S-33, r. 1 - Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins

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Updated to 1 January 2016
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chapitre S-33, r. 1
Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins
Loi sur les sténographes
(chapitre S-33, a. 4).
Loi sur les tribunaux judiciaires
(chapitre T-16, a. 224).
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques
(chapitre A-14, a. 81).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2016 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 20 février 2016, page 198. (a. 10)
1. Le présent tarif s’applique à la prise par un sténographe des dépositions en sténotypie, sténographie ou au moyen d’un appareil connu sous le nom de « sténomasque ». Il s’applique aussi à la prise des dépositions au moyen d’un appareil d’enregistrement du son uniquement ou du son et de l’image lorsqu’elle est effectuée par un sténographe.
Ce tarif s’applique également à la transcription des dépositions prises conformément au premier alinéa et à celles prises au moyen d’un appareil d’enregistrement du son uniquement ou du son et de l’image fourni par le ministère de la Justice.
D. 239-2006, a. 1.
2. Un sténographe a droit à des honoraires de 70 $ l’heure pour la prise des dépositions. Les honoraires sont calculés en tenant compte de toute période de temps pendant laquelle il demeure disponible pour effectuer la prise des dépositions. Les fractions d’heure sont calculées en proportion d’une heure complète. Dans tous les cas, il a droit à des honoraires minimaux équivalant aux honoraires exigibles pour 1 heure.
D. 239-2006, a. 2.
3. La transcription des dépositions s’effectue conformément à l’annexe I.
D. 239-2006, a. 3.
4. Sous réserve des articles 5 et 6, pour la transcription des dépositions, un sténographe a droit à des honoraires de 2,90 $ la page lorsqu’il s’agit d’un témoin ordinaire ou de 3,50 $ la page lorsqu’il s’agit d’un témoin expert. Dans tous les cas, il a droit à des honoraires minimaux de 17 $.
Les honoraires pour la transcription des dépositions des témoins experts s’appliquent à la transcription des plaidoiries et des jugements.
D. 239-2006, a. 4.
5. Sous réserve de l’article 6, un sténographe a droit à des honoraires de 3,70 $ la page pour la transcription des dépositions lorsque la prise est effectuée au moyen d’un appareil d’enregistrement du son uniquement ou du son et de l’image fourni par le ministère de la Justice et que le sténographe n’a pas procédé à la prise des dépositions.
D. 239-2006, a. 5.
6. Lorsqu’un sténographe est requis d’effectuer une transcription dans un délai inférieur à 5 jours ouvrables, il a droit à une fois et demie le montant des honoraires prévus à l’article 4 ou 5, selon le cas.
Toutefois, pour une transcription requise dans un délai inférieur à 24 heures de la prise des dépositions, un sténographe a droit au double du montant des honoraires prévus à l’article 4 ou 5, selon le cas.
D. 239-2006, a. 6.
7. Un sténographe a droit à des honoraires de 2 $ pour la préparation de chacun des éléments suivants lorsqu’ils sont requis:
1°  une page titre;
2°  une table des matières;
3°  une liste des pièces;
4°  une liste des témoins;
5°  une liste des objections;
6°  une liste des engagements.
D. 239-2006, a. 7.
8. La personne qui paie les honoraires de transcription peut obtenir une copie de cette transcription, en plus de l’original, pour 0,30 $ la page. Sur paiement des frais exigibles pour une copie de la transcription, elle peut également obtenir une copie de celle-ci sur un support faisant appel aux technologies de l’information pour 6 $ l’unité.
Toute autre personne peut obtenir la copie d’une transcription pour 15 $ et 0,60 $ la page à compter de la vingt-sixième page de la copie. Sur paiement des frais exigibles pour une copie de la transcription, elle peut également obtenir une copie de celle-ci sur un support faisant appel aux technologies de l’information pour 11 $ l’unité.
D. 239-2006, a. 8.
9. Le présent tarif n’interdit pas une entente entre un sténographe et la partie qui retient ses services pour des frais de déplacement, pour la réservation de services ainsi que pour des services non mentionnés au présent tarif. Toutefois, les montants payés au sténographe en application de telles ententes ne peuvent être réclamés à la partie adverse.
D. 239-2006, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Lorsque la prise des dépositions est effectuée au moyen d’un appareil d’enregistrement du son uniquement ou du son et de l’image fourni par le ministère de la Justice, les droits de greffe exigibles pour un extrait d’enregistrement, incluant le support technique d’enregistrement, sont de 8,80 $ et de 0,30 $ la minute à compter de la vingt-sixième minute d’enregistrement. La durée est calculée à partir du procès-verbal d’audience.
D. 239-2006, a. 10.
11. Les honoraires et les frais relatifs à la transcription des dépositions prévus par les articles 4 à 8 s’appliquent aux transcriptions requises à compter du 1er mai 2006.
D. 239-2006, a. 11.
12. Le présent tarif remplace le Règlement sur le Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins (D. 2253-83, 83-11-01).
D. 239-2006, a. 12.
13. (Omis).
D. 239-2006, a. 13.
ANNEXE I
(a. 3)
DESCRIPTION DE LA PAGE TYPE DE TRANSCRIPTION
1. La transcription des dépositions est faite sur du papier de format 21,5 cm sur 28 cm de qualité Bond et d’un poids de 60 ou de 75 g au mètre carré.
2. Un seul côté de la feuille est utilisé.
3. La page type de transcription comporte une marge à gauche mesurant environ 44 mm et une marge à droite mesurant environ 16 mm délimitées par une ligne verticale ainsi que 25 lignes séparées d’un double interligne et numérotées consécutivement dans la marge gauche ou droite.
4. La transcription des dépositions commence à la droite de la ligne verticale de gauche et se poursuit sur 14 cm à moins qu’il s’agisse de la dernière ligne de la déposition ou que le sens ne nécessite un changement de ligne.
5. Une ligne de texte est constituée de mots avec un caractère de 12 points correspondant au type «Courier», «Courier New» ou équivalent.
6. Le numéro de dossier et la date de l’interrogatoire sont inscrits dans l’espace situé entre le coin supérieur gauche de la page et la première ligne.
Le nom de la personne interrogée est inscrit dans l’espace situé entre le coin supérieur droit de la page et la première ligne. Sous le nom de la personne interrogée, le sténographe doit indiquer s’il s’agit d’un interrogatoire, réinterrogatoire ou contre-interrogatoire. Sous cette dernière indication, doit apparaître le nom de la personne qui procède à l’interrogatoire.
Les pages sont numérotées consécutivement. Le numéro de page apparaît dans l’espace situé avant la première ou après la dernière ligne de la transcription.
7. Les questions sont précédées de la lettre Q et les réponses de la lettre R.
D. 239-2006, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 239-2006, 2006 G.O. 2, 1520