s-6.01, r. 2.01 - Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal

Full text
Updated to 10 October 2019
This document has official status.
chapitre S-6.01, r. 2.01
Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal
Loi concernant les services de transport par taxi
(chapitre S-6.01, a. 89.1).
SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
A.M. 2017-08, sec. I.
1. Est autorisée la mise en oeuvre du Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal. Ce Projet pilote s’applique aux nouveaux chauffeurs qui concluent un contrat de travail avec une entreprise de transport par taxi titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi ou un contrat de travail ou de location avec une entreprise de transport par taxi titulaire ou locataire d’un permis de propriétaire de taxi. L’entreprise de transport par taxi doit exercer ses activités sur l’île de Montréal, soit les agglomérations de taxi A-5, A-11 et A-12.
A.M. 2017-08, a. 1.
2. Le Projet pilote vise à expérimenter et à innover en ce qui concerne les règles applicables aux chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes. Il vise à modifier les exigences quant au permis que doit détenir un tel chauffeur. Il modifie également les exigences ayant trait à la formation des chauffeurs en réduisant le nombre d’heures de formation requises et en l’orientant vers un meilleur service à la clientèle et un transport sécuritaire. Il vise à recueillir de l’information sur l’ensemble des services offerts par le titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi et par le titulaire de permis de propriétaire de taxi, notamment sur la sécurité et la qualité des services, et à étudier les impacts sur les services de transport par taxi.
A.M. 2017-08, a. 2.
3. Aux fins du présent Projet pilote, les dispositions applicables au titulaire d’un permis de propriétaire de taxi le sont également à son partenaire d’affaires conformément à l’article 11 du Projet pilote favorisant les services de transport par taxi électrique (chapitre S-6.01, r. 2.1).
A.M. 2017-08, a. 3.
4. Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports autorise les entreprises titulaires d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi à offrir elles-mêmes la formation aux nouveaux chauffeurs à leur emploi ou qu’elles réfèrent à un titulaire de permis de propriétaire de taxi.
Le ministre autorise également les entreprises titulaires d’un permis de propriétaire de taxi qui ne font pas affaires avec un titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi à offrir elles-mêmes la formation aux nouveaux chauffeurs à leur emploi.
A.M. 2017-08, a. 4.
5. La formation doit être d’une durée minimale de 35 heures et porter notamment sur les éléments suivants:
1°  le transport des personnes handicapées;
2°  la qualité des services offerts;
3°  l’encadrement légal et réglementaire du transport par taxi, incluant l’encadrement juridique du Projet pilote;
4°  la gestion des opérations, du véhicule et de l’application pour téléphone mobile, le cas échéant.
La formation visée au paragraphe 1 doit avoir une durée minimale de sept heures conformément à l’article 25.2 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3).
A.M. 2017-08, a. 5.
6. À la fin de la période de formation, l’entreprise ayant offert la formation à un chauffeur doit lui faire passer une évaluation sur les connaissances qu’il a acquises.
A.M. 2017-08, a. 6.
SECTION II
CERTIFICAT D’APTITUDE DU BUREAU DU TAXI DE MONTRÉAL
A.M. 2017-08, sec. II.
7. Le Bureau du taxi de Montréal peut délivrer un certificat d’aptitude à une personne pour l’application du Projet pilote attestant que les conditions prévues à l’article 8 sont remplies.
A.M. 2017-08, a. 7.
8. Pour obtenir du Bureau du taxi de Montréal la délivrance d’un certificat d’aptitude visé à l’article 7, une personne doit:
1°  être titulaire d’un permis de conduire de la classe 4C délivré en vertu du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34);
2°  avoir fait l’objet d’une vérification de ses antécédents judiciaires par un corps de police du Québec conformément à l’article 21.1 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3);
3°  être titulaire d’une attestation de formation confirmant la réussite de l’évaluation prévue à l’article 6.
A.M. 2017-08, a. 8.
9. La durée de validité d’un certificat d’aptitude ne peut excéder celle prévue pour le Projet pilote.
A.M. 2017-08, a. 9.
SECTION III
OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE PERMIS D’INTERMÉDIAIRE EN SERVICES DE TRANSPORT PAR TAXI
A.M. 2017-08, sec. III.
10. Le titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui désire se prévaloir des dispositions prévues au Projet pilote doit soumettre au préalable au ministre, pour approbation:
1°  le contenu de la formation;
2°  la documentation en support à la formation pour les participants et les formateurs;
3°  les autres outils pédagogiques;
4°  l’évaluation;
5°  la liste des formateurs;
6°  le processus de sélection des formateurs;
7°  tout autre renseignement demandé par le ministre en vue de l’approbation.
Pendant la durée du Projet pilote, tout changement aux éléments mentionnés aux paragraphes 1 à 6 doit être approuvé par le ministre avant son implantation.
A.M. 2017-08, a. 10.
11. Le titulaire doit s’assurer que tout chauffeur qu’il embauche ou réfère est détenteur d’un certificat d’aptitude.
A.M. 2017-08, a. 11.
12. Malgré l’article 11, le titulaire peut embaucher un chauffeur qui n’est pas détenteur d’un certificat d’aptitude ou le référer à un titulaire de permis de propriétaire de taxi si le chauffeur est titulaire d’un permis de conduire de la classe 4C et d’une attestation de formation confirmant la réussite de l’évaluation prévue à l’article 6.
En l’absence de vérification des antécédents judiciaires, le titulaire doit, avant de conclure un contrat en application du premier alinéa, faire signer une déclaration d’absence d’antécédent par le chauffeur, obtenir une preuve que la demande de recherche des antécédents judiciaires a été faite auprès d’un corps de police du Québec et vérifier son dossier par une consultation des plumitifs.
Tout contrat conclu en application du premier alinéa prend fin 8 semaines après sa conclusion à moins que le chauffeur fournisse au titulaire son certificat d’aptitude.
A.M. 2017-08, a. 12.
13. Le titulaire doit délivrer au chauffeur avec lequel il a conclu un contrat en application de l’article 12 une carte d’identification temporaire sur laquelle apparaît le nom du chauffeur, son numéro d’identification et sa photo.
A.M. 2017-08, a. 13.
14. Le titulaire doit fournir au chauffeur la formation approuvée par le ministre en vertu de l’article 10. Il doit également délivrer au chauffeur une attestation de formation confirmant la réussite de l’évaluation prévue à l’article 6.
A.M. 2017-08, a. 14.
15. En sus des documents mentionnés à l’article 39 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3), le titulaire doit tenir, aux mêmes conditions, une copie du certificat d’aptitude, l’attestation de formation visée à l’article 14, le cas échéant, une copie de la carte d’identification temporaire, la déclaration d’absence d’antécédent judiciaire et une copie des plumitifs.
A.M. 2017-08, a. 15.
16. Le titulaire doit transmettre au ministre, au plus tard 30 jours après la fin d’un trimestre, un rapport portant sur:
1°  Le nombre de chauffeurs ayant suivi la formation;
2°  Le nombre de chauffeurs ayant réussi la formation et le nombre l’ayant échouée;
3°  Le nombre de chauffeurs potentiels ayant été rejetés en raison de la présence d’un antécédent judiciaire;
4°  Le nombre de plaintes reçues, l’objet de ces plaintes et les mesures prises afin de remédier à la situation;
5°  Tout autre élément jugé essentiel pour le suivi et l’évaluation du Projet pilote.
Aux fins du présent article, le premier trimestre commence lors de l’approbation de la participation du titulaire au Projet pilote.
A.M. 2017-08, a. 16.
17. À la fin du Projet pilote, le titulaire doit transmettre au ministre un rapport faisant état de l’évaluation de l’application des normes et des règles édictées par le Projet pilote.
A.M. 2017-08, a. 17.
18. Le titulaire doit en tout temps donner accès aux dossiers des chauffeurs à un agent de la paix, un contrôleur routier désigné par la Société de l’assurance automobile du Québec, une personne spécialement autorisée par le ministre ou un employé autorisé à cette fin par une autorité municipale ou supramunicipale chargée de l’application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
Ce dossier contient les documents et renseignements visés à l’article 15.
A.M. 2017-08, a. 18.
19. Il est interdit au titulaire d’entraver, de quelque manière que ce soit, l’action d’une personne visée à l’article 18, notamment en la trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu’elle a le pouvoir d’exiger ou d’examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une inspection ou une enquête.
A.M. 2017-08, a. 19.
20. Le titulaire doit transmettre au ministre dans le délai demandé, tout renseignement que ce dernier juge nécessaire aux fins de suivi et d’évaluation du Projet pilote.
A.M. 2017-08, a. 20.
SECTION IV
OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE PERMIS DE PROPRIÉTAIRE DE TAXI
A.M. 2017-08, sec. IV.
21. Une entreprise de transport par taxi titulaire de permis de propriétaire de taxi qui ne fait pas affaires avec un titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi peut se prévaloir du Projet pilote à l’égard des nouveaux chauffeurs à son emploi.
Les obligations prévues à la section III pour le titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi s’appliquent alors au titulaire de permis de propriétaire de taxi en faisant les adaptations nécessaires.
A.M. 2017-08, a. 21.
SECTION V
OBLIGATION DU CHAUFFEUR
A.M. 2017-08, sec. V.
22. Est un chauffeur au sens du Projet pilote une personne qui, pendant la durée du Projet pilote, conclut un contrat de travail ou de location avec une entreprise de transport par taxi se prévalant du Projet pilote pour offrir des services de transport de personnes rémunérés à l’aide d’une automobile rattachée à un permis de propriétaire de taxi.
A.M. 2017-08, a. 22.
23. Dans le cadre du Projet pilote, un chauffeur n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis de chauffeur de taxi délivré en vertu de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
Il doit cependant être titulaire d’un permis de conduire de la classe 4C délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et d’un certificat d’aptitude ou d’une carte d’identification temporaire.
A.M. 2017-08, a. 23.
24. Un chauffeur doit, pour conclure ou maintenir en vigueur un contrat avec un titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi ou un titulaire de permis de propriétaire de taxi, ne pas avoir été déclaré coupable au cours des 5 dernières années ou mis en accusation:
1°  d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel commis à l’occasion de l’exploitation d’un service de transport rémunéré de personnes;
2°  d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour effectuer des services de transport rémunérés de personnes ou pour exercer le métier de chauffeur de taxi;
3°  d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel concernant le trafic de stupéfiants, leur importation ou leur exportation et la culture de pavot et de chanvre indien et visés selon le cas aux articles 5, 6 et 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C 1996, c. 19).
Lorsqu’un chauffeur est mis en accusation ou déclaré coupable d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel, il doit en informer sans délai le titulaire avec qui il a contracté.
A.M. 2017-08, a. 24.
25. Un chauffeur doit, avant d’effectuer un transport rémunéré de personnes, avoir suivi la formation prévue à l’article 5.
Il doit avoir en sa possession son certificat d’aptitude ou sa carte d’identification temporaire et l’exhiber sur demande d’un agent de la paix, d’un contrôleur routier désigné par la Société de l’assurance automobile du Québec, d’une personne spécialement autorisée par le ministre ou d’un employé autorisé à cette fin par une autorité municipale ou supramunicipale chargée de l’application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
A.M. 2017-08, a. 25.
26. Le chauffeur doit, pendant son service, afficher le certificat d’aptitude ou sa carte d’identification temporaire, de façon à ce qu’un client assis sur le siège arrière puisse y lire les renseignements qu’il contient.
A.M. 2017-08, a. 26.
27. Il est interdit au chauffeur d’entraver, de quelque manière que ce soit, l’action d’une personne visée à l’article 18, notamment en la trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu’elle a le pouvoir d’exiger ou d’examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une inspection ou une enquête.
A.M. 2017-08, a. 27.
SECTION VI
DISPOSITIONS PÉNALES
A.M. 2017-08, sec. VI.
28. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $ le titulaire qui:
1°  fait défaut de soumettre au préalable au ministre les documents et informations exigées à l’article 10;
2°  ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles 11 et 12;
3°  fait défaut de fournir la formation à tout nouveau chauffeur;
4°  fait défaut de délivrer au chauffeur l’attestation confirmant la réussite de l’évaluation mentionnée à l’article 14 ou la carte d’identification temporaire prévue à l’article 13;
5°  ne conserve pas les documents prévus à l’article 15;
6°  omet de transmettre les renseignements prévues aux articles 17 et 20;
7°  fait défaut de donner accès en tout temps aux dossiers des chauffeurs tenus en vertu de l’article 18 ou de produire un document contenant un extrait du dossier.
A.M. 2017-08, a. 28.
29. Est passible d’une amende de 700 $ à 3 000 $, le chauffeur qui:
1°  n’est pas titulaire d’un permis de conduire de la classe 4C;
2°  effectue un service de transport rémunéré de personnes en omettant d’informer le titulaire qu’il est mis en accusation ou déclaré coupable d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel visé à l’article 24;
3°  n’a pas suivi la formation prévue à l’article 5;
4°  omet d’avoir en sa possession ou d’exhiber son certificat d’aptitude ou sa carte d’identification temporaire conformément à l’article 25;
5°  omet d’afficher son certificat d’aptitude ou sa carte d’identification temporaire conformément à l’article 26.
A.M. 2017-08, a. 29.
30. Est passible d’une amende de 700 $ à 3 000 $, dans le cas d’une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans le cas d’une personne morale, quiconque entrave, de quelque manière que ce soit, l’action d’une personne visée à l’article 18.
A.M. 2017-08, a. 30.
31. Dans le cas d’une récidive relative à une infraction prévue aux articles 27 à 29, l’amende minimale est portée au double.
A.M. 2017-08, a. 31.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
A.M. 2017-08, sec. VII.
32. La Société de l’assurance automobile du Québec et toute autorité municipale ou supramunicipale chargée de l’application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) doivent rendre accessible au ministre tout renseignement nécessaire afin que ce dernier puisse prendre toute décision dans le cadre du Projet pilote.
A.M. 2017-08, a. 32.
33. Jusqu’à ce qu’une entente soit conclue en vertu des dispositions des articles 519.65, 519.66 et 519.67 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), les contrôleurs routiers désignés par la Société de l’assurance automobile du Québec sont des agents de la paix compétents pour contrôler l’application du Projet pilote. À cette fin, ils peuvent exercer les pouvoirs d’inspection et d’enquête prévus aux articles 66, 67 et 67.1 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et bénéficient de l’immunité prévue à l’article 67.2 de la Loi concernant les services de transport par taxi.
A.M. 2017-08, a. 33.
34. Les règles du présent Projet pilote ont préséance sur toute disposition inconciliable de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et de ses règlements ainsi que des règlements de toute autorité municipale ou supramunicipale.
A.M. 2017-08, a. 34.
35. Le présent Projet pilote entre en vigueur le 21 septembre 2017 et prend fin le 21 septembre 2020.
A.M. 2017-08, a. 35; A.M. 2019-17, a. 1.
Ce Projet pilote demeure en vigueur jusqu'au 10 octobre 2020, à moins que le ministre des Transports n'y mette fin avant cette date. (L.Q. 2019, c. 18, a. 297)
RÉFÉRENCES
A.M. 2017-08, 2017 G.O. 2, 4008
A.M. 2019-17, 2019 G.O. 2, 3756
L.Q. 2019, c. 18, a. 297