S-2.3, r. 3 - Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre

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Updated to 9 November 2019
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chapitre S-2.3, r. 3
Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre
Loi sur la sécurité civile
(chapitre S-2.3, a. 194).
SECTION I
PROCÉDURES D’ALERTE ET DE MOBILISATION
A.M. 2018-04-20, sec. I.
1. Les procédures d’alerte et de mobilisation d’une municipalité locale précisent les modalités applicables afin d’alerter sa population et d’alerter et de mobiliser les personnes désignées par la municipalité en cas de sinistre majeur réel ou imminent.
A.M. 2018-04-20, a. 1.
2. Une municipalité locale doit, en tout temps, être en mesure de lancer l’alerte et de mobiliser les personnes désignées par la municipalité.
A.M. 2018-04-20, a. 2.
3. L’alerte aux personnes désignées par la municipalité est lancée selon le schéma d’alerte de la municipalité. Ce schéma illustre le cheminement de l’alerte et identifie les personnes désignées par la municipalité qui doivent être alertées lors d’un sinistre majeur réel ou imminent. Il établit également à qui incombe la responsabilité d’alerter ces personnes.
A.M. 2018-04-20, a. 3.
4. Lorsque l’alerte aux personnes désignées par la municipalité est lancée, le coordonnateur municipal de la sécurité civile désigné par la municipalité ou son substitut doit coordonner la mise en oeuvre du plan de sécurité civile et, s’il y a lieu, mobiliser les personnes désignées par la municipalité à l’aide de la liste de mobilisation et du bottin des ressources de la municipalité.
A.M. 2018-04-20, a. 4.
5. Le maire, le maire suppléant, le coordonnateur municipal de la sécurité civile ou son substitut ou toute autre personne désignée par la municipalité peuvent:
1°  approuver le contenu du message d’alerte à la population;
2°  autoriser la diffusion du message d’alerte;
3°  lancer l’alerte à la population.
Le message d’alerte à la population doit mentionner notamment la nature du sinistre, sa localisation ainsi que les consignes de sécurité à suivre.
A.M. 2018-04-20, a. 5.
SECTION II
MOYENS DE SECOURS MINIMAUX
A.M. 2018-04-20, sec. II.
6. Une municipalité locale doit être en mesure de diffuser à sa population de l’information visant la protection des personnes et des biens sur son territoire lors d’un sinistre majeur réel ou imminent.
A.M. 2018-04-20, a. 6.
7. Une municipalité locale doit désigner des endroits qui pourront, lors d’un sinistre réel ou imminent, servir de centre de coordination ou de centres de services et d’hébergement temporaire pour les victimes.
A.M. 2018-04-20, a. 7.
8. Un centre de coordination doit disposer d’équipements de télécommunications et informatiques permettant la réception, le traitement et la transmission de l’information relative à la gestion du sinistre et de l’espace nécessaire pour accueillir les personnes désignées par la municipalité.
De plus, la municipalité doit être en mesure de parer à une interruption de l’alimentation électrique survenant dans ce centre.
A.M. 2018-04-20, a. 8.
9. Les centres de services et d’hébergement temporaire pour les victimes doivent être équipés d’installations sanitaires.
De plus, la municipalité doit être en mesure de parer à une interruption de l’alimentation électrique survenant dans ces centres.
A.M. 2018-04-20, a. 9.
10. Une municipalité locale doit être en mesure d’offrir aux victimes des services d’accueil, d’information, d’hébergement temporaire, d’alimentation et d’habillement.
A.M. 2018-04-20, a. 10.
11. Une municipalité locale doit élaborer des procédures d’évacuation et de confinement de la population menacée par un sinistre majeur réel ou imminent et être en mesure de les mettre en oeuvre s’il y a lieu.
Ces procédures prévoient:
1°  les noms et les coordonnées des personnes désignées par la municipalité pour autoriser l’évacuation ou le confinement de la population;
2°  les noms et les coordonnées des personnes responsables des opérations d’évacuation et de confinement ainsi que les responsabilités respectives de ces personnes;
3°  les consignes générales à diffuser à la population;
4°  les moyens permettant de diffuser l’avis d’évacuation ou de confinement de la population;
5°  les moyens de transport relatifs à l’évacuation de la population;
6°  les moyens permettant le recensement des personnes évacuées;
7°  les moyens à mettre en place pour surveiller les secteurs évacués.
A.M. 2018-04-20, a. 11.
12. (Omis).
A.M. 2018-04-20, a. 12.
RÉFÉRENCES
A.M. 2018-04-20, 2018 G.O. 2, 3151