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Court Decisions
S-2.1, r. 1
- Règlement sur l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction
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Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
S-2.1, r. 1
Règlement sur l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL — ASSOCIATION PARITAIRE — CONSTRUCTION
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 223)
.
S-2.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«entente»: l’entente visée à l’article 99 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
«exercice financier»: la période s’étendant du 1
er
janvier au 31 décembre;
«programme d’activités»: l’ensemble des projets élaborés par l’association sectorielle ou dont celle-ci fait la promotion afin d’atteindre les objectifs définis à l’article 101 de la Loi.
D. 209-84, a. 1
.
SECTION
II
LES ÉLÉMENTS DE L’ENTENTE
2
.
L’entente conclue entre les associations représentatives au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et l’Association des entrepreneurs en construction du Québec, ou, en l’absence d’une telle entente, celle établie par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (Commission) comprend au minimum les éléments prescrits dans la présente section.
D. 209-84, a. 2
.
3
.
Une association sectorielle est constituée sous le nom de «Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction».
D. 209-84, a. 3
.
4
.
Le siège de l’association sectorielle est situé dans une localité du Québec.
D. 209-84, a. 4
.
5
.
Les associations représentatives au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et l’Association des entrepreneurs en construction du Québec sont membres de l’association sectorielle.
D. 209-84, a. 5
.
6
.
Les membres se réunissent une première fois dans les 5 mois qui suivent l’approbation ou l’établissement de l’entente par la Commission et par la suite, annuellement, dans les 5 mois qui suivent la fin de l’exercice financier.
D. 209-84, a. 6
.
7
.
Le conseil d’administration de l’association sectorielle se compose d’au moins 10 membres dont la moitié est élue ou nommée par l’Association des entrepreneurs en construction du Québec et l’autre moitié par les associations représentatives au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
La Commission peut désigner les membres du conseil d’administration qui n’ont pas, ainsi, été élus ou nommés.
D. 209-84, a. 7
.
8
.
Sont éligibles au poste d’administrateur élu ou nommé par les membres de l’association sectorielle, les personnes possédant l’une des qualités suivantes:
1
°
soit employeur, dirigeant d’un employeur ou membre du personnel d’un employeur, membre de l’Association des entrepreneurs en construction du Québec, et représentant de cette association auprès de l’association sectorielle;
2
°
a
)
soit travailleur membre d’une association représentative au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et représentant de cette association auprès de l’association sectorielle;
b
)
soit travailleur membre d’une association telle que définie dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, elle-même membre d’une association représentative au sens de cette Loi, et représentant de cette dernière association auprès de l’association sectorielle.
Les présents critères d’éligibilité ne s’appliquent pas aux administrateurs désignés par la Commission.
D. 209-84, a. 8
.
9
.
Les administrateurs sont élus lors de la réunion annuelle, nommés ou désignés, pour un mandat d’un an ou de 2 ans.
Lorsque le mandat est de 2 ans, la moitié des administrateurs, élus ou nommés par les membres lors de la première réunion, ou désignés par la Commission, ont un mandat d’un an. Le sort détermine ceux des administrateurs dont le mandat est d’un an.
D. 209-84, a. 9
.
10
.
Si une élection ou une nomination d’administrateurs n’est pas faite, ou si elle n’est pas faite au temps fixé, l’association sectorielle est en défaut.
Il y est remédié en tenant une élection à une réunion des membres de l’association sectorielle convoquée à cette fin ou en procédant à cette nomination. La Commission peut, aussi, remédier au défaut en désignant, elle-même, les administrateurs qui n’ont pas été élus ou nommés par les membres.
Les administrateurs sortant de charge restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient ainsi élus, nommés ou désignés. Le mandat des successeurs expire au moment où il aurait expiré s’ils avaient été élus, nommés ou désignés selon les règles.
D. 209-84, a. 10
.
11
.
Tout poste vacant au sein du conseil d’administration est comblé conformément aux règles régissant l’élection, la nomination ou la désignation au poste vacant.
D. 209-84, a. 11
.
12
.
Le conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par année.
D. 209-84, a. 12
.
13
.
Pour être valable, une décision du conseil d’administration doit avoir obtenu l’assentiment de la majorité des membres du conseil d’administration, présents à la réunion, qui représentent l’Association des entrepreneurs en construction du Québec, de même que celui de la majorité des voix que possèdent les membres du conseil d’administration qui représentent les associations représentatives au sens de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
Aux fins d’établir cette dernière majorité, chacun des représentants des associations représentatives dispose, lors d’un vote, d’un nombre de voix proportionnel au degré de représentativité, au sens de cette Loi, de l’association qu’il représente.
Lorsqu’une même association représentative compte plus d’un représentant à la réunion, ceux-ci se répartissent également le nombre de voix afférentes à cette association.
D. 209-84, a. 13
.
14
.
Dans le cas d’égalité des votes à une réunion du comité administratif, s’il y en a un, nul n’a droit à un second vote ou vote prépondérant.
D. 209-84, a. 14
.
15
.
Sous réserve des éléments de l’entente prescrits par le présent règlement, les membres de l’association sectorielle peuvent convenir de modifier ou de remplacer l’entente, en tout ou en partie.
La modification ou le remplacement entre en vigueur sur approbation de la Commission.
D. 209-84, a. 15
.
16
.
Dans le cas de cessation des activités de l’association sectorielle, les biens de celle-ci restant après paiement de ses dettes, sont dévolus à la Commission.
D. 209-84, a. 16
.
17
.
La procédure de résolution des désaccords comprend la résolution de ceux existant entre les membres de l’association sectorielle.
D. 209-84, a. 17
.
18
.
Les membres de l’association sectorielle s’engagent à poursuivre les objets de l’association sectorielle et à en exercer les pouvoirs et les droits civils au moyen d’une personne morale constituée sous l’autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) dont:
1
°
le nom est celui de l’association sectorielle;
2
°
les objets sont ceux de l’association sectorielle;
3
°
le siège est celui de l’association sectorielle;
4
°
les membres sont ceux de l’association sectorielle;
5
°
les pouvoirs comprennent ceux de l’association sectorielle;
6
°
les limitations sont celles de l’association sectorielle;
7
°
l’assemblée générale est la réunion des membres de l’association sectorielle;
8
°
le conseil d’administration est celui de l’association sectorielle;
9
°
le comité administratif, s’il y en a un, est celui de l’association sectorielle;
10
°
les biens restant après paiement de ses dettes sont dévolus à la Commission lors de son extinction, quel qu’en soit le mode;
11
°
le contenu des lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires énonce ce que ci-dessus prescrit ainsi que les dispositions de la Loi régissant une association sectorielle et coïncide en tout temps et fidèlement avec celui de l’entente, en y insérant les dispositions réglementaires nécessaires qui ne pourront être révoquées, ni modifiées par règlement.
D. 209-84, a. 18
.
19
.
Les membres de l’association sectorielle peuvent convenir d’un renvoi aux dispositions de la présente section. Dans ce cas, l’entente est réputée contenir, comme si elles y étaient récitées au long, les règles prévues dans la présente section.
D. 209-84, a. 19
.
SECTION
III
CONDITIONS ET CRITÈRES DE SUBVENTION
20
.
La Commission accorde à l’association sectorielle, qui lui en fait la demande, une subvention annuelle selon les conditions et critères déterminés dans la présente section.
D. 209-84, a. 20
.
21
.
Les membres de l’association sectorielle et l’association sectorielle doivent s’être conformés aux termes de l’entente et en avoir exécuté les obligations.
Les versements périodiques de la subvention sont aussi conditionnels à cette absence de défaut. La Commission ne peut, toutefois, suspendre le versement d’une subvention qu’après avoir donné un préavis de 3 mois à l’association en défaut.
D. 209-84, a. 21
.
22
.
L’association sectorielle s’engage envers la Commission:
1
°
à poursuivre ses objectifs et à réaliser, dans la mesure de ses possibilités, son programme d’activités;
2
°
sous réserve du deuxième alinéa de l’article 25, à n’utiliser le montant de la subvention qu’aux fins pour lesquelles celle-ci a été accordée.
D. 209-84, a. 22
.
23
.
La demande de subvention est envoyée à la Commission, sous pli recommandé ou certifié, au plus tard le 30 septembre de chaque année. Elle fait état, notamment:
1
°
des objectifs généraux que l’association sectorielle entend poursuivre au cours du prochain exercice financier;
2
°
du programme d’activités qu’elle se propose de réaliser au cours du prochain exercice financier;
3
°
de ses prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier;
4
°
de son plan d’organisation qui comprend les renseignements suivants:
a
)
une représentation schématique des divers services de l’association et leurs rapports mutuels;
b
)
le nombre d’employés et leur occupation;
c
)
une description sommaire des tâches et responsabilités assignées à chacun des employés.
D. 209-84, a. 23
.
24
.
Pour obtenir une subvention, l’association sectorielle s’engage:
1
°
à payer ses employés selon les politiques salariales établies par la Commission pour l’association sectorielle;
2
°
à indemniser les frais de voyage engagés par ses employés selon les politiques établies par la Commission pour l’association sectorielle.
On entend par «voyage»: tout déplacement autorisé, effectué par un employé dans l’exercice de ses fonctions, et au cours duquel celui-ci engage des frais de transport, de logement ou de subsistance.
D. 209-84, a. 24
.
25
.
Le budget est établi en fonction des programmes suivants: formation et information, recherche, conseil et soutien administratif.
L’association sectorielle ne peut procéder, au cours d’un exercice financier, au transfert de ressources financières d’un programme à un autre que si elle a préalablement obtenu, pour ce faire, l’autorisation écrite de la Commission.
D. 209-84, a. 25
.
26
.
Un déficit budgétaire encouru sans la permission de la Commission demeure la responsabilité de l’association sectorielle et en aucun temps tel déficit n’est comblé par la Commission.
D. 209-84, a. 26
.
SECTION
IV
INFORMATION ET RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS
27
.
La Commission procède à l’évaluation de la demande de subvention qui lui est soumise conformément à la présente section, eu égard aux critères suivants:
1
°
le nombre d’établissements et de chantiers de construction ainsi que le nombre de travailleurs appartenant au secteur de la construction;
2
°
la nature des risques inhérents au secteur de la construction et le nombre de travailleurs qui y sont directement exposés;
3
°
la pertinence des objectifs poursuivis par l’association eu égard à ceux définis à l’article 101 de la Loi;
4
°
l’adéquation entre le programme d’activités de l’association et les objectifs prioritaires qu’entend poursuivre la Commission au cours du prochain exercice financier;
5
°
l’étude des informations et des rapports annuels d’activités transmis à la Commission conformément au présent règlement.
D. 209-84, a. 27
.
28
.
L’association sectorielle transmet à la Commission avant le 1
er
juin de chaque année une description de son programme d’activités en cours et une évaluation des résultats obtenus au 30 avril eu égard aux objectifs fixés.
D. 209-84, a. 28
.
29
.
L’association sectorielle fait parvenir à la Commission, avant le 31 mars de chaque année, un rapport annuel d’activités contenant les informations suivantes:
1
°
le nom des membres de l’association sectorielle;
2
°
le nom des membres du conseil d’administration;
3
°
le nom des membres du comité administratif, s’il y en a un;
4
°
le nombre de représentants que chacun des membres est autorisé à déléguer à une réunion de l’association sectorielle;
5
°
le nombre de réunions tenues par le conseil d’administration au cours de la dernière année;
6
°
s’il y a lieu, le nombre de réunions tenues par le comité administratif au cours de la dernière année;
7
°
la description sommaire des objectifs généraux qu’elle s’était fixés pour le dernier exercice financier;
8
°
le programme d’activités réalisé au cours du dernier exercice financier de même que les facteurs positifs ou négatifs ayant eu un impact sur sa réalisation;
9
°
l’évaluation du programme d’activités réalisé eu égard aux objectifs généraux poursuivis au cours du dernier exercice financier;
10
°
la liste des comités de santé et de sécurité existants ou en voie de formation dans les établissements compris dans le secteur de la construction;
11
°
la liste des comités de chantier existants ou qui ont existé au cours de l’année.
D. 209-84, a. 29
.
30
.
(Omis).
D. 209-84, a. 30
.
RÉFÉRENCES
D. 209-84, 1984 G.O. 2, 911
L.Q. 1986, c. 89, a. 50
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