T-16, r. 7 - Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires

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Updated to 1 September 2012
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chapitre T-16, r. 7
Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires
Loi sur les tribunaux judiciaires
(chapitre T-16, a. 122 et 122.1).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION DU RÉGIME
1. Est établi, à l’égard des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), un régime de prestations supplémentaires payables à compter de la date à laquelle des prestations deviennent payables en vertu du régime de retraite.
D. 326-93, a. 1.
SECTION II
CALCUL ET PAIEMENT DE LA PRESTATION SUPPLÉMENTAIRE DES JUGES
2. La prestation annuelle supplémentaire payable au juge est égale au montant obtenu par le calcul suivant:
1°  en multipliant le traitement moyen de ses 3 années de service les mieux rémunérées ou, s’il en a moins de 3, de toutes ses années de service, par 2,8% par année de service servant au calcul de la pension qui lui est payable en vertu du régime de retraite;
2°  en soustrayant le montant de la pension du montant obtenu au paragraphe 1.
Si la pension du juge est réduite en application du deuxième alinéa de l’article 232.1 ou de l’article 238 de la Loi, le montant obtenu au paragraphe 1 est réduit de la même manière que la pension.
D. 326-93, a. 2; D. 866-2010, a. 1.
3. Dans le cas du juge admis à la retraite en vertu du paragraphe 3 de l’article 228 de la Loi et qui avait, au 30 mai 1978, exercé pendant au moins 10 ans une charge de juge en chef ou de juge en chef adjoint ou qui en avait eu le statut, ou qui, à cette date, exerçait une telle charge et qui l’a exercée pendant au moins 10 ans, la prestation annuelle supplémentaire du juge ne peut être inférieure, au moment de son admission à la retraite, à l’excédent de 63% du traitement moyen de ses 5 années de service les mieux rémunérées sur le montant de sa pension.
Dans le cas du juge qui a opté pour le régime prévu à la Partie VI de la Loi, ou le cas échéant, pour le régime équivalent en vigueur au sein d’une municipalité en application des dispositions législatives accordant un tel droit d’option et qui est admis à la retraite parce qu’il a atteint l’âge de 70 ans, la prestation annuelle supplémentaire du juge ne peut être inférieure, au moment de son admission à la retraite, à l’excédent de 56% du traitement moyen de ses 5 années de service les mieux rémunérées sur le montant de sa pension. Toutefois, si ce juge avait, au 1er janvier 1979, exercé pendant au moins 10 ans une charge de juge en chef ou de juge en chef adjoint ou s’il en avait eu le statut, ou si, à cette date, il exerçait une telle charge et qu’il l’a exercée pendant au moins 10 ans, sa prestation annuelle supplémentaire ne peut être inférieure, au moment de son admission à la retraite, à l’excédent de 63% de ce traitement moyen sur le montant de sa pension.
Si la pension est réduite en application de l’article 238 de la Loi, la prestation supplémentaire est réduite de la même manière que la pension.
D. 326-93, a. 3; D. 866-2010, a. 2.
4. (Abrogé).
D. 326-93, a. 4; D. 866-2010, a. 3.
5. La prestation supplémentaire à laquelle un juge a droit ne peut, à la date à laquelle elle devient payable, être supérieure à l’excédent de son traitement annuel le plus élevé au cours de l’exercice de sa charge sur le montant de la pension qui lui est payable à la même date en vertu du régime de retraite.
Le traitement annuel le plus élevé est déterminé conformément au quatrième alinéa de l’article 122 de la Loi.
D. 326-93, a. 5.
6. La prestation supplémentaire du juge est viagère et elle est payable à compter de la date à laquelle sa pension devient payable en vertu du régime de retraite.
D. 326-93, a. 6.
7. En cas de décès du juge à la retraite, sa prestation continue d’être versée à son conjoint ou, à défaut, à ses héritiers jusqu’au premier jour du mois suivant le décès.
D. 326-93, a. 7.
SECTION III
EXERCICE D’UNE CHARGE PAR UN JUGE À LA RETRAITE
8. (Abrogé).
D. 326-93, a. 8; D. 866-2010, a. 4.
9. Le juge à la retraite qui est autorisé par le gouvernement, en vertu de l’article 93 de la Loi, à exercer des fonctions judiciaires continue de recevoir sa prestation. Il ne peut cependant acquérir aucun droit à un montant supplémentaire de prestation.
Le juge à la retraite qui reçoit un traitement pour l’exercice de quelque autre charge sous le gouvernement du Québec ou, dans le cas d’un juge d’une cour municipale, de quelque autre charge au sein de la municipalité, continue de recevoir sa prestation, et son traitement est réduit conformément à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 244.3 de la Loi.
D. 326-93, a. 9; D. 866-2010, a. 5.
SECTION IV
CALCUL ET PAIEMENT DES PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DU CONJOINT ET DES ENFANTS
10. Le conjoint et les enfants d’un juge ont droit, lorsqu’une pension leur est, à ce titre, payable en vertu du régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi, à une prestation supplémentaire calculée en fonction de celle que le juge recevait ou aurait reçue et dans la même proportion que celle appliquée pour l’établissement du montant de la pension qui leur est payable en vertu du chapitre III de cette Partie.
Aux fins du calcul de la prestation supplémentaire du conjoint, la prestation supplémentaire qu’aurait reçue le juge qui a opté pour le régime prévu à la Partie VI de la Loi ou, le cas échéant, pour le régime équivalent en vigueur au sein d’une municipalité en application des dispositions législatives accordant un tel droit d’option, qui était en fonction le 30 mai 1978 et qui décède alors qu’il est en fonction mais avant d’avoir à son crédit au moins 20 années de service ou d’avoir atteint l’âge de 70 ans ne peut être inférieure à l’excédent de 56% du traitement moyen de ses 5 années de service les mieux rémunérées sur le montant de la pension qu’il aurait reçue. Toutefois, si ce juge a, aux époques prévues au premier alinéa de l’article 3, exercé pendant au moins 10 ans une charge de juge en chef ou de juge en chef adjoint ou s’il en a eu le statut, la prestation supplémentaire qu’il aurait reçue, aux fins du calcul de la prestation supplémentaire de son conjoint, ne peut être inférieure à l’excédent de 63% de ce traitement moyen sur le montant de la pension qu’il aurait reçue.
Toute prestation supplémentaire ainsi accordée court jusqu’au jour où le bénéficiaire cesse d’avoir droit à sa pension en vertu du régime de retraite.
D. 326-93, a. 10; D. 322-94, a. 1.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
11. Pour effectuer le calcul des prestations supplémentaires payables en vertu du présent régime, le traitement moyen est déterminé conformément à l’article 231 de la Loi. Toutefois, aux fins de ce calcul, les traitements annuels pris en considération ne sont en aucun cas limités par le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
D. 326-93, a. 11; L.Q. 2004, c. 41, a. 3; D. 866-2010, a. 6.
12. Toute prestation supplémentaire est indexée annuellement de la manière prévue à l’article 244.11 de la Loi, sans tenir compte du paragraphe 1 du premier alinéa de cet article.
Toutefois, si la prestation est calculée en application de l’article 3 ou du deuxième alinéa de l’article 10, elle est, à la même époque, indexée annuellement selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi. Elle est également, à cette époque, augmentée de l’excédent du montant qu’aurait représenté l’indexation de la pension selon ce taux sur le montant dont cette dernière à été indexée.
D. 326-93, a. 12; D. 322-94, a. 2; D. 866-2010, a. 7.
12.1. Lorsque la Commission et la Ville de Montréal, la Ville de Laval ou la Ville de Québec concluent une entente de transfert en vertu de l’article 246.24 de la Loi, cette entente doit également viser le régime de prestations supplémentaires du juge.
D. 866-2010, a. 8.
13. La prestation qui devient payable à un juge qui avait acquis le droit à une pension différée en vertu du régime de retraite n’est indexée, conformément au premier alinéa de l’article 12, qu’à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle le juge atteint l’âge de 65 ans.
D. 326-93, a. 13.
14. Les sommes à rembourser aux héritiers en application de l’article 244.6 de la Loi doivent être réduites des montants versés à titre de prestations supplémentaires au juge, à son conjoint et à ses enfants.
D. 326-93, a. 14.
15. Toute prestation supplémentaire est payée aux époques et selon les conditions fixées par règlement en vertu de l’article 148 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
D. 326-93, a. 15.
16. Les règles de partage et de cession de droits entre conjoints prévues à la Partie VI.2 de la Loi et celles que le gouvernement a édictées en vertu des dispositions de cette Partie applicables aux droits accumulés par le juge au titre de son régime de retraite s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux droits accumulés par ce juge au titre du présent régime.
D. 326-93, a. 16.
16.1. (Abrogé).
D. 793-93, a. 1; D. 1477-95, a. 1; D. 1473-2001, a. 1; D. 866-2010, a. 9.
16.2. Les municipalités doivent effectuer, à l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi, le versement de leur contribution à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, le 15e jour de chaque mois.
Tout montant de versement qu’une municipalité omet d’effectuer à la Commission le 15e jour du mois, est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de cette date. Toutefois, pour une période ou une partie de période indiquée à cette annexe, si le taux qui y est prévu est inférieur à celui prévu à l’annexe VII de cette loi, ce dernier taux s’applique pour cette période ou partie de période.
D. 793-93, a. 1; D. 866-2010, a. 10.
16.3. Les municipalités doivent, dans les 30 jours de la date de l’état de compte expédié par la Commission, payer le montant de leur contribution et des intérêts payables sur ces contributions.
Toute somme non payée dans les 30 jours est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) applicable à la date de l’état de compte, et calculé à compter de cette date.
D. 793-93, a. 1; D. 866-2010, a. 11.
17. (Omis).
D. 326-93, a. 17.
RÉFÉRENCES
D. 326-93, 1993 G.O. 2, 2439
D. 793-93, 1993 G.O. 2, 4126
D. 322-94, 1994 G.O. 2, 1543
D. 1477-95, 1995 G.O. 2, 4830
D. 1473-2001, 2001 G.O. 2, 8759
L.Q. 2004, c. 41
D. 866-2010, 2010 G.O. 2, 4311