T-11.01, r. 2 - Règlement sur les permis d’acquéreur de produits marins

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Updated to 1 January 2014
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chapitre T-11.01, r. 2
Règlement sur les permis d’acquéreur de produits marins
Loi sur la transformation des produits marins
(chapitre T-11.01, a. 45).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2014 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 30 novembre 2013, page 1294. (a. 1, 3)
SECTION I
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT D’UN PERMIS
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation délivre un permis d’acquéreur de produits marins à la personne qui:
1°  en fait la demande selon la formule reproduite à l’annexe I;
2°  fournit la garantie prévue à la section II;
3°  verse un droit de 367 $ au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
D. 1313-87, a. 1; D. 338-93, a. 1.
2. Le permis indique notamment les mentions suivantes:
1°  le nom et l’adresse de son titulaire;
2°  le numéro du permis;
3°  les dates de la prise d’effet et de l’expiration du permis;
4°  le lieu d’exploitation du permis;
5°  les conditions, les restrictions ou les interdictions déterminées par le ministre en vertu de l’article 16 de la Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01).
D. 1313-87, a. 2.
3. Le ministre renouvelle le permis du titulaire qui remplit les conditions suivantes:
1°  il en fait la demande selon la formule reproduite à l’annexe I;
2°  il verse un droit de 367 $ au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances;
3°  il indique tout changement concernant les renseignements exigés en vertu de la formule reproduite à l’annexe I;
4°  il fournit la garantie prévue à la section II.
D. 1313-87, a. 3; D. 338-93, a. 2.
3.1. Les droits exigibles prévus aux articles 1 et 3, sont indexés, au 1er janvier de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Les droits indexés de la manière ci-dessus prescrite sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 338-93, a. 3.
SECTION II
GARANTIE
4. La personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis doit fournir lors de sa demande et maintenir durant la durée de son permis une garantie de 50 000 $ au moyen d’un cautionnement émis par une compagnie légalement habilitée à se porter caution, ou d’une lettre de garantie, au bénéfice du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
D. 1313-87, a. 4.
5. La garantie demeure en vigueur pour la durée du permis et doit prévoir que la caution ou le garant demeure obligé à l’égard d’une créance exigible née durant la période couverte par la garantie pourvu que le pêcheur signifie sa réclamation par courrier certifié au ministre dans les 20 jours du défaut par le titulaire du permis de rencontrer son obligation.
D. 1313-87, a. 5.
6. La caution ou le garant peut mettre fin au cautionnement ou à la lettre de garantie en signifiant, par courrier certifié, au titulaire de permis concerné ainsi qu’au ministre un avis d’au moins 60 jours de la date où il entend mettre fin à la garantie.
Dans le cas où une nouvelle garantie ne peut être fournie par le titulaire du permis à la date de la fin de la garantie prévue au premier alinéa, la caution ou le garant demeure alors obligé selon ce qui est prévu à l’article 5.
D. 1313-87, a. 6.
7. La garantie assure le paiement des réclamations fondées sur la créance d’un pêcheur qui ne peut recevoir d’un titulaire de permis le paiement des produits marins qu’il lui a vendus pendant la durée du permis, dans les 15 jours de la livraison de ces produits ou au moment prévu au contrat intervenu par écrit entre les parties.
D. 1313-87, a. 7.
8. Le pêcheur expédie par courrier certifié sa réclamation par écrit au ministre dans les 20 jours de l’un ou l’autre des délais mentionnés à l’article 7 en précisant la nature et le montant de la créance et en fournissant les preuves documentaires pertinentes.
Le ministre met aussitôt en demeure le titulaire du permis d’acquitter la réclamation dans les 3 jours de la réception de cette mise en demeure et en informe la caution ou le garant.
D. 1313-87, a. 8.
9. À défaut par le titulaire du permis de régler la réclamation dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 8 ou de démontrer au ministre son absence de fondement, le ministre somme la caution d’exécuter son cautionnement ou le garant d’exécuter sa garantie.
D. 1313-87, a. 9.
SECTION III
CONNAISSEMENT OU BORDEREAU D’EXPÉDITION
10. Quiconque transporte un produit marin qui n’a pas été préparé ou mis en conserve conformément aux normes minimales de transformation prescrites par règlement du ministre doit être muni d’un connaissement ou d’un bordereau d’expédition portant la signature de la personne qui lui a cédé, livré ou transmis le produit marin, le cas échéant, et indiquant:
1°  le nom et l’adresse de cette personne;
2°  la quantité et l’espèce de produit marin transporté;
3°  le niveau de transformation du produit marin transporté;
4°  la date de la cession, de la livraison ou de la transmission du produit marin transporté;
5°  le nom et l’adresse du destinataire, sauf dans le cas d’un détaillant itinérant.
D. 1313-87, a. 10.
SECTION IV
DOSSIERS
11. Le titulaire d’un permis doit tenir un dossier où il conserve les pièces justificatives de ses opérations relatives à des produits marins qui n’ont pas été préparés ou mis en conserve conformément aux normes minimales de transformation prescrites par règlement du ministre, notamment une copie des connaissements et bordereaux d’expédition.
Il doit obtenir des pièces justificatives de chaque acquisition de produit marin.
Il doit également confectionner des pièces justificatives faisant état de chaque cession, livraison ou transmission de produit marin.
Ces pièces justificatives doivent notamment indiquer:
1°  pour chaque acquisition de produit marin:
a)  la date de cette acquisition;
b)  le nom et l’adresse de la personne qui lui a cédé, livré ou transmis le produit marin;
c)  la quantité et l’espèce de produit marin qu’il a acquis;
d)  le niveau de transformation de ce produit marin;
2°  pour chaque cession, livraison ou transmission de produit marin:
a)  la date de cette cession, livraison ou transmission;
b)  la quantité et l’espèce de produit marin qu’il a cédé, livré ou transmis;
c)  le niveau de transformation de ce produit marin;
d)  le nom et l’adresse de la personne à qui il l’a cédé, livré ou transmis.
D. 1313-87, a. 11.
12. Le titulaire d’un permis doit conserver dans le lieu d’exploitation de son permis les pièces justificatives visées à la présente section durant une période de 2 ans à compter de chaque acquisition, cession, livraison ou transmission.
D. 1313-87, a. 12.
SECTION V
DISPOSITION PÉNALE
13. Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 10, 11 ou 12 est passible des sanctions prévues à l’article 47 de la Loi.
D. 1313-87, a. 13; D. 891-91, a. 1.
SECTION VI
DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE
14. (Omis).
D. 1313-87, a. 14.
ANNEXE I
(a. 1 et 3)
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Règlement sur les permis d’acquéreur de produits marins (chapitre T-11.01, r. 2)
DEMANDE DE DÉLIVRANCE OU DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS
A. Renseignements sur l’exploitant du permis
1. Nom de l’exploitant


2. Adresse de l’exploitant ____________________________________________________________

Téléphone: _________________________
3. Code postal _________________________
4. Statut juridique
a) Personne physique __________________________
b) Entreprise individuelle immatriculée _________________________

c) Société de personnes _____________________________________________
Nom et adresse des associés ___________________________________________________________

d) Compagnie, coopérative ou toute autre personne morale _____________________

N.B. Dans le cas des paragraphes b, c ou d, indiquer le numéro d’entreprise attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1). Dans le cas du paragraphe d, joindre également une copie de la charte, des lettres patentes ou des statuts accompagnés du certificat de constitution.
5. Nom et adresse du lieu d’exploitation:



B. Description des véhicules utilisés aux fins de l’exploitation du permis, le cas échéant:
Marque, année et numéro d’immatriculation de chacun des véhicules:





C. Renouvellement de permis (le cas échéant)
1. Numéro du permis actuel ____________
2. Changement concernant les renseignements fournis lors de la précédente demande de permis:





D. Documents à annexer
La demande doit être accompagnée, selon le cas, de tout document prévu aux articles 1 et 3 du règlement.
______________________________
(signature)
______________________________
(fonction)
D. 1313-87, ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 1313-87, 1987 G.O. 2, 5537
D. 891-91, 1991 G.O. 2, 3493
D. 338-93, 1993 G.O. 2, 2445
L.Q. 2010, c. 7, a. 282