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S-3.1.02, r. 1
- Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
S-3.1.02, r. 1
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
SÉCURITÉ PISCINES RÉSIDENTIELLES
Loi sur la sécurité des piscines résidentielles
(chapitre S-3.1.02, a. 1)
.
S-3.1.02
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
INTERPRÉTATION
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1
°
«piscine»: un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus et qui n’est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l’exclusion d’un bain à remous ou d’une cuve thermale lorsque leur capacité n’excède pas 2 000 litres;
2
°
«piscine creusée ou semi-creusée»: une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol;
3
°
«piscine hors terre»: une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol;
4
°
«piscine démontable»: une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire;
5
°
«installation»: une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l’accès à la piscine.
D. 515-2010, a. 1
.
SECTION
II
CONTRÔLE DE L’ACCÈS
2
.
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir.
D. 515-2010, a. 2
.
3
.
Sous réserve de l’article 6, toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en protéger l’accès.
D. 515-2010, a. 3
.
4
.
Une enceinte doit:
1
°
empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre;
2
°
être d’une hauteur d’au moins 1,2 m;
3
°
être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.
Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
D. 515-2010, a. 4
.
5
.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l’article 4 et être munie d’un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l’enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
D. 515-2010, a. 5
.
6
.
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes:
1
°
au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2
°
au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5;
3
°
à partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5.
D. 515-2010, a. 6
.
7
.
Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.
Les conduits reliant l’appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d’un mètre de la piscine ou de l’enceinte tout appareil lorsqu’il est installé:
1
°
à l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5;
2
°
sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 4;
3
°
dans une remise.
D. 515-2010, a. 7
.
8
.
Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
D. 515-2010, a. 8
.
SECTION
III
PERMIS
9
.
Dans le but d’assurer le respect des normes édictées par le présent règlement, un permis délivré par la municipalité locale sur le territoire de laquelle seront effectués les travaux est nécessaire pour construire, installer ou remplacer une piscine ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n’est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d’une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions.
Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis prévu au premier alinéa doit, s’il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l’accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues à la section II pourvu que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable.
D. 515-2010, a. 9
.
SECTION
IV
APPLICATION
10
.
Le présent règlement ne s’applique pas à une installation existant avant le 22 juillet 2010 ni à une installation dont la piscine a été acquise avant cette date, pourvu qu’une telle piscine soit installée au plus tard le 31 octobre 2010.
La réinstallation, sur le même terrain, d’une piscine visée au premier alinéa n’a pas pour effet de rendre le présent règlement applicable à l’installation comprenant cette piscine.
Toutefois, lorsqu’une piscine visée au premier alinéa est remplacée, l’installation existante doit alors être rendue conforme aux dispositions de la section II.
D. 515-2010, a. 10
.
SECTION
V
DISPOSITIONS PÉNALES
11
.
Le propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive.
D. 515-2010, a. 11
.
SECTION
VI
DISPOSITION FINALE
12
.
(Omis).
D. 515-2010, a. 12
.
RÉFÉRENCES
D. 515-2010, 2010 G.O. 2, 2805
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