T-15.01, r. 1 - Code de déontologie des membres du Tribunal administratif du logement

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Updated to 31 August 2020
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chapitre T-15.01, r. 1
Code de déontologie des membres du Tribunal administratif du logement
Loi sur le Tribunal administratif du logement
(chapitre T-15.01, a. 8 et 108, par. 6).
Ce Code portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre R-8.1, r. 1.
D. 1200-2002; L.Q. 2019, c. 28, a. 74 et 158.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent Code a pour objet d’énoncer les règles de conduite et les devoirs des membres en vue de soutenir la confiance du public dans l’exercice impartial et indépendant de leurs fonctions.
D. 1200-2002, a. 1.
2. Les membres assurent le bon déroulement de l’audience et rendent justice dans le cadre des règles de droit applicables.
D. 1200-2002, a. 2.
SECTION II
DEVOIRS DES MEMBRES
3. Le membre exerce ses fonctions avec honneur, dignité, intégrité et diligence.
D. 1200-2002, a. 3.
4. Le membre exerce ses fonctions en toute indépendance et demeure à l’abri de toute ingérence.
D. 1200-2002, a. 4.
5. Le membre préserve l’intégrité de la charge qu’il occupe et en défend l’indépendance, dans l’intérêt supérieur de la justice.
D. 1200-2002, a. 5.
6. Le membre doit, de façon manifeste, être impartial et objectif.
D. 1200-2002, a. 6.
7. Le membre exerce ses fonctions en ayant à l’égard de tous, sans discrimination, un comportement approprié.
D. 1200-2002, a. 7.
8. Le membre fait preuve de respect et de courtoisie à l’égard des personnes qui se présentent devant lui, tout en exerçant l’autorité requise pour la bonne conduite de l’audience.
D. 1200-2002, a. 8.
9. Le membre respecte le secret du délibéré.
D. 1200-2002, a. 9.
10. Le membre est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et au respect du caractère confidentiel de toute information ainsi obtenue.
D. 1200-2002, a. 10.
11. Le membre prend les mesures requises pour maintenir à jour et améliorer les connaissances et habiletés nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
D. 1200-2002, a. 11.
12. Le membre fait preuve de réserve dans son comportement public.
D. 1200-2002, a. 12.
13. Le membre s’abstient de se livrer à une activité ou de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et les obligations de ses fonctions.
D. 1200-2002, a. 13.
14. Le membre divulgue auprès du président du Tribunal tout intérêt direct ou indirect qu’il a dans une entreprise et qui est susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa charge.
D. 1200-2002, a. 14.
15. Le membre s’abstient de se livrer à une activité ou de se placer dans une situation susceptible de porter atteinte à la dignité de sa charge ou de discréditer le Tribunal.
D. 1200-2002, a. 15.
16. Le membre fait preuve de neutralité politique et ne se livre à aucune activité politique de nature partisane incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
D. 1200-2002, a. 16.
17. Le membre peut exercer à titre gratuit des fonctions dans des organismes sans but lucratif, dans la mesure où elles ne compromettent ni son impartialité ni l’exercice utile de ses fonctions.
D. 1200-2002, a. 17.
18. Sont toutefois incompatibles avec l’exercice de ses fonctions:
1°  le fait de solliciter, de recueillir des dons, sauf s’il s’agit d’activités restreintes à caractère communautaire, scolaire, religieux ou familial qui ne compromettent pas les autres devoirs imposés par le présent code ou d’engager le prestige de ses fonctions dans de telles activités;
2°  le fait de participer à des organisations susceptibles d’être impliquées dans une affaire devant le Tribunal.
D. 1200-2002, a. 18.
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU MEMBRE À TEMPS PARTIEL ET AU GREFFIER SPÉCIAL
19. Sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions le fait, pour un membre à temps partiel ou un greffier spécial, de donner des conseils juridiques, dans les domaines relevant de l’expertise du Tribunal, dans la mesure où son impartialité et l’exercice utile de ses fonctions sont compromis.
D. 1200-2002, a. 19.
20. Le membre à temps partiel ne peut agir pour le compte d’une partie devant le Tribunal.
D. 1200-2002, a. 20.
21. Le présent Code s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au greffier spécial nommé en vertu de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01).
D. 1200-2002, a. 21.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
22. Le présent Code remplace le Code de déontologie des régisseurs de la Régie du logement (D. 1060-85, 85-06-05).
D. 1200-2002, a. 22.
23. (Omis).
D. 1200-2002, a. 23.
RÉFÉRENCES
D. 1200-2002, 2002 G.O. 2, 7350
L.Q. 2019, c. 28, a. 74 et 158