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T-15.01, r. 3
- Règlement sur les formulaires de bail obligatoires et sur les mentions de l’avis au nouveau locataire
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Updated to 31 August 2020
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chapitre
T-15.01, r. 3
Règlement sur les formulaires de bail obligatoires et sur les mentions de l’avis au nouveau locataire
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT — FORMULAIRES DE BAIL OBLIGATOIRES — MENTIONS DE L’AVIS
Loi sur le Tribunal administratif du logement
(chapitre T-15.01, a. 108)
.
T-15.01
Code civil du Québec
(a. 1895)
.
CCQ-1991
01
1
er
09
septembre
2012
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante:
chapitre R-8.1, r. 3
.
1
.
Le locateur doit, pour la conclusion d’un bail régi par la section IV du chapitre IV du titre deuxième du Livre cinquième du Code civil, utiliser le formulaire du Tribunal administratif du logement dont le contenu apparaît:
1
°
à l’annexe 1, lorsqu’il s’agit d’un logement que loue une personne aux études d’un établissement d’enseignement;
2
°
à l’annexe 2, lorsqu’il s’agit d’un logement à loyer modique au sens du premier alinéa de l’article 1984 du Code civil;
3
°
à l’annexe 3, lorsqu’il s’agit d’un terrain destiné à l’installation d’une maison mobile;
4
°
à l’annexe 4, lorsqu’il s’agit d’un logement qui n’est pas visé par les paragraphes précédents et qui est loué par une coopérative;
5
°
à l’annexe 5, lorsqu’il s’agit de tout autre logement.
D. 907-96, a. 1
.
2
.
Lorsqu’un ou des services additionnels à ceux indiqués dans le formulaire de bail d’un logement sont offerts, incluant des services qui se rattachent à la personne même du locataire, le locateur doit remplir, en plus de l’annexe appropriée du formulaire obligatoire du Tribunal administratif du logement, le formulaire dont le contenu apparaît à l’annexe 6.
Dans le cas des services qui se rattachent à la personne même du locataire, le locateur doit indiquer le coût de chacun de ces services ainsi que le loyer total payable.
D. 907-96, a. 2
;
D. 972-2014, a. 1
.
3
.
Dans le cas d’un bail verbal, le locateur est tenu de remettre l’écrit produit par le Tribunal et dont le contenu apparaît à l’annexe 7.
D. 907-96, a. 3
.
4
.
L’avis au nouveau locataire prévu par l’article 1896 du Code civil doit mentionner les changements apportés au bien loué incluant ses accessoires, dépendances et services, dont les services qui se rattachent à la personne même du locataire, et autres conditions du bail en vertu duquel le loyer le plus bas a été payé au cours des 12 mois précédant le début du nouveau bail ou, le cas échéant, pour lequel le loyer a été fixé par le tribunal au cours de la même période.
D. 907-96, a. 4
;
D. 972-2014, a. 2
.
5
.
Le formulaire de bail ou d’écrit en cas de bail verbal est vendu en double exemplaire au prix de détail maximal de 1,99 $ (taxes en sus).
D. 907-96, a. 5
.
6
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les mentions du bail, de l’écrit et sur les mentions de l’avis au nouveau locataire (D. 1618-93, 93-11-24).
D. 907-96, a. 6
.
7
.
(Omis).
D. 907-96, a. 7
.
ANNEXE 1
(
a. 1
)
FORMULAIRE OBLIGATOIRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT DANS UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
D. 907-96, Ann. 1
;
D. 972-2014, a. 3
.
ANNEXE 2
(
a. 1
)
FORMULAIRE OBLIGATOIRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT D’UN LOGEMENT À LOYER MODIQUE
D. 907-96, Ann. 2
;
D. 972-2014, a. 3
.
ANNEXE 3
(
a. 1
)
FORMULAIRE OBLIGATOIRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT D’UN TERRAIN DESTINÉ À L’INSTALLATION D’UNE MAISON MOBILE
D. 907-96, Ann. 3
;
D. 972-2014, a. 3
.
ANNEXE 4
(
a. 1 et 2
)
FORMULAIRE OBLIGATOIRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT D’UN LOGEMENT DANS UNE COOPÉRATIVE
D. 907-96, Ann. 4
;
D. 972-2014, a. 3
.
ANNEXE 5
(
a. 1 et 2
)
FORMULAIRE OBLIGATOIRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT BAIL DE LOGEMENT
D. 907-96, Ann. 5
;
D. 972-2014, a. 3
.
ANNEXE 6
(
a. 2
)
FORMULAIRE OBLIGATOIRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT
ANNEXE AU BAIL
SERVICES OFFERTS AU LOCATAIRE PAR LE LOCATEUR
D. 907-96, Ann. 6
;
D. 972-2014, a. 3
.
ANNEXE 7
(
a. 3
)
FORMULAIRE OBLIGATOIRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT
ÉCRIT OBLIGATOIRE EN CAS DE BAIL VERBAL
D. 907-96, Ann. 7
;
D. 972-2014, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 907-96, 1996 G.O. 2, 4855
D. 972-2014, 2014 G.O. 2, 4126
L.Q. 2019, c. 28, a. 74 et 158
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