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S-13.1, r. 6
- Règlement sur la Mini Loto, toute loterie instantanée et toute loterie de type «poule»
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Updated to 1 September 2012
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chapitre
S-13.1, r. 6
Règlement sur la Mini Loto, toute loterie instantanée et toute loterie de type «poule»
LOTO-QUÉBEC — MINI — LOTERIE INSTANTANÉE
Loi sur la Société des loteries du Québec
(chapitre S-13.1, a. 13)
.
S-13.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS
1
.
Définitions:
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«billet»: billet de loterie émis par la Société en vertu d’un système de loterie;
«détaillant»: personne qui vend des billets au public;
«lot»: somme d’argent ou bien que la Société doit remettre à un détenteur de billet valide gagnant;
«Société»: la Société des loteries du Québec constituée en vertu de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1);
«système de loterie»: l’un des systèmes de loterie visé à l’article 2;
«tirage»: événement à partir duquel la Société procède à la détermination des numéros gagnants. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, un tel événement comprend la fonction d’un ou de plusieurs bouliers choisissant les numéros au hasard ou d’un ordinateur pouvant générer des numéros aléatoires ou la détermination des numéros gagnants en fonction des résultats d’événement sportifs ou autres.
Décision 81-12-02, a. 1
.
2
.
Systèmes de loterie:
Les systèmes de loterie visés au présent règlement sont «une loterie appelée Mini Loto», toute loterie instantanée et toute loterie de type «poule», ces 2 dernières étant désignées comme telles au recto ou au verso du billet. Le nom et la durée d’une loterie instantanée et d’une loterie de type «poule» peuvent varier d’une émission à l’autre.
Décision 81-12-02, a. 2
.
3
.
Publicité:
Aucune publicité et aucune utilisation du logo, sigle, appellation, ou autre chose servant à identifier les systèmes de loterie ne peuvent être faites sans une autorisation écrite de la Société.
Décision 81-12-02, a. 3
.
SECTION
II
BILLETS
4
.
Contenu du billet:
Tout billet doit contenir les conditions propres au système de loterie auquel il appartient et, en particulier, reproduire les renseignements suivants:
1
°
le nom du système de loterie et, le cas échéant, le nom du jeu en question;
2
°
la valeur nominale du billet;
3
°
une énumération des lots à gagner;
4
°
le mode d’attribution des lots à gagner;
5
°
le délai au cours duquel les détenteurs de billets gagnants doivent réclamer leurs lots.
Décision 81-12-02, a. 4
.
5
.
Titre équivalent:
Dans le cas de vente sur commande reçue par la poste ou sur abonnement, la Société peut substituer au billet vendu un titre indiquant le nom du système de loterie et le numéro de ce billet. Le participant au nom de qui ce titre est immatriculé est présumé détenir ce billet. Ce titre n’est valide que si le prix en est acquitté avant la date du tirage auquel il se rapporte.
Dans ces cas, la Société peut retenir les lots inférieurs à 50 $ gagnés soit par tous les détenteurs de billets vendus sur commande reçue par la poste ou sur abonnement ou par les détenteurs qui sont réunis en groupe aux fins de la commande ou de l’abonnement. Le cas échéant, la Société dépose ces lots dans un compte spécial pour ensuite les redistribuer par tirage parmi les gagnants de ces lots ou parmi les détenteurs de la catégorie dont les lots inférieurs à 50 $ sont déposés dans le compte spécial désigné ci-dessus.
Dans le cas d’une vente sur commande téléphonique ou sur commande télématique reçue par un ordinateur de la Société d’un participant identifié par son code d’identification personnel et qui a à son crédit auprès de la Société des sommes suffisantes pour couvrir les sommes misées lors de cette vente, ce participant est présumé détenir un billet portant les données relatives à cette vente qui sont relevées par l’ordinateur de la Société.
Décision 81-12-02, a. 5
;
D. 270-92, a. 1
.
6
.
Prix maximal:
Aucun billet ne peut être vendu à un prix supérieur à sa valeur nominale.
Décision 81-12-02, a. 6
.
7
.
Billet invalide:
Est nul:
1
°
un billet qui n’a pas été vendu par la Société ou qui a été racheté par elle;
2
°
une billet dont une case marquée «NUL SI DÉCOUVERT», «N’ENLEVEZ PAS» ou d’une autre inscription au même effet est découverte de façon à laisser paraître la totalité ou une partie du numéro de contrôle dissimulé sous cette inscription;
3
°
une billet illisible, mutilé, modifié, contrefait, mal découpé, mal imprimé, incomplet, produit erronément ou autrement défectueux, sauf si la Société peut déterminer au moyen d’un numéro de contrôle que le billet est réellement gagnant du lot réclamé.
Décision 81-12-02, a. 7
.
SECTION
III
LES LOTS
8
.
Les lots offerts:
La valeur globale des lots offerts au cours de chaque année ne peut être inférieur à 35% ni supérieure à 75% du montant total de ventes de billets de différents systèmes de loteries.
Décision 81-12-02, a. 8
;
D. 463-2007, a. 1
.
9
.
Attribution des lots:
Les lots de la loterie Mini Loto et les loteries de type «poule» sont attribués en fonction de tirages à partir desquels la Société procède à la détermination des billets gagnants.
Les billets gagnants des loteries instantanées sont déterminés au moment de l’impression de ces billets; certains billets gagnants de ces loteries peuvent également être déterminés par tirage.
Décision 81-12-02, a. 9
.
10
.
Tirages:
Dans les cas où les lots sont attribués par tirage et où le tirage ne peut avoir lieu à la date prévue sur les billets, la Société doit, soit fixer une autre date aussitôt que possible par la suite, ou offrir de rembourser le prix d’achat du billet.
Décision 81-12-02, a. 10
.
SECTION
IV
DÉTAILLANTS
11
.
Numéro de détaillant:
Nul ne peut agir comme détaillant s’il ne détient un numéro de détaillant émis par la Société. Un tel numéro peut être retiré en tout temps, à la discrétion de la Société.
Décision 81-12-02, a. 11
.
12
.
Lot au détaillant:
La Société peut verser au détaillant-vendeur d’un billet gagnant, un lot au détaillant, si le lot est effectivement versé au gagnant et si le numéro du détaillant est inscrit sur le billet.
Décision 81-12-02, a. 12
.
SECTION
V
PAIEMENT DES LOTS
13
.
Production du billet:
Pour les fins de la présente section, un billet est considéré produit à la Société lorsqu’il est reçu par elle.
Décision 81-12-02, a. 13
.
14
.
Paiement:
1
°
Lorsqu’un billet est présenté à la Société, le lot est payé par chèque émis au nom du détenteur légitime ou de ses ayants cause. Il est tenu compte des noms originairement apposés au billet.
2
°
Certains lots peuvent être payés par les détaillants ou par une institution bancaire et, dans ces cas, les lots son payables au porteur.
3
°
Une personne peut être tenue de fournir une preuve de son identité et une preuve de sa capacité de recevoir un lot avant que celui-ci ne lui soit payé.
Décision 81-12-02, a. 14
.
15
.
Paiement des billets postés:
Nonobstant les articles 13 et 14, et sauf l’exception visée au deuxième alinéa de l’article 5, le chèque correspondant au lot gagné par un participant mentionné à l’article 5 est fait au nom de ce participant et ce chèque est expédié par la poste à l’adresse indiquée sous ce nom.
Décision 81-12-02, a. 15
.
16
.
Délai de réclamation:
Sauf dans le mesure où elle a reçu un avis de réclamation avant l’expiration des délais mentionnés ci-après, la Société est libérée de toute responsabilité et de toute obligation relativement aux opérations d’une émission d’un système de loterie à l’expiration de l’année suivant la date du tirage, ou, dans le cas d’une loterie instantanée, à l’expiration de l’année suivant la date de la mise en marché.
Décision 81-12-02, a. 16
;
D. 270-92, a. 2
.
17
.
Publicité:
Lorsque la Société utilise les nom, adresse et photo des gagnants ainsi que tout autre renseignement fourni par les gagnants, ces derniers ne peuvent réclamer ni prétendre à des droits de diffusion d’impression ou de toutes autres formes de publicité.
Décision 81-12-02, a. 17
.
SECTION
VI
DISPOSITION FINALE
18
.
(Omis).
Décision 81-12-02, a. 18
.
RÉFÉRENCES
Décision 81-12-02, 1982 G.O. 2, 33; Suppl. 1224
L.Q. 1990, c. 46, a. 42 et 46
D. 270-92, 1992 G.O. 2, 1502
D. 463-2007, 2007 G.O. 2, 2343
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