R-6.01, r. 8 - Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement

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Updated to 1 September 2012
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chapitre R-6.01, r. 8
Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement
Loi sur la Régie de l’énergie
(chapitre R-6.01, a. 114).
SECTION I
TENEUR
1. Le plan d’approvisionnement que tout titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel doit préparer et soumettre à l’approbation de la Régie de l’énergie doit contenir les renseignements suivants:
1°  le contexte économique, démographique et énergétique dans lequel le titulaire évolue;
2°  les données sur la demande et sur les approvisionnements sur un horizon d’au moins 10 ans dans le cas des distributeurs d’électricité et d’au moins 3 ans dans le cas des distributeurs de gaz naturel, décrivant:
a)  les prévisions des besoins de leurs marchés, en identifiant la contribution des programmes d’efficacité énergétique en cours ou engagés, ventilées par secteur de consommation et par usage final ou par caractéristique de consommation, incluant notamment une analyse de sensibilité et une comparaison des prévisions contenues au plan précédent avec les données réelles observées sur la période du plan précédent;
b)  les caractéristiques des contrats d’approvisionnements existants, incluant notamment les contrats de puissance ou de volumes interruptibles, permettant d’établir leur contribution à la satisfaction des besoins de leurs marchés, y compris les besoins découlant de l’application de critères associés à la sécurité des approvisionnements et, dans le cas d’un distributeur de gaz naturel, les caractéristiques associées au transport et à l’emmagasinage du gaz naturel;
c)  les caractéristiques des approvisionnements additionnels requis pour satisfaire les besoins de leurs marchés, y compris les besoins découlant de l’application de critères associés à la sécurité des approvisionnements et, dans le cas d’un distributeur de gaz naturel, les caractéristiques associées au transport et à l’emmagasinage du gaz naturel;
3°  les objectifs que le titulaire vise ainsi que la stratégie qu’il prévoit mettre en oeuvre, au cours des 3 prochaines années dans le cas des distributeurs d’électricité et au cours de la prochaine année dans le cas des distributeurs de gaz naturel, concernant les approvisionnements additionnels requis tels qu’identifiés au sous-paragraphe c du paragraphe 2, et les caractéristiques des contrats qu’il entend conclure, en définissant entre autres:
a)  les différents produits, outils ou mesures envisagés;
b)  les risques découlant des choix des sources d’approvisionnement;
c)  les mesures qu’il entend prendre pour atténuer l’impact de ces risques;
d)  le cas échéant, les mesures qu’il entend prendre pour disposer d’une capacité de transport adéquate;
4°  l’avancement et les résultats atteints par le plan d’approvisionnement précédent.
D. 925-2001, a. 1.
2. Le plan d’approvisionnement doit inclure les données techniques, une description des hypothèses retenues et des méthodologies appliquées, la justification de leurs choix ainsi que la définition des termes techniques utilisés.
D. 925-2001, a. 2.
3. Les réseaux municipaux et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville sont exemptés de l’application du présent règlement dans le cas où la totalité de leurs approvisionnements prévus au cours des 3 prochaines années provient d’Hydro-Québec dans ses activités de distribution.
Toutefois ils demeurent assujettis au présent règlement si une partie de leurs approvisionnements prévus au cours des 3 prochaines années ne provient pas d’Hydro-Québec dans ses activités de distribution. Dans ce cas, les données visées au paragraphe 2 de l’article 1 doivent être présentées sur un horizon d’au moins 5 ans.
D. 925-2001, a. 3.
SECTION II
PÉRIODICITÉ
4. Le premier plan d’approvisionnement doit être soumis au plus tard le 1er novembre 2001 dans le cas d’Hydro-Québec dans ses activités de distribution et, dans le cas des autres distributeurs, au plus tard 1 an après le 30 août 2001.
Le plan d’approvisionnement visé à l’article 1 doit, par la suite, être soumis annuellement dans le cas d’un distributeur de gaz naturel et ce, au plus tard le 1er août, et dans le cas d’un distributeur d’électricité, à tous les 3 ans et ce, au plus tard le 1er novembre de l’année au cours de laquelle il doit être déposé.
D. 925-2001, a. 4.
5. Au plus tard le 1er novembre de la première et de la seconde année suivant celle du dépôt du plan d’approvisionnement visé à l’article 1, les distributeurs d’électricité doivent présenter un plan d’approvisionnement concernant l’avancement dudit plan et faisant état des résultats atteints et de la suffisance de leurs approvisionnements en fonction des critères définis aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 2 de l’article 1.
D. 925-2001, a. 5.
6. Dans un délai d’au plus 30 jours après tout événement majeur qui perturbe ses approvisionnements, le titulaire doit déposer pour approbation un plan d’approvisionnement décrivant la nature de l’événement, les risques associés et les moyens en place ou les mesures qu’il prévoit pour y remédier.
D. 925-2001, a. 6.
7. (Omis).
D. 925-2001, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 925-2001, 2001 G.O. 2, 6037