R-9, r. 2 - Règlement sur les cotisations au régime de rentes du Québec

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chapitre R-9, r. 2
Règlement sur les cotisations au régime de rentes du Québec
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 81).
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2; D. 1636-95, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
a)  «exemption générale» désigne l’exemption prévue à l’article 42 de la Loi;
b)  «Loi» désigne la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
c)  «période de paie» désigne la période habituelle pour laquelle un salarié est payé ou, s’il n’y a pas de période habituelle, le nombre de jours pour lesquels un salarié est réellement payé;
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  «régime équivalent» désigne un régime équivalent au sens que donne à cette expression le paragraphe u de l’article 1 de la Loi;
e)  «travail continu» désigne un travail autre que celui décrit au paragraphe f;
f)  «travail discontinu» désigne le travail fait au service d’un employeur qui exploite une entreprise ou qui a au moins un salarié à temps plein, par:
i.  soit un salarié dont la période de paie est inférieure à 7 jours; ou
ii.  soit un salarié exécutant habituellement le même genre de travail, à tour de rôle pour le compte de plus d’un employeur.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 1; D. 1149-2006, a. 1; D. 321-2017, a. 1.
SECTION II
EXEMPTION PÉRIODIQUE
2. Lorsqu’un salarié exécute un travail continu, l’exemption par période de paie est:
a)  s’il s’agit de la période habituelle pour laquelle le salarié est payé, le quotient obtenu en divisant l’exemption générale pour l’année par le nombre de fois que s’inscrirait la période de paie dans l’année si sa durée était la même pour toute l’année;
b)  s’il n’y a pas de période habituelle pour laquelle le salarié est payé, la portion de l’exemption générale pour l’année représentée par le nombre de jours compris dans l’année et contenus dans la période de paie sur 365.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 2; D. 1636-95, a. 2.
3. L’exemption par période de paie prévue à l’article 2 ne doit pas être inférieure au quotient obtenu en divisant l’exemption générale pour l’année par 53 dans le cas visé au paragraphe a de cet article et par 52 dans le cas visé au paragraphe b de celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 3; D. 1249-2005, a. 1.
4. Lorsqu’un salarié exécute un travail discontinu, l’exemption par période de paie est:
a)  pour chaque heure payée, le quotient obtenu en divisant l’exemption générale pour l’année par 2 000, s’il est payé à l’heure;
b)  pour chaque jour payé, le quotient obtenu en divisant l’exemption générale pour l’année par 240, dans les autres cas.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 4.
5. Lorsque le résultat obtenu en vertu des articles 2 à 4 est un montant avec une fraction de cent, il n’est pas tenu compte de cette fraction.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 5.
SECTION III
DÉDUCTION À LA SOURCE
§ 1.  — Cotisation de base et première cotisation supplémentaire
D. 1726-2023, a. 1.
6. L’employeur doit déduire du salaire décrit au quatrième alinéa de l’article 50 de la Loi qu’il paie, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié:
a)  soit le montant obtenu en multipliant l’excédent de ce salaire sur l’exemption pour la période de paie visée à la section II relative à ce salaire par l’un des taux suivants:
i.  1,9% pour l’année 1987;
ii.  2% pour l’année 1988;
iii.  2,1% pour l’année 1989;
iv.  2,2% pour l’année 1990;
v.  2,3% pour l’année 1991;
vi.  2,4% pour l’année 1992;
vii.  2,5% pour l’année 1993;
viii.  2,6% pour l’année 1994;
ix.  2,7% pour l’année 1995;
x.  2,8% pour l’année 1996;
xi.  3% pour l’année 1997;
xii.  3,2% pour l’année 1998;
xiii.  3,5% pour l’année 1999;
xiv.  3,9% pour l’année 2000;
xv.  4,3% pour l’année 2001;
xvi.  4,7% pour l’année 2002;
xvii.  4,95% pour les années 2003 à 2011;
xviii.  5,025% pour l’année 2012;
xix.  5,1% pour l’année 2013;
xx.  5,175% pour l’année 2014;
xxi.  5,25% pour l’année 2015;
xxii.  5,325% pour l’année 2016;
xxiii.  5,4% pour les années 2017 et 2018;
xxiv.  5,55% pour l’année 2019;
xxv.  5,7% pour l’année 2020;
xxvi.  5,9% pour l’année 2021;
xxvii.  6,15% pour l’année 2022;
xxviii.  6,4% pour les années 2023 et 2024;
b)  soit le montant établi à l’une des tables A et B dressées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 59 de la Loi pour la période de paie relative à ce salaire si une telle période y est prévue.
Il ne doit cependant être tenu compte de l’exemption qu’une seule fois à l’égard d’une même période de paie.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 6; D. 1868-86, a. 1; D. 1692-94, a. 1; D. 1636-95, a. 3; D. 1561-96, a. 1; D. 1707-97, a. 109; D. 1451-2000, a. 1; D. 1149-2006, a. 2; D. 390-2012, a. 1; D. 701-2013, a. 1; D. 66-2016, a. 1; D. 321-2017, a. 2; D. 1182-2017, a. 1; D. 204-2020, a. 1; D. 164-2021, a. 1; D. 1448-2021, a. 1; D. 90-2023, a. 1; D. 1726-2023, a. 2.
7. Lorsque le résultat obtenu en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 6 est un montant avec une fraction de cent, il n’est pas tenu compte de cette fraction si elle est moindre qu’une demie et dans les autres cas, la fraction est comptée comme 1 cent.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 7.
7.1. Lorsque le salaire décrit au quatrième alinéa de l’article 50 de la Loi d’un salarié pour une période de paie excède l’exemption pour la période de paie visée à la section II relative à ce salaire, le résultat obtenu en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 7 est d’au moins 1 cent.
D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 3; D. 204-2020, a. 2.
8. Le montant déduit en vertu de l’article 6 pour une période de paie ne doit pas excéder le montant obtenu en soustrayant le total des montants qui ont été déduits par l’employeur, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, de la rémunération versée au salarié depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être, en vertu du présent règlement et, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens du premier alinéa de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants: 
a)  1,9% pour l’année 1987;
b)  2% pour l’année 1988;
c)  2,1% pour l’année 1989;
d)  2,2% pour l’année 1990;
e)  2,3% pour l’année 1991;
f)  2,4% pour l’année 1992;
g)  2,5% pour l’année 1993;
h)  2,6% pour l’année 1994;
i)  2,7% pour l’année 1995;
j)  2,8% pour l’année 1996;
k)  3% pour l’année 1997;
l)  3,2% pour l’année 1998;
m)  3,5% pour l’année 1999;
n)  3,9% pour l’année 2000;
o)  4,3% pour l’année 2001;
p)  4,7% pour l’année 2002;
q)  4,95% pour les années 2003 à 2011;
r)  5,025% pour l’année 2012;
s)  5,1% pour l’année 2013;
t)  5,175% pour l’année 2014;
u)  5,25% pour l’année 2015;
v)  5,325% pour l’année 2016;
w)  5,4% pour les années 2017 et 2018;
x)  5,55% pour l’année 2019;
y)  5,7% pour l’année 2020;
z)  5,9% pour l’année 2021; 
z.1)  6,15% pour l’année 2022;
z.2)  6,4% pour les années 2023 et 2024.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est celui obtenu en multipliant le total des montants qui ont été déduits par l’employeur, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, de la rémunération versée au salarié depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être, en vertu d’un régime équivalent par le rapport entre le taux prévu au premier alinéa pour l’année et le taux obtenu en additionnant le taux de cotisation des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent et le premier taux de cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
Toutefois, lorsque, au cours d’une année postérieure à l’année 2003, un employeur succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié, l’ensemble des montants que le nouvel employeur doit déduire, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année en vertu de l’article 6 à l’égard de ce salarié ne doit pas être supérieur au montant obtenu en soustrayant le total des montants que l’employeur précédent a payés, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année à l’égard de ce salarié en vertu du présent règlement et, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, dans la mesure où il n’en a pas été remboursé ni n’a le droit de l’être, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens du premier alinéa de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants:
a)  4,95% pour les années 2004 à 2011;
b)  5,025% pour l’année 2012;
c)  5,1% pour l’année 2013;
d)  5,175% pour l’année 2014;
e)  5,25% pour l’année 2015;
f)  5,325 % pour l’année 2016;
g)  5,4% pour les années 2017 et 2018;
h)  5,55% pour l’année 2019;
i)  5,7% pour l’année 2020;
j)  5,9% pour l’année 2021;
k)  6,15% pour l’année 2022;
l)  6,4% pour les années 2023 et 2024.
Le montant auquel le troisième alinéa fait référence est celui obtenu en multipliant le total des montants que l’employeur précédent a payés, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année à l’égard du salarié en vertu d’un régime équivalent par le rapport entre le taux prévu au troisième alinéa pour l’année et le taux obtenu en additionnant le taux de cotisation des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent et le premier taux de cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 8; D. 1868-86, a. 2; D. 1692-94, a. 2; D. 1636-95, a. 4; D. 1561-96, a. 2; D. 1707-97, a. 110; D. 1249-2005, a. 3; D. 390-2012, a. 2; D. 701-2013, a. 2; D. 66-2016, a. 2; D. 66-2016, a. 2; D. 321-2017, a. 3; D. 1182-2017, a. 2; D. 204-2020, a. 3; D. 164-2021, a. 2; D. 1448-2021, a. 2; D. 90-2023, a. 2; D. 1726-2023, a. 3.
§ 2.  — Deuxième cotisation supplémentaire
D. 1726-2023, a. 4.
8.1. L’employeur doit déduire du salaire décrit au quatrième alinéa de l’article 50 de la Loi, appelé «salaire assujetti» dans le présent article, qu’il paie à un salarié à un moment donné d’une année postérieure à l’année 2023 l’un des montants suivants à titre de deuxième cotisation supplémentaire du salarié:
a)  le produit obtenu en multipliant le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa par 4%;
b)  le montant établi à la table C dressée par le ministre du Revenu en vertu de l’article 59 de la Loi qui est applicable dans les circonstances.
Le montant auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble du salaire assujetti que l’employeur paie au salarié à ce moment donné et du total des montants dont chacun représente un salaire assujetti que l’employeur a payé au salarié dans l’année et avant le moment donné sur le plus élevé des montants suivants:
a)  le total des montants dont chacun représente un salaire assujetti que l’employeur a payé au salarié dans l’année et avant le moment donné;
b)  le maximum des gains admissibles du salarié pour l’année déterminé conformément à l’article 41 de la Loi.
D. 1726-2023, a. 4.
8.2. Lorsque le résultat obtenu en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 8.1 est un montant avec une fraction de cent, il n’est pas tenu compte de cette fraction si elle est moindre qu’une demie et, dans les autres cas, la fraction est comptée comme 1 cent.
D. 1726-2023, a. 4.
8.3. Le montant déduit en vertu de l’article 8.1 par un employeur du salaire visé à cet article qu’il paie à un salarié à un moment donné d’une année postérieure à l’année 2023 ne doit pas excéder le montant obtenu en soustrayant le total des montants qui ont été déduits par l’employeur, à titre de deuxième cotisation supplémentaire du salarié, de la rémunération versée au salarié depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être, en vertu du présent règlement et, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du deuxième alinéa, du montant obtenu en multipliant le maximum supplémentaire des gains cotisables du salarié pour l’année au sens du deuxième alinéa de l’article 44 de la Loi par 4%.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est celui obtenu en multipliant le total des montants qui ont été déduits par l’employeur, à titre de deuxième cotisation supplémentaire du salarié, de la rémunération versée au salarié depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être, en vertu d’un régime équivalent par le rapport entre le taux prévu au premier alinéa et le deuxième taux de cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
Toutefois, lorsque, au cours d’une année postérieure à l’année 2023, un employeur succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié, l’ensemble des montants que le nouvel employeur doit déduire, à titre de deuxième cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année en vertu de l’article 8.1 à l’égard de ce salarié ne doit pas être supérieur au montant obtenu en soustrayant le total des montants que l’employeur précédent a payés, à titre de deuxième cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année à l’égard de ce salarié en vertu du présent règlement et, le cas échéant, du montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, dans la mesure où il n’en a pas été remboursé ni n’a le droit de l’être, du montant obtenu en multipliant le maximum supplémentaire des gains cotisables du salarié pour l’année au sens du deuxième alinéa de l’article 44 de la Loi par 4%.
Le montant auquel le troisième alinéa fait référence est celui obtenu en multipliant le total des montants que l’employeur précédent a payés, à titre de deuxième cotisation supplémentaire du salarié, pour l’année à l’égard du salarié en vertu d’un régime équivalent par le rapport entre le taux prévu au troisième alinéa et le deuxième taux de cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
D. 1726-2023, a. 4.
§ 3.  — Transfert d’un salarié
D. 1726-2023, a. 4.
9. Lorsque, au cours d’une période de paie, un employeur transfère un salarié d’un établissement au Québec à un établissement hors du Québec où il existe un régime équivalent, ou vice versa, l’employeur doit faire la déduction relative à cette période comme si le salarié avait travaillé pendant toute la période à l’établissement où il est transféré.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 9.
10. Lorsqu’un salarié est transféré d’un employeur à un autre employeur dans les cas et selon les circonstances prévus au paragraphe h de l’article 81 de la Loi, le nouvel employeur peut, pour l’application des articles 8 et 8.3, tenir compte des montants qui devaient être déduits, à titre de cotisation de base et de première cotisation supplémentaire du salarié ou à titre de deuxième cotisation supplémentaire du salarié, selon le cas, de la rémunération versée à ce salarié par l’employeur précédent au cours de l’année.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 10; D. 1636-95, a. 5; D. 204-2020, a. 4; D. 1726-2023, a. 5.
SECTION IV
DÉCLARATIONS
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, sec. IV; D. 840-88, a. 1; D. 1176-2010, a. 1.
11. L’employeur doit produire annuellement une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard du salaire décrit au quatrième alinéa de l’article 50 de la Loi sur lequel il est tenu de payer ou de déduire des cotisations en vertu de l’un des articles 52 et 59 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 11; D. 1868-86, a. 3; D. 840-88, a. 2; D. 1636-95, a. 6; D. 1633-96, a. 49; D. 1249-2005, a. 4; D. 1149-2006, a. 4; D. 1303-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 1; D. 204-2020, a. 5.
11.1. Toute personne qui paie une rétribution visée au paragraphe 1 ou 2 du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit produire annuellement une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de cette rétribution.
D. 1176-2010, a. 1.
11.2. Le titre XL du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’une déclaration de renseignements prévue à la présente section.
D. 1176-2010, a. 1.
SECTION V
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, sec. V; D. 1149-2006, a. 5.
12. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 12; D. 1149-2006, a. 5.
SECTION VI
MAXIMUM DES GAINS ADMISSIBLES
13. Le calcul du maximum des gains admissibles pour une année donnée, prévu aux cinquième et sixième alinéas de l’article 40 de la Loi, doit être effectué aussitôt que le premier montant révisé des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour le mois de juin de l’année précédente est publié par Statistique Canada.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 13; D. 1831-87, a. 1.
14. Les moyennes prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 40 ainsi qu’au premier alinéa de l’article 40.3 de la Loi se calculent en divisant la somme des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chaque mois de la période par le nombre de mois correspondant.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 14; D. 1831-87, a. 1.
15. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 15; D. 1831-87, a. 2.
16. Lorsque le résultat obtenu en vertu de l’article 14 ou lorsque le maximum des gains admissibles pour une année calculé conformément aux cinquième et sixième alinéas de l’article 40 de la Loi est un montant avec une fraction de cent, il n’est pas tenu compte de cette fraction si elle est moindre qu’une demie et dans les autres cas, la fraction est comptée comme 1 cent.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 16; D. 1831-87, a. 3.
17. Pour l’application des cinquième et sixième alinéas de l’article 40 de la Loi, lorsqu’un rapport est calculé et que le quotient ainsi obtenu comporte plus de 3 décimales, les 3 premières décimales seulement sont retenues et la troisième est augmentée d’une unité si la quatrième est un chiffre supérieur à 4.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 17; D. 1831-87, a. 3.
SECTION VII
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, sec. VII; D. 1451-2000, a. 2.
18. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 18; D. 2729-84, a. 1; D. 2585-85, a. 1; D. 1868-86, a. 4; D. 1831-87, a. 4; D. 1820-88, a. 1; D. 1803-89, a. 1; D. 1690-90, a. 1; D. 1658-91, a. 1; D. 1800-92, a. 1; D. 1647-93, a. 1; D. 1692-94, a. 3; D. 1563-95, a. 1; D. 1561-96, a. 3; D. 1707-97, a. 111; D. 1466-98, a. 1; A.M. 2000-12-11; D. 1451-2000, a. 2.
COTISATIONS AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
TABLES A ET B
Voir 2008 G.O. 2, 5971
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, Table A; D. 3123-81, a. 1; D. 2824-82, a. 1; D. 2485-83, a. 1; D. 2729-84, a. 1; D. 2585-85, a. 1; D. 1868-86, a. 5; D. 1831-87, a. 5; D. 1820-88, a. 2; D. 1803-89, a. 2; D. 1690-90, a. 2; D. 1658-91, a. 2; D. 1800-92, a. 2; D. 1647-93, a. 2; D. 1692-94, a. 4; D. 1563-95, a. 2; D. 1561-96, a. 4; D. 1707-97, a. 112; D. 1466-98, a. 2; A.M. 99-12-16; A.M. 2000-12-11; D. 1451-2000, a. 3; A.M. 2001-11-28; A.M. 2002-11-28; A.M. 2003-12-05; A.M. 2004-11-24; A.M. 2005-11-29; Décision 2006-11-15; A.M. 2007-11-23; A.M. 2008-11-05.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2
D. 3123-81, 1981 G.O. 2, 4648
D. 2824-82, 1982 G.O. 2, 4572
D. 2485-83, 1983 G.O. 2, 4709
D. 2729-84, 1984 G.O. 2, 6128
D. 2585-85, 1985 G.O. 2, 6960
D. 1868-86, 1986 G.O. 2, 4922
D. 1831-87, 1987 G.O. 2, 6790
D. 840-88, 1988 G.O. 2, 3212
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D. 1803-89, 1989 G.O. 2, 5855
D. 1690-90, 1990 G.O. 2, 4321
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D. 1647-93, 1993 G.O. 2, 8334
D. 1692-94, 1994 G.O. 2, 6577
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D. 1561-96, 1996 G.O. 2, 7237
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D. 1707-97, 1997 G.O. 2, 8177
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A.M. 99-12-16, 1999 G.O. 2, 6946
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D. 1451-2000, 2000 G.O. 2, 7680
A.M. 2001-11-28, 2001 G.O. 2, 8022
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