T-15.01, r. 3 - Règlement sur les formulaires de bail obligatoires et sur les mentions de l’avis au nouveau locataire

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Updated to 1 September 2012
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chapitre R-8.1, r. 3
Règlement sur les formulaires de bail obligatoires et sur les mentions de l’avis au nouveau locataire
Loi sur la Régie du logement
(chapitre R-8.1, a. 108).
Code civil du Québec
(a. 1895).
1. Le locateur doit, pour la conclusion d’un bail régi par la section IV du chapitre IV du titre deuxième du Livre cinquième du Code civil, utiliser le formulaire de la Régie du logement dont le contenu apparaît:
1°  à l’annexe 1, lorsqu’il s’agit d’un logement que loue une personne aux études d’un établissement d’enseignement;
2°  à l’annexe 2, lorsqu’il s’agit d’un logement à loyer modique au sens du premier alinéa de l’article 1984 du Code civil;
3°  à l’annexe 3, lorsqu’il s’agit d’un terrain destiné à l’installation d’une maison mobile;
4°  à l’annexe 4, lorsqu’il s’agit d’un logement qui n’est pas visé par les paragraphes précédents et qui est loué par une coopérative;
5°  à l’annexe 5, lorsqu’il s’agit de tout autre logement.
D. 907-96, a. 1.
2. Lorsqu’un ou des services additionnels à ceux indiqués dans le formulaire de bail d’un logement visé par les annexes 4 et 5 sont offerts à un locataire en raison de sa condition personnelle dont son âge ou un handicap, le locateur doit utiliser en plus le formulaire de la Régie dont le contenu apparaît à l’annexe 6.
D. 907-96, a. 2.
3. Dans le cas d’un bail verbal, le locateur est tenu de remettre l’écrit produit par la Régie et dont le contenu apparaît à l’annexe 7.
D. 907-96, a. 3.
4. L’avis au nouveau locataire prévu par l’article 1896 du Code civil doit mentionner les changements apportés au bien loué incluant ses accessoires, dépendances et services et autres conditions du bail en vertu duquel le loyer le plus bas a été payé au cours des 12 mois précédant le début du nouveau bail ou, le cas échéant, pour lequel le loyer a été fixé par le tribunal au cours de la même période.
D. 907-96, a. 4.
5. Le formulaire de bail ou d’écrit en cas de bail verbal est vendu en double exemplaire au prix de détail maximal de 1,99 $ (taxes en sus).
D. 907-96, a. 5.
6. Le présent règlement remplace le Règlement sur les mentions du bail, de l’écrit et sur les mentions de l’avis au nouveau locataire (D. 1618-93, 93-11-24).
D. 907-96, a. 6.
7. (Omis).
D. 907-96, a. 7.
ANNEXE 1
(a. 1)
FORMULAIRE OBLIGATOIRE DE LA RÉGIE DU LOGEMENT DANS UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
D. 907-96, Ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 1)
FORMULAIRE OBLIGATOIRE DE LA RÉGIE DU LOGEMENT D’UN LOGEMENT À LOYER MODIQUE
D. 907-96, Ann. 2.
ANNEXE 3
(a. 1)
FORMULAIRE OBLIGATOIRE DE LA RÉGIE DU LOGEMENT D’UN TERRAIN DESTINÉ À L’INSTALLATION D’UNE MAISON MOBILE
D. 907-96, Ann. 3.
ANNEXE 4
(a. 1 et 2)
FORMULAIRE OBLIGATOIRE DE LA RÉGIE DU LOGEMENT D’UN LOGEMENT DANS UNE COOPÉRATIVE
D. 907-96, Ann. 4.
ANNEXE 5
(a. 1 et 2)
FORMULAIRE OBLIGATOIRE DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ENTRE LE LOCATAIRE ET LE PROPRIÉTAIRE
D. 907-96, Ann. 5.
ANNEXE 6
(a. 2)
FORMULAIRE OBLIGATOIRE DE LA RÉGIE DU LOGEMENT
ANNEXE AU BAIL
SERVICES OFFERTS AU LOCATIRE EN RAISON DE SA CONDITION PERSONNELLE, ENTRE AUTRES À UNE PERSONNE ÂGÉE OU HANDICAPÉE
D. 907-96, Ann. 6.
ANNEXE 7
(a. 3)
FORMULAIRE OBLIGATOIRE DE LA RÉGIE DU LOGEMENT EN CAS DE BAIL VERBAL
D. 907-96, Ann. 7.
RÉFÉRENCES
D. 907-96, 1996 G.O. 2, 4855