercer la profession de technicien en radiologie médicale;
2°  avoir obtenu, sur le territoire de la Suisse, d’une autorité reconnue par la Suisse, l’un des titres de formation mentionnés au paragraphe 2 de l’article 2;
3°  avoir accompli les mesures de compensation suivantes:
a)  réussir, au Québec, un stage d’adaptation de 1 000 heures au sein d’un département de médecine nucléaire dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), sous la responsabilité d’un maître de stage membre de l’Ordre et reconnu par l’Ordre.
Ce stage s’effectue dans les secteurs d’activités suivants et comporte:
i.  100 heures en radiopharmaceutiques, injection et préparation du patient, soit une proportion de 10% du stage à effectuer;
ii.  600 heures en réalisation des examens planaires, tomographiques et sans mise en image, soit une proportion de 60% du stage à effectuer;
iii.  100 heures en traitements de données et archivage, soit une proportion de 10% du stage à effectuer;
iv.  200 heures en radioprotection, gestion du matériel et contrôle de qualité, soit une proportion de 20% du stage à effectuer.
La durée du stage d’adaptation est réduite d’une durée correspondant au nombre d’heures exercées en Suisse en technologie de la médecine nucléaire dans les 12 mois précédant la date de la demande de permis. Ainsi réduit, le contenu du stage doit respecter les proportions établies au sous-paragraphe a du présent paragraphe;
b)  avoir complété avec succès une formation offerte ou reconnue par l’Ordre d’une durée d’au maximum 10 heures, en salle ou à distance, portant sur le cadre légal de la pratique de la profession au Québec ainsi que sur l’éthique et la déontologie;
4°  avoir une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
Décision OPQ 2022-663, a. 3.
4. Pour obtenir un permis de technologue en radio-oncologie de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:
1°  détenir, sur le territoire de la Suisse, l’aptitude légale d’exercer la profession de technicien en radiologie médicale;
2°  avoir obtenu, sur le territoire de la Suisse, d’une autorité reconnue par la Suisse, l’un des titres de formation mentionnés au paragraphe 2 de l’article 2;
3°  avoir accompli les mesures de compensation suivantes:
a)  réussir, au Québec, un stage d’adaptation de 1 000 heures au sein d’un département en radio-oncologie dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), sous la responsabilité d’un maître de stage membre de l’Ordre et reconnu par l’Ordre.
La durée du stage d’adaptation est réduite d’une durée correspondant au nombre d’heures exercées en Suisse en radio-oncologie dans les 12 mois précédant la date de la demande de permis;
b)  avoir complété avec succès une formation offerte ou reconnue par l’Ordre d’une durée d’au maximum 10 heures, en salle ou à distance, portant sur le cadre légal de la pratique de la profession au Québec ainsi que sur l’éthique et la déontologie;
4°  avoir une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
Décision OPQ 2022-663, a. 4.
5. Le demandeur fait parvenir à la direction de l’admission de l’Ordre sa demande de permis au moyen du formulaire fourni par l’Ordre et selon les modalités établies, accompagnée des frais prescrits, des renseignements et des documents suivants:
1°  une copie certifiée conforme d’un document faisant preuve de son identité avec photo;
2°  une attestation de la Croix-Rouge suisse certifiant l’établissement professionnel légal du demandeur à titre de technicien en radiologie médicale en Suisse et indiquant l’absence d’interdiction ou de restriction d’exercer la profession, de sanction disciplinaire ou pénale, ou indiquant, le cas échéant, les sanctions disciplinaires ou pénales rendues à son encontre dans le cadre de l’exercice de la profession;
3°  une copie certifiée conforme de l’un des titres de formation mentionnés au paragraphe 2 de l’article 2;
4°  dans le cadre de ce que prévoit le sous-paragraphe a du paragraphe 3 des articles 3 et 4, la preuve qu’il a accompli les mesures de compensation applicables, telle que:
a)  une attestation de travail en Suisse avec le sceau de l’établissement et une description de son expérience professionnelle précisant le détail quant aux heures travaillées, les secteurs d’activités et le domaine d’activités soit, selon le cas, celui de la médecine nucléaire ou celui de la radio-oncologie;
b)  une attestation de la réussite de son stage d’adaptation au Québec;
5°  une attestation de la réussite de sa formation portant sur le cadre légal de la pratique de la profession au Québec ainsi que sur l’éthique et la déontologie;
6°  une preuve qu’il a du français une connaissance appropriée à l’exercice de la profession;
7°  une copie certifiée conforme de toute sanction pénale, décision judiciaire ou décision disciplinaire rendue à son encontre et, le cas échéant, une dénonciation du demandeur des instances en cours, à son encontre, pouvant donner lieu à une condamnation ou à une sanction;
8°  une adresse de courrier électronique destinée aux communications de l’Ordre avec le demandeur, y compris pour la notification des décisions et avis de l’Ordre.
Les documents transmis à l’appui de la demande qui ne sont pas rédigés en français doivent être accompagnés de leur traduction en français. Les documents rédigés ou traduits en anglais sont acceptés. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou par un traducteur reconnu en Suisse.
Décision OPQ 2022-663, a. 5.
6. L’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision OPQ 2022-663, a. 6.
7. Le comité de l’admission décide si le demandeur a satisfait ou non, selon le permis demandé, aux conditions prévues aux articles 2, 3 ou 4, dans les 30 jours suivant la date où le demandeur lui en fournit la preuve.
Décision OPQ 2022-663, a. 7.
8. Le comité de l’admission notifie au demandeur sa décision motivée par écrit dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
S’il décide que l’une des mesures de compensation prévues au paragraphe 3 des articles 2, 3 ou 4 ne sont pas remplies, il doit informer le demandeur des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 9.
Décision OPQ 2022-663, a. 8.
SECTION III
RÉVISION
Décision OPQ 2022-663, sec. III.
9. Le demandeur peut demander au Conseil d’administration, dont les membres doivent être des personnes différentes de celles composant le comité d’admission, la révision de la décision rendue par le comité de l’admission. Pour ce faire, il doit payer les frais prescrits et transmettre à l’Ordre, dans les 30 jours suivant la date de la notification de la décision, une demande de révision, par écrit, dans laquelle il expose les motifs à son soutien.
Décision OPQ 2022-663, a. 9.
10. L’Ordre notifie, par écrit, le demandeur de la date, de l’heure et du lieu de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
Décision OPQ 2022-663, a. 10.
11. Le demandeur qui désire présenter des observations écrites doit les faire parvenir à l’Ordre au moins 2 jours ouvrables avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
Décision OPQ 2022-663, a. 11.
12. Le Conseil d’administration examine la demande de révision et rend, par écrit, une décision motivée dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
Décision OPQ 2022-663, a. 12.
13. La décision du Conseil d’administration est finale. Elle est notifiée au demandeur dans les 30 jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.
Décision OPQ 2022-663, a. 13.
14. (Omis).
Décision OPQ 2022-663, a. 14.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2022-663, 2023 G.O. 2, 11