S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

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Updated to 15 December 2022
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chapitre S-4.2, r. 0.01
Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 346.0.1, 346.0.3, 346.0.6, 346.0.7, 346.0.20 et 346.0.20.1).
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales
(chapitre O-7.2, a. 46, 2e al.).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 259-2018, c. I.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
D. 259-2018, sec. I.
1. Toute résidence privée pour aînés visée par le deuxième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est de l’une des catégories suivantes:
1°  la catégorie 1, composée de toute résidence privée pour aînés, exploitée dans un but non lucratif, où sont offerts différents services destinés à des personnes âgées autonomes et compris dans au moins 2 des catégories de services suivantes: services de repas, services d’aide domestique, services de sécurité ou services de loisirs;
2°  la catégorie 2, composée de toute résidence privée pour aînés, exploitée dans un but lucratif, où sont offerts différents services destinés à des personnes âgées autonomes et compris dans au moins 2 des catégories de services suivantes: services de repas, services d’aide domestique, services de sécurité ou services de loisirs;
3°  la catégorie 3, composée de toute résidence privée pour aînés, exploitée dans un but lucratif ou non, où sont offerts différents services destinés à des personnes âgées semi-autonomes et compris dans au moins:
a)  une des 4 catégories de services suivantes: services de repas, services d’aide domestique, services de sécurité ou services de loisirs; et
b)  une des 2 catégories de services suivantes: services d’assistance personnelle ou soins infirmiers;
4°  la catégorie 4, composée de toute résidence privée pour aînés, exploitée dans un but lucratif ou non, où sont offerts des services d’assistance personnelle et des soins infirmiers destinés à des personnes âgées en perte d’autonomie fonctionnelle physique ou cognitive modérée à sévère ainsi que des services compris dans au moins une des 4 catégories de services suivantes: services de repas, services d’aide domestique, services de sécurité ou services de loisirs.
La résidence exploitée par une personne physique est réputée l’être dans un but lucratif.
D. 259-2018, a. 1; D. 1574-2022, a. 1.
1.1. Lorsqu’un immeuble d’habitation collective est occupé par des résidents d’une résidence privée pour aînés ainsi que par des usagers qui sont pris en charge par une ressource intermédiaire ou par une ressource de type familial, par des usagers qui sont hébergés dans une installation que maintient un établissement privé ou par d’autres occupants, les unités locatives des résidents de la résidence doivent être contiguës et former un ensemble distinct des ressources, installations ou autres espaces se trouvant dans l’immeuble.
Le premier alinéa s’applique également lorsqu’un tel immeuble comprend plus d’une résidence privée pour aînés. En cas de non-respect, chacune des résidences est soumise aux exigences de celle appartenant à la catégorie la plus élevée.
D. 1574-2022, a. 1.
2. Aux fins du deuxième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et du présent règlement, on entend par:
1°  «services d’aide domestique» : l’un des services suivants:
a)  les services d’entretien ménager dans les unités locatives;
b)  les services d’entretien des vêtements ou de la literie;
c)  la distribution des médicaments, soit la remise matérielle d’un médicament à un résident qui est en mesure de se l’administrer lui-même;
2°  «services d’assistance personnelle» : l’un des services suivants:
a)  les services d’aide à l’alimentation, aux soins d’hygiène et à l’entretien de la personne, à l’habillage ou au bain;
b)  les soins invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne qui sont requis sur une base durable et nécessaires au maintien de la santé;
c)  l’administration de médicaments, soit le contrôle du médicament par un membre du personnel de la résidence et une assistance au résident pour la prise de ceux-ci;
3°  «services de loisirs» : les services organisés d’animation ou de divertissement favorisant la socialisation qui sont dispensés par l’exploitant aux résidents, lesquels peuvent notamment prendre la forme d’activités physiques, intellectuelles, sociales ou d’expression de la créativité;
4°  «services de repas» : la fourniture ou la disponibilité, dans la résidence et sur une base quotidienne, d’un ou de plusieurs repas;
5°  «services de sécurité» : la présence en tout temps dans une résidence d’une personne responsable d’y assurer une surveillance et celle d’équipements visant à assurer la sécurité des résidents;
6°  «soins infirmiers» : l’exercice dans la résidence par une infirmière ou un infirmier ou par une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire, qui est membre du personnel de cette résidence, d’activités qui lui sont réservées en vertu de la loi;
7°  (paragraphe remplacé).
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, le fait pour l’exploitant de la résidence de suspendre la fourniture ou la disponibilité de ses services de repas à certaines occasions ou de façon sporadique ne peut pas permettre d’inférer qu’il n’offre pas de tels services.
D. 259-2018, a. 2; D. 1574-2022, a. 2.
3. Seul l’exploitant d’une résidence privée pour aînés de catégorie 1 ou 2 peut offrir aux résidents des services de consultation.
Malgré le premier alinéa, l’exploitant d’une résidence visée à cet alinéa qui accueille moins de 6 résidents ou qui compte moins de 10 unités locatives ne peut offrir de services de consultation.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «services de consultation» les services dispensés par une infirmière ou un infirmier ou par une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire qui est membre du personnel de la résidence, dans un local de cette résidence, à des résidents qui souhaitent obtenir une consultation en raison d’un problème de santé. De même, l’offre de tels services par un exploitant ne constitue pas une offre de soins infirmiers au sens du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 2.
D. 259-2018, a. 3; D. 1574-2022, a. 3.
4. (Abrogé).
D. 259-2018, a. 4; D. 1574-2022, a. 4.
5. Les dispositions des articles 13, 13.2, 15, 27.1, 37, 39, 50 et des deuxième et troisième alinéas de l’article 53 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui accueille moins de 6 résidents. Toutefois, ces dispositions s’appliquent à l’exploitant si une telle résidence fait partie d’un immeuble d’habitation collective occupé de la manière prévue au premier alinéa de l’article 1.1.
Les dispositions de l’article 15 et du deuxième alinéa de l’article 53 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence de catégorie 1, qui, sans être visé au premier alinéa, compte moins de 10 unités locatives.
Les dispositions de l’article 27.1, du deuxième alinéa de l’article 39, du paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 50 et des deuxième et troisième alinéas de l’article 53 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence de catégorie 2, 3 ou 4, qui, sans être visé au premier alinéa, compte moins de 10 unités locatives.
D. 259-2018, a. 5; D. 1574-2022, a. 5.
6. Le présent règlement de même que les articles 346.0.1 à 346.0.21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui accueille, exclusivement, moins de 6 personnes qui lui sont liées par la parenté, le mariage, l’union civile ou l’union de fait.
D. 259-2018, a. 6; D. 1574-2022, a. 6.
SECTION II
REGISTRE
D. 259-2018, sec. II.
7. En plus des renseignements prévus au troisième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un centre intégré de santé et de services sociaux doit recueillir et mettre à jour les renseignements suivants aux fins de la constitution et de la tenue du registre des résidences privées pour aînés:
1°  le nom et l’adresse de la résidence ainsi que sa date d’ouverture;
2°  le nom et l’adresse de l’exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, son nom, son mode de constitution et le numéro d’entreprise attribué par le registraire des entreprises conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le nom et l’adresse des actionnaires ou, selon le cas, des associés;
4°  la date de la prise de possession de la résidence par l’exploitant;
5°  le cas échéant:
a)  l’enseigne sous laquelle est exploitée la résidence privée pour aînés, lorsque d’autres résidences sont exploitées sous la même enseigne;
b)  les nom et adresse de chaque autre résidence exploitée par cet exploitant;
6°  le cas échéant, le nom des associations représentant les résidences privées pour aînés dont l’exploitant est membre;
7°  le nombre total d’unités locatives dans l’immeuble d’habitation collective;
8°  le nombre total et le numéro des unités locatives qui constituent la résidence privée pour aînés en plus de préciser s’il s’agit de chambres ou de logements;
9°  le nombre de résidents par tranches d’âge déterminées;
10°  la mention de l’offre ou de l’absence de services de consultation;
11°  (paragraphe remplacé);
12°  le cas échéant, pour chaque quart de travail, le nombre de membres du personnel chargés de rendre des services d’assistance personnelle, le nombre d’infirmières ou d’infirmiers et d’infirmières auxiliaires ou d’infirmiers auxiliaires présents dans la résidence ainsi que le nombre total de membres du personnel présents dans la résidence.
Aux fins du registre, le centre intégré doit également recueillir et mettre à jour les informations suivantes relatives au bâtiment en application du troisième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux:
1°  le nombre d’étages que compte la résidence et le fait que la résidence est munie ou non d’ascenseurs;
2°  le type de construction du bâtiment;
3°  les caractéristiques du sous-sol du bâtiment et son utilisation, le cas échéant;
4°  la présence ou non d’une rampe d’accès au bâtiment;
5°  le fait que la résidence est munie ou non d’un système de gicleurs et la source d’alimentation en eau potable;
6°  la présence ou non de mitigeurs d’eau chaude;
7°  la présence d’une source alternative à la source principale de fourniture en électricité;
8°  le fait que la résidence est munie ou non d’un système de climatisation des aires communes ou des unités locatives.
D. 259-2018, a. 7; D. 1574-2022, a. 7.
CHAPITRE II
EXPLOITATION D’UNE RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS
D. 259-2018, c. II.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 259-2018, sec. I.
8. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit s’assurer du respect, dans la résidence, de l’ensemble des dispositions du présent règlement.
Il doit, plus particulièrement, s’assurer que les résidents et leurs proches soient traités avec courtoisie, équité et compréhension. De même, il doit promouvoir au sein de la résidence une culture de bientraitance.
L’exploitant doit également, à la demande de l’organisme reconnu par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 346.0.4.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’une personne autorisée à faire une inspection conformément à l’article 346.0.9 de cette loi, fournir, dans un délai maximal de 48 heures, tout document attestant du respect des dispositions du présent règlement.
D. 259-2018, a. 8; D. 1574-2022, a. 8.
9. En plus des mots «résidence privée pour aînés» prévus à l’article 346.0.20.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un immeuble d’habitation collective ne peut être exploité sous un nom incluant les mots prévus à l’annexe I si l’exploitant n’est pas titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité.
De plus, l’exploitant d’un tel immeuble ne peut utiliser un logo ou un autre signe pouvant laisser croire que l’immeuble est exploité comme résidence privée pour aînés s’il n’est pas titulaire d’une telle attestation ou d’un tel certificat.
D. 259-2018, a. 9.
SECTION II
ATTESTATION TEMPORAIRE DE CONFORMITÉ
D. 259-2018, sec. II.
10. En outre des conditions prévues à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), toute personne ou société qui demande une attestation temporaire de conformité doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle-même ou tout dirigeant de la résidence n’a pas été titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité qui, dans les 3 années précédant la demande, a été révoqué ou, le cas échéant, non renouvelé en application de l’article 346.0.11 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
2°  elle-même ou tout dirigeant de la résidence ne s’est pas vu refuser, dans les 3 années précédant la demande, la délivrance d’un certificat de conformité en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
3°  elle-même ou tout dirigeant de la résidence n’a pas été trouvé coupable, dans les 3 années précédant la demande, d’une infraction visée à l’article 531.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
4°  elle-même ou tout dirigeant de la résidence n’a pas été partie à une entente qui a été conclue avec un établissement public ayant pour objet de recourir à ses services en tant que ressource intermédiaire ou ressource de type familial et qui, dans les 3 années précédant la demande, a été résiliée ou non renouvelée par un tel établissement pour un motif sérieux.
De plus, toute personne morale dont l’un des administrateurs ou le dirigeant principal agit ou a déjà agi à titre de dirigeant ou d’administrateur d’une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l’un des paragraphes 1 à 4 du premier alinéa ou qui ne satisferait pas à ces conditions si elle existait toujours, doit démontrer au centre intégré de santé et de services sociaux qu’elle prendra les mesures nécessaires pour s’assurer du respect du présent règlement.
D. 259-2018, a. 10; D. 1574-2022, a. 9.
11. Toute personne ou société qui demande une attestation temporaire de conformité doit fournir au centre intégré de santé et de services sociaux les renseignements et documents suivants:
1°  son nom et ses coordonnées ainsi que ceux des dirigeants de la résidence;
2°  l’adresse du lieu où elle souhaite recevoir sa correspondance, si elle diffère de l’adresse fournie pour elle-même en vertu du paragraphe 1;
3°  le nom et l’adresse de la résidence visée par la demande;
4°  le cas échéant, le nom et l’adresse de toute résidence pour laquelle elle est ou a été titulaire d’une attestation temporaire ou d’un certificat de conformité;
5°  le cas échéant, une copie de la déclaration d’immatriculation produite au registre des entreprises en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ainsi que le numéro d’entreprise qui lui a été attribué;
6°  la catégorie à laquelle appartiendrait la résidence visée par la demande;
7°  la description des caractéristiques de la clientèle visée, de tous les services offerts dans la résidence et de leurs coûts de même que des limites de la résidence quant à son offre de services et à sa capacité d’accueillir des personnes présentant une incapacité;
8°  le nombre d’unités locatives prévues qui constituera la résidence privée pour aînés en précisant s’il s’agit de chambres ou de logements;
9°  une déclaration écrite de celle-ci, s’il s’agit d’une personne physique, ainsi que de chacun des dirigeants de la résidence et, le cas échéant, de chacun de ses administrateurs, attestant qu’ils ont pris connaissance de l’ensemble des dispositions pertinentes de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et des dispositions du présent règlement et qu’ils s’engagent à les respecter ou à les faire respecter dès le début de la période de validité de l’attestation temporaire;
10°  une déclaration écrite de celle-ci ainsi que de chacun des dirigeants de la résidence et, le cas échéant, de chacun de ses administrateurs concernant toute accusation ou déclaration de culpabilité relative à une infraction ou à un acte criminel dont ils font ou ont fait l’objet à moins, dans ce dernier cas, qu’ils en aient obtenu le pardon, accompagnée de tous les renseignements nécessaires à la vérification de cette déclaration par un corps de police et d’un consentement écrit de chacune de ces personnes à une telle vérification, de même qu’à la transmission des résultats de cette vérification au centre intégré par le corps de police;
11°  une attestation de la municipalité où sera située la résidence confirmant que le projet n’enfreint aucun règlement de zonage;
12°  une attestation d’un professionnel, tel un architecte ou un ingénieur, confirmant que le bâtiment ou la partie du bâtiment qui abritera la résidence est conforme aux normes applicables aux résidences privées pour aînés prévues au Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3).
De plus, lorsque la demande provient d’une personne morale ou d’une société, celle-ci doit fournir les renseignements et documents supplémentaires suivants :
1°  une copie certifiée conforme de son acte constitutif ou de son contrat de société, le cas échéant;
2°  une copie de la déclaration initiale produite au registre des entreprises en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises;
3°  une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la demande.
Une copie de la déclaration et du consentement prévus au paragraphe 10 du premier alinéa doit être conservée pour une période de 5 ans suivant le départ de la personne concernée par cette déclaration ou ce consentement.
Lorsqu’une personne ou une société souhaite demander des attestations temporaires de conformité pour l’exploitation de plus d’une résidence dans un même immeuble d’habitation collective, une seule demande doit être faite au centre intégré de santé et de services sociaux pour l’ensemble des résidences visées. Les premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
D. 259-2018, a. 11; D. 1574-2022, a. 10.
SECTION III
CRITÈRES SOCIOSANITAIRES DE CERTIFICATION
D. 259-2018, sec. III.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 259-2018, ss. 1.
12. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit, pour obtenir un certificat de conformité ou son renouvellement, respecter les critères sociosanitaires prévus à la présente section et applicables à sa résidence.
Dans le cas où plus d’une résidence est exploitée par un même exploitant dans un même immeuble d’habitation collective, un seul document doit regrouper les certificats de conformité délivrés par le centre intégré de santé et de services sociaux concerné, tout en identifiant distinctement les résidences dans le document.
D. 259-2018, a. 12; D. 1574-2022, a. 11.
13. Avant la conclusion d’un bail, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit remettre à toute personne qui souhaite y résider ou, le cas échéant, à son représentant le code d’éthique prévu à l’article 36 ainsi que le document d’informations générales sur la vie à la résidence prévu à l’article 37.
D. 259-2018, a. 13; D. 1574-2022, a. 12.
13.1. L’exploitant de la résidence privée pour aînés peut, avec le consentement écrit de la personne qui souhaite y résider ou, le cas échéant, de son représentant, procéder ou demander que l’on procède au repérage de la perte d’autonomie de cette personne. Un tel repérage doit être fait à l’aide de l’outil de repérage Prisma-7.
L’exploitant peut également, de la même manière, procéder ou demander que l’on procède à l’évaluation de l’autonomie de cette personne afin de permettre à celle-ci ou, le cas échéant, à son représentant, d’une part, d’identifier les soins et les services requis par son état de santé et qui tiennent compte de ses besoins et, d’autre part, de déterminer si cet état de santé peut nécessiter des soins ou des services qui ne sont pas offerts par l’exploitant. Une telle évaluation doit être effectuée à l’aide du Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF) par un professionnel habilité à le faire.
Seuls les outils mentionnés aux premier et deuxième alinéas peuvent être utilisés aux fins du repérage de la perte d’autonomie de la personne qui souhaite résider dans la résidence ou de l’évaluation de l’autonomie de cette personne. L’exploitant ne peut recourir à ces outils ou à tout autre outil d’évaluation liée aux besoins de la personne pour exiger qu’un service qu’il offre, qui ne fait pas partie de ceux dont le coût est obligatoirement inclus dans le loyer, soit retenu par celle-ci ou, le cas échéant, par son représentant, en vue de la conclusion du bail.
D. 1574-2022, a. 12.
13.2. L’exploitant de la résidence privée pour aînés doit utiliser le document d’informations générales sur la vie à la résidence prévu à l’article 37 afin d’identifier avec la personne qui souhaite résider dans la résidence ou, le cas échéant, avec son représentant les services, autres que ceux dont le coût est obligatoirement inclus dans le loyer, choisis en vue de la conclusion d’un bail. Le choix de ces services doit être laissé à l’entière discrétion de la personne ou, le cas échéant, de son représentant. L’exploitant de la résidence ne peut en aucun temps exiger qu’un tel service qu’il offre soit retenu par la personne en vue de la conclusion du bail.
L’exploitant doit se rendre disponible pour répondre à toute question d’une personne qui souhaite y résider ou, le cas échéant, de son représentant, avant la conclusion du bail.
D. 1574-2022, a. 12.
13.3. Le coût lié à l’utilisation du système d’appel à l’aide visé par l’article 15 doit être inclus dans le loyer total payable selon le bail; en conséquence, un tel système ne peut en aucun temps faire l’objet d’un coût facturé à l’utilisation.
D. 1574-2022, a. 12.
13.4. Aux fins de la conclusion d’un bail, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit utiliser le formulaire applicable à sa situation conformément au Règlement sur les formulaires de bail obligatoires et sur les mentions de l’avis au nouveau locataire (chapitre T-15.01, r. 3).
D. 1574-2022, a. 12.
13.5. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés a l’obligation, conformément au Code civil, d’offrir et de maintenir, pendant toute la durée du bail et sans augmentation de coût ni diminution d’intensité, l’ensemble des services qui sont prévus au bail, y compris à toutes ses annexes.
L’exploitant doit également maintenir dans la résidence, en tout temps, le personnel suffisant et qualifié pour répondre adéquatement aux services retenus et aux engagements pris en vertu des baux conclus avec les résidents.
D. 1574-2022, a. 12.
13.6. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés peut, avec le consentement écrit d’un résident ou, le cas échéant, de son représentant, procéder ou demander que l’on procède au repérage de la perte d’autonomie du résident ou à l’évaluation de son autonomie. Un tel repérage ou une telle évaluation doit être effectué conformément à l’article 13.1. Le troisième alinéa de ce dernier article s’applique, avec les adaptations nécessaires.
À la suite d’un repérage ou d’une évaluation, les nouveaux besoins identifiés pour le résident doivent être communiqués aux membres du personnel de la résidence qui dispensent des services d’assistance personnelle ou des soins infirmiers. Le résultat du repérage ou de l’évaluation doit être versé au dossier du résident tenu en application de l’article 57.
Le bail du résident doit être modifié uniquement s’il décide de retenir des services supplémentaires compris dans l’offre de services de l’exploitant. Ce dernier ne peut d’aucune façon facturer ces services, à la suite d’un tel repérage ou d’une telle évaluation, sans le consentement du résident ou, le cas échéant, de son représentant.
Pour l’application du premier alinéa, le consentement écrit qui y est prévu doit être obtenu, de façon spécifique, pour chaque repérage et pour chaque évaluation.
D. 1574-2022, a. 12.
14. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit contracter et maintenir une couverture d’assurance responsabilité suffisante pour lui permettre de faire face à toute réclamation découlant de sa responsabilité civile générale ou professionnelle, dont les montants minimums sont prévus à l’annexe II.
Si l’exploitant est une personne morale, il doit en outre contracter et maintenir une couverture d’assurance permettant de couvrir la responsabilité de ses administrateurs et dirigeants, le cas échéant.
D. 259-2018, a. 14.
§ 2.  — Santé et sécurité des résidents
D. 259-2018, ss. 2.
14.1. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés et le centre intégré de santé et de services sociaux concerné doivent conclure une entente concernant les modalités de dispensation des services de santé et des services sociaux aux résidents dans les cas qui requièrent un partage de leurs responsabilités et visant à mettre en place à cette fin un mode de collaboration.
L’entente doit prévoir l’engagement des parties de favoriser la concertation ainsi que la réciprocité d’action pour la réalisation de ses objets. Elle doit également établir un mode de collaboration applicable notamment dans les situations suivantes:
1°  la chute d’un résident;
2°  le retour d’un résident à la résidence à la suite d’une hospitalisation;
3°  la survenance d’un cas visé aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 51 dans la mesure où un avis en est donné au centre intégré.
L’entente doit également préciser la forme et les modalités de transmission de l’avis donné, le cas échéant, au centre intégré conformément à l’article 51.
En outre, l’entente doit prévoir les modalités et le mode de collaboration applicables à la prévention des chutes d’un résident ainsi qu’à la prévention et au contrôle des infections dans la résidence, incluant l’obligation de l’exploitant de la résidence:
1°  de sensibiliser les membres du personnel à l’existence d’outils relatifs à la prévention des chutes ainsi qu’à la prévention et au contrôle des infections, dont le Guide de prévention des infections dans les résidences privées pour aînés et le Cadre de référence sur la prévention des chutes dans un continuum de services pour les aînés vivant à domicile produits par le ministre;
2°  de fournir les explications nécessaires à l’utilisation par les membres du personnel des outils visés au paragraphe 1;
3°  de rendre disponibles, dans un lieu accessible aux membres du personnel, les outils visés au paragraphe 1.
Enfin, l’entente doit prévoir un mode de règlement des différends portant sur son interprétation ou son application.
Dans le cas où plus d’une résidence est exploitée par un même exploitant dans un même immeuble d’habitation collective, l’exploitant et le centre intégré concerné peuvent conclure une seule entente applicable à chacune des résidences. Si l’une de ces résidences est de catégorie 4, l’entente doit contenir les modalités et le mode de collaboration applicables plus particulièrement à cette résidence.
D. 1574-2022, a. 13.
14.2. Dans le cas d’une résidence privée pour aînés où sont offerts des services de distribution ou d’administration de médicaments, l’entente visée à l’article 14.1 doit également prévoir les modalités applicables par les membres du personnel de la résidence pour la distribution et l’administration des médicaments prescrits aux résidents.
L’entente doit contenir notamment les éléments suivants:
1°  l’obligation de l’exploitant:
a)  de désigner un membre du personnel de la résidence pour agir comme responsable d’identifier, pour chaque quart de travail, les membres du personnel chargés, selon le cas, de la distribution ou de l’administration des médicaments;
b)  de prendre les moyens nécessaires afin que les membres du personnel chargés, selon le cas, de la distribution ou de l’administration des médicaments soient en mesure, lors de la remise ou de l’administration des médicaments, de vérifier l’identité du résident et que les médicaments qu’ils remettent ou administrent lui sont bien destinés;
c)  de prendre les moyens nécessaires afin qu’un incident ou un accident en lien avec la distribution ou l’administration d’un médicament à un résident fasse l’objet d’une déclaration au registre des incidents et accidents visé à l’article 50;
d)  de s’assurer du respect des modalités applicables par les membres du personnel pour la distribution et l’administration des médicaments prescrits aux résidents prévues par l’entente;
2°  les modalités relatives à:
a)  l’entreposage, à la conservation et, selon le cas, à la distribution ou à l’administration des médicaments prescrits aux résidents;
b)  la gestion des médicaments périmés ou qui n’ont plus à être consommés par les résidents;
c)  l’administration des médicaments prescrits et prêts à être administrés aux résidents de façon à permettre à toute personne concernée de se conformer aux dispositions du Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26, r. 3.1), si applicable.
D. 1574-2022, a. 13.
14.3. L’entente visée à l’article 14.1 doit aussi, le cas échéant, prévoir les modalités relatives à l’exécution de soins invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne auprès des résidents d’une résidence privée pour aînés de catégorie 3 ou 4 de façon à permettre à toute personne concernée de se conformer aux dispositions du Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26, r. 3.1).
D. 1574-2022, a. 13.
14.4. Dans le cas d’une résidence privée pour aînés de catégorie 3 ou 4, l’entente visée à l’article 14.1 doit également prévoir le processus applicable pour qu’il soit convenu préalablement de l’utilisation de mesures de remplacement des mesures de contrôle conformément à l’article 56 et pour que soit effectuée une évaluation de la condition du résident à la suite de l’utilisation de telles mesures de remplacement ou de mesures de contrôle conformément au paragraphe 2 de l’article 55 et au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 56.
D. 1574-2022, a. 13.
15. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit mettre à la disposition de chaque résident un système d’appel à l’aide permettant d’obtenir, en tout temps et rapidement, l’aide d’une personne majeure présente dans la résidence et qui est responsable d’intervenir en cas d’urgence et d’assurer aux services d’urgence l’accès à l’intérieur de la résidence.
Dans le cas d’une résidence de catégorie 1, la personne majeure présente dans la résidence visée au premier alinéa peut être un membre du personnel, un résident, un locataire surveillant ou un bénévole de la résidence. Dans le cas d’une résidence de catégorie 2, 3 ou 4, cette personne doit être un membre du personnel de la résidence.
Le système d’appel à l’aide peut être fixe ou mobile. S’il est fixe, il doit pouvoir être utilisé dans chacune des salles de bain ou des salles d’eau privées de l’unité locative du résident de même que dans chaque salle de bain ou salle d’eau commune de la résidence. Le système fixe d’appel à l’aide doit également être accessible à partir du lit du résident, sauf si le résident refuse par écrit d’y avoir ainsi accès. L’exploitant doit toutefois s’assurer que le système demeure en tout temps fonctionnel.
Lorsqu’un système mobile d’appel à l’aide est offert par l’exploitant, un résident ou, le cas échéant, son représentant peut refuser par écrit d’y avoir recours.
Un document manifestant un refus en application du présent article doit être versé au dossier du résident tenu en application de l’article 57.
D. 259-2018, a. 15; D. 1574-2022, a. 14.
16. Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 346.0.7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de toute autre disposition législative ou réglementaire exigeant la présence d’un nombre supérieur de personnes dans une résidence, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit assurer la surveillance dans sa résidence conformément aux dispositions des articles 17 à 20.3. Il doit également voir à la présence en tout temps dans la résidence d’un nombre suffisant de personnes capables d’assurer l’évacuation des résidents en cas d’urgence.
Pour l’application des articles 17 à 20.1, la personne responsable d’intervenir en cas d’urgence et d’assurer aux services d’urgence l’accès à l’intérieur de la résidence en vertu du premier alinéa de l’article 15 est une personne responsable d’y assurer la surveillance.
D. 259-2018, a. 16; D. 1574-2022, a. 15.
17. Dans le cas d’une résidence privée pour aînés de catégorie 1 comprenant moins de 100 unités locatives, une personne majeure doit être présente en tout temps dans la résidence pour y assurer la surveillance. Cette personne peut être un membre du personnel, un résident, un locataire surveillant ou un bénévole de la résidence.
Dans le cas d’une résidence de catégorie 1 comprenant de 100 à 199 unités locatives, au moins une personne majeure et membre du personnel ou, le cas échéant, 2 autres personnes majeures visées au premier alinéa doivent être présentes en tout temps dans la résidence pour y assurer la surveillance. Dans le cas d’une telle résidence de 200 unités locatives et plus, ces nombres minimaux sont portés, respectivement, à 2 et 3.
Malgré le deuxième alinéa, dans une résidence de catégorie 1 comprenant 200 unités locatives et plus, la surveillance peut, entre 21 heures un jour donné et 8 heures le jour suivant, être assurée conformément aux exigences applicables à une telle résidence comprenant de 100 à 199 unités locatives, si le bâtiment qui l’abrite est entièrement protégé par un système de gicleurs.
Toute personne présente dans la résidence pour y assurer la surveillance en application du présent article doit être titulaire d’une attestation de réussite de l’une des formations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 28.
D. 259-2018, a. 17; D. 1574-2022, a. 16.
18. Dans le cas d’une résidence privée pour aînés de catégorie 2 comprenant moins de 200 unités locatives, au moins une personne majeure et membre du personnel doit être présente en tout temps dans la résidence pour y assurer la surveillance. Ce nombre minimal est porté à 2 pour une telle résidence de 200 unités locatives et plus; toutefois, entre 21 heures un jour donné et 8 heures le jour suivant, l’un de ces 2 membres du personnel peut être remplacé par un résident, un locataire surveillant ou un bénévole de la résidence si le bâtiment abritant la résidence est entièrement protégé par un système de gicleurs.
Toutefois, dans le cas d’une telle résidence comprenant moins de 10 unités locatives, l’exploitant qui habite dans la résidence peut occasionnellement, pour des périodes de moins de 8 heures et uniquement entre 7 heures et 23 heures, y faire assurer la surveillance par une personne majeure, autre qu’un résident.
Toute personne présente dans la résidence pour y assurer la surveillance en application du présent article doit être titulaire d’une attestation de réussite de l’une des formations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 28.
D. 259-2018, a. 18; D. 1574-2022, a. 17.
19. Dans le cas d’une résidence privée pour aînés de catégorie 3 comprenant moins de 100 unités locatives, au moins une personne majeure et membre du personnel doit être présente en tout temps dans la résidence pour y assurer la surveillance. À moins qu’il ne s’agisse d’une infirmière ou d’un infirmier ou d’une infirmière auxiliaire ou d’un infirmier auxiliaire, cette personne doit être titulaire des attestations de réussite des formations visées au premier alinéa de l’article 28 et, en plus, soit être titulaire du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29 soit avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
Toutefois, dans le cas d’une telle résidence comprenant moins de 10 unités locatives, l’exploitant qui habite dans la résidence peut occasionnellement, pour des périodes de moins de 8 heures et uniquement entre 7 heures et 23 heures, y faire assurer la surveillance par une personne majeure, autre qu’un résident, dans la mesure où une telle personne est titulaire d’une attestation de réussite de l’une des formations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 28.
Dans le cas d’une résidence de catégorie 3 comprenant de 100 à 199 unités locatives, au moins 2 personnes majeures et membres du personnel doivent être présentes en tout temps dans la résidence pour y assurer la surveillance, dont une personne qui est titulaire d’une attestation de réussite de l’une des formations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 28. À moins que l’autre personne ne soit une infirmière ou un infirmier ou une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire, elle doit être titulaire des attestations de réussite des formations visées au premier alinéa de l’article 28 et, en plus, soit être titulaire du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29 soit avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
Dans le cas d’une telle résidence comprenant de 200 à 499 unités locatives, au moins 3 personnes majeures et membres du personnel doivent être présentes en tout temps dans la résidence pour y assurer la surveillance, dont 2 personnes qui sont titulaires d’une attestation de réussite de l’une des formations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 28. À moins que la troisième personne ne soit une infirmière ou un infirmier ou une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire, elle doit être titulaire des attestations de réussite des formations visées au premier alinéa de l’article 28 et, en plus, soit être titulaire du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29 soit avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
Dans le cas d’une telle résidence comprenant 500 unités locatives et plus, au moins 4 personnes majeures et membres du personnel doivent être présentes en tout temps dans la résidence pour y assurer la surveillance, dont 3 personnes qui sont titulaires d’une attestation de réussite de l’une des formations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 28. À moins que la quatrième personne ne soit une infirmière ou un infirmier ou une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire, elle doit être titulaire des attestations de réussite de l’une des formations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 28 et, en plus, soit être titulaire du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, soit avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
Malgré les quatrième et cinquième alinéas, entre 21 heures un jour donné et 8 heures le jour suivant, l’un des membres du personnel tenus d’être titulaires seulement d’une attestation de réussite de l’une des formations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 28 peut être remplacé par un résident, un locataire surveillant ou un bénévole de la résidence si le bâtiment abritant la résidence est entièrement protégé par un système de gicleurs.
D. 259-2018, a. 19; D. 1574-2022, a. 18.
20. Dans le cas d’une résidence privée pour aînés de catégorie 4 comprenant moins de 50 unités locatives, au moins une personne majeure et membre du personnel doit être présente en tout temps dans la résidence pour y assurer la surveillance.
Dans le cas d’une telle résidence comprenant de 50 à 99 unités locatives, au moins 2 personnes majeures et membres du personnel doivent être présentes en tout temps dans la résidence pour y assurer la surveillance. Ce nombre est porté à 3 pour une telle résidence de 100 à 199 unités locatives et à 4 pour une telle résidence de 200 unités locatives et plus.
Toute personne présente dans la résidence pour y assurer la surveillance en application du présent article doit, à moins qu’elle ne soit une infirmière ou un infirmier ou une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire, être titulaire des attestations de réussite des formations visées au premier alinéa de l’article 28 et, en plus, soit être titulaire du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29 soit avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
D. 259-2018, a. 20; D. 1574-2022, a. 19.
20.1. Lorsque plus d’une résidence privée pour aînés de catégorie 1, 2 ou 3 est exploitée par un même exploitant dans un même immeuble d’habitation collective, l’exploitant peut, entre 21 heures un jour donné et 8 heures le jour suivant, assurer la surveillance de l’ensemble des résidences en fonction du nombre total d’unités locatives de celles-ci et en se conformant aux exigences applicables à la résidence appartenant à la catégorie la plus élevée.
Toutefois, si une résidence de catégorie 4 est exploitée par cet exploitant dans le même immeuble d’habitation que l’ensemble de résidences visé au premier alinéa et que cet exploitant y assure la surveillance conformément à l’article 20, pendant la période prévue au premier alinéa, le nombre minimum de personnes présentes dans cet ensemble de résidences privées pour aînés de catégorie 1, 2 ou 3 pour y assurer la surveillance est prévu par celui des paragraphes suivants applicable au nombre d’unités locatives que comprend cet ensemble:
1°  moins de 200 unités locatives, une personne;
2°  entre 200 et 499 unités locatives, 2 personnes;
3°  500 unités locatives et plus, 3 personnes.
Les personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa sont majeures, membres du personnel de la résidence et titulaires d’une attestation de réussite de l’une des formations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 28.
D. 1574-2022, a. 19.
20.2. Pour l’application des articles 17 à 20.1, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés peut exclure du nombre d’unités locatives comprises dans la résidence celles qui sont vacantes afin de se conformer aux exigences applicables à une résidence comprenant un plus petit nombre d’unités locatives.
L’exploitant qui, en raison de cette exclusion, entend réduire le nombre minimum de personnes devant être présentes dans la résidence pour y assurer la surveillance doit transmettre au centre intégré de santé et de services sociaux concerné un avis écrit de son intention mentionnant, outre son nom, les coordonnées de la résidence visée et le numéro de son certificat de conformité:
1°  la date à compter de laquelle il entend réduire ce nombre de personnes;
2°  le nombre d’unités locatives vacantes;
3°  la durée de la période pendant laquelle il estime que ces unités locatives demeureront vacantes.
La date à laquelle l’exploitant entend réduire le nombre de personnes devant être présentes dans la résidence pour y assurer la surveillance ne peut être antérieure à celle qui suit de 10 jours la date de la transmission de l’avis au centre intégré.
D. 1574-2022, a. 19.
20.3. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui s’est prévalu de l’article 20.2 pour réduire le nombre de personnes devant être présentes dans la résidence pour y assurer la surveillance doit, aussitôt que le nombre d’unités locatives vacantes ne permet plus cette réduction, en aviser par écrit le centre intégré de santé et de services sociaux concerné.
D. 1574-2022, a. 19.
21. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit établir un plan de sécurité incendie et il doit le maintenir à jour, notamment en se référant aux principes reconnus de gestion des risques en matière de sécurité incendie.
En outre de ce qui est prévu par toute loi et tout règlement applicable, le plan de sécurité incendie doit contenir les renseignements et documents suivants:
1°  une liste des résidents spécifiant, pour chacun d’entre eux, les mesures à prendre pour assurer leur évacuation en lieu sûr;
2°  les coordonnées téléphoniques des personnes à prévenir lors d’un incendie pour assurer l’hébergement des résidents;
3°  le cas échéant, le nom et les coordonnées des organismes, des établissements, des institutions ou des particuliers s’étant engagés à apporter leur aide en cas d’évacuation et à prendre en charge les personnes évacuées ainsi qu’une copie des ententes conclues avec ceux-ci.
L’exploitant doit vérifier continuellement la conformité des renseignements visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa et, le cas échéant, il doit les mettre à jour.
L’exploitant doit informer et sensibiliser les résidents sur les comportements à adopter et les consignes à respecter en matière de sécurité incendie.
D. 259-2018, a. 21; D. 1574-2022, a. 20.
En vig.: 2023-01-15
21.1. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit voir à ce que tout membre de son personnel et toute personne responsable d’y assurer la surveillance reçoivent, dès leur entrée en fonction et par la suite annuellement, une formation relative au plan de sécurité incendie de la résidence.
La formation doit notamment porter sur les mesures de sécurité qui doivent être appliquées et sur les stratégies d’évacuation de la résidence qui doivent être mises en œuvre en cas de signal d’alarme incendie. Elle doit également présenter les tâches que les personnes visées au premier alinéa doivent effectuer afin d’évacuer de façon sécuritaire les résidents de la résidence, celles que ces personnes doivent réaliser pour permettre aux résidents qui ont été évacués de réintégrer de façon sécuritaire la résidence ainsi que celles que ces personnes doivent exécuter, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la résidence, après la réintégration des résidents dans la résidence afin de s’assurer qu’aucun résident n’est à l’extérieur de la résidence, notamment en raison d’une incapacité à la réintégrer. En outre, la formation doit préciser les règles plus spécifiques qui doivent être suivies lors d’un exercice d’incendie ou en cas de fausse alarme.
D. 1574-2022, a. 21.
21.2. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit s’assurer qu’à la suite d’un signal d’alarme incendie, y compris en cas de fausse alarme, un membre du personnel de la résidence ou une personne responsable d’y assurer la surveillance vérifie que chaque résident est en sécurité. À cette fin, les vérifications réalisées doivent permettre de confirmer qu’aucun résident n’est à l’extérieur de la résidence, notamment en raison d’une incapacité à la réintégrer.
D. 1574-2022, a. 21.
22. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit faire connaître à tout membre de son personnel et à toute personne responsable d’y assurer la surveillance les procédures prévues à l’annexe III et qui doivent être suivies en cas de danger pour la vie ou l’intégrité d’un résident, de décès d’un résident, d’absence inexpliquée d’un résident et d’avertissement de chaleur accablante émis par les autorités compétentes. Il doit les rendre disponibles dans un lieu accessible à ces personnes.
D. 259-2018, a. 22; D. 1574-2022, a. 22.
23. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés de catégorie 1 ou 2 ne peut accueillir une personne âgée qui, avant son arrivée dans la résidence, présente des troubles cognitifs nécessitant une surveillance constante, à moins que cette surveillance ne soit assurée par un tiers qui n’agit pas au nom ou à la demande de l’exploitant.
D. 259-2018, a. 23; D. 1574-2022, a. 23.
24. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés des catégories 3 ou 4 doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que sa clientèle à risque d’errance quitte la résidence ou le terrain sur lequel elle est située, ce qui comprend, entre autres, l’installation d’un dispositif de sécurité permettant, dans un tel cas, d’alerter un membre du personnel et l’élaboration d’une procédure à l’intention du personnel quant au suivi à donner à une telle alerte.
L’exploitant doit de plus compléter avec le résident qui présente un risque d’errance ou, le cas échéant, son représentant une fiche comprenant un profil général du résident et une description de ses caractéristiques physiques, accompagnée d’une photographie récente.
Une fois complétée, la fiche doit être conservée dans le dossier visé à l’article 57.
D. 259-2018, a. 24; D. 1574-2022, a. 24.
25. (Abrogé).
D. 259-2018, a. 25; D. 1574-2022, a. 25.
26. (Abrogé).
D. 259-2018, a. 26; D. 1574-2022, a. 25.
§ 3.  — Personnes oeuvrant dans la résidence
D. 259-2018, ss. 3.
27. Aux fins du présent règlement, est un préposé aux services d’assistance personnelle toute personne, incluant l’exploitant le cas échéant, qui, par ses fonctions dans la résidence, dispense des services d’assistance personnelle, à l’exception de tout membre d’un ordre professionnel du domaine de la santé.
D. 259-2018, a. 27; D. 1574-2022, a. 26.
27.1. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés de catégorie 2, 3 ou 4 doit élaborer et mettre en œuvre un processus d’accueil et d’intégration à la tâche des nouveaux membres du personnel de la résidence afin de leur permettre de se familiariser avec leur nouvel environnement de travail et les tâches inhérentes à leurs nouvelles fonctions.
Le processus doit notamment prévoir les éléments de contenu suivants:
1°  la formation relative au plan de sécurité incendie visée à l’article 21.1;
2°  le code d’éthique visé à l’article 36;
3°  les procédures prévues à l’annexe III;
4°  dans le cas d’une résidence où sont offerts des services d’assistance personnelle, les règles relatives à l’utilisation sécuritaire des appareils et équipements requis pour la dispensation de tels services;
5°  dans le cas d’une résidence où sont offerts des services de distribution ou d’administration de médicaments, les modalités applicables à ces services prévues dans l’entente visée à l’article 14.1.
Le processus peut comporter plusieurs modules, pourvu que l’ensemble de ces modules prévoie le contenu prévu au deuxième alinéa.
L’exploitant doit s’assurer que tout nouveau membre de son personnel suive le processus ou, le cas échéant, l’ensemble de ses modules, dans un délai raisonnable suivant son entrée en fonction.
L’exploitant doit se rendre disponible pour répondre à toute question d’un membre de son personnel en lien avec le contenu prévu dans le processus.
Un document daté et signé par le nouveau membre du personnel dans lequel il confirme avoir reçu et compris le contenu du processus prévu au deuxième alinéa doit être versé à son dossier tenu en application de l’article 58. Lorsque le processus comporte plusieurs modules, un tel document doit être versé à ce dossier pour chacun des modules.
D. 1574-2022, a. 27.
28. Tout préposé aux services d’assistance personnelle doit, avant son entrée en fonction, avoir complété avec succès les formations suivantes:
1°  l’une des formations en matière de secourisme visées à l’article 1 de l’annexe IV;
2°  la formation en matière de déplacement sécuritaire des personnes visée à l’article 2 de cette annexe.
Il doit de plus, avant son entrée en fonction, être titulaire d’attestations de réussite de ces formations, délivrées par un organisme, un établissement d’enseignement ou un formateur visé à cette annexe.
Tout préposé doit par la suite maintenir à jour ces attestations.
D. 259-2018, a. 28; D. 1574-2022, a. 28.
29. Tout préposé aux services d’assistance personnelle doit, avant son entrée en fonction:
1°  être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles décerné par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et portant sur l’assistance à la personne en établissement de santé ou à domicile; ou
2°  avoir reçu d’un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire ou par l’intermédiaire de l’un de ceux-ci, une formation de préposé et avoir obtenu du centre de services scolaire ou de la commission scolaire un document officiel confirmant qu’il maîtrise les compétences suivantes:
a)  savoir identifier les responsabilités et les obligations d’un préposé et adopter un comportement et des modes d’intervention conformes à l’éthique des métiers au regard des droits des résidents;
b)  savoir identifier les besoins de la personne âgée, reconnaître les changements physiques et physiologiques reliés au vieillissement normal et tenir compte des conséquences fonctionnelles des problèmes de vision, d’audition et d’expression comme l’aphasie de même que de leur impact sur ces besoins, notamment dans le cadre des activités de la vie quotidienne;
c)  savoir appliquer les pratiques de base pour prévenir les infections et la contamination;
d)  savoir appliquer des procédés de soins d’assistance, dans le cadre notamment des activités de la vie quotidienne;
e)  savoir tenir compte des conséquences fonctionnelles de maladies, d’incapacités physiques ou mentales ou de déficits cognitifs de même que de leur impact sur les besoins de la personne âgée, notamment dans le cadre des activités de la vie quotidienne; ou
3°  avoir obtenu d’un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire un document confirmant:
a)  qu’il a complété un nombre de cours équivalent à une année d’études à temps complet dans un programme d’études conduisant au titre d’infirmière ou d’infirmier ou d’infirmière auxiliaire ou d’infirmier auxiliaire; ou
b)  qu’il possède une expérience équivalente à 3 années ou plus de pratique à temps complet dans l’exercice d’activités d’assistance dans un contexte d’intervention directe à la personne obtenue à titre:
i.  de préposé aux bénéficiaires, ou son équivalent, d’un organisme communautaire ou d’une résidence privée pour aînés; ou
ii.  de préposé aux bénéficiaires d’un établissement ou d’une ressource intermédiaire, ou à titre de responsable d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial, dans la mesure où cette ressource hébergeait des personnes âgées et où le préposé y dispensait essentiellement des services de soutien et d’assistance; ou
iii.  d’auxiliaire familial et social ou d’auxiliaire des services à domicile d’un établissement exploitant un centre local de services communautaires ou un centre de réadaptation, ou d’une entreprise d’économie sociale.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, une année d’expérience à temps complet correspond à 1 664 heures de travail rémunérées.
D. 259-2018, a. 29; D. 816-2021, a. 97; D. 1574-2022, a. 29.
30. Les membres du personnel d’une résidence privée pour aînés ne doivent pas faire l’objet d’une accusation relative à une infraction ou à un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire à leurs fonctions au sein de la résidence ou avoir été déclarés coupables d’une telle infraction ou d’un tel acte, à moins, dans ce dernier cas, qu’ils en aient obtenu le pardon.
Il en est de même pour les bénévoles qui oeuvrent de façon régulière dans la résidence et qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont appelés à entrer directement en contact avec les résidents.
D. 259-2018, a. 30.
31. Toute personne qui désire devenir membre du personnel d’une résidence privée pour aînés ou y agir comme bénévole conformément au deuxième alinéa de l’article 30 doit, avant son entrée en fonction, fournir à l’exploitant une déclaration concernant toute accusation ou toute déclaration de culpabilité visée au premier alinéa de cet article à moins, dans ce dernier cas, qu’elle en ait obtenu le pardon.
La déclaration doit contenir tous les renseignements nécessaires à sa vérification et être accompagnée d’un consentement écrit à cette vérification et à la transmission à l’exploitant des résultats qui en découlent.
L’exploitant doit faire vérifier l’exactitude des déclarations visées au premier alinéa avant l’entrée en fonction de tout membre du personnel ou bénévole visé au deuxième alinéa de l’article 30. La vérification doit être effectuée pour toutes les provinces canadiennes et les résultats fournis doivent décrire les accusations ou les déclarations de culpabilité, le cas échéant.
Toutefois, l’exploitant peut embaucher une personne comme membre de son personnel conditionnellement au résultat de la vérification de ses antécédents judiciaires si cette personne n’a déclaré aucun antécédent et dans la seule mesure où cela est nécessaire pour maintenir dans la résidence, en tout temps, le personnel suffisant et qualifié pour répondre adéquatement aux services retenus et aux engagements pris en vertu des baux conclus avec les résidents.
D. 259-2018, a. 31; D. 1574-2022, a. 30.
32. Le processus de vérification des antécédents judiciaires visé à l’article 31 doit être effectué à nouveau lorsque:
1°  un membre du personnel de la résidence ou un bénévole visé au deuxième alinéa de l’article 30 est accusé ou déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminel;
2°  l’exploitant ou le centre intégré de santé et de services sociaux concerné le requiert.
De même, lors de l’arrivée d’un nouvel administrateur ou dirigeant, l’exploitant doit, avant son entrée en fonction, fournir au centre intégré concerné la déclaration et le consentement de cet administrateur ou de ce dirigeant visés au paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 11.
D. 259-2018, a. 32.
33. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit, sans délai, informer le centre intégré de santé et de services sociaux concerné de toute accusation relative à une infraction ou à un acte criminel portée contre lui ou l’un des administrateurs ou dirigeants de même que de toute déclaration de culpabilité pour une telle infraction ou un tel acte prononcée contre lui ou l’un de ces administrateurs ou de ces dirigeants.
Le centre intégré concerné peut également, lorsqu’il le juge opportun, requérir de l’exploitant qu’il lui fournisse l’information prévue au premier alinéa.
D. 259-2018, a. 33.
34. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui offre des services aux résidents par le biais de sous-traitants ou qui a recours aux services de tiers pour combler ses besoins en personnel, notamment aux services d’une agence de placement de personnel, doit obtenir d’un tel sous-traitant ou autre tiers les garanties suivantes:
1°  les personnes qui pourraient être choisies pour œuvrer dans la résidence ont fait l’objet d’une vérification afin de déterminer si elles font l’objet d’une accusation relative à une infraction ou à un acte criminel ou ont été déclarées coupables d’une telle infraction ou d’un tel acte pour lequel elles n’ont pas obtenu le pardon;
2°  la vérification visée au paragraphe 1 a été effectuée pour toutes les provinces canadiennes et les résultats décrivent, le cas échéant, les accusations ou les déclarations de culpabilité;
3°  il ne permettra pas qu’une personne faisant l’objet d’une accusation relative à une infraction ou à un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire aux fonctions qu’elle pourrait exercer au sein de la résidence ou ayant été déclarée coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte œuvre dans la résidence, à moins, dans ce dernier cas, qu’elle en ait obtenu le pardon;
4°  les personnes choisies pour œuvrer dans la résidence à titre de préposés aux services d’assistance personnelle respectent les exigences de formation prévues aux articles 28 et 29.
L’exploitant doit fournir aux personnes choisies pour œuvrer dans la résidence, dans les plus brefs délais suivant leur entrée en fonction, les informations nécessaires à une prestation de services sécuritaire, notamment une description générale du plan de sécurité incendie ainsi que des procédures prévues à l’annexe III. De plus, l’exploitant doit, selon le cas, porter à l’attention de ces personnes les règles relatives à l’utilisation sécuritaire des appareils et équipements requis pour la dispensation de services d’assistance personnelle et les modalités applicables à la distribution et à l’administration des médicaments prescrits aux résidents.
D. 259-2018, a. 34; D. 1574-2022, a. 31.
SECTION IV
NORMES D’EXPLOITATION
D. 259-2018, sec. IV.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 259-2018, ss. 1.
35. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit, dans le cours de l’exploitation de sa résidence, respecter les normes prévues à la présente section qui lui sont applicables. À défaut, les dispositions de l’article 346.0.11 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) s’appliquent.
D. 259-2018, a. 35.
36. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit adopter, à l’intention de ses administrateurs, des membres de son personnel, de ses bénévoles et de toute autre personne qui oeuvre dans la résidence, un code d’éthique qu’il doit faire respecter et qui précise les pratiques et les comportements attendus à l’égard des résidents et de leurs proches. Ce code d’éthique doit comprendre minimalement les éléments suivants:
1°  le droit des résidents d’être traités avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité, de leur autonomie et en fonction de leurs besoins;
2°  l’affirmation de la philosophie de bientraitance, selon laquelle les actions posées envers les résidents doivent favoriser leur bien-être, leur épanouissement et leur pouvoir de décision;
3°  le droit à l’information et à la liberté d’expression;
4°  le droit à la confidentialité et à la discrétion;
5°  l’interdiction pour l’exploitant, les membres du personnel, les bénévoles ou les autres personnes qui oeuvrent dans la résidence d’accepter des donations ou des legs de la part des résidents faits à l’époque où ils demeuraient dans la résidence, ou, sous réserve du deuxième alinéa, d’effectuer toute forme de sollicitation auprès d’eux.
Dans le cas d’une résidence privée pour aînés constituée à des fins non lucratives ou en coopérative en vertu d’une loi du Québec, le code d’éthique peut prévoir la possibilité de solliciter les résidents à des fins déterminées par le conseil d’administration.
Les personnes à qui s’adresse le code d’éthique doivent s’engager par écrit à le respecter. Dans le cas d’un membre du personnel ou d’un bénévole responsable d’assurer la surveillance dans la résidence, l’engagement est versé à son dossier tenu en application de l’article 58.
L’exploitant doit afficher le code d’éthique visiblement, dans un lieu accessible aux résidents.
D. 259-2018, a. 36; D. 1574-2022, a. 32.
37. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit produire un document d’informations générales sur la vie à la résidence, le rédiger en termes clairs et simples et, en vue de sa remise et de son utilisation en application des articles 13 et 13.2, y préciser notamment ce qui suit:
1°  la liste détaillée des services offerts par l’exploitant, laquelle doit prévoir les informations suivantes:
a)  les services qui se rattachent à la personne et qui sont compris dans les catégories de services suivantes: services de repas, services d’assistance personnelle, soins infirmiers et services d’aide domestique;
b)  les services autres que ceux visés au sous-paragraphe a;
c)  la mention que le coût du service est obligatoirement inclus dans le loyer ou qu’un résident n’est tenu d’assumer le coût du service que s’il choisit de s’en prévaloir;
d)  le coût de chacun des services, autres que ceux dont le coût est obligatoirement inclus dans le loyer, la période pendant laquelle ce coût est applicable ainsi que tout coût auquel ces services ont été offerts par l’exploitant au cours des 12 derniers mois;
2°  les règles de fonctionnement de la résidence et, le cas échéant, le règlement de l’immeuble d’habitation collective dans lequel elles se trouvent;
3°  les conditions d’accueil des personnes présentant une incapacité ainsi que les limites de la résidence quant à sa capacité d’accueillir de telles personnes;
4°  le fait que l’exploitant ne peut fournir, de quelque manière que ce soit, même à titre gratuit, un médicament à un résident;
5°  le fait qu’un résident a le droit de choisir le professionnel duquel il désire recevoir des services de santé ou des services sociaux;
6°  le fait qu’un résident a le droit de formuler une plainte au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services du centre intégré de santé et de services sociaux concerné relativement aux services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir de la résidence et, pour ce faire, d’être assisté par ce commissaire;
7°  le fait qu’il incombe au résident d’obtenir une assurance de ses biens personnels et de sa responsabilité civile;
8°  le fait que les volontés du résident qu’il a exprimées, par écrit, de ne pas effectuer sur lui de manœuvres de réanimation cardiorespiratoire seront respectées, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Dans le cas d’une résidence de catégorie 1 ou 2, le document visé au premier alinéa doit de plus mentionner le fait que l’exploitant n’offre pas de services d’assistance personnelle ou de soins infirmiers et, le cas échéant, qu’il offre des services de consultation. Dans ce dernier cas, il doit préciser si les services visés sont offerts par une infirmière ou un infirmier ou par une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire ainsi que l’horaire prévu pour l’offre de ces services.
L’exploitant doit mettre à jour annuellement le document visé au premier alinéa.
D. 259-2018, a. 37; D. 1574-2022, a. 33.
38. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit permettre aux résidents de recevoir en tout temps des visiteurs.
Il doit aménager l’espace dans la résidence de façon à permettre que les visites soient effectuées dans le respect de l’intimité des résidents.
D. 259-2018, a. 38.
38.1. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit permettre à tout prestataire de services choisi par un résident d’avoir accès à la résidence, à toute heure raisonnable, pour la prestation de ses services.
D. 1574-2022, a. 34.
39. Afin de favoriser la socialisation des résidents et de prévenir des situations d’isolement, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés de catégorie 2, 3 ou 4 doit offrir aux résidents différentes activités, notamment des activités organisées d’animation ou de divertissement, variées et adaptées au profil de la clientèle de la résidence.
L’exploitant doit afficher visiblement, dans un lieu accessible, un calendrier des activités prévues, pour consultation par les résidents et leurs proches.
D. 259-2018, a. 39; D. 1574-2022, a. 35.
40. (Abrogé).
D. 259-2018, a. 40; D. 1574-2022, a. 36.
§ 2.  — Santé et sécurité des résidents
D. 259-2018, ss. 2.
41. (Abrogé).
D. 259-2018, a. 41; D. 1574-2022, a. 36.
42. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit permettre en tout temps aux professionnels de la santé ou des services sociaux choisis par les résidents de même qu’aux employés d’un établissement de santé et de services sociaux d’avoir accès aux résidents, notamment pour procéder à l’évaluation de leurs besoins psychosociaux, au suivi de leur état de santé ou pour leur fournir des soins ou des services.
D. 259-2018, a. 42.
43. Les activités professionnelles accomplies dans une résidence dans le cadre des services offerts par l’exploitant, doivent l’être par des personnes qui sont membres en règle de l’ordre professionnel visé ou par des personnes qui, même si elles ne sont pas membres d’un tel ordre professionnel, sont autorisées à exercer de telles activités en vertu d’une loi ou d’un règlement.
D. 259-2018, a. 43.
44. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit informer les résidents de leur droit de formuler directement une plainte au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services du centre intégré de santé et de services sociaux concerné relativement aux services qu’ils ont reçus ou auraient dû recevoir de la résidence et, pour ce faire, d’être assistés par ce commissaire.
L’exploitant doit rendre disponible, dans un lieu accessible aux résidents et à leurs visiteurs, les renseignements relatifs à l’exercice de ce droit ainsi que les informations qui leur sont nécessaires pour porter plainte, dont les coordonnées du commissaire local compétent.
D. 259-2018, a. 44; D. 1574-2022, a. 37.
45. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit assurer la santé et la sécurité des résidents en offrant et en maintenant un milieu de vie conforme aux dispositions de toute loi et de tout règlement, incluant un règlement municipal, qui lui sont applicables ou sont applicables à sa résidence, notamment toute norme en matière d’hygiène, de salubrité, de construction, de bâtiment, de produits alimentaires ou de sécurité, incluant la sécurité incendie.
L’exploitant qui offre des services par le biais de sous-traitants doit s’assurer que ceux-ci se conforment aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
L’exploitant doit conserver dans la résidence, pendant au moins 5 ans, les ordonnances, avis de correction ou autres documents qui lui ont été délivrés par toute autorité chargée de l’application de toute disposition législative ou réglementaire applicable ainsi que les preuves démontrant qu’il s’y est conformé en apportant les correctifs requis, le cas échéant.
D. 259-2018, a. 45.
45.1. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit s’assurer que la résidence et le terrain sur lequel elle est située sont entretenus et maintenus en bon état. Il doit effectuer rapidement toute réparation ou tout travail d’entretien nécessaire pour assurer la santé et la sécurité des résidents.
Dans le cas d’une résidence où sont offerts des services d’assistance personnelle, il doit également s’assurer que les appareils et équipements requis pour la dispensation de services d’assistance personnelle sont maintenus en bon état de fonctionnement.
D. 1574-2022, a. 38.
46. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit effectuer régulièrement l’entretien ménager de la résidence, notamment des aires communes, d’une façon qui ne compromette pas la santé et la sécurité des résidents.
L’exploitant doit entreposer dans un espace de rangement sécuritaire tout produit d’entretien ménager entre chaque utilisation. Il doit, de plus, prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que tout produit inflammable, toxique ou présentant un risque d’explosion ne soit pas accessible aux résidents.
D. 259-2018, a. 46; D. 1574-2022, a. 39.
47. Toute résidence privée pour aînés doit être munie de trousses de premiers soins mobiles, en bon état et qui sont faciles d’accès pour le personnel et les bénévoles.
Le contenu des trousses doit être adapté au nombre et aux types de résidents, notamment quant à la nature et à la quantité des éléments qui y sont compris.
D. 259-2018, a. 47.
48. (Abrogé).
D. 259-2018, a. 48; D. 1574-2022, a. 40.
49. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés ne peut fournir, de quelque manière que ce soit, même à titre gratuit, un médicament à un résident.
Les dispositions du premier alinéa ne peuvent être interprétées comme empêchant une infirmière ou un infirmier, ou une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire de poser un acte que les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables leur permettent de poser.
D. 259-2018, a. 49; D. 1574-2022, a. 41.
50. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit divulguer au résident tout accident qui le concerne ainsi qu’à son représentant, le cas échéant. Si le résident y consent, il doit également divulguer l’accident à la personne à contacter pour ce résident en cas d’urgence. Il doit indiquer aux membres de son personnel et à toute personne responsable d’assurer la surveillance dans la résidence les règles à suivre lors de cette divulgation.
L’exploitant d’une résidence de catégorie 2, 3 ou 4 doit en outre mettre en place une procédure de déclaration des incidents et des accidents connus qui surviennent dans la résidence et qui impliquent un résident.
La procédure doit comprendre minimalement:
1°  la tenue d’un registre afin qu’y soient consignés les noms des témoins, le moment et l’endroit où est survenu l’incident ou l’accident, la description des faits observés, les circonstances d’un tel incident ou accident et, le cas échéant, les conséquences immédiates sur le résident;
2°  les moyens utilisés par l’exploitant afin de prévenir la survenance d’autres incidents ou accidents.
À la suite d’un accident, les informations prévues au paragraphe 1 du troisième alinéa doivent être versées au dossier du résident tenu en application de l’article 57.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1°  «accident» : une action ou une situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences sur l’état de santé ou le bien-être d’un résident;
2°  «incident» : une action ou une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’un résident mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, pourrait entraîner des conséquences.
D. 259-2018, a. 50; D. 1574-2022, a. 42.
51. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit aviser la personne à prévenir en cas d’urgence et, avec le consentement du résident ou, le cas échéant, celui de son représentant, le centre intégré de santé et de services sociaux concerné lorsqu’il constate, chez un résident:
1°  un comportement inhabituel ou imprévu qui présente un danger pour lui-même ou pour autrui;
2°  une perte d’autonomie cognitive associée à des troubles de comportement;
3°  un état de santé qui représente un risque pour sa sécurité en cas d’urgence ou qui nécessite des soins ou des services qui dépassent l’offre de services de l’exploitant.
La forme et les modalités de transmission de l’avis donné au centre intégré doivent être établies dans l’entente visée à l’article 14.1.
Un avis donné en application du présent article doit être versé au dossier du résident tenu en application de l’article 57.
D. 259-2018, a. 51; D. 1574-2022, a. 43.
52. (Abrogé).
D. 259-2018, a. 52; D. 1574-2022, a. 44.
53. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui fournit des services de repas aux résidents doit offrir des menus variés conformes au Guide alimentaire canadien publié par Santé Canada et adaptés aux besoins nutritionnels particuliers des personnes âgées.
Il doit tenir à jour et afficher visiblement, dans un lieu accessible aux résidents, une grille de menus pour consultation par les résidents et leurs proches. L’exploitant peut toutefois modifier le menu d’un repas affiché dans la mesure où il en informe les résidents le jour précédant celui où ce repas devait être servi.
L’exploitant d’une résidence de catégorie 2, 3 ou 4 doit conserver, pour des fins de vérification, l’historique des repas fournis ou rendus disponibles aux résidents.
D. 259-2018, a. 53; D. 1574-2022, a. 45.
54. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés ne peut avoir recours à des mesures de contrôle d’un résident impliquant la force, l’isolement ou tout moyen mécanique. Il ne peut, de plus, employer aucune substance chimique comme mesure de contrôle.
Malgré les dispositions du premier alinéa, en dernier recours, l’exploitant d’une résidence de catégorie 3 ou 4 peut utiliser des mesures de contrôle impliquant la force, l’isolement ou tout moyen mécanique lorsqu’une situation d’urgence survient, que des mesures de remplacement des mesures de contrôle se sont avérées inefficaces pour réduire le danger ou ne peuvent être appliquées en temps utile et qu’il est impératif de protéger le résident ou autrui d’un danger grave et imminent de blessures. Dans un tel cas, l’exploitant doit appliquer les mesures de contrôle de manière temporaire et de la façon la moins contraignante possible. Il doit également consigner au dossier du résident les raisons pour lesquelles les mesures de remplacement se sont avérées inefficaces ou ne pouvaient être appliquées en temps utile. L’exploitant ne peut employer aucune substance chimique comme mesure de contrôle.
D. 259-2018, a. 54; D. 1574-2022, a. 46.
55. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés de catégorie 3 ou 4 qui a recours à des mesures de contrôle conformément au deuxième alinéa de l’article 54 doit:
1°  aviser sans délai le représentant du résident, le cas échéant, et la personne à prévenir en cas d’urgence; s’il n’est pas possible de joindre cette personne en temps utile, l’exploitant doit aviser un proche;
2°  demander immédiatement au centre intégré de santé et de services sociaux concerné de procéder sans délai à une évaluation de la condition du résident ainsi que d’identifier et de mettre en place les mesures appropriées pour assurer sa sécurité;
3°  s’assurer que soient consignés au dossier du résident les renseignements suivants:
a)  la date et l’heure de l’intervention;
b)  les mesures utilisées, le motif du recours à ces mesures de même que l’endroit et la durée de leur application;
c)  les mesures prises pour assurer la sécurité du résident, dont les mesures de surveillance, de même que la réaction du résident à ces mesures;
d)  le nom des personnes ayant été informées de la situation, la date et l’heure auxquelles elles ont été avisées ainsi que l’information qui leur a été fournie.
D. 259-2018, a. 55.
56. Des mesures de remplacement des mesures de contrôle d’un résident ne peuvent être utilisées que dans une résidence privée pour aînés de catégorie 3 ou 4 pour réduire un danger. Ces mesures doivent avoir été préalablement convenues avec un intervenant du centre intégré de santé et de services sociaux concerné.
Lorsque de telles mesures sont utilisées, l’exploitant d’une résidence pour aînés doit:
1°  aviser sans délai les personnes visées au paragraphe 1 de l’article 55;
2°  demander au centre intégré de santé et de services sociaux concerné de procéder à une évaluation de la condition du résident;
3°  s’assurer que soient consignés au dossier du résident, en plus des renseignements prévus aux sous-paragraphes a et d du paragraphe 3 de l’article 55, les mesures de remplacement utilisées, le motif du recours à ces mesures et l’efficacité de celles-ci.
D. 259-2018, a. 56.
En vig.: 2023-12-15
§ 2.1.  — Comité de milieu de vie
D. 1574-2022, a. 47.
En vig.: 2023-12-15
56.1. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés de catégorie 2 ou 3 comprenant plus de 99 unités locatives doit mettre sur pied un comité de milieu de vie conformément à la présente sous-section. Il en est de même pour l’exploitant d’une résidence de catégorie 4 comprenant plus de 50 unités locatives.
Lorsque plus d’une résidence est exploitée par un même exploitant dans un même immeuble d’habitation collective et que le nombre d’unités locatives de ces résidences excède 99, l’exploitant doit mettre sur pied un seul comité de milieu de vie pour l’ensemble de ces résidences ou un comité par résidence, selon son choix.
L’exploitant d’une résidence qui n’est pas visée au premier alinéa ne peut empêcher les résidents de cette résidence de former un tel comité ou un comité de même nature.
D. 1574-2022, a. 47.
En vig.: 2023-12-15
56.2. Un comité de milieu de vie est composé de 3 à 7 membres élus par les résidents de la résidence privée pour aînés. La majorité des membres doivent être des résidents de la résidence. Toutefois, s’il est impossible d’avoir une majorité de résidents sur le comité, ceux-ci peuvent élire toute autre personne de leur choix pourvu que cette personne ne soit pas un membre du personnel de la résidence ou une personne responsable d’y assurer la surveillance.
En plus des règles prévues au premier alinéa, le comité d’une résidence de catégorie 4 est composé d’au moins un représentant d’un résident de cette résidence.
L’exploitant d’une résidence ne peut être membre d’un comité qu’il a l’obligation de mettre sur pied; il en est de même pour un actionnaire, un administrateur ou un dirigeant d’un exploitant qui est une personne morale.
D. 1574-2022, a. 47.
En vig.: 2023-12-15
56.3. Les fonctions du comité de milieu de vie sont de:
1°  diffuser de l’information sur les droits et les obligations des résidents;
2°  promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des résidents;
3°  défendre les droits et les intérêts collectifs des résidents;
4°  fournir, sur demande d’un résident, les renseignements utiles à la formulation d’une plainte au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services du centre intégré de santé et de services sociaux concerné ou à la production d’une demande devant le Tribunal administratif du logement.
D. 1574-2022, a. 47.
En vig.: 2023-12-15
56.4. Le mandat des membres du comité de milieu de vie ne peut excéder 3 ans.
D. 1574-2022, a. 47.
En vig.: 2023-12-15
56.5. L’exploitant doit favoriser le bon fonctionnement du comité et informer par écrit chaque résident de l’existence de celui-ci. Il doit également permettre à ce comité d’utiliser un local pour ses activités et lui donner la possibilité de conserver ses dossiers d’une manière confidentielle.
D. 1574-2022, a. 47.
En vig.: 2023-12-15
56.6. Un comité de milieu de vie définit ses règles de fonctionnement, notamment la fréquence de ses rencontres.
D. 1574-2022, a. 47.
§ 3.  — Tenue des dossiers et confidentialité des renseignements
D. 259-2018, ss. 3.
57. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit tenir, pour chaque résident, un dossier comprenant notamment les renseignements ou documents suivants:
1°  son nom et sa date de naissance;
2°  le nom et les coordonnées d’une personne à prévenir en cas d’urgence;
3°  le cas échéant, le nom et les coordonnées de son représentant ainsi que la description des actes que ce dernier est autorisé à accomplir pour le résident;
4°  une copie du bail, incluant toutes ses annexes, conclu avec le résident ou, le cas échéant, avec son représentant;
5°  la description des problèmes de santé et des besoins particuliers du résident, notamment ses allergies;
6°  le cas échéant, tout document daté et signé par le résident dans lequel il exprime ses volontés que ne soient pas effectuées sur lui de manœuvres de réanimation cardiorespiratoire.
En plus des renseignements prévus au premier alinéa, l’exploitant d’une résidence de catégorie 2, 3 ou 4 doit consigner au dossier du résident:
1°  les éléments concernant sa situation de santé devant être pris en compte en cas d’urgence et dans le cadre des services qui lui sont offerts dans la résidence;
2°  le mode de distribution de ses médicaments, le cas échéant;
3°  le nom et les coordonnées de son médecin traitant, le cas échéant;
4°  le nom et les coordonnées de son pharmacien, le cas échéant.
L’exploitant d’une résidence doit également verser au dossier les renseignements ou documents suivants, conformément au présent règlement:
1°  le consentement du résident obtenu par l’exploitant pour chaque communication de renseignements personnels le concernant;
1.1°  le résultat du repérage de la perte d’autonomie ou de l’évaluation de l’autonomie du résident effectué conformément à l’article 13.6;
2°  les refus écrits du résident visés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 15;
3°  la mention de toute divulgation le concernant effectuée conformément au premier alinéa de l’article 50;
4°  la copie de toute déclaration d’un accident le concernant effectuée en vertu du quatrième alinéa de l’article 50;
5°  une indication selon laquelle un avis prévu à l’article 51 a été donné, le cas échéant;
6°  (paragraphe abrogé).
L’exploitant d’une résidence de catégorie 2, 3 ou 4 doit de plus verser au dossier les renseignements ou documents suivants, selon le cas, conformément au présent règlement:
1°  la fiche du résident visée au troisième alinéa de l’article 24;
2°  les renseignements prévus au paragraphe 3 de l’article 55 et au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 56 sur l’utilisation, à l’égard du résident, d’une mesure de remplacement ou d’une mesure de contrôle.
Lorsqu’une personne refuse de fournir un renseignement visé au présent article, l’exploitant doit lui faire signer une déclaration à cet effet. Cette déclaration est conservée au dossier.
Afin de respecter les dispositions du premier alinéa de l’article 60, un exploitant peut conserver dans un dossier physique différent les éléments prévus aux paragraphes 1 à 6 du premier alinéa.
D. 259-2018, a. 57; D. 1574-2022, a. 48.
58. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit tenir un dossier pour chacun des membres de son personnel comprenant notamment les renseignements ou documents suivants:
1°  une description des tâches qu’il doit accomplir;
1.1°  tout document dans lequel il confirme avoir reçu et compris le contenu du processus d’accueil et d’intégration à la tâche prévu à l’article 27.1;
2°  la preuve qu’il est titulaire des attestations et du diplôme ou de l’un des documents requis en vertu des articles 28 et 29;
3°  s’il s’agit d’un professionnel, le numéro de son permis d’exercice de même qu’une preuve annuelle de son inscription au tableau de l’ordre professionnel concerné;
4°  une copie de la déclaration et du consentement prévus à l’article 31 de même que le résultat des vérifications effectuées à l’égard des déclarations visées à cet article;
5°  l’engagement prévu au troisième alinéa de l’article 36.
L’exploitant d’une résidence de catégorie 1 doit également tenir un dossier pour chaque bénévole responsable d’y assurer la surveillance. Ce dossier doit comprendre les renseignements ou documents suivants:
1°  la preuve qu’il est titulaire d’une attestation de réussite de l’une des formations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 28;
2°  une copie de la déclaration et du consentement prévus à l’article 31 de même que le résultat des vérifications effectuées à l’égard des déclarations visées à cet article;
3°  l’engagement prévu au troisième alinéa de l’article 36.
D. 259-2018, a. 58; D. 1574-2022, a. 49.
59. Les dossiers visés aux articles 57 et 58 doivent être rapidement accessibles en situation d’urgence ou à la demande d’une personne autorisée à les consulter.
D. 259-2018, a. 59.
60. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit protéger la confidentialité des renseignements personnels qu’il détient en application du présent règlement et ne donner accès à ces derniers que conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1).
Il doit conserver le dossier d’un résident au moins 5 ans après son départ de la résidence ou son décès et celui d’un membre du personnel ou d’une personne responsable d’assurer la surveillance dans la résidence au moins 5 ans après le départ de celle-ci.
D. 259-2018, a. 60; D. 1574-2022, a. 50.
CHAPITRE III
RENOUVELLEMENT ET CESSION
D. 259-2018, c. III.
61. Dès que le centre intégré de santé et de services sociaux concerné initie le processus de renouvellement de son certificat de conformité, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit lui fournir les documents et les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 10 du premier alinéa de l’article 11 ainsi qu’au deuxième alinéa de cet article, le cas échéant, à l’exception de ceux qui ont déjà été fournis au centre intégré si l’exploitant atteste qu’ils sont encore complets et exacts. Cette exception ne s’applique pas aux déclarations visées aux paragraphes 9 et 10 du premier alinéa de cet article.
Il doit de plus fournir au centre intégré tout renseignement qu’il requiert concernant le respect des conditions prévues à l’article 10 et compléter le formulaire d’autoévaluation du respect des conditions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et du présent règlement qu’il lui fournit.
D. 259-2018, a. 61.
62. Toute personne qui, conformément à l’article 346.0.20 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), demande à un centre intégré de santé et de services sociaux la permission de devenir cessionnaire des droits que confère une attestation temporaire ou un certificat de conformité, doit respecter les conditions prévues à l’article 10 et fournir les documents et les renseignements prévus à l’article 11, sauf ceux prévus aux paragraphes 11 et 12 du premier alinéa de cet article.
D. 259-2018, a. 62; D. 1574-2022, a. 51.
CHAPITRE IV
AUTRE APPLICATION
D. 259-2018, c. IV.
63. Pour l’application du présent règlement, une référence à un centre intégré de santé et de services sociaux est, le cas échéant, une référence au Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James.
D. 259-2018, a. 63.
CHAPITRE V
INFRACTIONS
D. 259-2018, c. V.
64. La violation des dispositions du troisième alinéa de l’article 8, de l’article 13.1, du premier alinéa de l’article 13.2, des articles 13.4 à 14, de l’article 15, du premier alinéa de l’article 16, des premier et deuxième alinéas des articles 20.1 et 20.2, des articles 20.3, 21 et 21.2, de l’article 22, des premier et troisième alinéas de l’article 24, de l’article 27.1, du troisième alinéa de l’article 31, du deuxième alinéa de l’article 32, du premier alinéa de l’article 33, de l’article 34, du quatrième alinéa de l’article 36, du premier alinéa de l’article 37, des articles 38 à 39, de l’article 42, du deuxième alinéa de l’article 44, du troisième alinéa de l’article 45, de l’article 46, du premier alinéa de l’article 50, du premier alinéa de l’article 51, des deuxième et troisième alinéas de l’article 53, des articles 54 et 55, du deuxième alinéa de l’article 56, des premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 57, de l’article 58 et de l’article 60 constitue une infraction.
Constitue aussi une infraction le fait, pour l’exploitant d’une résidence privée pour aînés, de ne pas s’être assuré du respect des dispositions de l’article 13.3, des articles 17 à 20, du troisième alinéa des articles 20.1 et 20.2, des deuxième et quatrième alinéas de l’article 24, des articles 28 et 29, du premier alinéa de l’article 32, du troisième alinéa de l’article 36, du deuxième alinéa de l’article 37, du premier alinéa de l’article 47, du troisième alinéa de l’article 51, du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 59.
D. 259-2018, a. 64; D. 1574-2022, a. 52.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 259-2018, c. VI.
64.1. Les dispositions de l’article 17 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  la résidence est de catégorie 1 et comprend moins de 50 unités locatives;
2°  l’exploitant est, le 31 octobre 2022, titulaire d’un certificat de conformité;
3°  les résidents sont suffisamment autonomes pour évacuer les lieux par eux-mêmes.
Cet exploitant peut mettre à la disposition des résidents un système d’appel à l’aide qui, malgré les premier et deuxième alinéas de l’article 15, ne permet que d’obtenir l’aide d’une personne majeure qui n’est pas présente dans la résidence pourvu qu’elle puisse être jointe, en tout temps et sans délai, pour intervenir en cas d’urgence.
D. 1574-2022, a. 53.
65. Malgré les dispositions de l’article 29, un préposé qui, le 4 avril 2018, est membre du personnel d’une résidence privée pour aînés, a jusqu’au 5 avril 2019 pour compléter sa formation et se conformer aux dispositions de cet article.
D. 259-2018, a. 65.
66. Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés (chapitre S-4.2, r. 5.01).
D. 259-2018, a. 66.
67. (Omis).
D. 259-2018, a. 67.
Annexe I
(a. 9)
Centre d’hébergement pour aînés ou pour personnes âgées
Centre de retraite pour aînés ou pour personnes âgées
Centre de soins de longue durée pour aînés ou pour personnes âgées
Centre de vie pour aînés ou pour personnes âgées
Centre pour aînés ou pour personnes âgées
Établissement d’habitation et d’hébergement privé pour aînés ou pour personnes âgées
Foyer pour aînés ou pour personnes âgées
Foyer d’accueil pour aînés ou pour personnes âgées
Habitation évolutive pour retraités, pour aînés ou pour personnes âgées
Hospice pour aînés ou pour personnes âgées
Maison de retraite pour aînés ou pour personnes âgées
Maison d’accueil pour aînés ou pour personnes âgées
Résidence pour aînés ou pour personnes âgées
Résidence pour le troisième âge
D. 259-2018, Ann. I.
Annexe II
(a. 14)
1. Pour toute résidence, peu importe la catégorie, une couverture de la responsabilité civile générale d’un montant minimum de:
— Résidence comprenant de 1 à 9 unités locatives: 2 000 000 $;
— Résidence comprenant de 10 à 50 unités locatives: 3 000 000 $;
— Résidence comprenant de 51 à 100 unités locatives: 5 000 000 $;
— Résidence comprenant plus de 100 unités locatives: 8 000 000 $.
2. Pour toute résidence de catégorie 1 ou 2, une couverture de la responsabilité professionnelle d’un montant minimum de 500 000 $.
3. (Abrogé).
4. Pour toute résidence des catégories 3 ou 4, une couverture de la responsabilité professionnelle d’un montant minimum de 2 000 000 $.
D. 259-2018, Ann. II; D. 1574-2022, a. 54.
Annexe III
(a. 22)
1. Procédure à suivre en cas de danger pour la vie ou l’intégrité d’un résident:
1°  s’assurer de la sécurité du résident et lui prodiguer les premiers soins; effectuer les manoeuvres de réanimation si nécessaire, compte tenu des volontés exprimées par le résident;
2°  appeler le service d’urgence 911 en donnant toute l’information pertinente concernant la nature de l’urgence;
3°  aviser le représentant du résident, le cas échéant, ainsi que la personne à prévenir en cas d’urgence identifiée au dossier du résident tenu en application de l’article 57;
4°  préparer les informations requises par les ambulanciers;
5°  consigner au dossier du résident tenu en application de l’article 57 la description des circonstances et des faits entourant l’événement;
6°  aviser la personne responsable de la résidence de la situation et de la nature de l’urgence.
2. Procédure à suivre en cas de décès d’un résident:
1°  appeler immédiatement le service d’urgence 911;
2°  fournir aux autorités toutes les informations requises et suivre les directives des services d’urgence;
3°  aviser le représentant du résident, le cas échéant, ainsi que la personne à prévenir en cas d’urgence.
3. Procédure à suivre en cas d’absence inexpliquée d’un résident, notamment lorsque cette absence est constatée lors d’un repas:
1°  interroger le personnel et toute personne que l’on juge utile d’interroger quant à la raison possible de l’absence du résident et l’endroit où il peut possiblement se trouver;
2°  inspecter l’ensemble des locaux de la résidence, le logement du résident, le terrain et les alentours;
3°  aviser le représentant du résident, le cas échéant, ainsi que la personne à prévenir en cas d’urgence et s’informer auprès d’elles de l’endroit où le résident peut possiblement se trouver;
4°  appeler le service d’urgence 911;
5°  remettre aux policiers la fiche visée au troisième alinéa de l’article 24;
6°  aviser le représentant du résident, le cas échéant, ainsi que la personne à prévenir en cas d’urgence et les policiers du fait que le résident a été retrouvé;
7°  effectuer la déclaration d’un incident ou d’un accident visée à l’article 50;
8°  de concert avec le résident, ses proches et, s’il s’agit d’une personne à risque d’errance, avec le centre intégré de santé et de services sociaux concerné, prendre les mesures nécessaires pour qu’un tel événement ne se reproduise plus.
4. Procédure à suivre en cas d’avertissement de chaleur accablante:
1°  assurer la mise en place d’un nombre de ventilateurs suffisant dans les aires communes et, lorsque possible, dans les unités locatives;
2°  distribuer des boissons fraîches et de l’eau fréquemment durant la journée;
3°  annuler toute activité physique de l’horaire de loisirs prévus et conseiller aux résidents des sorties à l’abri du soleil ou plus tard en journée, de même que le port d’un chapeau et l’application de protection solaire;
4°  inviter les résidents à se regrouper dans les pièces climatisées de la résidence, le cas échéant;
5°  tôt le matin, pour les aires communes, fermer les fenêtres, notamment celles se trouvant sur les façades du bâtiment exposées au soleil, de même que les rideaux et les stores; les maintenir fermés jusqu’à la baisse de la température extérieure et sensibiliser les résidents à faire de même dans leur unité locative respective;
6°  lorsque la température extérieure baisse, ouvrir les fenêtres le plus possible, provoquer des courants d’air et sensibiliser les résidents à faire de même dans leur unité locative respective;
7°  effectuer des tournées de vérification dans les unités locatives;
8°  si un résident présente des symptômes qui laissent croire à une détérioration de sa condition physique, appeler le service d’urgence 911.
D. 259-2018, Ann. III; D. 1574-2022, a. 55.
ANNEXE IV
(a. 28)
1. Les formations en matière de secourisme sont celles visées par l’un des paragraphes suivants, lorsqu’elles sont données par l’organisme qui y est visé:
1° tout organisme reconnu pour offrir la formation de secourisme en milieu de travail de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
2° tout autre organisme offrant une formation de secourisme d’une durée minimale de 16 heures et conforme à la norme CSA Z1210-17 «Formation en secourisme en milieu de travail — Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation» de l’Association canadienne de normalisation, incluant ses modifications subséquentes.
L’organisme visé par l’un des paragraphes du premier alinéa est habilité à délivrer des attestations de réussite correspondantes à la formation visée par ce même paragraphe.
2. La formation en matière de déplacement sécuritaire des personnes est celle reconnue par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS) comme permettant l’acquisition des compétences requises, lorsqu’elle est donnée par un formateur accrédité par cette association ou par un établissement d’enseignement.
Le formateur ou l’établissement d’enseignement visé au premier alinéa est habilité à délivrer des attestations de réussite correspondantes à la formation qui y est visée.
D. 259-2018, Ann. IV; D. 1574-2022, a. 56.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2022
(D. 1574-2022) ARTICLE 57. Le certificat de conformité délivré à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés, avant le 15 décembre 2022, demeure valide jusqu’à sa date d’expiration malgré le changement de catégorie de cette résidence en vertu de l’article 1 du Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés (chapitre S-4.2, r. 0.01), remplacé par l’article 1 du présent règlement.
ARTICLE 58. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés titulaire d’un certificat de conformité délivré avant le 15 décembre 2022 n’est pas tenu de se conformer à l’article 1.1 du Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés (chapitre S-4.2, r. 0.01), édicté par l’article 1 du présent règlement, avant le 15 juin 2023.
ARTICLE 59. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés titulaire d’un certificat de conformité délivré avant le 15 décembre 2022 et le centre intégré de santé et de services sociaux concerné ne sont pas tenus de conclure l’entente visée à l’article 14.1 du Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés (chapitre S-4.2, r. 0.01), édicté par l’article 13 du présent règlement, selon le cas:
1° avant le 15 juin 2023 lorsque l’entente vise une résidence de catégorie 1 ou 2;
2° avant le 15 septembre 2023 lorsque l’entente vise une résidence de catégorie 3 ou 4.
Une entente conclue en application de l’article 41 du Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés, tel qu’il se lisait le 14 décembre 2022, continue de s’appliquer, malgré l’abrogation de cet article par l’article 36 du présent règlement, jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par l’entente conclue en application de l’article 14.1 du Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés, édicté par l’article 13 du présent règlement.
ARTICLE 60. La procédure relative aux médicaments prescrits aux résidents visée à l’article 26 du Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés (chapitre S-4.2, r. 0.01), tel qu’il se lisait le 14 décembre 2022, continue de s’appliquer, malgré l’abrogation de cet article par l’article 25 du présent règlement, jusqu’à la conclusion de l’entente visée à l’article 14.1 du Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés, édicté par l’article 13 du présent règlement.
ARTICLE 61. Un préposé aux services d’assistance personnelle dont l’entrée en fonction est antérieure au 15 décembre 2023 n’est pas tenu de se conformer aux dispositions de l’article 28 du Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés (chapitre S-4.2, r. 0.01), modifié par l’article 28 du présent règlement, jusqu’à la première des dates suivantes:
1° celle qui suit d’un an son entrée en fonction;
2° le 15 décembre 2023.
ARTICLE 62. Un préposé aux services d’assistance personnelle dont l’entrée en fonction est antérieure au 15 décembre 2025 n’est pas tenu de se conformer aux dispositions de l’article 29 du Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés (chapitre S-4.2, r. 0.01), modifié par l’article 29 du présent règlement, jusqu’à la première des dates suivantes:
1° celle qui suit d’un an son entrée en fonction;
2° le 15 décembre 2025.
RÉFÉRENCES
D. 259-2018, 2018 G.O. 2, 1758
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289
D. 1574-2022, 2022 G.O. 2, 5849