S-4.2, r. 0.1 - Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

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Updated to 4 August 2016
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chapitre S-4.2, r. 0.1
Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 346.0.1, 346.0.3, 346.0.6, 346.0.7, 346.0.20, 346.0.20.1, 346.0.21).
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales
(chapitre O-7.2, a. 46, 2e al.).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 694-2016.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
D. 694-2016.
1. Aux fins du présent règlement, est une ressource en dépendance tout lieu d’accueil où sont offerts par un exploitant des services de gîte ainsi que des services de soutien pouvant prendre diverses formes, soit la thérapie, la réinsertion sociale, l’aide et le soutien à la récupération à la suite d’une intoxication ou l’aide et le soutien à la désintoxication, et ce, dans le cadre d’une mission en dépendance ou, si l’intervention en dépendance n’est pas la seule mission de l’exploitant de la ressource, dans le cadre d’un programme d’intervention structuré en la matière.
Malgré le premier alinéa, n’est pas une ressource en dépendance un lieu où sont exclusivement accueillies des personnes référées par les services correctionnels du Québec ou du Canada et qui est reconnu par l’un ou l’autre à titre de centre résidentiel communautaire.
Les dispositions de la sous-section 2.1 de la section II du chapitre I du titre I de la partie III de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), à l’exception des articles 346.0.17.1, 346.0.17.2, 346.0.20.3 et 346.0.20.4, s’appliquent à une ressource en dépendance, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 694-2016, a. 1.
2. Toute ressource en dépendance fait partie de l’une des catégories suivantes:
a)  ressource offrant des services de thérapie;
b)  ressource offrant des services de réinsertion sociale;
c)  ressource offrant des services d’aide et de soutien à la récupération à la suite d’une intoxication;
d)  ressource offrant des services d’aide et de soutien à la désintoxication.
Une ressource qui n’offre des programmes d’intervention qu’en matière de jeu pathologique fait partie de l’une des catégories prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa, selon les programmes offerts.
Une ressource peut appartenir à plus d’une catégorie.
D. 694-2016, a. 2.
3. Seule une personne morale peut exploiter une ressource en dépendance.
D. 694-2016, a. 3.
4. Aux fins du présent règlement, on entend par:
1°  «activité» : une activité organisée et structurée en lien avec une approche, qui se déroule à un moment déterminé, implique un ou des participants et a un contenu spécifique. Elle est réalisée dans le cadre d’un programme d’intervention pour ou avec des personnes hébergées afin de modifier ou de faire cesser un comportement, une pensée ou une émotion. L’évaluation, l’accompagnement, le soutien, l’éducation et le suivi des personnes hébergées ainsi que l’intervention conjugale et familiale constituent notamment des activités;
2°  «approche» : théorie de l’intervention qui oriente la façon d’aborder ou de concevoir une problématique et assure la cohérence des interventions;
3°  «dépendance» : la dépendance à l’alcool, aux drogues ou aux jeux de hasard ou d’argent;
4°  «intervenant» : toute personne, incluant un dirigeant, le cas échéant, qui par ses fonctions dans l’exploitation de la ressource intervient directement auprès des personnes hébergées pour leur fournir aide, soutien et accompagnement dans le cadre des activités;
5°  «plan d’intervention individualisé» : outil permettant d’identifier les besoins de la personne hébergée, les objectifs poursuivis, les moyens à utiliser et la durée prévisible pendant laquelle des services devront lui être fournis. Le plan d’intervention doit assurer la coordination des services dispensés à la personne hébergée par les divers intervenants concernés;
6°  «pratique reconnue» : composante d’une intervention qui doit s’appuyer soit sur des données probantes, à savoir des consensus scientifiques découlant d’un corpus d’études appuyant l’efficacité de protocoles de traitement ou de pratiques spécifiques sur le plan clinique ou organisationnel, soit sur le consensus d’un groupe d’experts;
7°  «programme d’intervention» : système cohérent et organisé d’objectifs, d’activités et de ressources humaines, matérielles et financières reposant sur une approche et visant à la mettre en oeuvre en vue de répondre aux besoins d’une clientèle ciblée pour en changer l’état.
D. 694-2016, a. 4.
SECTION II
REGISTRE
D. 694-2016.
5. En plus des renseignements prévus au troisième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un centre intégré de santé et de services sociaux doit recueillir et mettre à jour les renseignements suivants aux fins de la constitution et de la tenue du registre des ressources en dépendance:
1°  la date du début de l’exploitation de la ressource;
2°  le numéro d’entreprise attribué à l’exploitant par le registraire des entreprises conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le nom de toute autre ressource pour laquelle l’exploitant est titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité;
4°  pour chaque quart de travail de semaine et de fin de semaine, le nombre de bénévoles et de membres du personnel oeuvrant dans la ressource, ainsi que le nombre de ces personnes satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 45;
5°  la description des clientèles spécifiques accueillies par la ressource;
6°  la liste des organismes avec lesquels l’exploitant de la ressource est affilié et les associations dont il est membre, le cas échéant;
7°  concernant l’information relative au bâtiment, le nombre d’étages qu’il compte et le type d’ascenseur dont il est muni, le cas échéant;
8°  le nombre de chambres de la ressource ainsi que le nombre maximum de personnes qu’elle peut accueillir;
9°  la moyenne annuelle du taux d’occupation des lits;
10°  le coût de chacun des services offerts dans la ressource.
À l’exception de celui prévu au paragraphe 9 du premier alinéa, ces renseignements ont un caractère public.
D. 694-2016, a. 5.
CHAPITRE II
EXPLOITATION D’UNE RESSOURCE EN DÉPENDANCE
D. 694-2016.
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
D. 694-2016.
6. L’exploitant d’une ressource doit s’assurer du respect des dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et du présent règlement dans le cadre de l’exploitation de la ressource.
D. 694-2016, a. 6.
SECTION II
ATTESTATION TEMPORAIRE DE CONFORMITÉ
D. 694-2016.
7. En outre des conditions prévues à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), toute personne morale qui sollicite une attestation temporaire de conformité doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle n’a pas été titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité qui, dans l’année précédant la demande, a été révoqué ou, le cas échéant, non renouvelé en vertu de l’article 346.0.11 de cette loi;
2°  elle ne s’est pas vu refuser, dans l’année précédant la demande, la délivrance d’un certificat de conformité en vertu de cette loi;
3°  elle n’a pas été trouvée coupable, dans l’année précédant la demande, d’une infraction visée au premier alinéa de l’article 531.1 de cette loi.
Pour l’application du premier alinéa, toute personne morale dont un des administrateurs ou le dirigeant principal agit ou a déjà agi à titre de dirigeant ou d’administrateur d’une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l’un des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa ou ne satisferait pas à ces conditions si elle existait toujours, doit démontrer à la satisfaction du centre intégré de santé et de services sociaux concerné qu’elle prendra les mesures nécessaires pour s’assurer du respect du présent règlement.
D. 694-2016, a. 7.
8. Toute personne morale qui sollicite une attestation temporaire de conformité doit fournir au centre intégré de santé et de services sociaux concerné les documents suivants:
1°  ses nom et coordonnées ainsi que ceux de ses dirigeants affectés à la gestion de la ressource;
2°  l’adresse du lieu où elle souhaite recevoir sa correspondance, si elle diffère de l’adresse fournie pour elle-même en vertu du paragraphe 1;
3°  le nom et l’adresse de la ressource visée par la demande;
4°  le cas échéant, le nom de toute ressource pour laquelle elle est ou a été titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité;
5°  une copie certifiée conforme de son acte constitutif;
6°  une copie de la déclaration d’immatriculation ou, le cas échéant, de la déclaration initiale produite au registre des entreprises en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), ainsi que de toute déclaration de mise à jour produite en vertu de cette loi;
7°  une copie certifiée conforme de la résolution du conseil d’administration autorisant la présentation de la demande d’attestation;
8°  une copie de tous les renseignements qu’elle fournit aux fins de la constitution et de la tenue du registre des ressources en dépendance en application du troisième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de l’article 5;
9°  une déclaration écrite de chacun des dirigeants affectés à la gestion de la ressource et de chacun de ses administrateurs attestant qu’ils ont pris connaissance des dispositions pertinentes de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et du présent règlement et qu’ils s’engagent à les respecter ou à les faire respecter dès le début de la période de validité de l’attestation temporaire;
10°  une déclaration écrite de chacun des dirigeants affectés à la gestion de la ressource et de chacun de ses administrateurs concernant toute accusation ou déclaration de culpabilité relative à une infraction ou à un acte criminel dont ils font ou ils ont fait l’objet, à moins, dans ce dernier cas, qu’ils en aient obtenu le pardon, accompagnée de tous les renseignements nécessaires à la vérification de cette déclaration et d’un consentement écrit de chacune de ces personnes à une telle vérification, de même qu’à la transmission des résultats de cette vérification au centre intégré de santé et de services sociaux;
11°  une attestation de la municipalité où sera située la ressource confirmant que le projet n’enfreint aucun règlement de zonage;
12°  une attestation d’un professionnel, tel un architecte ou un ingénieur, confirmant que le bâtiment ou la partie de bâtiment qui abritera la ressource est conforme à toute disposition réglementaire adoptée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) pour l’usage envisagé, notamment aux exigences prévues au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
13°  une copie des polices d’assurance auxquelles l’exploitant doit souscrire en vertu du premier et du deuxième alinéa de l’article 12;
14°  la description de tout programme d’intervention qui sera utilisé dans la ressource, incluant une description des éléments prévus au troisième alinéa de l’article 13 pour chacun des programmes, le cas échéant;
15°  une copie du document décrivant la mission de la ressource visé à l’article 17;
16°  une copie du contrat visé à l’article 18;
17°  le modèle des documents qui seront utilisés pour effectuer les estimations et les évaluations requises en vertu de l’article 19 et du paragraphe 1 de l’article 24;
18°  une copie de l’entente de collaboration avec un pharmacien conclue en vertu du deuxième alinéa de l’article 30 et du protocole de soins et de services pharmaceutiques établi en application du même article;
19°  les modèles de grille d’inventaire des médicaments et de registre de distribution des médicaments qui seront utilisés en application des paragraphes 1 et 5 du deuxième alinéa de l’article 31, ainsi que la liste des personnes qui seront autorisées à distribuer des médicaments en application du premier alinéa de cet article;
20°  une copie du protocole d’intervention en situation de crise et d’urgence et des procédures établies en application de l’article 33;
21°  l’identification du membre du personnel désigné responsable de la coordination et de l’évaluation de l’équipe d’intervention conformément à l’article 43 et du membre du personnel désigné responsable de la supervision des intervenants conformément à l’article 44, de même que leur horaire de travail, la preuve écrite qu’ils sont titulaires d’un diplôme attestant qu’ils ont réussi l’une des formations requises en vertu de ces articles, un curriculum vitae démontrant qu’ils ont acquis le nombre d’années d’expérience pertinente nécessaires, ainsi que, le cas échéant, la copie du contrat de services qui les lie à l’exploitant de la ressource;
22°  une copie de la politique concernant les rôles et responsabilités qui peuvent être confiés aux bénévoles, aux personnes hébergées et aux personnes ayant déjà été hébergées établie en application de l’article 48;
23°  une copie du plan d’évacuation en cas de sinistre établi en application du premier alinéa de l’article 65;
24°  une copie du plan de surveillance établi en application du deuxième alinéa de l’article 67.
D. 694-2016, a. 8.
SECTION III
CRITÈRES SOCIOSANITAIRES
D. 694-2016.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 694-2016.
9. Le conseil d’administration de l’exploitant d’une ressource en dépendance doit être composé d’au moins 5 membres qui sont représentatifs de la communauté desservie et dont la majorité ne sont pas des membres du personnel ou des bénévoles oeuvrant au sein de la ressource.
D. 694-2016, a. 9.
10. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit s’assurer que tout administrateur remplisse, avant son entrée en fonction, une déclaration décrivant tout intérêt qu’il possède ou toute situation qui lui est propre qui pourrait présenter un conflit d’intérêts avec ses fonctions d’administrateur de la ressource ou qui pourrait laisser croire à un tel conflit.
Cette déclaration doit être remplie chaque année au moment déterminé par le conseil d’administration de l’exploitant et être conservée dans les locaux de la ressource.
D. 694-2016, a. 10.
11. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit adopter des règlements généraux concernant son fonctionnement et celui de son conseil d’administration comprenant notamment:
1°  les critères pour devenir membre de ce conseil d’administration;
2°  le nombre de sièges au conseil d’administration;
3°  les procédures d’élection, de révocation ainsi que la durée du mandat d’un administrateur;
4°  les règles applicables lorsqu’une déclaration visée à l’article 10 révèle un conflit d’intérêts ou l’apparence d’un tel conflit;
5°  les procédures de convocation et d’organisation de l’assemblée annuelle;
6°  le nombre de séances du conseil d’administration au cours d’une année;
7°  les procédures de convocation, le mode de prise de décisions et le quorum nécessaire lors des séances du conseil d’administration;
8°  le contenu du procès-verbal des séances du conseil d’administration, lequel doit énoncer les décisions prises et faire état de leur approbation par le conseil d’administration.
D. 694-2016, a. 11.
12. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit détenir et maintenir une couverture d’assurance responsabilité suffisante pour lui permettre de faire face à toute réclamation découlant de sa responsabilité civile générale et professionnelle.
Il doit en outre détenir et maintenir une couverture d’assurance distincte concernant la responsabilité de ses administrateurs et dirigeants.
Les documents établissant les protections prévues au présent article doivent être conservés dans les locaux de la ressource.
D. 694-2016, a. 12.
13. Les activités en dépendance réalisées dans le cadre de l’exploitation de la ressource doivent s’inscrire dans un programme d’intervention reposant sur une approche fondée sur des pratiques reconnues en la matière. Ce programme doit répondre aux besoins de la clientèle visée et être en corrélation avec la catégorie à laquelle appartient la ressource concernée.
Un programme d’intervention en dépendance doit être adopté par le conseil d’administration de l’exploitant. Ce dernier peut en adopter plus d’un.
Tout programme d’intervention doit comprendre les éléments suivants:
1°  la clientèle cible du programme et les principales caractéristiques de celle-ci;
2°  le but et les objectifs à atteindre;
3°  l’approche privilégiée par la ressource;
4°  la nature et les objectifs spécifiques des activités à réaliser pour atteindre les objectifs du programme;
5°  une grille horaire décrivant les activités du programme;
6°  l’échéancier de réalisation de chacune des activités prévues au programme ainsi que la durée de celui-ci;
7°  un mécanisme de révision de ce programme.
D. 694-2016, a. 13.
14. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit regrouper les activités offertes dans le cadre du ou des programmes visés à l’article 13 ainsi que les services de gîte offerts à la clientèle de ces programmes dans un lieu exclusivement dédié à ces programmes.
Toute activité offerte par l’exploitant qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’un programme en dépendance doit être réalisée dans un lieu physiquement séparé de celui visé au premier alinéa.
D. 694-2016, a. 14.
15. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit immédiatement aviser le centre intégré de santé et de services sociaux concerné de toute modification à ses activités ainsi que de tout changement aux documents ou aux renseignements auxquels font référence les paragraphes 1 à 6, 13 à 20, 22 à 24 de l’article 8.
De plus, lorsque l’exploitant désigne un nouveau responsable de la coordination et de l’évaluation de l’équipe d’intervention conformément à l’article 43 ou de la supervision des intervenants conformément à l’article 44, il doit immédiatement en aviser le centre intégré de santé et de services sociaux et lui transmettre les documents visés au paragraphe 21 de l’article 8.
D. 694-2016, a. 15.
16. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit établir et appliquer une procédure écrite d’accueil et d’intégration des nouvelles personnes hébergées.
D. 694-2016, a. 16.
§ 2.  — Information destinée aux personnes hébergées
D. 694-2016.
17. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit mettre à la disposition de toutes les personnes hébergées et fournir à toute personne qui souhaite obtenir des services un document décrivant la mission de la ressource et comprenant les éléments suivants:
1°  une description de la mission générale de la ressource, de ses objectifs en regard de sa mission et de la catégorie de ressources à laquelle elle appartient;
2°  une description de la ou des approches qu’il privilégie;
3°  une description générale du ou des programmes d’intervention appliqués dans la ressource;
4°  une description de la clientèle cible de la ressource ainsi que des critères d’admission et d’exclusion;
5°  le coût de chacun des services offerts dans la ressource;
6°  l’indication, le cas échéant, que sont prônées dans la ressource des valeurs religieuses, ou que la ressource est associée de quelque façon que ce soit à une religion, à un culte ou à une organisation de type religieux, quelle qu’elle soit.
L’exploitant doit inclure les éléments prévus au premier alinéa dans tout document d’information décrivant les services offerts par la ressource.
De plus, l’exploitant doit afficher visiblement, dans un lieu accessible aux personnes hébergées, le coût de chacun des services offerts dans la ressource.
D. 694-2016, a. 17.
18. Avant d’accueillir une personne, l’exploitant d’une ressource en dépendance doit conclure avec elle ou avec son représentant, le cas échéant, un contrat de services.
Avant la signature du contrat, l’exploitant doit informer la personne et son représentant:
1°  du droit de toute personne de formuler directement une plainte au centre intégré de santé et de services sociaux concerné relativement aux services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir de l’exploitant de la ressource;
2°  de la nature et de la durée des services qui lui sont proposés;
3°  des modalités de paiement;
4°  des règles relatives au séjour;
5°  des éléments relatifs à son évaluation.
Le contrat doit prévoir, avant l’espace pour la signature, une mention à l’effet qu’on a remis à la personne qui souhaite recevoir des services ou à son représentant, le cas échéant, le document prévu à l’article 17 et que l’information qu’il contient leur a été expliquée. La mention doit aussi indiquer que cette personne ou son représentant, le cas échéant, a reçu et compris l’information prévue au deuxième alinéa du présent article.
D. 694-2016, a. 18.
§ 3.  — Santé et sécurité des personnes hébergées
D. 694-2016.
19. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit, dès l’arrivée d’une personne dans la ressource et avant la signature du contrat visé au premier alinéa de l’article 18, procéder, selon des pratiques reconnues, à:
1°  une estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire de cette personne;
2°  une estimation de son risque d’homicide;
3°  une évaluation du degré de sévérité de son sevrage.
Il doit également, le plus tôt possible mais au plus tard sept jours après l’accueil d’une personne et avant l’élaboration du plan d’intervention individualisé visé à l’article 23, procéder, selon des pratiques reconnues, à une évaluation permettant d’établir la gravité de sa consommation de même que l’inventaire et l’historique des produits consommés.
L’exploitant d’une ressource qui accueille des personnes en état d’intoxication doit procéder, dans les délais prévus au premier alinéa et selon des pratiques reconnues, à l’estimation des risques de détérioration de l’état général de santé physique de ces personnes.
L’exploitant d’une ressource en dépendance appartenant à la catégorie des ressources offrant des services de réinsertion sociale doit pour sa part procéder, dans les délais prévus au deuxième alinéa et selon des pratiques reconnues, à l’évaluation de leurs besoins de réinsertion sociale.
De plus, l’exploitant d’une ressource en dépendance qui offre un programme d’intervention en matière de jeu pathologique doit procéder, dans les délais prévus au deuxième alinéa et selon des pratiques reconnues, à l’évaluation des comportements de jeu de toute personne qui souhaite participer aux activités d’un tel programme et de leurs conséquences.
D. 694-2016, a. 19.
Voir a. 84 concernant les dispositions d'entrée en vigueur de cet article.
20. Malgré l’article 19, l’exploitant d’une ressource en dépendance n’a pas à procéder à l’estimation ou aux évaluations qui y sont prévues lorsque la personne qui souhaite obtenir des services a été référée par une autre ressource en dépendance titulaire d’une attestation ou d’un certificat de conformité ou par un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui lui a transmis, sur consentement de la personne, les résultats de ses propres estimations et évaluations correspondantes, dans la mesure où ils sont encore valides.
De plus, l’exploitant d’une ressource en dépendance qui n’offre que des programmes d’intervention en matière de jeu pathologique n’a pas à procéder à l’évaluation du degré de sévérité du sevrage, ni à l’évaluation permettant d’établir la gravité de la consommation de même que l’inventaire et l’historique des produits consommés.
D. 694-2016, a. 20.
21. L’exploitant d’une ressource en dépendance ne peut accueillir une personne dont l’évaluation du degré de sévérité du sevrage démontre qu’il existe des risques associés à ce dernier et il doit la référer vers les ressources les plus aptes à lui venir en aide. Il en est de même lorsque le résultat de l’estimation des risques de détérioration de l’état général de santé physique indique qu’une personne devrait être vue par du personnel médical ou lorsque l’exploitant constate, dès l’arrivée de la personne dans la ressource, que les services qu’il offre ne sont pas adaptés à ses besoins.
D. 694-2016, a. 21.
22. Malgré l’article 21, l’exploitant d’une ressource appartenant aux catégories des ressources offrant des services d’aide et de soutien à la récupération à la suite d’une intoxication ou des ressources offrant des services d’aide et de soutien à la désintoxication peut accueillir des personnes dont l’évaluation démontre qu’il existe des risques associés au sevrage, dans la mesure où le risque mesuré permet que le sevrage soit effectué sans danger sous supervision d’intervenants psychosociaux.
D. 694-2016, a. 22.
23. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit élaborer, pour chaque personne hébergée, un plan d’intervention individualisé reposant sur les estimations et évaluations effectuées et comprenant notamment:
1°  les objectifs à atteindre, les moyens à utiliser pour ce faire ainsi qu’un échéancier à l’intérieur duquel ces objectifs sont poursuivis;
2°  un échéancier relatif à son évaluation et à sa révision d’au maximum 90 jours;
3°  la désignation d’un intervenant responsable du plan d’intervention et, au besoin, du plan de suivi élaboré conformément à l’article 24;
4°  l’orientation de la personne, si nécessaire, vers les ressources complémentaires les plus aptes à lui venir en aide pendant son séjour dans la ressource.
L’exploitant doit permettre et encourager la participation de la personne hébergée et, au besoin, de son entourage à la réalisation du plan d’intervention et à sa révision.
D. 694-2016, a. 23.
24. Avant le départ d’une personne hébergée, l’exploitant d’une ressource en dépendance doit élaborer un plan de suivi comprenant notamment:
1°  l’estimation, selon des pratiques reconnues, de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire de la personne;
2°  la planification des actions à entreprendre au terme du séjour de la personne;
3°  l’orientation de la personne, si nécessaire, vers les ressources les plus aptes à lui venir en aide ainsi que la référence vers ces ressources, le cas échéant.
D. 694-2016, a. 24.
Voir a. 84 concernant les dispositions d'entrée en vigueur de cet article.
25. Les estimations ou évaluations visées à l’article 19 et au paragraphe 1 de l’article 24 de même que le plan d’intervention individualisé visé à l’article 23 doivent être réalisés par un intervenant satisfaisant à l’une des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 45. Un tel intervenant ne peut être une personne hébergée.
De plus, avant de pouvoir réaliser une estimation ou une évaluation visée au premier alinéa, un intervenant doit également avoir complété une formation spécifique concernant tout outil utilisé en application de pratiques reconnues, lorsque cette formation est nécessaire à l’utilisation de l’outil.
D. 694-2016, a. 25.
Voir a. 84 concernant les dispositions d'entrée en vigueur de cet article.
26. Sous réserve de toute autre disposition législative ou réglementaire exigeant la présence d’un nombre supérieur de personnes dans une ressource en dépendance, au moins un intervenant majeur, autre qu’une personne hébergée, doit être présent dans les locaux de la ressource par groupe de 15 personnes hébergées pour chaque quart de travail pendant lequel sont réalisées des activités d’un programme. S’il s’avère que le dernier groupe est de moins de 15 personnes hébergées, il compte pour un groupe.
Dans toute ressource en dépendance qui offre des services à des personnes mineures ou dans une ressource appartenant à la catégorie des ressources offrant des services d’aide et de soutien à la récupération à la suite d’une intoxication ou à la catégorie des ressources offrant des services d’aide et de soutien à la désintoxication, la règle prévue au premier alinéa s’applique en portant le ratio à une personne majeure et faisant partie de l’équipe d’intervenants par groupe de 10 personnes hébergées ou moins. Dans une ressource en dépendance appartenant à la catégorie des ressources offrant des services de réinsertion sociale, le ratio est porté à une personne majeure et faisant partie de l’équipe d’intervenants par groupe de 20 personnes hébergées ou moins.
En dehors des heures où sont réalisées des activités prévues à un programme, au moins une personne majeure doit être présente dans la ressource pour assurer la surveillance. Cette personne doit demeurer éveillée en tout temps et il ne peut s’agir d’une personne hébergée.
D. 694-2016, a. 26.
27. La mixité des clientèles majeures et mineures est interdite dans tous les locaux et les espaces communs de la ressource en dépendance. La mixité des clientèles hommes et femmes est pour sa part interdite dans les chambres et les dortoirs de la ressource. Elle doit aussi être évitée dans les espaces sanitaires et les espaces communs, dans la mesure où elle nuit aux objectifs d’aide et de soutien.
De plus, des mécanismes doivent être mis en place par l’exploitant pour éviter toute promiscuité entre personnes hébergées, membres du personnel et bénévoles.
D. 694-2016, a. 27.
28. L’exploitant d’une ressource en dépendance qui accueille une clientèle en traitement de substitution doit établir et appliquer, avec un pharmacien, une procédure écrite de gestion du médicament de substitution qui définit les mesures de contrôle, de réception et de retour du produit, les conditions sécuritaires d’entreposage et de distribution de même que les mesures à prendre en cas de départ précipité d’une personne hébergée qui est en traitement de substitution.
D. 694-2016, a. 28.
29. L’exploitant d’une ressource en dépendance qui accueille une clientèle en traitement de substitution doit établir et appliquer un protocole d’admission spécifique à la personne en traitement de substitution.
Ce protocole prévoit notamment que l’exploitant doit, avant d’admettre une telle personne dans la ressource et après avoir obtenu son consentement, établir avec son médecin prescripteur, son pharmacien dispensateur et, le cas échéant, l’intervenant psychosocial ou l’infirmière qui assure son suivi, des ententes écrites établissant les conditions et modalités de la poursuite du traitement pendant son séjour.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à l’exploitant d’une ressource offrant des services d’aide et de soutien à la récupération à la suite d’une intoxication, mais l’exploitant d’une telle ressource doit prévoir au protocole d’admission les modalités selon lesquelles la personne hébergée qui est en traitement de substitution a accès à son médicament de substitution.
D. 694-2016, a. 29.
30. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit prendre en charge la distribution des médicaments prescrits aux personnes hébergées.
À cet effet, il doit conclure une entente écrite de collaboration avec un pharmacien et s’assurer que soit établi un protocole de soins et de services pharmaceutiques respectant les standards de pratique qui encadre la gestion de l’ensemble des médicaments des personnes hébergées et prévoit des mécanismes de contrôle.
Le protocole doit notamment préciser:
1°  les mesures à prendre lors de l’arrivée et du départ d’une personne hébergée;
2°  les modalités de préparation par le pharmacien des médicaments;
3°  les conditions d’entreposage et de conservation des médicaments;
4°  les mesures qui doivent être prises lorsque des médicaments ne sont plus consommés par une personne hébergée ou qu’ils sont périmés;
5°  les mesures de contrôle à mettre en place pour assurer l’application du protocole.
D. 694-2016, a. 30.
31. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit désigner une personne responsable de l’application du protocole de soins et de services pharmaceutiques parmi les membres du personnel satisfaisant à l’une des conditions décrites au premier alinéa de l’article 45.
En plus de veiller à l’application du protocole, la personne désignée responsable de l’application du protocole de soins et de services pharmaceutiques doit notamment:
1°  compléter une grille d’inventaire des médicaments;
2°  inscrire au registre les médicaments pris en charge par l’exploitant à l’arrivée d’une personne hébergée et ceux qui lui sont remis à son départ;
3°  désigner des membres du personnel qui peuvent distribuer les médicaments, dans le respect des règles établies en application de la politique concernant les rôles et responsabilités qui peuvent être confiés aux bénévoles, aux personnes hébergées et aux personnes ayant déjà été hébergées visée à l’article 48;
4°  s’assurer que toute personne qui distribue les médicaments vérifie l’identité de la personne hébergée et s’assure que les médicaments qu’elle lui remet lui sont bien destinés;
5°  s’assurer qu’un registre de distribution des médicaments est mis à jour par les membres du personnel désignés pour distribuer les médicaments;
6°  s’assurer que les médicaments prescrits au nom de chaque personne hébergée sont entreposés dans un meuble fermé à clé ou encore dans un réfrigérateur réservé à cette fin et fermé à clé, situés dans une pièce également fermée à clé.
D. 694-2016, a. 31.
32. Sous réserve des dispositions des articles 28 à 31, aucun médicament ne peut être vendu ou mis à la disposition des personnes hébergées par l’exploitant d’une ressource en dépendance, même s’il s’agit d’un médicament pouvant être vendu par quiconque en vertu du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12).
D. 694-2016, a. 32.
33. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit établir un protocole d’intervention en situation de crise et d’urgence prévoyant des actions qui prennent en compte les différents types de crise pouvant survenir, ainsi que des procédures en cas d’urgence médicale.
D. 694-2016, a. 33.
34. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit établir et appliquer des mesures d’hygiène et de salubrité pour prévenir et contrôler la contagion, l’infection et la contamination.
D. 694-2016, a. 34.
35. Tout produit dangereux doit, entre chaque utilisation, être entreposé dans un espace de rangement sécuritaire fermé à clé.
D. 694-2016, a. 35.
36. La force, l’isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés comme mesure de contrôle d’une personne hébergée dans une ressource en dépendance.
D. 694-2016, a. 36.
§ 4.  — Personnes oeuvrant dans la ressource
D. 694-2016.
37. Aux fins du présent règlement, est un membre du personnel toute personne à l’emploi de l’exploitant d’une ressource en dépendance, que ce soit en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat de services.
D. 694-2016, a. 37.
38. Les intervenants, les personnes appelées à assurer la surveillance en application du troisième alinéa de l’article 26 ainsi que les membres du personnel désignés responsables de la coordination et de l’évaluation de l’équipe d’intervention en application de l’article 43 ou de la supervision des intervenants en application de l’article 44 ne doivent pas faire l’objet d’accusation ou de déclaration de culpabilité relativement à une infraction ou à un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire à leurs fonctions au sein de la ressource en dépendance, à moins, dans ce dernier cas, qu’ils en aient obtenu le pardon.
Il en est de même de toute personne qui, même si elle n’agit ni à titre d’administratrice ni de dirigeante de l’exploitant de la ressource en dépendance, intervient dans sa gestion ou son administration à quelque titre que ce soit.
D. 694-2016, a. 38.
39. Toute personne visée à l’article 38 doit, avant son entrée en fonction, fournir à l’exploitant d’une ressource en dépendance une déclaration concernant toute accusation ou déclaration de culpabilité relative à une infraction ou à un acte criminel dont elle fait l’objet et pour laquelle, dans le cas d’une déclaration de culpabilité, elle n’a pas obtenu le pardon.
La déclaration doit contenir tous les renseignements nécessaires à sa vérification et être accompagnée d’un consentement écrit à cette vérification et à la transmission à l’exploitant des résultats qui en découlent.
L’exploitant doit faire vérifier l’exactitude des déclarations avant l’entrée en fonction de toute personne visée à l’article 38. Il doit également, avant l’entrée en fonction d’une personne pour laquelle la vérification a révélé la présence d’une accusation ou d’une déclaration de culpabilité relative à une infraction ou à un acte criminel, motiver par écrit les raisons pour lesquelles il considère qu’il n’y a pas de lien entre celle-ci et les aptitudes requises et la conduite nécessaire aux fonctions qu’occupera la personne au sein de la ressource.
Toutefois, dans la seule mesure où cela est nécessaire pour assurer la réalisation des activités prévues aux programmes, une personne visée au premier alinéa de l’article 38 peut, conditionnellement au respect des dispositions du premier alinéa du présent article, entrer en fonction dès que la déclaration et le consentement prévus au deuxième alinéa ont été transmis pour vérification.
D. 694-2016, a. 39.
40. Le processus de vérification des antécédents judiciaires visé à l’article 38 doit être effectué à nouveau dans l’un des cas suivants:
1°  une personne visée à l’article 38 est accusée ou déclarée coupable d’une infraction ou d’un acte criminel;
2°  l’exploitant ou le centre intégré de santé et de services sociaux concerné le requiert.
De même, avant l’entrée en fonction d’un nouvel administrateur ou d’un nouveau dirigeant affecté à la gestion de la ressource en dépendance, l’exploitant doit fournir au centre intégré de santé et de services sociaux concerné la déclaration et le consentement de cet administrateur ou de ce dirigeant visés au paragraphe 10 de l’article 8.
D. 694-2016, a. 40.
41. L’exploitant d’une ressource en dépendance, l’administrateur d’une telle ressource ainsi que le dirigeant affecté à la gestion d’une telle ressource doit, le plus tôt possible, informer le centre intégré de santé et de services sociaux concerné de toute accusation relative à une infraction ou à un acte criminel portée contre lui de même que de toute déclaration de culpabilité pour une telle infraction ou un tel acte prononcée contre lui.
La personne visée à l’article 38 doit aviser le plus tôt possible l’exploitant de la ressource dans les mêmes cas.
D. 694-2016, a. 41.
42. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit s’assurer qu’au moins une personne majeure titulaire d’attestations de réussite de cours de secourisme général et de réanimation cardiorespiratoire en vigueur, délivrées par les personnes ou les organismes mentionnés à l’annexe I du présent règlement et permettant l’acquisition des compétences mentionnées à cette même annexe est présente en tout temps sur les lieux.
Il ne peut s’agir d’une personne hébergée.
D. 694-2016, a. 42.
43. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit désigner un membre du personnel pour agir comme responsable de la coordination et de l’évaluation de l’équipe d’intervention.
Le responsable de la coordination et de l’évaluation de l’équipe d’intervention doit accomplir les tâches suivantes:
1°  agir à titre de gestionnaire clinique responsable de la planification, de l’organisation et du fonctionnement des programmes d’intervention ainsi que de la qualité des services rendus;
2°  participer à la gestion des ressources humaines, matérielles et informationnelles rattachées aux programmes d’intervention;
3°  assurer le respect des politiques et des procédures de la ressource relatives aux programmes d’intervention;
4°  participer à l’intégration et à l’évaluation des bénévoles, des intervenants et des autres membres du personnel;
5°  assurer la qualité des programmes, dans une perspective d’amélioration continue.
Le responsable de la coordination et de l’évaluation de l’équipe d’intervention doit satisfaire à l’une des conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme de niveau universitaire mentionné à l’annexe II et posséder au minimum 3 ans d’expérience pertinente dans le domaine de la toxicomanie ou du jeu pathologique;
2°  être titulaire d’un diplôme de niveau collégial en matière d’intervention mentionné à l’annexe II, de même que d’un certificat universitaire en toxicomanie et posséder au minimum 5 ans d’expérience pertinente dans le domaine de la toxicomanie ou du jeu pathologique;
3°  être titulaire d’un certificat universitaire en toxicomanie et posséder au minimum 7 ans d’expérience pertinente dans ce domaine ou celui du jeu pathologique.
Le responsable de la coordination et de l’évaluation de l’équipe d’intervention doit être remplacé en cas d’absence prolongée.
D. 694-2016, a. 43.
44. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit désigner un membre du personnel pour agir comme responsable de la supervision des intervenants.
Le responsable de la supervision des intervenants doit accomplir les tâches suivantes:
1°  agir à titre d’expert clinique responsable de guider et de soutenir les intervenants pour assurer une prestation de service pertinente et de qualité aux personnes hébergées;
2°  soutenir l’élaboration des plans d’intervention des personnes hébergées;
3°  veiller à ce que les évaluations et les interventions effectuées reposent sur les meilleures pratiques;
4°  encourager le développement des compétences professionnelles des intervenants.
Le responsable de la supervision des intervenants doit également être titulaire d’un diplôme de niveau universitaire mentionné à l’annexe II et posséder au minimum 3 ans d’expérience pertinente dans le domaine de la dépendance.
Le responsable de la supervision des intervenants doit être remplacé en cas d’absence prolongée.
D. 694-2016, a. 44.
45. Lorsque des activités d’un programme sont réalisées, une proportion d’au moins 75% du total des intervenants présents dans la ressource doit satisfaire à l’une des conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme de niveau universitaire mentionné à l’annexe II;
2°  être titulaire d’un diplôme de niveau collégial mentionné à l’annexe II;
3°  être titulaire d’un certificat universitaire en toxicomanie.
Si un seul intervenant est présent lorsque sont réalisées des activités d’un programme, il doit satisfaire à l’une des conditions prévues au premier alinéa.
D. 694-2016, a. 45.
Voir a. 84 concernant les dispositions d'entrée en vigueur de cet article.
46. L’exploitant d’une ressource en dépendance offrant des services destinés à une clientèle présentant de manière concomitante une dépendance et un trouble mental doit s’assurer qu’au moins un membre de son personnel possède les compétences requises pour soutenir l’équipe d’intervention auprès de la clientèle ayant un trouble mental.
Ce membre du personnel possède les compétences requises s’il satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme de niveau universitaire mentionné à l’annexe III et posséder au minimum 2 ans d’expérience dans le domaine de l’intervention auprès d’une clientèle présentant des troubles mentaux;
2°  être titulaire d’un diplôme de niveau collégial mentionné à l’annexe III et posséder un minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine de l’intervention auprès d’une clientèle présentant des troubles mentaux.
L’exploitant d’une telle ressource doit s’assurer qu’un membre du personnel satisfaisant à l’une des conditions prévues au deuxième alinéa peut être joint en tout temps.
D. 694-2016, a. 46.
47. Les membres du personnel chargés d’appliquer la procédure prévue à l’article 28 et le protocole prévu à l’article 29 doivent avoir complété la formation spécifique à la gestion et au suivi de la clientèle en traitement de substitution développée par l’Institut national de santé publique du Québec.
D. 694-2016, a. 47.
48. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit élaborer une politique concernant les rôles et responsabilités qui peuvent être confiés aux bénévoles, aux personnes hébergées et aux personnes ayant déjà été hébergées. Cette politique doit respecter les obligations prévues au présent règlement et être adoptée par le conseil d’administration de l’exploitant.
Elle doit notamment comprendre les éléments suivants:
1°  les cas et conditions dans lesquels une personne ayant déjà été hébergée peut être considérée apte à oeuvrer dans la ressource;
2°  l’interdiction pour une personne hébergée d’oeuvrer dans la ressource sauf dans le cadre d’activités prévues à son plan d’intervention individualisé élaboré en vertu de l’article 23;
3°  les tâches qui peuvent être confiées à un bénévole, à une personne hébergée ou à une personne ayant déjà été hébergée;
4°  les cas et conditions dans lesquels l’application du protocole de soins et de services pharmaceutiques et la distribution de médicaments peuvent être confiées à une personne ayant déjà été hébergée;
5°  des mesures d’encadrement des tâches confiées à un bénévole, à une personne hébergée ou à une personne ayant déjà été hébergée.
L’exploitant doit faire connaître cette politique auprès des bénévoles et des membres de son personnel.
D. 694-2016, a. 48.
Voir a. 84 concernant les dispositions d'entrée en vigueur de cet article.
SECTION IV
NORMES D’EXPLOITATION
D. 694-2016.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 694-2016.
49. Le conseil d’administration de l’exploitant d’une ressource en dépendance doit se réunir au moins 4 fois par année.
D. 694-2016, a. 49.
50. Le conseil d’administration de l’exploitant d’une ressource en dépendance doit produire annuellement un rapport d’activités comprenant les éléments suivants:
1°  le profil de la clientèle desservie;
2°  le nombre de personnes ayant bénéficié des services de la ressource;
3°  la nature des services rendus;
4°  le rapport visé au quatrième alinéa de l’article 57;
5°  les mesures envisagées pour améliorer la qualité des services à la clientèle.
Ce rapport est présenté à l’assemblée annuelle.
D. 694-2016, a. 50.
51. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit transmettre au centre intégré de santé et de services sociaux concerné toute déclaration de mise à jour qu’il produit en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
D. 694-2016, a. 51.
52. L’aménagement physique de la ressource doit faciliter le déroulement des activités, des programmes offerts dans la ressource ainsi que de la vie quotidienne.
De plus, toute entrevue individuelle avec une personne hébergée doit être tenue dans un local aménagé de façon à en assurer la confidentialité.
D. 694-2016, a. 52.
53. La chambre ou le dortoir où est hébergée la personne doit constituer un lieu de repos et de récupération confortable.
D. 694-2016, a. 53.
54. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit élaborer à l’intention des personnes hébergées des règles de vie favorisant l’encadrement de la démarche, l’atteinte des objectifs prévus au plan d’intervention individualisé et la qualité de vie à l’intérieur de la ressource. Ces règles doivent obligatoirement comprendre des dispositions visant à éviter toute promiscuité.
Les règles de vie doivent être adoptées par le conseil d’administration de l’exploitant de la ressource.
L’exploitant de la ressource doit s’assurer que toute personne hébergée a lu et compris les règles de vie et s’est engagée par écrit à les respecter.
D. 694-2016, a. 54.
55. L’exploitant d’une ressource en dépendance et les membres du personnel doivent traiter toute personne hébergée avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie et de ses besoins. Il en est de même de tout proche d’une personne hébergée.
D. 694-2016, a. 55.
56. L’exploitant d’une ressource en dépendance ne peut, de quelque façon que ce soit, faire de la publicité fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur. Il doit s’assurer que la publicité qu’il fait représente de façon conforme les services offerts.
De plus, la publicité d’une ressource en dépendance ne peut faire référence à des taux de réussite.
D. 694-2016, a. 56.
57. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit établir une procédure interne de traitement des insatisfactions comprenant:
1°  l’obligation d’informer toute personne hébergée, par écrit ou par le biais d’une affiche située dans un lieu accessible à tous, qu’elle peut formuler des commentaires ou des insatisfactions sur les services reçus ou qu’elle aurait dû recevoir, verbalement ou par écrit;
2°  la désignation d’une personne responsable de l’examen des commentaires ou des insatisfactions formulées par les personnes hébergées;
3°  l’obligation pour la personne responsable de justifier toute décision rendue à la suite de l’examen des insatisfactions.
Cette procédure doit rappeler qu’en tout temps, une personne hébergée peut, conformément au paragraphe 1 de l’article 60 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et au premier alinéa de l’article 51 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), formuler directement une plainte au centre intégré de santé et de services sociaux concerné relativement aux services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir de l’exploitant de la ressource.
De plus, l’exploitant doit, au cours du séjour de toute personne, lui demander de remplir une fiche d’évaluation des services adaptée aux services offerts dans la ressource permettant notamment d’évaluer les éléments suivants:
1°  l’accueil;
2°  le respect des droits des personnes hébergées et du code d’éthique;
3°  la qualité des services offerts par les membres du personnel;
4°  l’atteinte des objectifs du séjour;
5°  les locaux de la ressource;
6°  la nourriture offerte par l’exploitant de la ressource;
7°  l’ambiance;
8°  la préparation au retour dans le milieu de vie.
La personne responsable de l’examen des insatisfactions doit préparer chaque année un rapport traitant notamment de leur nombre, de leur nature et du suivi qui leur a été donné. Le rapport doit aussi comprendre un résumé du contenu des fiches d’évaluation.
D. 694-2016, a. 57.
58. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit informer toute personne hébergée qu’elle peut, conformément au paragraphe 1 de l’article 60 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et au premier alinéa de l’article 51 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), formuler directement une plainte au centre intégré de santé et de services sociaux concerné relativement aux services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir de l’exploitant de la ressource.
L’exploitant doit afficher visiblement, dans un lieu accessible aux personnes hébergées, les renseignements relatifs à l’exercice de ce droit, lesquels doivent notamment prévoir qu’une telle plainte doit être adressée au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services et indiquer les coordonnées de ce commissaire.
D. 694-2016, a. 58.
59. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit permettre à toute personne hébergée de demander l’aide d’un représentant ou d’un accompagnateur dans toutes les démarches qu’elle entreprend pour formuler une insatisfaction ou une plainte relative aux services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir et informer toute personne hébergée de ce droit.
D. 694-2016, a. 59.
§ 2.  — Tenue des dossiers et confidentialité des renseignements
D. 694-2016.
60. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit tenir, pour chaque personne hébergée, un dossier comprenant notamment les renseignements ou documents suivants:
1°  son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;
2°  le cas échéant, les coordonnées de son représentant ainsi que la description des actes que ce dernier est autorisé à accomplir à son bénéfice;
3°  les coordonnées d’une personne à prévenir en cas d’urgence ou, si la personne est mineure, d’un parent ou d’un tuteur;
4°  le contrat de services visé à l’article 18 conclu avec la personne ou son représentant, le cas échéant;
5°  s’il y a lieu, son consentement écrit à des services autres que ceux déjà prévus au contrat conclu en vertu de l’article 18;
6°  les évaluations réalisées en vertu de l’article 19 et du paragraphe 1 de l’article 24;
7°  le plan d’intervention individualisé réalisé en vertu de l’article 23;
8°  le plan de suivi élaboré en vertu de l’article 24;
9°  toute déclaration relative à un incident ou à un accident faite en application de la procédure visée au deuxième alinéa de l’article 70, le cas échéant;
10°  le consentement obtenu par l’exploitant pour chaque communication de renseignements personnels concernant la personne;
11°  un résumé de son séjour;
12°  la liste de tous ses médicaments ainsi que leur posologie;
13°  la description de ses problèmes de santé devant être pris en compte en cas d’urgence, notamment ses allergies;
14°  toute note concernant son évolution au cours du séjour;
15°  toute information fournie par un tiers le concernant;
16°  tout autre renseignement ou document devant être versé au dossier de la personne hébergée en vertu du présent règlement.
Les dossiers des personnes hébergées doivent être conservés dans les locaux de la ressource pendant toute la durée de leur séjour.
De plus, les renseignements contenus au dossier d’une personne hébergée doivent être maintenus à jour et les intervenants doivent signer et dater toute note portée au dossier.
D. 694-2016, a. 60.
61. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit protéger la confidentialité des renseignements personnels qu’il détient et ne donner accès à ces derniers que conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1).
Il doit en outre établir une procédure de gestion des dossiers des personnes hébergées qui prévoit les mesures à prendre pour en assurer la confidentialité et pour en permettre l’accès aux personnes hébergées, conformément à cette loi.
Dans le cadre de cette procédure, l’exploitant doit notamment nommer une personne responsable de la garde, de la consultation, de la conservation et de la gestion des dossiers. Il doit aussi établir une procédure d’archivage et de destruction des dossiers des personnes hébergées qui prévoit notamment leur conservation pour un minimum de 5 ans après le départ d’une personne hébergée.
D. 694-2016, a. 61.
62. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit tenir un dossier pour chacun des membres de son personnel et le maintenir à jour.
Ce dossier doit être conservé dans les locaux de la ressource.
Il doit contenir tout renseignement ou document devant être versé au dossier du membre du personnel en vertu du présent règlement. Il doit également contenir une description des qualifications du membre du personnel et des tâches qu’il effectue, ainsi que les documents attestant des formations qu’il a suivies pour satisfaire aux exigences du présent règlement.
Le premier alinéa de l’article 61 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce dossier ainsi qu’à tout renseignement personnel concernant les membres du personnel.
D. 694-2016, a. 62.
63. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit conserver dans les locaux de la ressource les déclarations et les consentements visés aux premier et deuxième alinéas de l’article 39, de même que le résultat des vérifications effectuées à l’égard des déclarations et les raisons pour lesquelles il considère qu’il n’y a pas de lien entre l’accusation ou la déclaration de culpabilité relative à une infraction ou à un acte criminel dont fait l’objet une personne et les aptitudes requises et la conduite nécessaire aux fonctions qu’elle occupera au sein de la ressource, le cas échéant.
De plus, les documents visés au premier alinéa doivent être conservés pour au moins 3 ans suivant la date de cessation des fonctions d’une personne visée au premier alinéa de l’article 38.
D. 694-2016, a. 63.
§ 3.  — Santé et sécurité des personnes hébergées
D. 694-2016.
64. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit assurer la santé et la sécurité des personnes hébergées en offrant et en maintenant un environnement conforme aux dispositions de toute loi et de tout règlement, incluant un règlement municipal, qui lui sont applicables ou sont applicables à la ressource, notamment toute norme en matière d’hygiène, de salubrité, de construction, de bâtiment, de produits alimentaires ou de sécurité, incluant la sécurité incendie.
Lorsqu’il offre des services par le biais de soustraitants, l’exploitant doit s’assurer que ces derniers se conforment aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
De plus, l’exploitant d’une ressource en dépendance doit conserver dans les locaux de la ressource, pendant au moins 3 ans, les ordonnances, avis de correction ou autres documents du même type qui lui ont été délivrés par toute autorité chargée de l’application de toute disposition législative ou réglementaire applicable, ainsi que les preuves démontrant qu’il s’y est conformé en apportant les correctifs requis, le cas échéant. Lorsque les documents ou les preuves concernent le bâtiment, ils doivent être conservés pendant la durée de vie de ce dernier.
D. 694-2016, a. 64.
65. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit établir, avec un technicien en prévention des incendies, un plan d’évacuation en cas de sinistre. Ce plan doit être maintenu à jour et respecter les dispositions de toute loi et de tout règlement applicables, incluant un règlement municipal, le cas échéant. Il doit de plus être adapté lorsque des modifications physiques apportées à la ressource ont un impact sur les tracés d’évacuation.
Toute modification au plan est faite en collaboration avec un technicien en prévention des incendies.
D. 694-2016, a. 65.
66. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit établir et appliquer un plan d’entretien des locaux de la ressource de manière à les maintenir dans un état favorisant la santé et la sécurité physique des personnes hébergées.
D. 694-2016, a. 66.
67. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit établir et appliquer des mesures de sécurité qui tiennent compte du type de clientèle accueillie dans la ressource, de l’environnement dans lequel sont dispensés les services ainsi que de l’horaire des activités des programmes.
Pour mettre en oeuvre le premier alinéa, l’exploitant d’une ressource appartenant aux catégories des ressources offrant des services d’aide et de soutien à la récupération à la suite d’une intoxication ou des ressources offrant des services d’aide et de soutien à la désintoxication doit établir et appliquer un plan de surveillance qui tient compte, notamment:
1°  de l’horaire de travail des membres du personnel et des bénévoles qui sont titulaires des attestations et des diplômes visés aux articles 42 et 45 et de ceux qui ont complété avec succès des formations spécifiques concernant l’évaluation du degré de sévérité du sevrage et l’estimation du risque de détérioration de l’état général de santé physique visées aux premier et troisième alinéas de l’article 19;
2°  des heures d’admission;
3°  de la disposition physique des locaux;
4°  des outils et des moyens de surveillance dont il dispose.
D. 694-2016, a. 67.
Voir a. 84 concernant les dispositions d'entrée en vigueur de cet article.
68. Toute ressource en dépendance doit être munie de trousses de premiers soins mobiles, en bon état et qui sont faciles d’accès pour les membres du personnel et les bénévoles. Elles ne doivent contenir aucun médicament.
Le contenu des trousses doit être adapté au nombre de personnes hébergées, notamment quant à la quantité des éléments qui y sont compris.
D. 694-2016, a. 68.
69. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit établir une procédure de gestion des déchets biomédicaux.
Il doit de plus la faire connaître aux membres de son personnel et s’assurer de son application.
D. 694-2016, a. 69.
70. Dans le but de prévenir les situations à risque, de les corriger et d’en réduire l’incidence, l’exploitant d’une ressource en dépendance doit mettre en place une procédure de déclaration des incidents et des accidents connus qui surviennent dans la ressource et qui impliquent une personne hébergée. Il doit désigner une personne responsable de cette procédure.
La procédure doit comprendre minimalement:
1°  la tenue d’un registre afin qu’y soient consignés les noms des témoins, le moment et l’endroit où est survenu l’incident ou l’accident, la description des faits observés et les circonstances d’un tel incident ou accident;
2°  les moyens utilisés par l’exploitant afin de prévenir la survenance d’autres incidents ou accidents;
3°  l’obligation de divulguer tout accident à la personne hébergée et à son représentant, le cas échéant, ainsi que les règles à suivre lors de cette divulgation.
Aux fins du présent article, on entend par :
1°  «accident» : une action ou une situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences sur l’état de santé ou le bien-être d’une personne hébergée, d’un membre du personnel, d’un bénévole, d’un professionnel ou d’un tiers;
2°  «incident» : une action ou une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’une personne hébergée, d’un membre du personnel, d’un bénévole, d’un professionnel ou d’un tiers mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, pourrait entraîner des conséquences.
D. 694-2016, a. 70.
Voir a. 84 concernant les dispositions d'entrée en vigueur de cet article.
71. L’exploitant d’une ressource en dépendance qui fournit des repas aux personnes hébergées doit offrir des menus variés conformes au Guide alimentaire canadien publié par Santé Canada.
La personne responsable de la préparation des repas ne peut être une personne hébergée.
D. 694-2016, a. 71.
§ 4.  — Personnes oeuvrant dans la ressource
D. 694-2016.
72. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit s’assurer que chacun des intervenants a reçu toute l’information nécessaire concernant le ou les programmes qu’il offre.
Il doit également s’assurer que tous les membres du personnel et les bénévoles connaissent les droits des personnes hébergées et les règles, codes, ententes, protocoles et procédures applicables dans la ressource.
Tout membre du personnel ou bénévole doit attester par écrit que le protocole d’intervention en situation de crise et les procédures en cas d’urgence médicale établis en application de l’article 33 lui ont été expliqués et, dans le cas d’un membre du personnel, cette attestation doit être versée à son dossier tenu en vertu de l’article 62.
D. 694-2016, a. 72.
73. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit élaborer, à l’intention des administrateurs, des dirigeants affectés à la gestion de la ressource, des membres du personnel et des bénévoles, un code d’éthique qui prévoit les règles concernant leurs pratiques et leurs comportements à l’égard des personnes hébergées. Ceux-ci doivent s’engager par écrit à le respecter. Dans le cas d’un membre du personnel, l’engagement est versé à son dossier tenu en vertu de l’article 62.
Le code d’éthique doit être adopté par le conseil d’administration de l’exploitant de la ressource.
L’exploitant doit afficher visiblement le code d’éthique dans un lieu accessible aux personnes hébergées. Il doit également assurer son respect dans la ressource.
D. 694-2016, a. 73.
CHAPITRE III
RENOUVELLEMENT, CESSATION D’ACTIVITÉS ET CESSION
D. 694-2016.
74. L’exploitant d’une ressource en dépendance qui désire renouveler son certificat de conformité doit fournir au centre intégré de santé et de services sociaux concerné les documents et les renseignements prévus à l’article 8, à l’exception de ceux qui ont déjà été fournis au centre intégré de santé et de services sociaux si l’exploitant atteste qu’ils sont encore complets et exacts. Cette exception ne s’applique pas aux déclarations visées aux paragraphes 9 et 10 de cet article.
Il doit aussi fournir au centre intégré de santé et de services sociaux tout renseignement qu’il requiert concernant le respect des conditions prévues à l’article 7 et compléter le formulaire d’autoévaluation du respect des conditions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et du présent règlement qu’il lui fournit.
D. 694-2016, a. 74.
75. L’exploitant d’une ressource en dépendance qui désire cesser ses activités, même à l’égard d’une partie seulement de la ressource, doit donner un préavis d’au moins 15 jours de son intention au centre intégré de santé et de services sociaux concerné.
Le préavis indique la date prévue de la cessation des activités de la ressource, les coordonnées des personnes hébergées ainsi que celles de leurs représentants, le cas échéant.
Les administrateurs de l’exploitant de la ressource et le dirigeant principal de la ressource doivent s’assurer de la transmission de cette déclaration.
D. 694-2016, a. 75.
76. Toute personne morale qui désire devenir cessionnaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité doit respecter les conditions prévues à l’article 7 et fournir les documents et les renseignements prévus à l’article 8.
D. 694-2016, a. 76.
CHAPITRE IV
INFRACTIONS
D. 694-2016.
77. La violation des dispositions des articles 9 à 12, 14 à 19, 21 à 24, du deuxième alinéa de l’article 27, des articles 28 à 34, 41, du premier alinéa de l’article 42, du premier alinéa des articles 43 et 44, du premier et du troisième alinéas de l’article 46, de l’article 48, de l’article 51, du premier et du troisième alinéas de l’article 54, de l’article 55, du premier alinéa de l’article 56, des articles 57 à 67, des articles 69 et 70, du premier alinéa de l’article 71, du premier et du deuxième alinéas de l’article 72, du premier et du troisième alinéas de l’article 73 et des articles 74, 75, 79 à 81 et 83 constitue une infraction.
Constitue aussi une infraction le fait, pour l’exploitant d’une ressource en dépendance, de ne pas s’être assuré du respect des dispositions des articles 13, 25, 26, du premier alinéa de l’article 27, des articles 35, 36, 38 à 40, du deuxième alinéa de l’article 42, du deuxième, du troisième et du quatrième alinéas des articles 43 et 44, de l’article 45, du deuxième alinéa de l’article 46, de l’article 47, des articles 49, 50, 52, 53, du deuxième alinéa de l’article 54, du deuxième alinéa de l’article 56, de l’article 68, du deuxième alinéa de l’article 71, du troisième alinéa de l’article 72 et du deuxième alinéa de l’article 73.
D. 694-2016, a. 77.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
D. 694-2016.
78. Le présent règlement remplace le Règlement sur la certification des ressources en toxicomanie ou en jeu pathologique (chapitre S-4.2, r. 1).
D. 694-2016, a. 78.
79. Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 19 et de celles du paragraphe 1 de l’article 24, l’exploitant d’une ressource en dépendance doit procéder, selon les pratiques reconnues, à l’évaluation de l’urgence suicidaire de chaque résident à son arrivée ainsi qu’à son départ.
D. 694-2016, a. 79.
80. L’exploitant d’une ressource en dépendance a jusqu’au 4 août 2017 pour obtenir des membres du personnel et des bénévoles entrés en fonction avant le 4 août 2016 la déclaration visée à l’article 39 et la faire vérifier conformément à cet article.
D. 694-2016, a. 80.
81. Toute personne qui, le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 45 à l’égard de l’exploitant d’une ressource en dépendance qui n’est pas visé par le paragraphe 3 de l’article 84), occupe des fonctions au sein d’une ressource en dépendance et est titulaire d’un diplôme de niveau universitaire en sociologie est réputée satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 45.
De plus, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 45 à l’égard de l’exploitant d’une ressource en dépendance titulaire d’un certificat de conformité le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 45 à l’égard de l’exploitant d’une ressource en dépendance qui est visé par le paragraphe 3 de l’article 84), les règles qu’il prévoit s’appliquent à un tel exploitant, mais le pourcentage d’intervenants présents dans la ressource qui doivent satisfaire aux conditions qui y sont prévues est de 50%.
D. 694-2016, a. 81.
82. L’exploitant d’une ressource en dépendance titulaire d’un certificat de conformité le 4 août 2016 est réputé avoir établi son plan d’évacuation en cas de sinistre avec un technicien en prévention des incendies.
D. 694-2016, a. 82.
83. L’exploitant d’une ressource en dépendance qui le 4 août 2016 n’est pas titulaire d’un certificat de conformité doit, au plus tard le 4 septembre 2016, présenter une demande d’attestation temporaire de conformité au centre intégré de santé et de services sociaux concerné et obtenir de ce centre intégré une telle attestation dans les présenter une demande d’attestation temporaire de conformité au centre intégré de santé et de services sociaux concerné et obtenir de ce centre intégré une telle attestation dans les 3 mois de la présentation de cette demande.L’exploitant d’une ressource en dépendance qui le 4 août 2016 n’est pas titulaire d’un certificat de conformité doit, au plus tard le 4 septembre 2016, présenter une demande d’attestation temporaire de conformité au centre intégré de santé et de services sociaux concerné et obtenir de ce centre intégré une telle attestation dans les présenter une demande d’attestation temporaire de conformité au centre intégré de santé et de services sociaux concerné et obtenir de ce centre intégré une telle attestation dans les 3 mois de la présentation de cette demande. 3 mois de la présentation de cette demande.
D. 694-2016, a. 83.
84. Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur le 4 août 2016, à l’exception :
1°  des dispositions du deuxième alinéa de l’article 25 relativement à l’obligation pour un intervenant d’avoir complété une formation spécifique concernant les outils d’évaluation prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 19 ainsi qu’aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de cet article, de même que des dispositions de l’article 48, du deuxième alinéa de l’article 67, à l’exception des mots «et l’estimation du risque de détérioration de l’état général de santé physique» compris au paragraphe 1 et de l’article 70, qui entrent en vigueur le 4 février 2017;
2°  des dispositions des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 19 et de celles du paragraphe 1 de l’article 24, qui entrent en vigueur le 4 août 2017;
3°  des dispositions du troisième alinéa de l’article 19, des dispositions de l’article 45, à l’égard de l’exploitant d’une ressource en dépendance titulaire d’un certificat de conformité le 4 août 2016, et des mots «et l’estimation du risque de détérioration de l’état général de santé physique» au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 67, qui entrent en vigueur le 4 août 2018.
D. 694-2016, a. 84.
ANNEXE I
(a. 42)
Les organismes reconnus en matière de réanimation cardiorespiratoire et de secourisme général sont les suivants:
— Ambulance Saint-Jean;
— Fondation des maladies du coeur du Québec;
— Croix-Rouge canadienne;
— tout autre organisme lié contractuellement avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) pour offrir un programme de formation des secouristes.
Ces organismes sont reconnus pour leurs formations permettant l’acquisition des compétences suivantes:
a) Compétences reliées à la réanimation cardiorespiratoire:
— évaluer adéquatement les fonctions vitales;
— connaître les techniques de désobstruction des voies respiratoires, de respiration artificielle ou de massage cardiaque;
— savoir appliquer ces techniques;
b) Compétences reliées au secourisme général:
— connaître le rôle et les responsabilités d’un secouriste en regard de la législation et de la réglementation en vigueur;
— savoir prendre en charge une situation d’urgence;
— reconnaître les situations urgentes et assurer les interventions appropriées en attendant l’arrivée des secours, notamment dans les situations suivantes:
– réaction allergique;
– problèmes reliés à la chaleur ou au froid, tels les coups de chaleur ou l’hypothermie;
– intoxications;
– hémorragie et état de choc, ce qui inclut de savoir prévenir la contamination par le sang;
– blessures musculo-squelettiques, ce qui inclut savoir les prévenir lors de convulsions;
– blessures aux yeux;
– plaies diverses d’origine médicale ou traumatique, ce qui inclut l’application d’un pansement étanche et compressif;
– problèmes médicaux tels les douleurs thoraciques, l’hypoglycémie et l’épilepsie.
D. 694-2016, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 43 à 45)
a) Niveau collégial
Diplôme d’études collégiales en:
— Soins infirmiers;
— Techniques d’éducation spécialisée;
— Techniques de travail social;
— Techniques d’intervention en délinquance;
b) Niveau universitaire
Baccalauréat, maîtrise ou doctorat dans les domaines d’études suivants:
— Adaptation scolaire;
— Criminologie;
— Psychoéducation;
— Psychologie;
— Sciences de l’orientation;
— Service social ou travail social;
— Sexologie;
— Sciences infirmières;
— Toxicomanie.
Baccalauréat multidisciplinaire composé de 3 formations comprises dans les domaines énumérés au paragraphe b de la présente annexe.
D. 694-2016, Ann. II.
ANNEXE III
(a. 46)
a) Niveau collégial
Diplôme d’études collégiales en:
— Soins infirmiers;
— Techniques d’éducation spécialisée;
— Technique de travail social;
— Technique d’intervention en délinquance.
b) Niveau universitaire
Baccalauréat, maîtrise ou doctorat dans les domaines d’étude suivants:
— Criminologie;
— Psychoéducation;
— Psychologie;
— Service social ou travail social;
— Sexologie;
— Sciences infirmières;
— Toxicomanie.
D. 694-2016, Ann. III.
RÉFÉRENCES
D. 694-2016, 2016 G.O. 2, 3878