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S-2.1, r. 30.2
- Règlement sur la mise en œuvre de l’Entente relative à la protection des artistes professionnels en arts du cirque à l’entraînement
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Updated to 10 November 2021
This document has official status.
non en vigueur
chapitre
S-2.1, r. 30.2
Règlement sur la mise en œuvre de l’Entente relative à la protection des artistes professionnels en arts du cirque à l’entraînement
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL — ENTENTE — PROTECTION DES ARTISTES PROFESSIONNELS — CIRQUE
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 170 et 223, 1
er
al., par. 39)
.
S-2.1
10
11
novembre
2021
09
9
12
décembre
2021
1
.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
) s’applique aux artistes professionnels en arts du cirque à l’entraînement dans la mesure et aux conditions fixées dans l’entente conclue entre le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail apparaissant à l’annexe I.
1430-2021
D. 1430-2021
,
a.
1
.
2
.
(Omis).
1430-2021
D. 1430-2021
,
a.
2
.
ANNEXE I
(
a. 1
)
ENTENTE
ENTRE
LA COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
personne morale légalement instituée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ayant son siège au 524, rue Bourdages, Québec, G1K 7E2, représentée par sa présidente du conseil d’administration et chef de la direction, madame Manuelle Oudar
ci-après appelée la «Commission»
ET
LE CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC
personne morale légalement instituée en vertu de la Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec, ayant son siège au 79, boul. René-Lévesque Est, Québec, G1R 5N5 agissant pour et au nom du gouvernement du Québec, représenté par sa présidente-directrice générale, madame Anne-Marie Jean,
ci-après appelé, le «CALQ»
ATTENDU QUE la Commission, instituée en vertu de l’article 137 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (
chapitre S-2.1
) est, en vertu de l’article 138 de cette loi, une personne morale au sens du Code civil du Québec et qu’elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle personne morale et des pouvoirs particuliers que cette loi lui confère;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 170 de cette même loi, la Commission peut conclure des ententes conformément à la loi avec un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application des lois et des règlements qu’elle administre;
ATTENDU QUE le CALQ, institué en vertu de l’article 1 de la Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec (
chapitre C-57.02
) est, en vertu des articles 2 et 3 de cette loi, une personne morale, mandataire de l’État;
ATTENDU QUE le CALQ est investi des pouvoirs généraux d’une telle personne morale et des pouvoirs particuliers que cette loi lui confère;
ATTENDU QUE le CALQ exerce, en vertu de l’article 14 de cette loi, ses attributions dans les domaines des arts visuels, des métiers d’art, de la littérature, des arts de la scène, des arts multidisciplinaires et des arts médiatiques, ainsi qu’en matière de recherche architecturale;
ATTENDU QUE le CALQ, en vertu de l’article 15 de cette même loi, a pour objet de soutenir, dans toutes les régions du Québec, la création, l’expérimentation et la production et d’en favoriser le rayonnement au Québec et, dans le respect de la politique québécoise en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, dans le reste du Canada et à l’étranger;
ATTENDU QUE le CALQ demande que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
) soit applicable aux artistes professionnels en arts du cirque visés par l’entente et qu’il entend assumer les obligations prévues pour un employeur, y inclus celles relatives aux cotisations dues;
ATTENDU QUE l’article 16 de cette loi stipule qu’une personne qui accomplit un travail dans le cadre d’un projet d’un gouvernement, qu’elle soit ou non un travailleur, peut être considérée un travailleur à l’emploi de ce gouvernement, d’un organisme ou d’une personne morale, aux conditions et dans la mesure prévue par une entente conclue entre la Commission et le gouvernement, l’organisme ou la personne morale concernée;
ATTENDU QUE cet article 16 prévoit également que le deuxième alinéa de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail s’applique à une telle entente, à savoir que la Commission doit procéder par règlement pour donner effet à une entente qui étend le bénéfice des lois et des règlements qu’elle administre;
EN CONSÉQUENCE LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1.
OBJET
L’Entente a pour objet de prévoir, aux conditions qui y sont prévues, l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
) aux artistes professionnels en arts du cirque visés à l’annexe I de l’Entente et de déterminer les obligations du CALQ et de la Commission.
2.
DÉFINITIONS
Aux fins de l’Entente, on entend par:
«
artiste professionnel en arts du cirque
»
: la personne qui exerce un emploi non prévu à un contrat d’engagement et qui rencontre les conditions prévues à l’annexe I de l’Entente;
«
CALQ
»
: le Conseil des arts et des lettres du Québec;
«
Commission
»
: la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, instituée en vertu de l’article 137 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (
chapitre S-2.1
);
«
emploi
»
: l’entraînement structuré et supervisé par un professionnel qualifié dans un lieu autorisé, tel que précisé à l’annexe I de l’Entente. Tout entraînement prévu à un contrat d’engagement est exclu de l’application de l’Entente;
«
lésion professionnelle
»
: une blessure ou une maladie telles que définies par la Loi;
«
Loi
»
: la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
3.
OBLIGATIONS DU CALQ
3.1 Employeur
Le CALQ est réputé être l’employeur de tout artiste professionnel en arts du cirque visé par l’Entente.
Toutefois, cette relation employeur-employé n’est reconnue que pour fins d’indemnisation, de cotisation et d’imputation du coût des prestations payables en vertu de la Loi et ne doit pas être considérée comme une admission d’état de fait pouvant prêter à interprétation dans d’autres champs d’activités.
Les artistes professionnels en arts du cirque visés par l’Entente ne sont pas des employés, des fonctionnaires ou des préposés du gouvernement du Québec, notamment du CALQ.
3.2 Obligations générales
À titre d’employeur, le CALQ est, avec les adaptations nécessaires, tenu à toutes les obligations prévues par la Loi, lesquelles comprennent, entre autres, de tenir un registre des accidents du travail survenus dans les établissements où se trouvent les artistes professionnels en arts du cirque. Le CALQ a notamment l’obligation d’aviser la Commission, dans les 15 jours de l’événement sur le formulaire convenu, qu’un artiste professionnel en arts du cirque a subi une lésion dans le cadre d’un entraînement visé à l’annexe I de l’Entente.
Toutefois, dans le cas du registre des accidents du travail visé par l’alinéa précédent, le CALQ n’est tenu de mettre ce registre qu’à la disposition de la Commission.
3.3 Exceptions
Malgré l’article 3.2, l’article 32 de la Loi relatif, notamment, au congédiement, à la suspension ou au déplacement d’un travailleur, à l’exercice de mesures discriminatoires ou de représailles, la section II du chapitre IV concernant l’assignation temporaire de même que le chapitre VII ayant trait au droit de retour au travail ne sont pas applicables au CALQ.
3.4 Informations
Sur demande de la Commission, le CALQ transmet une description des activités effectuées par l’artiste professionnel en arts du cirque au moment où est survenu l’événement.
3.5 Premiers secours
Bien que le CALQ ne soit pas tenu de donner lui-même les premiers secours à l’artiste professionnel en arts du cirque victime d’une lésion professionnelle conformément aux articles 190 et 191 de la Loi, il doit cependant veiller à ce qu’ils lui soient dispensés, lorsque nécessaires, et en assumer les coûts afférents.
3.6 Paiement de la cotisation
Le CALQ s’engage à payer la cotisation calculée par la Commission conformément à la Loi et à ses règlements, ainsi que les frais de gestion propres à chaque dossier d’assurance.
Aux fins de l’Entente, le CALQ est en outre tenue de faire des versements périodiques, conformément à l’article 315.1 de la Loi.
3.7 Cotisation
Uniquement aux fins de la cotisation, le CALQ est réputé verser à chaque artiste professionnel en arts du cirque visé par l’Entente, sans égard au nombre d’heures d’entraînement structuré et supervisé réellement effectué, un salaire brut annuel, arrondi à la centaine supérieure, établi sur la base d’une semaine de 40 heures d’entraînement au salaire minimum en vigueur le 31 décembre de l’année pendant laquelle les activités d’entraînement sont exercées.
3.8 État annuel
Le CALQ transmet à la Commission, avant le 15 mars de chaque année, l’état annuel qui indique, notamment, le montant des salaires bruts réputés versés aux artistes professionnels en arts du cirque durant l’année civile précédente.
3.9 Registre
Le CALQ tient un registre détaillé indiquant les noms et adresses des artistes professionnels en arts du cirque et, à la demande de la Commission, lui transmet les renseignements et les informations dont elle a besoin pour l’application de l’Entente.
3.10 Lieux autorisés
Au moment de l’entrée en vigueur de l’Entente, le CALQ transmet à la Commission une liste des lieux autorisés où se déroulent les entraînements visés à l’annexe I, selon les conditions qui y sont énoncées.
Toute modification à cette liste doit être transmise à la Commission au moins cinq jours ouvrables avant sa prise d’effet.
4.
OBLIGATIONS DE LA COMMISSION
4.1 Statut de travailleur
La Commission considère l’artiste professionnel en arts du cirque visé par l’Entente comme un travailleur au sens de la Loi.
4.2 Indemnité
L’artiste professionnel en arts du cirque victime d’une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu à compter du premier jour suivant le début de son incapacité à exercer son emploi en raison de cette lésion.
Malgré l’article 60 de la Loi, la Commission verse à l’artiste professionnel en arts du cirque l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit dès le premier jour d’incapacité à exercer son emploi.
4.3 Calcul de l’indemnité
Aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d’emploi de l’artiste professionnel en arts du cirque est celui déterminé sur la base du salaire minimum prévu par l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (
chapitre N-1.1, r. 3
) et la semaine normale mentionnée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (
chapitre N-1.1
), tels qu’ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués lorsque se manifeste la lésion professionnelle.
4.4 Dossier financier
La Commission accorde, à la demande du CALQ, un dossier financier distinct pour les entraînements visés par l’Entente.
Ces entraînements sont classés dans l’unité de classification: «Réseau ou station de télévision; production de films, de films publicitaires, de vidéoclips ou d’émissions de télévision; production de spectacles de musique, de chant, de théâtre, de danse ou de spectacles de même nature; salle de cinéma; ciné-parc; salle de spectacles; organisation d’événements périodiques de nature culturelle, sportive ou commerciale; musée; site historique» ou dans une unité correspondant à ces activités, en cas de modifications à l’unité de classification subséquentes à la signature de l’Entente.
4.5 Régime applicable
La Commission applique, pour les entraînements visés à l’annexe 1, soit le taux particulier de cotisation de l’unité dans laquelle les entraînements sont classés, soit un taux particulier personnalisé de cotisation, sous réserve que les entraînements satisfassent, dans ce dernier cas, aux conditions d’assujettissement déterminées par la Loi et ses règlements et ce, pour chaque année de cotisation.
Aux fins de déterminer l’assujettissement à un taux particulier personnalisé de cotisation et de fixer ce taux, la Commission utilise l’expérience associée au dossier financier créé à la suite de l’entrée en vigueur du Règlement sur la mise en œuvre de l’entente relative au programme des classes d’entraînement dans le domaine de la danse professionnelle (
chapitre S-2.1, r. 30.1
), comme s’il y avait eu une opération, tel que définie à l’article 170 du Règlement sur le financement (
chapitre A-3.001, r. 7
), à la date de mise en vigueur de l’Entente.
5.
DISPOSITIONS DIVERSES
5.1 Suivi de l’Entente
La Commission et le CALQ désignent chacun, dans les 15 jours suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, une personne chargée d’en assurer le suivi.
5.2 Adresses des avis
Tout avis prévu par l’Entente est transmis aux adresses suivantes:
— Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
Secrétariat général
1199, rue de Bleury, 14
e
étage
Montréal (Québec) H3B 3J1
— Conseil des arts et des lettres du Québec
Secrétariat général
79, boul. René-Lévesque Est, 3
e
étage
Québec (Québec) G1R 5N5.
6.
MISE EN VIGUEUR, DURÉE ET MODIFICATION
6.1 Effet et durée
L’Entente prend effet à la date d’entrée en vigueur du règlement adopté par la Commission en vertu des articles 170 et 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
6.2 Tacite reconduction
Elle est par la suite reconduite tacitement d’une année civile à l’autre, sauf si l’une des parties transmet à l’autre partie, par courrier recommandé ou certifié au moins 90 jours avant l’échéance du terme, un avis écrit à l’effet qu’elle entend y mettre fin ou y apporter des modifications.
Dans ce dernier cas, l’avis doit comporter les modifications que la partie désire y apporter.
6.3 Renouvellement
Lorsqu’une partie entend apporter des modifications à l’Entente, la transmission de l’avis prévu à l’article 6.2 n’empêche pas le renouvellement de l’Entente par tacite reconduction pour une période d’un an. Si les parties ne s’entendent pas sur les modifications à apporter, l’Entente prend fin, sans autre avis, au terme de cette période de reconduction.
7.
RÉSILIATION DE L’ENTENTE
7.1 Défaut
Si le CALQ omet de respecter une obligation prévue à l’Entente, la Commission peut lui demander de corriger la situation en défaut dans un délai qu’elle fixe. En l’absence de correction dans le délai imparti, la Commission peut unilatéralement résilier l’Entente, sur avis écrit.
L’Entente est alors résiliée à la date de cet avis.
7.2 Commun accord
Les parties peuvent, en tout temps, d’un commun accord, résilier l’Entente.
7.3 Ajustements financiers
En cas de résiliation, la Commission procède aux ajustements financiers en tenant compte des montants exigibles en vertu de l’Entente.
Toute somme due à la suite de ces ajustements financiers est payable à la date d’échéance inscrite sur l’avis de cotisation.
7.4 Dommages
En cas de résiliation, une partie ne peut être tenue de payer des dommages, intérêts ou toute autre forme d’indemnité ou de frais à l’autre partie.
En foi de quoi, les parties ont signé
à
ce
à
ce
( )
jour de
______
2021
( )
jour de
______
2021
Anne-Marie Jean
Manuelle Oudar
Présidente-directrice générale Conseil des arts et des lettres du Québec
Présidente du conseil d’administration et chef de la direction Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
ANNEXE I
Artiste professionnel en arts du cirque assujetti à l’Entente
Aux fins de l’Entente, est considéré un artiste professionnel en arts du cirque:
— un membre en règle d’En Piste, un regroupement national des arts du cirque, et plus précisément un membre individuel de la sous-catégorie artisteinterprète, tel que défini dans la politique d’adhésion d’En Piste ou,
— une personne qui répond aux définitions et aux conditions d’admissibilité d’un membre individuel d’En Piste dans la sous-catégorie artiste-interprète.
Entraînements assujettis à l’Entente
Pour être assujetti à l’Entente, l’entraînement des artistes professionnels en arts du cirque doit être, structuré et supervisé par un professionnel qualifié dans un lieu autorisé. Il peut prendre l’une ou l’autre des formes suivantes:
— des formations continues, des classes ouvertes, des formations disciplinaires, individualisées offertes par En Piste ou un établissement reconnu (Écoles supérieures, associations professionnelles, regroupements nationaux et conseils régionaux de la culture);
— le programme de soutien à l’entraînement offert par En Piste;
— un entraînement supervisé par un professionnel qualifié et reconnu par En Piste (par exemple, un entraîneur, un gréeur ou un longeur, un formateur ou un expert reconnu dans son domaine).
Ces entraînements doivent se dérouler dans des lieux autorisés, faisant l’objet d’une entente avec En Piste et attestant, notamment, qu’ils disposent d’installations sécuritaires, respectant les normes de santé et de sécurité.
Les activités d’entraînement prévues à un contrat d’engagement et celles réalisées à l’extérieur des lieux autorisés sont exclues de l’application de l’Entente. Le domicile de l’artiste professionnel en arts du cirque et les centres de conditionnement physique, entre autres, ne sont pas considérés comme des lieux autorisés.
1430-2021
D. 1430-2021
,
Ann. I
.
RÉFÉRENCES
D. 1430-2021, 2021 G.O. 2, 7127
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