r-9.3, r. 2 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des élus municipaux

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Updated to 1 September 2012
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chapitre R-9.3, r. 2
Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des élus municipaux
Loi sur le régime de retraite des élus municipaux
(chapitre R-9.3, a. 75).
SECTION I
RELEVÉ DES DROITS DU MEMBRE OU DE L’EX-MEMBRE DU CONSEIL
(a. 75, par. 4.1 et 4.2)
1. Toute demande pour l’obtention du relevé visé à l’article 63.1 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1°  les nom et adresse du membre ou de l’ex-membre du conseil et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance;
2°  un certificat de mariage et, le cas échéant, la date de reprise de la vie commune;
3°  une confirmation écrite d’un médiateur accrédité à l’effet qu’il a obtenu un mandat dans le cadre d’une médiation familiale ou, une copie de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire ou, le cas échéant, une copie du jugement se prononçant sur une telle demande;
4°  les données qui doivent être fournies par l’employeur dans son rapport annuel, conformément à l’article 188 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), pour l’année au cours de laquelle l’évaluation est arrêtée jusqu’à la date retenue pour celle-ci ainsi que pour l’année précédente; ces données doivent être certifiées par un représentant autorisé de l’employeur.
Toute demande présentée en vertu du présent article est également valide pour les autres régimes de retraite administrés par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances ou dont elle est responsable du paiement des prestations.
D. 1753-91, a. 1; D. 1188-95, a. 1; D. 1432-98, a. 1.
2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, la Commission fournit au membre ou à l’ex-membre du conseil de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle le membre ou l’ex-membre du conseil a commencé à participer au régime de retraite des élus municipaux et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’y participer;
2°  les droits accumulés par le membre ou l’ex-membre du conseil, sans tenir compte de toute réduction résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur, depuis qu’il a commencé à participer à ce régime jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 63.2 de la Loi de même que la valeur de ces droits;
3°  les droits accumulés pour la période afférente au mariage de même que la valeur de ces droits;
4°  le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de la présente évaluation;
5°  les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par la Commission au plus tard à la date de ce relevé, est présumé exact.
D. 1753-91, a. 2; D. 1188-95, a. 2.
SECTION II
ÉTABLISSEMENT ET ÉVALUATION DES DROITS ACCUMULÉS
(a. 75, par. 4.3)
§ 1.  — Établissement des droits
3. Les droits accumulés au titre de ce régime sont établis conformément à la Loi en tenant compte des dispositions suivantes:
1°  lorsque la Loi prévoit que l’ex-membre du conseil a le choix entre un remboursement de cotisations et une pension différée et que ce choix n’a pas été exercé à la date d’évaluation, les droits accumulés sont ceux dont la valeur est la plus élevée;
2°  lorsque la Loi prévoit que le membre du conseil aurait le choix entre un remboursement de cotisations et une pension différée s’il cessait d’être visé par ce régime et que ce choix n’a pas été exercé à la date d’évaluation, les droits sont ceux dont la valeur est la plus élevée entre un tel remboursement et la pension différée à la plus éloignée des dates suivantes:
a)  le premier jour du mois suivant la date de l’élection municipale qui suit la date d’évaluation et qui est tenue pour cette municipalité conformément aux articles 2 et 3 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2);
b)  la date de son soixantième anniversaire de naissance;
3°  lorsque la Loi prévoit que le membre du conseil n’aurait droit qu’à une pension différée s’il cessait d’être visé par ce régime, cette pension est réputée payable à la plus éloignée des dates mentionnées au paragraphe 2;
4°  lorsque le membre du conseil âgé d’au moins 60 ans a accumulé au moins 2 années de service, ses droits correspondent à une pension dont le paiement est différé à la date prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 2.
Les droits accumulés pour la période afférente au mariage sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d’année de service créditées durant cette période en supposant que le membre ou l’ex-membre du conseil a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu’à la date d’évaluation.
Pour les fins de l’établissement et de l’évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de ce régime à la date d’évaluation à partir des années ou parties d’année de service créditées à cette date. À ces fins, le membre du conseil est réputé avoir cessé de participer à ce régime à la date d’évaluation.
D. 1753-91, a. 3.
4. Les années ou parties d’année de service rachetées sont créditées proportionnellement aux montants qui ont été versés en capital pour leur paiement sur le montant total en capital. Ces années ou parties d’année sont réputées créditées pour la période afférente au mariage dans la mesure où elles ont été payées au cours de cette période.
D. 1753-91, a. 4.
5. Lorsque le nombre d’années ou parties d’année de service créditées à ce régime en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 63 de la Loi est inférieur au nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial et qu’une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage, le nombre d’années ou parties d’année de service créditées en vertu de cette entente et qui sont comprises dans la période du mariage est égal au nombre «A» de la formule suivante:
C
B x — = A
D
«B» représente le nombre d’années ou parties d’année de service créditées à ce régime en vertu de cette entente;
«C» représente le nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage;
«D» représente le nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial.
Toutefois, dans le cas où le nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage est inconnu de la Commission, le nombre d’années ou parties d’année de service créditées en vertu de cette entente et qui sont comprises dans la période du mariage est égal au nombre «A» de la formule suivante:
E
B x — = A
F
«B» représente le nombre d’années ou parties d’année de service créditées à ce régime en vertu de cette entente;
«E» représente le nombre de jours de calendrier écoulés au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage;
«F» représente le nombre de jours de calendrier écoulés durant la participation au régime de retraite initial.
D. 1753-91, a. 5.
§ 2.  — Évaluation des droits
6. Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de cotisations, la valeur de ces droits correspond aux cotisations versées avec les intérêts calculés conformément à la Loi et accumulés jusqu’à la date d’évaluation comme si le remboursement était effectué à cette date. Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage.
D. 1753-91, a. 6.
7. Dans le présent article, l’expression «normes de l’ICA» réfère aux normes de pratique intitulées «Normes de pratique applicables aux régimes de retraite - 3800 Valeurs actualisées des rentes» de l’Institut canadien des actuaires, en vigueur depuis le 1er février 2005 et périodiquement révisées.
La méthode actuarielle des prestations est établie en utilisant la méthode de «répartition des prestations» et elle correspond à la somme de 80% de celle établie pour un homme et de 20% de celle pour une femme.
Elle est également établie en utilisant les hypothèses actuarielles suivantes:
1°  les taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA.
2°  les taux d’intérêt:
a)  les taux d’intérêt pour les prestations pleinement indexées ou non indexées sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA;
b)  les taux d’intérêt pour les prestations partiellement indexées sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une prestation non indexée)/(1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être ajusté conformément aux normes de l’ICA.
3°  le taux d’indexation:
a)  le taux d’indexation pour une prestation pleinement indexée du taux de l’augmentation de l’indice des rentes est calculé de la manière décrite dans les normes de l’ICA;
b)  le taux d’indexation pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% correspond à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3%.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles:
___________________________________________________________________________________

Niveau Ajout au Taux
d’inflation résultat de d’indexation
la formule ajusté
IR-3%
___________________________________________________________________________________

0,5 0,1 0,1
___________________________________________________________________________________

1,0 0,1 0,1
___________________________________________________________________________________

1,5 0,3 0,3
___________________________________________________________________________________

2,0 0,5 0,5
___________________________________________________________________________________

2,5 0,7 0,7
___________________________________________________________________________________

3,0 1,0 1,0
___________________________________________________________________________________

3,5 0,8 1,3
___________________________________________________________________________________

4,0 0,6 1,6
___________________________________________________________________________________

4,5 0,5 2,0
___________________________________________________________________________________

5,0 0,4 2,4
___________________________________________________________________________________
4°  le taux d’abandon d’emploi: nul
5°  le taux d’invalidité: nul
6°  la proportion des personnes mariées au décès:
___________________________________________________________________________________

Âge Homme Femme
___________________________________________________________________________________

18-64 ans 85% 65%
___________________________________________________________________________________

65-79 ans 80% 30%
___________________________________________________________________________________

80-109 ans 60% 10%
___________________________________________________________________________________

110 ans 0% 0%
___________________________________________________________________________________
7°  l’écart entre l’âge des conjoints au décès:
a)  le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an;
b)  le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans.
D. 1753-91, a. 7; D. 1071-2010, a. 1.
8. Lorsque les droits accumulés consistent en une prestation en cours de versement à la date d’évaluation ou qui le serait si l’ex-membre du conseil avait fait une demande à cet effet, la valeur de ces droits s’obtient en calculant la valeur actuarielle d’une telle prestation.
La valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage s’établit conformément au premier alinéa.
D. 1753-91, a. 8.
SECTION III
ACQUITTEMENT DES SOMMES ATTRIBUÉES AU CONJOINT EN RAISON DU PARTAGE OU DE LA CESSION DE DROITS
(a. 75, par. 4.1 et 4.4)
9. Dans la présente section, l’expression «fonds de revenu viager» a le sens que lui donnent les articles 18 et 19 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et les expressions «compte de retraite immobilisé» et «contrat de rente» ont le sens que leur donnent respectivement les articles 29 et 30 de ce règlement.
D. 1753-91, a. 9.
10. La demande d’acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être précédée d’une demande d’évaluation faite conformément à la section I et doit contenir les nom et adresse du membre ou de l’ex-membre du conseil et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance.
Cette demande est également valide pour tous les régimes de retraite pour lesquels la Commission a fourni un relevé.
D. 1753-91, a. 10.
11. La demande d’acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être accompagnée des documents suivants:
1°  le jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou le paiement d’une prestation compensatoire;
2°  le cas échéant, tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits du membre ou de l’ex-membre du conseil;
3°  le cas échéant, l’entente intervenue entre les conjoints sur les modalités de l’acquittement à même les droits accumulés au titre du régime de retraite des élus municipaux;
4°  le certificat de divorce et, le cas échéant, le certificat de non appel.
D. 1753-91, a. 11.
12. Sur réception d’une demande d’acquittement dûment remplie, la Commission fait parvenir au membre ou à l’ex-membre du conseil un relevé faisant état des sommes attribuées au conjoint ainsi que du montant de la réduction calculé en application de la section IV. La Commission fait également parvenir au conjoint un relevé faisant état des sommes qui lui sont attribuées.
Le conjoint doit, dans les 60 jours de la date de la mise à la poste du relevé qui lui est adressé, communiquer à la Commission les nom et adresse de l’institution financière de même que l’identification du contrat de rente, du compte de retraite immobilisé ou du fonds de revenu viager ou, le cas échéant, du régime enregistré d’épargne-retraite où les sommes qui lui sont attribuées doivent être transférées.
Sauf dans le cas où le conjoint a été payé autrement, la Commission procède, dans les 120 jours de l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viager ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite auprès d’une institution financière choisie par ce dernier à la condition que les démarches nécessaires au transfert de ces sommes aient été préalablement effectuées.
À défaut par le conjoint d’indiquer son choix et d’avoir effectué les démarches nécessaires dans le délai imparti, la Commission procède au transfert de ces sommes dans un compte de retraite immobilisé ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite au nom du conjoint auprès de l’institution financière avec laquelle la Commission a conclu une entente à cet effet.
Lorsque le conjoint procède par voie d’exécution forcée, le jugement faisant droit à une saisie-arrêt tient lieu de demande d’acquittement et le présent article s’applique.
D. 1753-91, a. 12; D. 1188-95, a. 3.
13. La Commission procède au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager lorsque celles-ci proviennent du droit à une pension ou à une pension différée.
Toutefois, elle procède au transfert de ces sommes dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite lorsque celles-ci proviennent du droit à un remboursement de cotisations ou, sur demande du conjoint, dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager.
Malgré les premier et deuxième alinéas, ces sommes sont payées aux ayants cause en cas de décès du conjoint.
D. 1753-91, a. 13; D. 1188-95, a. 4.
14. Des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à celle de l’acquittement doivent être ajoutés aux sommes attribuées au conjoint au taux prévu en vertu de l’article 1.1 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3, r. 1), en vigueur à la date d’évaluation. Toutefois, lorsque cette date est antérieure au 1er juin 2007, le taux d’intérêt applicable est de 4,10%.
D. 1753-91, a. 14; D. 1071-2010, a. 2.
SECTION IV
RÉDUCTION DES DROITS ACCUMULÉS
(a. 75, par. 4.5)
15. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations ou à une pension différée, les droits du membre ou de l’ex-membre du conseil sont établis conformément à la Loi et ils sont recalculés de la façon suivante:
1°  lorsque le membre ou l’ex-membre du conseil a droit à un remboursement de cotisations ou a droit de transférer un montant en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 63 de la Loi, le montant de son remboursement ou le montant à transférer est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3, r. 1) et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le remboursement ou le transfert est effectué;
2°  lorsque le membre ou l’ex-membre du conseil a droit à une pension différée ou une pension, sa pension est diminuée, à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de pension, qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 1753-91, a. 15; D. 1188-95, a. 5.
16. Si le montant payé au conjoint provient du droit à une pension payable à la date retenue conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3, la pension du membre ou de l’ex-membre du conseil est réduite à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d’acquittement dans le cas où la pension est en cours de versement à cette date, du montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 1753-91, a. 16; D. 1188-95, a. 6.
17. Si le montant payé au conjoint provient du droit à une pension en cours de versement à la date d’évaluation ou qui le serait si l’ex-membre du conseil avait fait une demande à cet effet, cette pension est réduite, à compter de la date d’acquittement, du montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à cette dernière date.
D. 1753-91, a. 17; D. 1188-95, a. 7.
18. Pour l’application de l’article 15, le montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 7. Ce montant est présumé applicable à la date du soixantième anniversaire de naissance du membre ou de l’ex-membre du conseil.
Le montant de pension obtenu en application du premier alinéa est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexé suivant le taux d’augmentation de l’indice des rentes au sens de cette loi à compter du 1er janvier suivant la date d’évaluation jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ce montant commence à s’appliquer.
Si le pensionné est âgé de moins de 60 ans soit à la date à laquelle la pension annuelle devient payable, soit à la date d’acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension obtenu en application des premier et deuxième alinéas est réduit de 0,33% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer et la date de son soixantième anniversaire de naissance, sans excéder 65%.
Si le pensionné a pris sa retraite avant la date d’acquittement et que cette date est postérieure à la date de son soixantième anniversaire de naissance, le montant de pension obtenu en application des premier et deuxième alinéas est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date de son soixantième anniversaire de naissance et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite avant la date de son soixantième anniversaire de naissance ou calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il a pris sa retraite et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite à la date de son soixantième anniversaire de naissance ou après cette date.
D. 1753-91, a. 18; D. 1188-95, a. 8.
19. Pour l’application de l’article 16, le montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 7. Ce montant est présumé applicable à la date retenue conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 3.
Le montant de pension obtenu en application du premier alinéa est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexé suivant le taux d’augmentation de l’indice des rentes au sens de cette loi à compter du 1er janvier suivant la date d’évaluation jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ce montant commence à s’appliquer.
Si le montant de pension obtenu en application des premier et deuxième alinéas commence à s’appliquer avant la date ainsi retenue, ce montant de pension est réduit de 0,33% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il commence à s’appliquer et la date ainsi retenue, sans excéder 65%.
Si le pensionné a pris sa retraite avant la date d’acquittement et que cette date est postérieure à la date retenue, le montant de pension obtenu en application des premier et deuxième alinéas est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date ainsi retenue et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite avant la date ainsi retenue ou calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il a pris sa retraite et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite à la date ainsi retenue ou après cette date.
D. 1753-91, a. 19; D. 1188-95, a. 8.
20. Pour l’application de l’article 17, le montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 7. Ce montant est présumé applicable à la date d’évaluation.
Le montant de pension obtenu en application du premier alinéa est indexé de la même manière que la pension ou de la même manière qu’elle le serait si elle était en cours de versement à la date d’évaluation, à compter du 1er janvier suivant cette date jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ce montant commence à s’appliquer.
Le montant de pension obtenu en application des premier et deuxième alinéas est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d’évaluation et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si la pension était en cours de versement à la date d’évaluation ou l’aurait été si l’ex-membre avait fait une demande à cet effet.
D. 1753-91, a. 20; D. 1188-95, a. 8.
21. Lorsque la pension réduite en application de la présente section n’est pas versée en application de l’article 39 de la Loi et que le pensionné a droit de recevoir une pension recalculée en application de l’article 40 de la Loi, cette pension recalculée est réduite, à compter de la date à laquelle elle devient payable, du montant de pension qui a servi à réduire la pension. Ce montant de pension est indexé selon le taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) sur 3% à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle ce montant a commencé à s’appliquer jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la pension recalculée devient payable.
D. 1753-91, a. 21; D. 1188-95, a. 8.
22. Tout remboursement de cotisations à être effectué à la suite d’un décès doit être diminué des sommes attribuées au conjoint avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3, r. 1) et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué, sauf pour la période au cours de laquelle une pension est versée.
D. 1753-91, a. 22; D. 1188-95, a. 9.
SECTION V
DISPOSITION TRANSITOIRE
D. 1071-2010, a. 3.
22.1. Pour l’application des articles 18, 19 et 20, le montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles qui ont été utilisées pour l’évaluation des droits accumulés.
D. 1071-2010, a. 3.
23. (Omis).
D. 1753-91, a. 23.
RÉFÉRENCES
D. 1753-91, 1992 G.O. 2, 7
D. 1188-95, 1995 G.O. 2, 4164
D. 1431-98, 1998 G.O. 2, 6535
D. 1071-2010, 2010 G.O. 2, 5474A