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Court Decisions
S-4.2, r. 12.1
- Règlement sur l’élection par la population de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
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Updated to 21 October 2015
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chapitre
S-4.2, r. 12.1
Règlement sur l’élection par la population de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX — CONSEIL D’ADMINISTRATION — PARTIE IV.2 DE LA LOI — ÉLECTION
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 135)
.
S-4.2
21
10
octobre
2015
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
Le présent règlement établit la procédure d’élection par la population de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), laquelle doit être déterminée en vertu du troisième alinéa de l’article 135 de la Loi.
A.M. 2015-017, a. 1
.
SECTION
II
DATE DE L’ÉLECTION
2
.
L’élection visée au présent règlement a lieu à la date déterminée par le ministre conformément au premier alinéa de l’article 135 de la Loi.
Les membres élus entrent en fonction au fur et à mesure de leur élection.
A.M. 2015-017, a. 2
.
SECTION
III
LIEUX DE SCRUTIN
3
.
Au plus tard 55 jours avant la date de l’élection, le président-directeur général de l’établissement détermine les lieux du scrutin et en informe le ministre.
Toutefois, si les circonstances le justifient, le président-directeur général de l’établissement peut, avant le début de la période du scrutin, déterminer un autre lieu de scrutin. Il doit alors en informer le ministre.
A.M. 2015-017, a. 3
.
SECTION
IV
PRÉSIDENT D’ÉLECTION ET PRÉSIDENTS D’ÉLECTION ADJOINTS
4
.
Au plus tard 50 jours avant la date de l’élection, le ministre nomme un président d’élection. En cas d’empêchement de celui-ci, le ministre procède à une nouvelle nomination.
Le président d’élection nomme un président d’élection adjoint pour chaque lieu de scrutin. Le président-directeur général et le directeur général adjoint de l’établissement ne peuvent agir comme président ni comme président adjoint.
Le président et les présidents adjoints ne peuvent se porter candidats, ne peuvent contresigner un bulletin de présentation et n’ont pas droit de vote lors de l’élection.
Dans le présent règlement, le mot «président» s’entend du président d’élection et l’expression «président adjoint» s’entend d’un président d’élection adjoint.
A.M. 2015-017, a. 4
.
5
.
Le président assume la responsabilité de mener à terme le processus d’élection et de s’assurer du respect des règles prévues au présent règlement. Il a notamment pour fonctions:
1
°
de recevoir les bulletins de présentation des candidats et d’accepter ou de refuser les candidatures;
2
°
de transmettre au président-directeur général de l’établissement la liste des candidats;
3
°
d’informer les électeurs et les candidats de la procédure d’élection lorsque plus de 2 personnes ont soumis une candidature valide;
4
°
de nommer les scrutateurs nécessaires pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions;
5
°
de mettre en oeuvre le ou les mécanismes choisis par le président-directeur général de l’établissement pour permettre aux candidats de s’adresser à la population;
6
°
de surveiller le déroulement du processus d’élection;
7
°
de vérifier la qualité des électeurs;
8
°
d’assister au dépouillement des votes;
9
°
d’annuler les bulletins de vote irréguliers conformément à l’article 28;
10
°
de faire rapport du résultat de la procédure d’élection au ministre et au président-directeur général de l’établissement;
11
°
de remplir les certificats d’élection sans concurrent, les constats d’absence d’élection, le rapport de dépouillement et les certificats d’élection visés aux articles 13, 14, 29 et 33 et de les transmettre au ministre et au président-directeur général de l’établissement.
A.M. 2015-017, a. 5
.
6
.
Un président adjoint exerce, sous l’autorité du président, les fonctions suivantes:
1
°
recevoir les bulletins de présentation des candidats et les transmettre au président;
2
°
informer les électeurs et les candidats de la procédure d’élection lorsque plus de 2 personnes ont soumis une candidature valide;
3
°
nommer les scrutateurs nécessaires pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions;
4
°
surveiller le déroulement du processus d’élection;
5
°
vérifier la qualité des électeurs;
6
°
assister au dépouillement des votes;
7
°
annuler les bulletins de vote irréguliers conformément à l’article 28;
8
°
remplir le rapport de dépouillement visé à l’article 29 et le transmettre, accompagné des bulletins de vote, au président.
A.M. 2015-017, a. 6
.
SECTION
V
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ÉTABLISSEMENT
7
.
Le président-directeur général de l’établissement fournit au président et aux présidents adjoints le soutien technique et administratif nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
Il conserve sous scellés l’original des documents remplis conformément aux annexes I à X pendant une période d’au moins 180 jours à compter de la date du dépouillement des votes ou du second dépouillement des votes, selon le cas, ou, dans le cas où une élection est contestée, jusqu’à ce que la décision du Tribunal administratif du Québec soit rendue et devenue finale.
A.M. 2015-017, a. 7
.
CHAPITRE
II
PROCÉDURE D’ÉLECTION
SECTION
I
AVIS D’ÉLECTION
8
.
Au plus tard 50 jours avant la date de l’élection, le président-directeur général de l’établissement donne avis de l’élection au moyen d’une distribution postale ou d’encarts publicitaires usuels. L’avis d’élection doit faire mention des restrictions prévues aux articles 131, 135 et 150 de la Loi et indiquer les modalités de la mise en candidature prévues aux articles 9 et 10 du présent règlement.
L’avis d’élection doit être affiché, dans le même délai, dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible au public et être publié sur le site Internet de l’établissement.
Le président-directeur général doit faire parvenir au président et aux présidents adjoints une copie de l’avis d’élection au plus tard 5 jours après l’avoir transmis.
A.M. 2015-017, a. 8
.
SECTION
II
MISE EN CANDIDATURE
9
.
Une candidature est proposée au moyen d’un bulletin de présentation conforme à celui prévu à l’annexe I.
L’original de ce bulletin de présentation doit être signé par le candidat et contresigné par 2 proposeurs. Ceux-ci doivent être membres du collège électoral de la population. Il doit être reçu par le président ou le président adjoint au plus tard 30 jours avant la date de l’élection, au plus tard à 17 h.
A.M. 2015-017, a. 9
.
10
.
Le candidat doit également remplir la fiche d’information conforme à celle prévue à l’annexe II et la remettre au président ou au président adjoint en même temps que son bulletin de présentation.
A.M. 2015-017, a. 10
.
11
.
Le président adjoint qui reçoit un bulletin de présentation et une fiche d’information doit les transmettre sans retard au président.
A.M. 2015-017, a. 11
.
12
.
Au plus tard 2 jours ouvrables après avoir reçu un bulletin de présentation, le président doit accepter ou refuser la candidature et en informer par écrit la personne qui l’a présentée. Le président remplit alors la section du bulletin de présentation prévue à cette fin.
Le président ne peut pas, avant la clôture de la période de mise en candidature, divulguer le nom d’un candidat. Il ne peut en aucun cas divulguer le nom d’une personne dont la candidature a été rejetée.
A.M. 2015-017, a. 12
.
SECTION
III
ÉLECTION
§
1
. —
Absence d’élection
13
.
À la fin de la période de mise en candidature, si aucun candidat n’a présenté sa candidature ou s’il n’y a pas de candidature valide, le président remplit alors le constat d’absence d’élection prévu à l’annexe III et en transmet copie au ministre dans un délai de 3 trois jours ouvrables. Il transmet au président-directeur général de l’établissement, dans le même délai, l’original de ce constat de même que des bulletins de présentation et des fiches d’information remplis par les candidats dont la candidature a été refusée.
Au plus tard 20 jours avant la date de l’élection, le président-directeur général de l’établissement doit, au moyen d’une distribution postale ou d’encarts publicitaires usuels, publier le constat d’absence d’élection. Il doit également, dans le même délai, afficher ce constat dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible au public et le publier sur le site Internet de l’établissement.
A.M. 2015-017, a. 13
.
§
2
. —
Élection sans concurrent
14
.
À la fin de la période de mise en candidature, si le président constate qu’il y a seulement 1 ou 2 candidatures valides, le président déclare ces candidats élus. Il remplit alors le certificat d’élection sans concurrent prévu à l’annexe IV et transmet au ministre, dans un délai de 3 jours ouvrables, copie de ce certificat, des bulletins de présentation et de la fiche d’information remplie par les candidats dont la candidature a été acceptée. Il transmet au président-directeur général de l’établissement, dans le même délai, l’original de ces documents de même que, le cas échéant, l’original des bulletins de présentation et des fiches d’information remplis par les candidats dont la candidature a été refusée.
Au plus tard 20 jours avant la date de l’élection, le président-directeur général de l’établissement doit, au moyen d’une distribution postale ou d’encarts publicitaires usuels, publier le certificat d’élection sans concurrent. Il doit également, dans le même délai, afficher ce certificat dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible au public et le publier sur le site Internet de l’établissement.
A.M. 2015-017, a. 14
.
§
3
. —
Élection par scrutin
15
.
À la fin de la période de mise en candidature, s’il y a plus de 2 candidatures valides, le président dresse la liste des candidats et la transmet au président-directeur général de l’établissement dans un délai de 3 jours ouvrables.
Au plus tard 20 jours avant la date de l’élection, le président-directeur général doit, au moyen d’une distribution postale ou d’encarts publicitaires usuels, donner un avis indiquant la date, la période, les lieux du scrutin, ainsi que la liste des candidats. La période de scrutin indiquée dans l’avis doit s’étendre au moins de midi à 20 h. L’avis de scrutin doit également indiquer qu’il n’y aura pas de vote par anticipation et que le vote par procuration est interdit. Cet avis est accompagné d’une copie des fiches d’information.
Le président-directeur général doit également, dans le même délai, afficher cet avis et copie des fiches d’information dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible au public, et les publier sur le site Internet de l’établissement.
Lorsqu’une information apparaissant dans l’avis de scrutin publié est modifiée, le président-directeur général de l’établissement doit alors publier un avis sur le site Internet de l’établissement. Cet avis doit également être affiché dans chacune des installations de l’établissement.
A.M. 2015-017, a. 15
.
16
.
Dans les 5 jours suivant la fin de la période de candidature, le président-directeur général de l’établissement transmet au ministre le nombre de candidats pour l’élection tenue pour l’établissement, selon leur sexe et leur groupe d’âge.
Le président-directeur général de l’établissement doit également informer le ministre du choix de l’un ou de plusieurs des mécanismes prévus à l’annexe V pour permettre aux candidats de s’adresser à la population. Il en informe également la population dans l’avis de scrutin donné conformément à l’article 15.
A.M. 2015-017, a. 16
.
17
.
Le président doit, entre la publication de l’avis de scrutin et le jour du scrutin, mettre en oeuvre le ou les mécanismes choisis conformément à l’article 16.
A.M. 2015-017, a. 17
.
18
.
Les frais engagés pour la mise en oeuvre des mécanismes prévus à l’article 17 sont assumés par l’établissement. Tous autres frais de publicité ou de représentation sont à la charge exclusive des candidats.
A.M. 2015-017, a. 18
.
19
.
Toute publicité relative à un candidat est interdite le jour du scrutin sur les lieux du scrutin, à l’exception de l’affichage des copies des fiches d’information remplies par les candidats. Est considéré comme un lieu du scrutin le bâtiment où il se déroule et tout lieu voisin où la publicité peut être perçue par les électeurs.
A.M. 2015-017, a. 19
.
20
.
Un candidat peut observer le déroulement du scrutin ou désigner par écrit un représentant à cette fin. Cette désignation doit avoir été transmise au président ou au président adjoint avant l’ouverture de la période de scrutin.
A.M. 2015-017, a. 20
.
21
.
Le président ou le président adjoint ouvre la période de scrutin au jour, à l’heure et à l’un des lieux indiqués dans l’avis de scrutin.
Si le scrutin n’a pu commencer à l’heure fixée ou a été interrompu par force majeure, il se poursuit jusqu’à ce qu’il ait duré au moins 8 heures.
A.M. 2015-017, a. 21
.
22
.
Le président, un président adjoint ou un scrutateur doit porter assistance à une personne qui le demande pour l’exercice de son droit de vote.
Le scrutateur doit fournir à un handicapé visuel qui lui en fait la demande un gabarit pour lui permettre de voter sans assistance. Le scrutateur lui indique alors l’ordre dans lequel les candidats apparaissent sur le bulletin.
Un électeur qui est sourd ou qui n’a pas l’usage de la parole peut se faire accompagner d’un interprète en langue des signes, aux fins de communiquer avec le président, un président adjoint, les scrutateurs et les candidats ou leurs représentants.
A.M. 2015-017, a. 22
.
23
.
Avant de voter, chaque électeur doit remplir une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe VI et doit la remettre au scrutateur.
A.M. 2015-017, a. 23
.
24
.
Le scrutateur remet à l’électeur un bulletin de vote établi selon le modèle prévu à l’annexe VII après y avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin et renseigne l’électeur sur la manière de voter.
Le vote par procuration est interdit.
A.M. 2015-017, a. 24
.
25
.
L’électeur se rend dans l’isoloir et marque son bulletin de vote dans les espaces prévus à cette fin.
Après avoir plié son bulletin, il permet au scrutateur et au candidat ou à son représentant qui le désire de vérifier le numéro de talon et les initiales du scrutateur figurant sur le bulletin.
Après cet examen, l’électeur détache le talon et le remet au scrutateur qui le détruit, puis l’électeur dépose lui-même le bulletin de vote dans la boîte de scrutin.
A.M. 2015-017, a. 25
.
26
.
Après la clôture du scrutin, les scrutateurs procèdent au dépouillement des votes en présence du président ou d’un président adjoint.
A.M. 2015-017, a. 26
.
27
.
Les candidats ou leurs représentants peuvent assister au dépouillement des votes.
A.M. 2015-017, a. 27
.
28
.
Le président ou le président adjoint annule tout bulletin de vote qui:
1
°
n’a pas été fourni par le scrutateur;
2
°
ne comporte pas les initiales du scrutateur;
3
°
n’a pas été marqué;
4
°
a été marqué en faveur de plus de 2 candidats;
5
°
a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
6
°
a été marqué ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin;
7
°
porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
8
°
porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
Toutefois, un bulletin ne peut être rejeté en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa lorsque le nombre de bulletins trouvés dans la boîte de scrutin correspond au nombre de bulletins qui, d’après la somme des déclarations des électeurs qui ont voté, y ont été déposés. Le scrutateur appose alors ses initiales à l’endos de ce bulletin ainsi qu’une note indiquant la correction.
Le président ou le président adjoint annule un bulletin de vote en y apposant la mention «nul», avec ses initiales. Le nombre de bulletins de vote rejetés est noté au rapport de dépouillement prévu à l’annexe VIII.
A.M. 2015-017, a. 28
.
29
.
Le président ou un président adjoint rempli un rapport de dépouillement pour chacun des lieux de scrutin.
Un président adjoint doit transmettre, le plus tôt possible, au président le résultat du dépouillement des votes et lui transmettre, dans les 2 jours ouvrables suivant le scrutin, l’original du rapport de dépouillement, accompagné de l’original des déclarations des électeurs et des bulletins de vote.
A.M. 2015-017, a. 29
.
30
.
Le président dresse la compilation des dépouillements conformément à l’annexe IX et, sous réserve de l’article 33, il déclare élus, au jour du scrutin, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de votes.
S’il survient une égalité de votes ayant pour effet d’élire plus de 2 candidats, le président procède immédiatement à un tirage au sort entre ces candidats ayant obtenu le même nombre de votes. Il remplit alors la section de l’annexe IX prévue à cette fin.
A.M. 2015-017, a. 30
.
31
.
Le président transmet au ministre, le jour du scrutin, le nom des personnes élues, leur sexe et leur groupe d’âge, le nombre de cas où il y a eu tirage au sort, de même que le nombre de personnes ayant voté.
A.M. 2015-017, a. 31
.
32
.
À la demande d’un candidat ou de son représentant, le président doit procéder à un second dépouillement.
Cette demande doit être motivée, faite par écrit et reçue par le président au plus tard 5 jours après la tenue du scrutin.
Le président doit procéder au second dépouillement dans les 5 jours de la réception de la demande. Les candidats et leurs représentants peuvent y assister.
Le président dresse alors une nouvelle compilation des dépouillements conformément à l’annexe IX.
A.M. 2015-017, a. 32
.
33
.
Le président remplit le certificat d’élection prévu à l’annexe X et en transmet copie au ministre dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la date du scrutin, accompagné des bulletins de présentation de chaque candidat élu.
Le président transmet, dans le même délai, au président-directeur général de l’établissement l’original des mêmes documents, des bulletins de présentation des candidats non élus, de toutes les fiches d’information remplies par les candidats, des déclarations des électeurs, des bulletins de vote et des documents remplis conformément aux annexes VIII et IX.
Au plus tard 15 jours après la date du scrutin, le président-directeur général de l’établissement doit, au moyen d’une distribution postale ou d’encarts publicitaires usuels, publier le certificat d’élection. Il doit également, dans le même délai, afficher ce certificat dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible au public et le publier sur le site Internet de l’établissement.
A.M. 2015-017, a. 33
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS FINALES
34
.
Le Règlement sur l’élection par la population de certains membres des conseils d’administration des établissements publics (chapitre S-4.2, r. 11) est abrogé.
A.M. 2015-017, a. 34
.
35
.
Le Règlement sur l’élection par la population de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2, r. 12) est abrogé.
A.M. 2015-017, a. 35
.
36
.
(Omis).
A.M. 2015-017, a. 36
.
ANNEXE I
(
a. 9
)
ÉLECTION PAR LA POPULATION
Bulletin de présentation d’un candidat
A.M. 2015-017, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 10
)
ÉLECTION PAR LA POPULATION
Fiche d’information sur un candidat
A.M. 2015-017, Ann. II
.
ANNEXE III
(
a. 13
)
ÉLECTION PAR LA POPULATION
Constat d’absence d’élection
A.M. 2015-017, Ann. III
.
ANNEXE IV
(
a. 14
)
ÉLECTION PAR LA POPULATION
Certificat d’élection sans concurrent
A.M. 2015-017, Ann. IV
.
ANNEXE V
(
a. 16
)
ÉLECTION PAR LA POPULATION
Mécanismes permettant aux candidats de s’adresser à la population
A.M. 2015-017, Ann. V
.
ANNEXE VI
(
a. 23
)
ÉLECTION PAR LA POPULATION
Déclaration de l’électeur
A.M. 2015-017, Ann. VI
.
ANNEXE VII
(
a. 24
)
ÉLECTION PAR LA POPULATION
Modèle d’un bulletin de vote
A.M. 2015-017, Ann. VII
.
ANNEXE VIII
(
a. 29
)
ÉLECTION PAR LA POPULATION
Rapport de dépouillement
A.M. 2015-017, Ann. VIII
.
ANNEXE IX
(
a. 30
)
ÉLECTION PAR LA POPULATION
Compilation des dépouillements et résultat du tirage au sort
A.M. 2015-017, Ann. IX
.
ANNEXE X
(
a. 33
)
ÉLECTION PAR LA POPULATION
Certificat d’élection
A.M. 2015-017, Ann. X
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2015-017, 2015 G.O. 2, 4042
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