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S-0.1, r. 12.1
- Règlement sur les médicaments qu’une sage-femme peut prescrire ou administrer
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Updated to 1 March 2021
This document has official status.
chapitre
S-0.1, r. 12.1
Règlement sur les médicaments qu’une sage-femme peut prescrire ou administrer
SAGES-FEMMES — MÉDICAMENTS — PRESCRIPTION OU ADMINISTRATION
Loi sur les sages-femmes
(chapitre S-0.1, a. 9, 1
er
al.)
.
S-0.1
16
12
décembre
2020
01
1
er
03
mars
2021
1
.
Une sage-femme peut, dans l’exercice de sa profession, prescrire ou administrer les médicaments visés à l’annexe.
1376-2020
D. 1376-2020
,
a.
1
.
2
.
Malgré l’article 1, une sage-femme qui a obtenu son permis d’exercice avant le 1
er
avril 2022 doit, pour prescrire ou administrer les médicaments visés à l’annexe, avoir suivi une formation d’au plus 12 heures reconnue par l’Ordre des sages-femmes du Québec et portant sur la prescription et l’administration de médicaments conformément au présent règlement.
1376-2020
D. 1376-2020
,
a.
2
.
3
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les médicaments qu’une sage-femme peut prescrire ou administrer dans l’exercice de sa profession (
chapitre S-0.1, r. 12
).
1376-2020
D. 1376-2020
,
a.
3
.
4
.
(Omis).
1376-2020
D. 1376-2020
,
a.
4
.
ANNEXE
(
a. 1 et 2
)
MÉDICAMENTS QU’UNE SAGE-FEMME PEUT PRESCRIRE OU ADMINISTRER
NOTE: La classification qui suit réfère à celle élaborée par l’American Hospital Formulary Service.
1
.
Tout médicament appartenant à la classification suivante, sous réserve des restrictions indiquées:
Restrictions:
AM
Seulement aux fins de l’allaitement maternel.
CH
Seulement dans un centre hospitalier exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
).
PI
Seulement dans le cadre d’un traitement de première intention ou si la prescription ou l’administration du médicament dans le cadre d’un traitement de deuxième ou troisième intention constitue une mesure prophylactique conforme aux pratiques cliniques en vigueur.
S
Peut être prescrit seulement.
T
Seulement en attente de la prise en charge médicale lorsque le transfert de la responsabilité clinique de la mère ou de l’enfant à un médecin est nécessaire.
CLASSES THÉRAPEUTIQUES
SOUS-CLASSES THÉRAPEUTIQUES
SOUS-SOUS-CLASSES THÉRAPEUTIQUES
RESTRICTIONS
Antihistaminiques
Antihistaminiques de première génération
Dérivés éthanolamine
Anti-infectieux
Antibactériens
Aminosides
PI et T
Céphalosporines
PI
Macrolides
PI
Pénicillines
PI
Sulfamidés
PI
Autres antibactériens
PI
Antifongiques
Azoles
Polyènes
Antiviraux
Analogues des nucléosides et des nucléotides
Antiprotozoaires
Divers antiprotozoaires
Anti-infectieux urinaires
Médicaments du système nerveux autonome (S.N.A.)
Sympathomimétiques
Agonistes alpha et bêta adrénergiques
T
Médicaments du sang
Antianémiques
Médicaments cardiovasculaires
Vasodilatateurs
Nitrates et nitrites
T
Bloquants bêta-adrénergiques
T
Bloquant du canal calcique
Dihydropyridines
T sauf pour un médicament visant à traiter des vasospasmes du mamelon
Médicaments du système nerveux central (S.N.C.)
Analgésiques et antipyrétiques
Anti-inflammatoires non stéroïdiens
Agonistes des opiacés
CH
Agonistes partiels des opiacés
CH
Divers analgésiques et antipyrétiques
Antidotes narcotiques
T et CH
Anticonvulsivants
Divers anticonvulsivants
T
Anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques
Benzodiazépines
Médicaments S.N.C. divers
T
Agents diagnostiques
Diabète sucré
Analyses d’urine et de selles
Électrolytes-diurétiques
Agents de suppléance
Agents calorifiques
Médicaments pour yeux, oreilles, nez et gorge (O.R.L.O.)
Anti-infectieux O.R.L.O.
Antibiotiques
Médicaments gastro-intestinaux
Antiémétiques
Antihistaminiques
Autres antiémétiques
Antiulcéreux et suppresseurs de l’acide
Antagonistes des récepteurs H2 de l’histamine
Prostaglandines
Cytoprotecteurs gastro-duodénaux
AM
Inhibiteurs de la pompe à protons
Procinétiques
AM
Hormones et substituts
Corticostéroïdes
T
Anovulants
S
Progestatifs
Anesthésiques locaux
Ocytociques
Agents immunisants
Agents d’immunothérapie passive
Agents d’immunothérapie active
Peau et muqueuses
Anti-infectieux
Antibactériens
Antifongiques
Autres anti-infectieux locaux
Anti-inflammatoires
Antiprurigineux et anesthésiques locaux
Vitamines
2
.
Tout autre médicament qui n’est pas visé à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (
chapitre P-10, r. 12
).
3
.
Toute combinaison de médicaments de la présente annexe, sous réserve des restrictions qui leur sont applicables.
1376-2020
D. 1376-2020
,
Ann
.
RÉFÉRENCES
D. 1376-2020, 2021 G.O. 2, 80
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