S-3.1.02, r. 1 - Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles

Full text
Updated to 28 July 2022
This document has official status.
chapitre S-3.1.02, r. 1
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
Loi sur la sécurité des piscines résidentielles
(chapitre S-3.1.02, a. 1).
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «piscine»: un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus et qui n’est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l’exclusion d’un bain à remous ou d’une cuve thermale lorsque leur capacité n’excède pas 2 000 litres;
2°  «piscine creusée ou semi-creusée»: une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol;
3°  «piscine hors terre»: une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol;
4°  «piscine démontable»: une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire;
5°  «installation»: une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l’accès à la piscine.
D. 515-2010, a. 1.
SECTION II
CONTRÔLE DE L’ACCÈS
2. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir.
D. 515-2010, a. 2.
3. Sous réserve de l’article 6, toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en protéger l’accès.
D. 515-2010, a. 3.
4. Une enceinte doit:
1°  empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre;
2°  être d’une hauteur d’au moins 1,2 m;
3°  être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.
Lorsque l’enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d’un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre.
Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d’une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l’enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
D. 515-2010, a. 4; D. 662-2021, a. 1.
5. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l’article 4.
Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d’un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l’enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l’enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol.
D. 515-2010, a. 5; D. 662-2021, a. 2.
6. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes:
1°  au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2°  au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5;
3°  à partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5.
D. 515-2010, a. 6.
7. Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.
Les conduits reliant l’appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d’un mètre de la piscine ou de l’enceinte tout appareil lorsqu’il est installé:
1°  à l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5;
2°  sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 4;
3°  dans une remise.
Doit également être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d’être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l’enceinte. Cette distance minimale s’applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
D. 515-2010, a. 7; D. 662-2021, a. 3.
8. Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
D. 515-2010, a. 8.
SECTION II.1
PLONGEOIR
D. 662-2021, a. 4.
8.1. Toute piscine munie d’un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461‑100 «Piscines résidentielles dotées d’un plongeoir - Enveloppe d’eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d’un plongeon effectué à partir d’un plongeoir» en vigueur au moment de l’installation.
D. 662-2021, a. 4.
SECTION III
PERMIS
9. Dans le but d’assurer le respect des normes édictées par le présent règlement, un permis délivré par la municipalité locale sur le territoire de laquelle seront effectués les travaux est nécessaire pour construire, installer ou remplacer une piscine, pour installer un plongeoir ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n’est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d’une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions.
Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis prévu au premier alinéa doit, s’il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l’accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues à la section II pourvu que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable.
D. 515-2010, a. 9; D. 662-2021, a. 5.
SECTION IV
APPLICATION
10. Le présent règlement s’applique à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, le deuxième alinéa de l’article 4, le quatrième alinéa de l’article 7 et l’article 8.1 ne s’appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu’une telle installation soit installée au plus tard le 30 septembre 2021.
Il s’applique aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 4, du quatrième alinéa de l’article 7 et de l’article 8.1. Une telle installation existant avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement au plus tard le 30 septembre 2025.
La réinstallation, sur le même terrain, d’une piscine visée au deuxième alinéa n’a pas pour effet de rendre applicables le deuxième alinéa de l’article 4, le quatrième alinéa de l’article 7 et l’article 8.1 à l’installation comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu’une telle piscine est remplacée, l’installation existante doit alors être rendue conforme à ces dispositions.
D. 515-2010, a. 10; D. 662-2021, a. 6; D. 1372-2022, a. 1.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
11. Le propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive.
D. 515-2010, a. 11.
SECTION VI
DISPOSITION FINALE
12. (Omis).
D. 515-2010, a. 12.
RÉFÉRENCES
D. 515-2010, 2010 G.O. 2, 2805
D. 662-2021, 2021 G.O. 2, 2365
D. 1372-2022, 2022 G.O. 2, 4362