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Court Decisions
R-6.1, r. 2
- Règles de procédure de la Régie des alcools, des courses et des jeux
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Updated to 1 January 2016
This document has official status.
chapitre
R-6.1, r. 2
Règles de procédure de la Régie des alcools, des courses et des jeux
RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX — PROCÉDURE
Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux
(chapitre R-6.1, a. 31)
.
R-6.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Les présentes règles visent à permettre à toute personne intéressée de connaître les modalités d’exercice de son droit de présenter ses observations devant la Régie des alcools, des courses et des jeux et à faciliter la préparation et la conduite simple et rapide des affaires qui sont entendues par un ou des régisseurs.
Les présentes règles complètent celles prévues notamment à la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), à la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6), à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), à la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et à la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) ainsi que celles prévues dans les textes d’application pris en vertu de ces lois.
D. 940-2002, a. 1
.
2
.
À moins d’une disposition contraire de la Loi, la Régie peut relever une personne du défaut de respecter un délai prescrit ou de remplir une formalité si celle-ci lui démontre qu’elle n’a pu, pour des motifs sérieux, agir plus tôt ou autrement et si, à son avis, aucune autre personne intéressée n’en subit de préjudice important.
D. 940-2002, a. 2
.
3
.
Dans le calcul d’un délai, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté mais celui de l’échéance l’est. Si un délai expire un jour où les bureaux de la Régie sont fermés, le délai est prolongé au jour ouvrable suivant.
D. 940-2002, a. 3
.
4
.
Dans les présentes règles, l’expression «personne intéressée» désigne également une «personne visée», une «personne concernée» ou «un représentant de la Régie», selon le contexte.
D. 940-2002, a. 4
.
SECTION
II
MÉDIATION D’UN DIFFÉREND RELATIF À L’ATTRIBUTION D’UN PRIX D’UN CONCOURS PUBLICITAIRE
5
.
Aux fins de tenter de régler un différend relatif à l’attribution d’un prix d’un concours publicitaire, un participant et la personne ou l’organisme au bénéfice duquel le concours publicitaire est tenu doivent signer l’entente de médiation que leur soumet le médiateur désigné.
Cette entente doit notamment prévoir le caractère libre et volontaire de la médiation, le rôle du médiateur et des parties, la confidentialité du processus de médiation et la renonciation des parties quant à la citation à comparaître du médiateur devant un tribunal ou une autre instance décisionnelle.
D. 940-2002, a. 5
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
6
.
Chaque partie peut, à sa discrétion, se retirer du processus de médiation, sur avis donné sans délai au médiateur et à l’autre partie. Le médiateur peut en tout temps suspendre la médiation ou y mettre un terme s’il estime qu’il serait contre-indiqué de la poursuivre.
D. 940-2002, a. 6
.
SECTION
III
DEMANDE DE RÉVOCATION OU DE SUSPENSION D’UN PERMIS D’ALCOOL
7
.
Lorsqu’une demande de révocation ou de suspension de permis ou d’une autorisation est présentée par le ministre de la Sécurité publique, une municipalité locale ou par tout autre intéressé conformément aux dispositions de l’article 85 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), elle doit être appuyée d’un écrit énonçant les faits qui justifient cette demande.
D. 940-2002, a. 7
.
8
.
Si les faits mentionnés peuvent donner lieu à l’application des articles 86 ou 86.0.1 de cette loi, la Régie avise le titulaire de la date et du lieu où la demande sera entendue.
D. 940-2002, a. 8
.
SECTION
IV
TRANSMISSION DE DOCUMENT
9
.
La transmission d’un document s’effectue par tout moyen permettant d’établir la date de son envoi ou de sa réception. Si les circonstances l’exigent, la Régie peut autoriser un autre mode de communication, dont notamment la publication dans un journal ou l’affichage dans les bureaux de la Régie.
D. 940-2002, a. 9
.
10
.
La transmission d’un document par la Régie s’effectue à la dernière adresse connue.
D. 940-2002, a. 10
.
SECTION
V
REPRÉSENTATION
11
.
L’avocat qui représente une personne doit en aviser par écrit la Régie.
D. 940-2002, a. 11
.
12
.
L’avocat qui cesse de représenter une personne doit en aviser par écrit la Régie et les autres personnes intéressées et indiquer la date de la fin de son mandat.
D. 940-2002, a. 12
.
SECTION
VI
RENCONTRE PRÉPARATOIRE
13
.
La Régie peut, sur demande d’une personne intéressée ou de sa propre initiative, tenir une rencontre préparatoire afin d’établir les moyens propres à simplifier, abréger ou faciliter une audience ou pour produire quelque document ou objet.
D. 940-2002, a. 13
.
14
.
L’admission de faits et la production de documents ou d’objets lors de la rencontre préparatoire sont consignées par écrit sous la signature d’un régisseur et sont versées au dossier.
D. 940-2002, a. 14
.
SECTION
VII
INTERVENTION ET OPPOSITION
15
.
Une opposition ou une intervention doit contenir les motifs sur lesquels elle se fonde et être transmise au demandeur par tout moyen permettant d’établir son expédition dans le même délai que celui durant lequel il doit la transmettre à la Régie.
Une opposition ou une intervention en matière de bingo est transmise par la Régie aux personnes intéressées dans les meilleurs délais.
D. 940-2002, a. 15
.
SECTION
VIII
RÉUNION DE PLUSIEURS AFFAIRES ET INSTRUCTION PAR PRÉFÉRENCE
16
.
La Régie peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, traiter en même temps et décider sur les mêmes renseignements ou documents plusieurs affaires présentées devant elle lorsqu’elles portent sur les mêmes questions ou dont les matières pourraient être convenablement réunies, qu’elles soient ou non mues entre les mêmes personnes. Elle peut aussi décider qu’une affaire est traitée la première, les autres demeurant en suspens jusqu’à ce qu’une décision soit rendue quant à la première affaire. Elle peut également décider qu’une affaire est instruite par préférence.
D. 940-2002, a. 16
.
SECTION
IX
AUDIENCE
17
.
La Régie peut tenir une audience au moyen d’une téléconférence.
D. 940-2002, a. 17
.
18
.
Outre les cas prévus par la Loi, la Régie peut tenir une audience chaque fois qu’elle la considère nécessaire afin de permettre à une personne intéressée de présenter des observations.
D. 940-2002, a. 18
.
19
.
En l’absence de délai prévu par la Loi, la Régie avise les personnes intéressées de la date, de l’heure et de l’endroit où se tient l’audience au moins 10 jours avant sa tenue.
Toutefois, la Régie est dispensée de cette obligation lorsque les personnes intéressées y consentent ou dans un contexte d’urgence en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux personnes ou à leurs biens.
D. 940-2002, a. 19
.
20
.
Si, à la date fixée pour l’audience, une personne intéressée est absente, la Régie peut procéder sans autre avis ni délai ou ajourner l’audience à une date ultérieure.
D. 940-2002, a. 20
.
21
.
Tout désistement d’une demande doit être transmis par écrit à la Régie avant l’audience ou communiqué verbalement lors de l’audience.
D. 940-2002, a. 21
.
22
.
La personne qui requiert la présence d’un témoin peut l’assigner, à ses frais, au moyen d’une assignation à comparaître délivrée par la Régie et signifiée au moins 5 jours avant la date de l’audience.
Une personne peut, de la même façon, être assignée à produire des documents.
D. 940-2002, a. 22
.
23
.
Une personne intéressée qui désire faire entendre un témoin expert en avise la Régie et toute autre personne intéressée au moins 5 jours avant la tenue de l’audience.
Le rapport de l’expert ou, en l’absence de rapport, l’objet de son témoignage doit être communiqué par écrit dans le même délai.
D. 940-2002, a. 23
.
24
.
Un témoin peut être déclaré expert lorsque sa compétence ou son expérience est établie ou est admise par les personnes intéressées. Le témoin expert présente ses observations sur une question relevant de son expertise.
D. 940-2002, a. 24
.
25
.
La demande de remise est présentée à la Régie et transmise par celui qui la requiert à toute personne intéressée par la tenue de l’audience. Elle ne peut être accordée que pour des raisons sérieuses. Aucune remise n’est accordée du seul fait du consentement des personnes intéressées. La Régie peut alors remettre l’audience à une autre date qu’elle fixe immédiatement ou à une date indéterminée. Elle peut assujettir la remise à certaines conditions.
D. 940-2002, a. 25
.
SECTION
X
ENREGISTREMENT DE L’AUDIENCE
26
.
La Régie enregistre les observations présentées lors d’une audience.
Sous réserve du premier alinéa, l’utilisation d’une caméra, d’un appareil photo ou d’un appareil d’enregistrement est interdite durant une audience à moins de circonstances exceptionnelles.
D. 940-2002, a. 26
.
27
.
Il est dressé un procès-verbal de toute audience; ce procès-verbal doit contenir le nom et l’adresse des personnes intéressées, de leur avocat ainsi que des témoins, la liste alphanumérique de chaque pièce déposée et toute décision prise au cours de l’audience.
D. 940-2002, a. 27
.
SECTION
XI
DÉLIBÉRÉ ET DÉCISION
28
.
La Régie peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, ordonner la réouverture d’enquête d’une affaire prise en délibéré. La demande doit être présentée à la Régie au moyen d’un écrit énonçant les faits qui la justifient et transmise à toute personne intéressée.
D. 940-2002, a. 28
.
29
.
La décision de la Régie doit être rendue dans les 3 mois de sa prise en délibéré.
D. 940-2002, a. 29
.
SECTION
XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
30
.
Les affaires soumises à la Régie le 19 septembre 2002 sont continuées sous le régime des présentes règles.
D. 940-2002, a. 30
.
31
.
Les présentes règles remplacent:
1
°
le Règlement sur la procédure applicable devant la Régie des alcools, des courses et des jeux, (R.R.Q., 1981, c. P-9.1, r. 7);
2
°
les Règles de pratique et de procédure (Décision 84-09-20).
D. 940-2002, a. 31
.
32
.
(Omis).
D. 940-2002, a. 32
.
RÉFÉRENCES
D. 940-2002, 2002 G.O. 2, 6040
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