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R-9, r. 39
- Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède
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Updated to 1 September 2012
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chapitre
R-9, r. 39
Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC — SÉCURITÉ SOCIALE — QUÉBEC-SUÈDE
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215)
.
R-9
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 96)
.
A-6.002
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité et instituant la Commission des partenaires du marché du travail
(chapitre M-15.001, a. 10)
.
M-15.001
Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux
(chapitre M-19.2, a. 10)
.
M-19.2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Les lois suivantes et les règlements adoptés en vertu de ces lois s’appliquent à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède signée le 20 septembre 1986 et apparaissant à l’annexe I du présent règlement:
1
°
la Loi sur l’assurance hospitalisation (chapitre A-28);
2
°
la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
3
°
la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
4
°
la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5).
D. 1745-87, a. 1
.
2
.
Ces lois et règlements s’appliquent de la manière prévue à cette Entente et à l’Arrangement administratif qui en découle et apparaissant à l’annexe II du présent règlement.
D. 1745-87, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 1745-87, a. 3
;
D. 2024-87, a. 1
.
ANNEXE I
(
a. 1
)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA SUÈDE
Le Gouvernement du Québec
et
Le Gouvernement de la Suède
Désireux de coopérer dans le domaine social ont décidé de conclure une Entente de sécurité sociale.
À cette fin, ils sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
1. Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a
)
«autorité compétente»: pour le Québec, le ministre chargé de l’application de la législation identifiée à l’alinéa
a
de l’article 2; pour la Suède, le gouvernement ou l’autorité nommée par le gouvernement;
b
)
«détaché»: une personne à l’emploi, sur le territoire d’une Partie, d’un employeur dont elle relève normalement, et affectée provisoirement sur le territoire de l’autre Partie par cet employeur et pour son compte afin d’y effectuer un travail;
c
)
«institution compétente»: pour le Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’administration de la législation identifiée à l’alinéa
a
de l’article 2; pour la Suède, l’organisme ou l’autorité chargé de la mise en application de la législation identifiée à l’alinéa
b
de l’article 2;
d
)
«prestation ou pension»: comprend tout complément, supplément ou majoration prévue par la législation applicable;
e
)
«ressortissant»: pour le Québec, un citoyen canadien qui réside au Québec; pour la Suède, un citoyen suédois.
2. Tout terme non défini au paragraphe 1 a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
Article 2
L’Entente s’applique à la législation mentionnée ci-après:
a
)
pour le Québec, la législation relative au Régime de rentes, aux accidents du travail et maladies professionnelles, aux services de santé, à l’assurance maladie et à l’assurance hospitalisation;
b
)
pour la Suède, la législation relative à la pension supplémentaire, à l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles et aux prestations en nature de l’assurance maladie;
toutefois la présente Entente ne s’applique pas aux branches de la sécurité sociale autres que celles spécifiées au présent article.
Article 3
1. L’Entente s’applique également à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation mentionnée à l’article 2.
2. Toutefois, elle ne s’applique
a
)
à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si l’Entente est modifiée à cet effet;
b
)
à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de cette Partie, notifiée à l’autre Partie dans un délai de trois mois à compter de la publication officielle dudit acte.
Article 4
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique:
a
)
aux ressortissants de chaque Partie;
b
)
à toute personne réfugiée telle que définie à l’article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention;
c
)
à toute personne apatride telle que définie à l’article 1 de la Convention relative au statut des personnes apatrides du 28 septembre 1954;
d
)
à toute personne qui est ou a été soumise à la législation d’une Partie;
e
)
à toute personne en ce qui concerne les droits acquis du chef d’une personne visée aux alinéas
a
à
d.
Article 5
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes désignées à l’article 4 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
2. Sauf disposition contraire de l’Entente, toute prestation acquise en vertu de la législation de l’une des Parties, ainsi que celle acquise en vertu de l’Entente, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation, du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie, et elle est payable sur le territoire de l’autre Partie.
3. Toute prestation payable, en vertu de l’Entente, par une Partie sur le territoire de l’autre Partie, l’est aussi sur le territoire d’une tierce partie.
Article 6
1. Sous réserve des articles 7, 8, 9 et 10, une personne n’est assujettie qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle travaille.
2. Un travailleur autonome qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille pour son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est assujetti, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.
Article 7
1. Une personne assujettie à la législation de l’une des Parties et détachée sur le territoire de l’autre Partie n’est assujettie, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie, pour une durée de 24 mois après le détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de 24 mois, la législation de la première Partie demeure applicable jusqu’à l’achèvement de ce travail pourvu que les institutions compétentes des deux Parties donnent leur accord.
Article 8
Une personne qui, autrement, serait assujettie à la législation des deux Parties en regard d’un travail comme membre d’équipage d’un navire est, en ce qui concerne ce travail, assujettie seulement à la législation de la Suède si le navire bat pavillon de la Suède et seulement à la législation du Québec dans tous les autres cas.
Article 9
1. Toute personne occupant un emploi d’État pour l’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est assujettie qu’à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2. Une personne recrutée par une Partie sur le territoire de l’autre Partie pour y occuper un emploi d’État n’est assujettie, en ce qui concerne cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire.
3. Cette Entente ne modifie pas les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ni les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, relativement à la législation spécifiée à l’article 2.
Article 10
1. L’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable à une personne en vertu des articles 6, 7, 8 ou 9 peut accorder une dérogation à ces dispositions.
2. Pour accorder la dérogation prévue au premier paragraphe, l’institution compétente prend en considération la nature et les circonstances de l’emploi et peut procéder après avoir obtenu l’accord de l’institution compétente de l’autre Partie.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE 1
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANT
Article 11
1. Pour le Québec, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations payables en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
2. Pour la Suède, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations payables en vertu de la législation relative à la pension supplémentaire.
Article 12
1. Dans le présent chapitre, «période créditée» signifie:
a
)
pour le Québec, toute année à l’égard de laquelle des cotisations ont été versées en vertu de la législation du Québec;
b
)
pour la Suède, toute année pour laquelle des points de pension ont été acquis en vertu de la législation de la Suède.
2. Une personne qui a été assujettie à la législation de l’une et l’autre des Parties bénéficie, ainsi que ses personnes à charge, ses survivants et ayants droit, d’une prestation en vertu d’une législation donnée si elle satisfait aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation. L’institution compétente détermine le montant de cette prestation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, en tenant compte uniquement des périodes créditées en vertu de cette législation.
3. Si la personne n’a pas droit à une prestation sur la base des seules périodes créditées en vertu de la législation d’une des Parties, l’institution compétente totalise les périodes créditées selon les dispositions des articles 13, 14 et 15.
Article 13
1. Lorsqu’il faut appliquer la totalisation pour ouvrir le droit à une prestation payable en vertu de la législation du Québec, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a
)
toute année comprise dans les périodes créditées en vertu de la législation de la Suède, à la suite d’un emploi ou d’autres activités rémunérées pendant l’année en question ou une partie de celle-ci, est reconnue comme une année de cotisation pourvu qu’elle soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec;
b
)
les années créditées en vertu de l’alinéa
a
sont additionnées aux années des périodes créditées en vertu de la législation du Québec à la condition qu’elles ne se superposent pas.
2. Après une telle totalisation, l’institution compétente du Québec détermine, selon sa propre législation, si la personne remplit les conditions requises pour être admissible à une prestation.
3. Pour déterminer le montant de la prestation payable, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a
)
la partie de la prestation reliée aux gains est calculée selon les dispositions de la législation du Québec et est basée exclusivement sur les périodes créditées en vertu de cette législation;
b
)
la partie uniforme de la prestation est ajustée en proportion de la période créditée en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable telle que définie dans cette législation.
Article 14
1. Lorsqu’il faut appliquer la totalisation pour ouvrir le droit à une prestation payable en vertu de la législation de la Suède, l’institution compétente de la Suède procède de la façon suivante:
a
)
toute année comprise dans les périodes créditées en vertu de la législation du Québec est reconnue comme une année pour laquelle des points de pension sont acquis;
b
)
les années créditées en vertu de l’alinéa
a
sont additionnées aux années des périodes créditées en vertu de la législation de la Suède à la condition qu’elles ne se superposent pas.
2. Après une telle totalisation, l’institution compétente de la Suède détermine, selon sa propre législation, si la personne remplit les conditions requises pour être admissible à une prestation.
3. Pour déterminer le montant de la prestation payable, seulement la période créditée en vertu de la législation de la Suède est prise en considération.
Article 15
1. Si une personne n’a pas droit à une prestation, après la totalisation prévue à l’article 13 ou à l’article 14, les périodes créditées en vertu de la législation d’une tierce partie qui a conclu, avec chacune des Parties, une entente de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de telles périodes, sont prises en considération selon les modalités prévues dans ce chapitre.
2. Lorsqu’il est impossible de déterminer avec exactitude à quelle époque se situent les périodes créditées en vertu de la législation d’une Partie, elles sont présumées ne pas se superposer aux périodes créditées en vertu d’une autre législation.
CHAPITRE 2
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 16
1. Pour le Québec, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
2. Pour la Suède, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées par la législation relative à l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Article 17
1. Le bénéficiaire qui a droit à une prestation en vertu de la législation d’une Partie et qui réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie a droit:
a
)
aux prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation que cette dernière applique;
b
)
aux prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon la législation applicable par l’institution compétente.
2. Des exceptions et des conditions relatives à l’application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être prévues par l’Arrangement administratif visé à l’article 27.
Article 18
1. Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé sous la législation des deux Parties une activité susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles le bénéficiaire peut prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’activité en cause a été exercée en dernier lieu.
2. La charge des prestations est répartie entre les institutions des deux Parties, cette répartition est effectuée au prorata de la durée des périodes d’activités reliées à la maladie considérée, accomplies sous la législation de chacune des Parties, par rapport à la durée totale de telles périodes accomplies sous la législation des deux Parties, à la date à laquelle ces prestations ont pris cours.
Article 19
1. En cas de rechute d’une maladie professionnelle pour laquelle un travailleur a bénéficié ou bénéficie d’une réparation au titre de la législation d’une Partie, les dispositions suivantes sont applicables:
a
)
si le travailleur, depuis qu’il bénéficie des prestations, n’a pas exercé sous la législation de l’autre Partie un emploi susceptible de provoquer la maladie considérée ou la rechute de celle-ci, l’institution compétente de la première Partie est tenue de servir les prestations relatives à la rechute et d’en assumer la charge, selon les dispositions de la législation qu’elle applique:
b
)
si le travailleur, depuis qu’il bénéficie des prestations, a exercé un tel emploi sous la législation de l’autre Partie, la charge des prestations relatives à la rechute est répartie, entre les institutions des deux Parties, au prorata de la durée des périodes d’exercice d’un tel emploi, accomplies sous la législation de chacune des Parties, par rapport à la durée totale de telles périodes accomplies sous la législation des deux Parties, à la date à laquelle les prestations relatives à la rechute ont pris cours;
c
)
dans le cas visé à l’alinéa
b
, les prestations relatives à la rechute sont servies par l’institution compétente de la Partie sous la législation de laquelle l’emploi relié à la rechute a été exercé en dernier lieu, selon les dispositions de la législation qu’elle applique; toutefois, si le bénéficiaire n’a pas droit à des prestations en vertu de cette législation, celles-ci sont servies et les charges sont assumées par l’institution compétente de l’autre Partie selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. En cas de rechute d’une maladie professionnelle qui a donné lieu à l’application des dispositions de l’article 18, les dispositions suivantes sont applicables:
a
)
l’institution compétente qui a accordé les prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 18 sert les prestations relatives à la rechute, selon les dispositions de la législation qu’elle applique;
b
)
la charge des prestations reste répartie entre les institutions des deux Parties conformément au paragraphe 2 de l’article 18; toutefois, si le travailleur a exercé à nouveau une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ou la rechute de celle-ci, une nouvelle répartition est effectuée au prorata de la durée des périodes d’activités considérées antérieurement et des périodes relatives à la nouvelle activité, accomplies sous la législation des deux Parties, à la date à laquelle les prestations relatives à la rechute ont pris cours.
Article 20
Si la législation d’une Partie prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d’incapacité, l’institution compétente de cette Partie prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation de l’autre Partie, comme s’ils étaient survenus ou constatés sous la législation qu’elle applique.
Article 21
L’institution compétente d’une Partie, dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille, tient compte également des membres de la famille de l’intéressé qui résident sur le territoire de l’autre Partie comme s’ils résidaient sur son territoire.
Article 22
1. Une institution est tenue de rembourser le montant des prestations qui sont servies pour son compte par l’autre institution.
2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont effectués selon les modalités prévues par l’Arrangement administratif visé à l’article 27.
CHAPITRE 3
SERVICES DE SANTÉ
Article 23
1. Pour le Québec, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations relatives aux services de santé visées par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, par la Loi sur l’assurance maladie et par la Loi sur l’assurance hospitalisation;
2. Pour la Suède, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations en nature visées par la législation relative à l’assurance maladie.
Article 24
1. Une personne résidant sur le territoire d’une Partie et séjournant sur le territoire de l’autre Partie pour y travailler temporairement bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l’accompagnent, à compter du jour de l’arrivée sur ce territoire, des prestations en nature prévues par la législation de la dernière Partie.
2. La période d’admissibilité aux prestations prévues au paragraphe 1 ne peut excéder un an. Toutefois, l’institution compétente du lieu de séjour peut, sur demande, étendre cette période.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également au détaché et à l’étudiant inscrit dans une institution d’enseignement sur le territoire du lieu de séjour.
Article 25
Le présent chapitre ne s’applique pas lorsqu’une personne se rend du territoire d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie pour y recevoir des traitements médicaux ou hospitaliers.
Article 26
L’institution compétente du lieu de séjour sert les prestations prévues dans ce chapitre et en conserve la charge.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
1. Un Arrangement administratif, arrêté par les Parties, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. Les organismes de liaison des deux Parties sont désignés dans cet Arrangement administratif.
Article 28
Les autorités et les institutions compétentes:
a
)
se communiquent mutuellement tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b
)
se fournissent mutuellement assistance sans aucuns frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c
)
se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation respective pour autant que de telles modifications affectent l’application de l’Entente;
d
)
s’informent des difficultés rencontrées dans l’application de l’Entente et s’engagent à les résoudre dans la mesure du possible.
Article 29
1. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie, concernant une personne, est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente et de la législation à laquelle elle s’applique.
2. Le droit d’une personne de prendre connaissance des dossiers comportant des informations à son sujet est soumis à la législation de la Partie où se trouve le dossier.
3. Aux fins des paragraphes précédents, le mot «information» désigne tout renseignement comportant le nom d’une personne ou tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne peut être facilement établie.
Article 30
Toute prestation est payable directement à un bénéficiaire dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement, sans aucune déduction pour frais d’administration, frais de transfert ou tous autres frais pouvant être encourus aux fins du paiement de cette prestation.
Article 31
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire en application de cette législation est étendue aux certificats et documents à produire, en application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout acte, document ou pièce quelconque à produire pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de légalisation ou de toute autre formalité similaire.
Article 32
1. Une demande de prestation présentée en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la même prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, pourvue que le requérant
a
)
indique que cette demande doit être considérée comme une demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie; ou
b
)
fournisse des renseignements au moment de la demande à l’effet qu’une période créditée, telle que définie à l’article 12, lui a été attribuée en vertu de la législation de l’autre Partie; toutefois, le requérant peut exiger que sa demande de prestation auprès de l’autre Partie soit différée.
2. Une demande, avis ou recours qui, en vertu de la législation de l’une des Parties, aurait dû être présenté dans un délai prescrit à l’autorité ou à une institution compétente de cette Partie mais qui a été présenté dans le même délai à l’autorité ou à une institution compétente de l’autre Partie, est réputé avoir été présenté à l’autorité ou à l’institution de la première Partie. En ce cas, l’autorité ou l’institution de la seconde Partie transmet, dès que possible, cette demande, avis ou recours à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
3. Le pourvoi en appel d’une décision est considéré selon la procédure normale d’appel prévue en vertu de la législation de la Partie dont la décision fait l’objet de l’appel.
Article 33
1. Les rapports médicaux prévus par la législation d’une Partie peuvent être produits, à la requête de l’institution compétente, sur le territoire de l’autre Partie, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par l’Arrangement administratif visé à l’article 27.
2. Les rapports médicaux produits dans les conditions prévues au paragraphe 1 ne peuvent être invalidés du seul fait qu’ils ont été produits sur le territoire de l’autre Partie.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 34
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Toute période avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente doit être prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente.
3. Pour les fins d’application du chapitre 1 du Titre II et sous réserve des dispositions du paragraphe 1:
a
)
une prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
b
)
dans le cas d’une demande produite dans les deux ans de la date d’entrée en vigueur de cette Entente, les droits résultant de cette Entente sont acquis à compter de cette date, ou à compter de la date de l’événement ouvrant droit à la prestation si celle-ci lui est postérieure, nonobstant les dispositions de la législation des deux Parties relative à la prescription des droits;
c
)
dans le cas d’une demande produite après l’expiration du délai de deux ans mentionné à l’alinéa précédent, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à compter de la date de la demande.
4. La période de 24 mois prévue à l’article 7 de l’Entente débute à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente pour une personne qui est détachée à cette date.
5. Cette entente ne modifie pas les dispositions de la législation de la Suède concernant:
a
)
le calcul de la pension supplémentaire pour les citoyens de la Suède nés avant 1924; et
b
)
l’acquisition de points de pension pour les citoyens de la Suède en regard d’un emploi alors qu’ils résident à l’extérieur de la Suède.
Article 35
1. Les autorités et institutions compétentes des deux Parties peuvent communiquer entre elles dans leur langue officielle.
2. Une décision ou un avis d’un tribunal ou d’une institution peuvent être adressés directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie.
Article 36
1. Chacune des Parties signataires de l’Entente notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de l’Entente.
2. L’Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur, laquelle sera fixée par échange de lettres entre les Parties signataires. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie. L’Entente prend fin le 31 décembre qui suit d’au moins 12 mois la date de la notification.
3. En cas de dénonciation, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente sera maintenu et des négociations seront entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
Fait à Québec, le vingt du mois de septembre 1986 en deux exemplaires, en langue française et en langue suédoise, les deux faisant également foi.
Pour le Gouvernement du
Québec
GIL RÉMILLARD
Pour le Gouvernement de
la Suède
ANITA GRADIN
D. 1745-87, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 2
)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA SUÈDE
Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et la Suède, ci-après appelé l’Entente.
Considérant l’article 27 de l’Entente, les Parties sont convenues de ce qui suit:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Les termes utilisés dans l’Arrangement administratif ont le même sens que dans l’Entente.
Article 2
Conformément aux dispositions du second paragraphe de l’article 27 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a
)
pour le Québec, le Secrétariat de l’administration des Ententes de sécurité sociale ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b
)
pour la Suède, le Conseil national des assurances sociales (riksforsakringsverket) ou tout autre organisme que l’autorité compétente de la Suède pourra subséquemment désigner.
Article 3
1. Dans les cas visés à l’article 7 de l’Entente, l’employeur d’une personne détachée fait parvenir les renseignements pertinents à l’organisme chargé d’émettre le certificat d’assujettissement.
2. Le certificat d’assujettissement est émis
a
)
par l’organisme de liaison ou, sur autorisation, par un bureau régional d’assurance publique, lorsque la législation de la Suède s’applique;
b
)
par l’organisme de liaison, lorsque la législation du Québec s’applique.
3. Lorsqu’un certificat d’assujettissement est émis, une copie de ce certificat est envoyée à l’organisme de liaison de l’autre Partie, à la personne détachée et à l’employeur.
Article 4
Aux fins du paragraphe 2 de l’article 9 de l’Entente, le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède s’engagent chacun, en tant qu’employeur, à observer les obligations que les dispositions de la législation de l’autre Partie imposent à tout employeur.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE 1
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANT
Article 5
Aux fins de l’application du Chapitre 1 du Titre II de l’Entente:
a
)
une personne qui réside ailleurs qu’en Suède et qui désire obtenir une prestation payable par la législation de la Suède, en vertu de l’Entente, peut présenter sa demande à l’organisme de liaison du Québec ou au bureau d’assurance publique pour la région de Stockholm qui en informe alors l’organisme de liaison du Québec;
b
)
une personne qui réside ailleurs qu’au Québec et qui désire obtenir une prestation payable par la législation du Québec, en vertu de l’Entente, peut présenter sa demande à l’organisme de liaison de la Suède ou à la Régie des rentes du Québec qui, lorsqu’il s’agit d’une demande visée au paragraphe 1 de l’article 32 de l’Entente, en informe alors l’organisme de liaison de la Suède.Cependant, si cette personne réside au Canada, elle peut s’adresser à tout bureau apte à recevoir une demande de prestation du Régime de rentes du Québec.
Article 6
1. L’organisme de liaison à qui une demande a été présentée conformément à l’article 5 de cet Arrangement transmet la demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.
2. L’organisme de liaison qui a été informé qu’une demande a été présentée à l’institution de l’autre Partie conformément à l’article 5 de cet Arrangement transmet, sur demande, les pièces justificatives requises à l’institution compétente de l’autre Partie.
3. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur la formule de demande mentionnée au paragraphe précédent est certifié par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
4. Tout document original ou sa copie est conservé par l’organisme de liaison auquel il a été soumis et la copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
Article 7
1. La demande ou les pièces justificatives mentionnées au paragraphe 1 de l’article 6 sont accompagnées du formulaire de liaison approuvé par les institutions compétentes, en double exemplaire.
2. Si cela est requis par l’autre Partie, l’organisme de liaison indique les périodes créditées sur le formulaire de liaison.
Article 8
Dès qu’une décision est prise par une institution compétente en vertu de la législation, elle en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par sa propre législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
CHAPITRE 2
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 9
1. Pour bénéficier des prestations en nature, en vertu de l’article 17 de l’Entente, la personne qui, après avoir été admise au bénéfice des prestations en vertu de la législation d’une Partie, transfère sa résidence ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie, est tenue de présenter à l’institution du lieu de séjour ou de résidence une attestation certifiant qu’elle est autorisée à conserver le bénéfice desdites prestations en nature.
2. Cette attestation, délivrée par l’institution compétente, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législation applicable par l’institution compétente. Lorsqu’elle n’a pu l’être antérieurement, l’attestation peut être délivrée après le départ et à la demande de la personne concernée ou de l’institution du lieu de séjour ou de résidence.
Article 10
1. Pour l’application de l’article 17 de l’Entente, lorsque le droit à une prestation devient ouvert en vertu de la législation d’une Partie, en faveur d’une personne qui séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie, la déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ainsi que la demande de prestations doivent être effectuées conformément à la législation de la première Partie, dans les délais fixés par cette législation. Cette déclaration et cette demande peuvent être adressées soit à l’institution compétente de la première Partie, qui en transmet copie à l’institution du lieu de séjour ou de résidence, soit à cette dernière institution, qui en garde copie et transmet les originaux à l’institution compétente de la première Partie.
2. L’institution du lieu de séjour ou de résidence procède dès que possible au contrôle administratif et, le cas échéant, au contrôle médical comme s’il s’agissait de son propre assuré. Le rapport constatant le résultat du contrôle administratif et, le cas échéant, le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l’incapacité de travail, sont transmis sans délai par l’institution du lieu de séjour ou de résidence à l’institution compétente, pour décision.
3. L’institution compétente notifie sans délai sa décision directement aux intéressés, en leur indiquant, le cas échéant, les voies et délais de recours. Elle avise aussi l’institution du lieu de séjour ou de résidence.
4. En attendant qu’une décision soit rendue par l’institution compétente, l’institution du lieu de séjour ou de résidence peut servir les prestations en nature de l’assistance médicale, à la charge de l’institution compétente, si elle est d’avis que la demande de prestations apparaît bien fondée.
Article 11
1. Lors de toute demande de prestations en nature visées à l’article 17 de l’Entente, la personne qui est admise au bénéfice de ces prestations présente les pièces justificatives requises en vertu de la législation applicable par l’institution du lieu de séjour ou de résidence.
2. L’institution du lieu de séjour ou de résidence avise au préalable, par un moyen de communication rapide, l’institution compétente, par l’entremise de l’organisme de liaison, de toute décision relative à l’octroi d’une prestation en nature de grande importance ou de caractère inhabituel. L’institution compétente dispose d’un délai de trente jours pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l’institution du lieu de séjour ou de résidence octroie ladite prestation en nature si elle n’a pas reçu d’opposition à l’expiration de ce délai. Si une telle prestation en nature doit être octroyée en cas d’urgence, l’institution du lieu de séjour ou de résidence en avise sans délai l’institution compétente.
3. La personne est tenue d’informer l’institution du lieu de séjour ou de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout transfert de résidence ou de séjour. L’institution compétente informe également l’institution du lieu de séjour ou de résidence de la cessation de l’affiliation ou de la fin des droits de la personne concernée à des prestations en nature. L’institution du lieu de séjour ou de résidence peut demander en tout temps à l’institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs à l’affiliation ou aux droits de toute personne à des prestations en nature.
Article 12
1. Pour l’application des articles 18 et 19 de l’Entente, la déclaration de la maladie professionnelle ou de la rechute ainsi que la demande de prestations sont transmises à l’institution du lieu de séjour ou de résidence, dans les délais fixés par la législation applicable par cette institution. Celle-ci transmet une copie de cette déclaration et de cette demande à l’institution de l’autre Partie.
2. L’institution du lieu de séjour ou de résidence procède dès que possible au contrôle administratif et, le cas échéant, au contrôle médical requis par sa législation.
3. Si elle constate que la législation de l’autre Partie est applicable en vertu des dispositions de l’article 18 ou de l’article 19 de l’Entente, l’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet sans délai le dossier à l’institution compétente de cette Partie, pour décision. Ce dossier doit comprendre, notamment, les rapports constatant les résultats des contrôles médicaux. En attendant la décision de l’institution compétente, l’institution du lieu de séjour ou de résidence peut servir les prestations en nature, si elle est d’avis que la demande de prestations apparaît bien fondée.
4. L’institution compétente notifie sans délai sa décision directement aux intéressés, en leur indiquant, le cas échéant, les voies et délais de recours. Elle avise aussi l’institution du lieu de séjour ou de résidence.
5. Dans une situation autre que celle visée à l’alinéa
a
du paragraphe 1 de l’article 19, si la décision mentionnée au paragraphe précédent rejette la demande de prestations, l’institution qui l’a rendue transmet le dossier à l’institution du lieu de séjour ou de résidence, en même temps qu’elle l’avise de sa décision. Dans ce cas, l’institution du lieu de séjour ou de résidence décide, compte tenu de ladite décision de rejet, si sa propre législation est applicable.
6. Si l’institution du lieu de séjour ou de résidence, dans le cas visé au paragraphe 5, décide que le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu’elle applique, alors qu’il existe un droit de recours contre la décision de rejet prise antérieurement par l’institution de l’autre Partie, cette dernière institution rembourse à l’institution du lieu de séjour ou de résidence sa quote-part du montant des prestations visées si, à la suite du recours, elle est tenue d’accorder des prestations.
Article 13
1. La répartition de la charge des prestations prévue aux articles 18 et 19 est faite par l’institution qui verse les prestations.
2. Aux fins de cette répartition, l’institution visée au paragraphe 1 peut requérir de la personne concernée et de l’institution de l’autre Partie tous renseignements et documents relatifs aux emplois occupés par cette personne sur le territoire de l’une et l’autre des Parties.
3. Ladite répartition est constatée sur un formulaire que l’institution visée au paragraphe 1 transmet, pour accord, à l’institution de l’autre Partie.
Article 14
1. À la fin de chaque année civile, l’organisme de liaison de la Partie qui a servi des prestations ou effectué des contrôles médicaux pour le compte ou à la charge de l’institution de l’autre Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des prestations octroyées ou des honoraires afférents aux contrôles médicaux au cours de l’exercice considéré, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
2. L’institution pour le compte ou à la charge de laquelle les prestations ont été servies ou les contrôles médicaux effectués rembourse le montant dû à l’institution qui a servi lesdites prestations, dès que possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle l’état visé au paragraphe 1 lui est transmis.
3. Malgré le paragraphe 1, les Parties conviennent de ne pas réclamer un remboursement lorsque la somme due pour une personne donnée au cours d’une année est inférieure à 500 $ canadiens ou 2 500 couronnes suédoises. Les organismes autorisés des deux Parties peuvent convenir d’une révision de ces montants.
CHAPITRE 3
SERVICES DE SANTÉ
Article 15
1. Aux fins de l’article 24 de l’Entente:
a
)
pour bénéficier des services de santé sur le territoire du Québec, la personne doit présenter à l’institution compétente du Québec une attestation émise par l’institution compétente de la Suède certifiant son droit aux services de santé et un certificat d’acceptation pour travail ou pour étude émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec;
b
)
pour bénéficier des services de santé sur le territoire de la Suède, la personne doit présenter à l’institution compétente de la Suède une attestation émise par l’institution compétente du Québec certifiant sont droit aux services de santé et un certificat d’acceptation pour travail ou un certificat d’inscription dans une institution de la Suède couverte par la législation suédoise sur l’aide aux études.
2. L’institution qui émet l’attestation mentionnée au paragraphe précédent indique la période de validité de l’attestation. À défaut d’une telle indication, l’attestation est présumée valide pendant un an à compter du premier jour de sa validité.
3. Aux fins du paragraphe 3 de l’article 24, un étudiant est une personne inscrite à temps plein dans une institution du Québec reconnue par le ministère de l’Éducation du Québec ou dans une institution de la Suède couverte par la législation suédoise sur l’aide aux études.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16
1. Lorsqu’une personne requérante ou bénéficiaire d’une prestation d’invalidité payable par une Partie réside sur le territoire de l’autre, l’institution compétente débitrice peut, en tout temps, demander à l’institution compétente de l’autre Partie de faire procéder aux examens médicaux qu’elle requiert.
2. La transmission des renseignements médicaux déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais. Toutefois, les frais résultant des examens médicaux supplémentaires sont à la charge de l’institution compétente qui requiert ces examens.
3. Les frais médicaux sont remboursés par l’institution débitrice sur réception du compte expédié par l’institution qui les a dispensés, dans la monnaie de cette dernière.
Article 17
Lorsque l’institution compétente d’une Partie constate un changement dans la situation d’une personne bénéficiaire, susceptible d’affecter son droit à une prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, elle en informe l’institution compétente de cette Partie.
Article 18
Tout formulaire ou autre document nécessaire à la mise en oeuvre des procédures prévues par l’Arrangement administratif est établi d’un commun accord par les institutions et les organismes responsables des modalités d’application de l’Entente pour chacune des Parties.
Article 19
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Québec le vingt du mois de septembre 1986 en deux exemplaires, en langue française et en langue suédoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
du Québec
GIL RÉMILLARD
Pour le Gouvernement
de la Suède
ANITA GRADIN
D. 1745-87, Ann. II
.
RÉFÉRENCES
D. 1745-87, 1987 G.O. 2, 6635
D. 2024-87, 1988 G.O. 2, 62
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
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