T-16, r. 5 - Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges

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Updated to 1 September 2012
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chapitre T-16, r. 5
Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges
Loi sur les tribunaux judiciaires
(chapitre T-16, a. 88).
Remplacé, D. 14-2012, 2012 G.O. 2, 49A, eff. 2012-01-28; voir c. T-16, r. 4.1
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «cour»: la Cour du Québec ou les Cours municipales de Laval, de Montréal ou de Québec;
b)  «coordonnateur»: le coordonnateur de l’application du présent règlement désigné par le ministre;
c)  «ministre»: le ministre de la Justice.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 1.
SECTION II
AVIS DE POSTES À COMBLER
2. Lorsqu’un juge doit être nommé, le ministre fait alors publier ou dans les 6 mois qui précèdent la vacance qui doit être comblée, un avis dans le journal du Barreau du Québec ou un journal national, régional ou local invitant les personnes intéressées à soumettre leur candidature à la procédure de sélection et informant toute personne qu’elle peut proposer la candidature d’une personne qu’elle estime apte à exercer la fonction de juge.
Cependant, lorsqu’une nouvelle vacance se produit moins de 3 mois après avoir été comblée, le ministre n’est pas tenu de faire publier un nouvel avis s’il y a des personnes qui sont inscrites sur la liste des personnes aptes à être nommées juges à cette cour prévue à l’article 22.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 2.
3. L’avis indique:
a)  la cour où il y a une vacance;
b)  le district judiciaire et l’endroit où la résidence du juge sera fixée;
c)  la date avant laquelle une personne doit soumettre sa candidature au coordonnateur.
L’avis peut aussi indiquer le fait que le juge exercera ses fonctions à titre de membre d’un organisme ou d’un tribunal administratif, notamment du Tribunal du travail.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 3.
4. L’avis est transmis par le coordonnateur au juge en chef et au juge en chef associé de la cour où il y a une vacance, au Conseil de la magistrature ainsi qu’au bâtonnier du Québec.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 4.
SECTION III
CANDIDATURE À LA PROCÉDURE DE SÉLECTION
5. Une personne qui satisfait aux exigences fixées par la Loi soumet sa candidature à la procédure de sélection en transmettant au coordonnateur son curriculum vitae accompagné d’une photo récente et contenant les renseignements suivants:
a)  son nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de son bureau et de sa résidence;
b)  sa date de naissance;
c)  l’année de son admission au Barreau;
d)  la preuve de son inscription au tableau du Barreau du Québec et la section à laquelle elle appartient ou, le cas échéant, les motifs qui expliquent son absence du tableau;
e)  le nombre d’années de pratique du droit qu’elle a complétées et les principaux secteurs d’activités dans lesquels elle a concentré sa pratique;
f)  si elle n’a pas pratiqué le droit pendant au moins 10 ans, la nature des activités professionnelles qu’elle considère lui avoir permis d’acquérir une expérience juridique pertinente depuis l’obtention de son certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat et le nombre d’années pendant lesquelles elle a exercé ces activités;
g)  le cas échéant, le fait d’avoir fait l’objet d’une décision disciplinaire par un organisme compétent du Barreau ou par le Tribunal des professions ainsi que l’objet et les motifs de cette décision;
h)  le cas échéant, le nom de ses employeurs des 10 dernières années;
i)  la cour et, le cas échéant, la fonction à l’égard desquelles elle soumet sa candidature;
j)  un exposé résumant les motifs de son intérêt à être nommé juge.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 5.
6. Toute personne et notamment chacune des sections du Barreau peut soumettre par écrit au ministre ou au coordonnateur la candidature d’une personne qu’elle considère apte à exercer la fonction de juge.
Le coordonnateur ne retient cette candidature qu’après avoir obtenu le consentement de cette personne. Cette dernière doit alors satisfaire aux exigences de l’article 5.
Le coordonnateur ne peut dévoiler à un candidat le nom de la personne qui l’a proposé sans le consentement écrit de cette dernière.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 6.
7. Un candidat est réputé accepter qu’une vérification soit faite à son sujet auprès du Barreau et des autorités policières.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 7.
8. Si le dossier d’un candidat est complet, le coordonnateur le transmet au comité de sélection prévu à la section IV et en informe le candidat.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 8.
SECTION IV
FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION
9. À la suite de la publication de l’avis prévu à l’article 2, le ministre forme un comité de sélection.
Cependant, pour chacun des districts judiciaires de Montréal et de Québec, le ministre peut former le 1er janvier de chaque année un comité de sélection qui tient lieu du comité prévu au premier alinéa à l’égard des avis publiés durant l’année pour combler des postes de juges d’une cour dont la résidence sera fixée dans ces districts judiciaires.
Sauf si le ministre lui en fait la demande, un comité formé en vertu du deuxième alinéa ne traite pas les cas où les juges qui seront nommés exerceront leurs fonctions à titre de membre d’un organisme ou d’un tribunal administratif. Ces cas sont alors traités par un comité formé en vertu du premier alinéa et de l’article 10.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 9.
10. Un comité de sélection est formé de 3 personnes nommées par le ministre dont un président:
a)  un juge de la cour où il y a une vacance, sur la recommandation du juge en chef ou du juge en chef associé selon le cas;
b)  un avocat nommé après consultation du Barreau du Québec;
c)  une personne qui n’est ni juge ni avocat.
Le ministre peut nommer selon la procédure prévue au premier alinéa, une personne auprès de chacun des membres d’un comité pour agir comme substitut lorsque ce membre est absent ou s’est récusé.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 10.
11. Un membre d’un comité doit se récuser à l’égard d’un candidat:
a)  s’il est parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain inclusivement avec ce candidat; ou,
b)  si ce candidat est ou était un associé, un employeur ou un employé.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 11.
12. Un membre d’un comité et le coordonnateur sont tenus de prêter le serment de discrétion prévu à l’annexe A.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 12.
13. Une personne peut être nommée membre de plusieurs comités simultanément.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 13.
SECTION V
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ
14. Le coordonnateur transmet au président du comité la liste des candidats et leurs dossiers.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 14.
15. Le comité convoque chacun des candidats.
Dans le cas où une rencontre est impossible, le comité le signale dans son rapport au ministre et en donne les motifs.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 15.
16. Le président décide de la date et de l’endroit où les réunions du comité auront lieu. Il en informe les candidats ou demande au coordonnateur de le faire.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 16.
17. Les rencontres du comité avec les candidats doivent être tenues sans qu’aucune publicité n’en soit faite et à un endroit et à des heures tels que ces rencontres soient tenues avec discrétion.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 17.
SECTION VI
CRITÈRES DE SÉLECTION
18. Le comité détermine l’aptitude du candidat à être nommé juge. À cette fin, il évalue les qualités personnelles et intellectuelles du candidat ainsi que son expérience.
Il évalue notamment le degré de connaissance juridique de cette personne dans les domaines du droit dans lesquels le juge exercera ses fonctions, sa capacité de jugement, sa perspicacité, sa pondération, son esprit de décision et la conception qu’elle se fait de la fonction de juge.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 18.
SECTION VII
RAPPORT DU COMITÉ
19. Le comité soumet au ministre son rapport avec diligence.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 19.
20. Ce rapport indique les noms des candidats que le comité a rencontrés et qu’il estime aptes à être nommés juges.
Il contient également tout commentaire que le comité juge opportun de faire notamment à l’égard des caractéristiques particulières des personnes jugées aptes.
De plus, le rapport fait état, le cas échéant, du fait que le comité a des raisons de douter que l’état de santé d’un candidat lui permette d’occuper la charge de juge.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 20.
21. Un membre peut inscrire sa dissidence à l’ensemble ou à une partie du rapport d’un comité.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 21.
22. La décision d’un comité sur l’aptitude d’une personne à être nommée juge d’une cour vaut pour tout autre poste de cette cour qui fait l’objet d’un avis dans les 12 mois suivant la publication de l’avis auquel cette personne a donné suite.
Un candidat ne peut poser à nouveau sa candidature à cette cour durant cette période.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 22.
23. Le coordonnateur tient à jour la liste des personnes qui ont été déclarées aptes à être nommées juges d’une cour.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 23.
24. Lorsqu’un comité a fait rapport au ministre, le coordonnateur écrit aux personnes qui ont été convoquées par ce comité pour les informer de ce fait et pour préciser la date jusqu’à laquelle la décision du comité à leur sujet vaudra, conformément à l’article 22.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 24.
SECTION VIII
APTITUDE D’UN JUGE D’UNE COUR À ÊTRE NOMMÉ JUGE D’UNE AUTRE COUR
25. Malgré les autres dispositions du présent règlement, un juge d’une cour est apte à être nommé juge d’une autre cour lorsque les juges en chef de chacune de ces cours transmettent un avis à cet effet au ministre.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 25.
SECTION IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
26. Si le ministre estime après avoir reçu le rapport d’un comité et tenu compte de la liste des personnes aptes à être nommées juges à une cour qu’il ne peut dans le meilleur intérêt de la justice recommander une nomination, il peut faire publier un autre avis conforme à celui prévu à la section II.
Le comité qui a fait rapport à la suite du premier avis convoque alors les personnes qui ont soumis leur candidature à la suite du second avis et fait rapport au ministre conformément au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 26.
27. Le nom des candidats à la procédure de sélection, le rapport d’un comité ainsi que la documentation se rattachant à une inscription sont confidentiels. Cette documentation est conservée par le coordonnateur.
En particulier, la décision et les commentaires d’un comité à l’égard d’un candidat ne sont pas communiqués à ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 27.
SECTION X
INDEMNITÉ ET ALLOCATION DES MEMBRES D’UN COMITÉ
28. Un membre d’un comité, sauf s’il est juge ou s’il occupe une charge ou un emploi au sein de la fonction publique ou d’un organisme dont la nomination des membres relève du gouvernement, reçoit des honoraires de 100 $ par demi-journée de séance à laquelle il participe.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 28.
29. Un membre d’un comité est indemnisé de ce qu’il lui en coûte pour assister aux séances de son comité, selon les dispositions applicables aux juges.
Toutefois, même s’il réside dans les limites du district judiciaire où ce comité tient ses séances, un membre d’un comité siégeant une journée entière a droit au paiement de son repas du midi. Cette règle s’applique également aux repas du soir, dans le cas où un comité tient ses séances pendant une période d’au moins 1 heure et 30 minutes dans la soirée après avoir siégé l’après-midi.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 29.
ANNEXE A
(a. 12)
SERMENT DE DISCRÉTION
Je, __________(nom)__________ jure que je ne révélerai et ne ferai connaître sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.

(signature)
Assermenté devant moi ________________________________________________________________

ce _________________________________________________________________________________
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, Ann. A.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5