R-6.01, r. 6 - Règlement relatif à la redevance annuelle au Fonds vert

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Updated to 28 December 2013
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chapitre R-6.01, r. 6
Règlement relatif à la redevance annuelle au Fonds vert
Loi sur la Régie de l’énergie
(chapitre R-6.01, a. 85.36 et 114).
1. La redevance annuelle au Fonds vert payable par un distributeur en vertu du chapitre VI.3 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) (la Loi) correspond au montant obtenu en multipliant le taux applicable par la quantité d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) qui lui est attribuable.
D. 1049-2007, a. 1; D. 1327-2013, a. 1.
2. Le taux applicable, en dollars par tonne d’émissions de CO2, est celui publié à la Gazette officielle du Québec par la Régie de l’énergie en vertu de l’article 85.36.2 de la Loi.
D. 1049-2007, a. 2; D. 1327-2013, a. 2.
3. (Abrogé).
D. 1049-2007, a. 3; D. 1327-2013, a. 3.
4. Sous réserve du deuxième alinéa, la quantité des émissions de CO2 attribuable à un distributeur est le produit des coefficients d’émissions de CO2, indiqués en annexe, par les volumes respectifs de gaz naturel, d’essence, de diesel, de mazout léger, de mazout lourd et de propane ou par les masses respectives de coke de pétrole et des différentes variétés de charbon qui lui sont attribuables.
Dans le calcul prévu au premier alinéa, sont exclues la quantité d’émissions de CO2 qu’a générée la combustion des volumes de gaz naturel, de carburants et combustibles, autres que l’essence et le diesel, qu’un distributeur déclare, en vertu de l’article 85.36 de la Loi, avoir distribués ou vendus à un émetteur ou avoir échangés avec celui-ci et la quantité d’émissions de CO2 qu’a générée la combustion des volumes de carburants et combustibles, autres que l’essence et le diesel, qu’un distributeur déclare, en vertu dudit article, avoir apportés pour sa consommation alors qu’il est également un émetteur visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du sixième alinéa de cet article.
Si, à la suite de la révision de l’avis de paiement visé au troisième alinéa de l’article 85.36 de la Loi, il résulte que des sommes ont été versées en trop par un distributeur, celles-ci lui sont remises, au montant établi par la Régie.
D. 1049-2007, a. 4; D. 1327-2013, a. 4.
5. Les carburants et les combustibles vendus au Québec sont présumés destinés à la consommation au Québec à moins que le distributeur démontre le contraire.
Dans la détermination des volumes ou des masses servant à l’établissement de la quantité des émissions de CO2 attribuable à un distributeur, la Régie tient également compte notamment des déclarations des distributeurs produites conformément à l’article 85.37 de la Loi.
D. 1049-2007, a. 5.
6. Toute variation du volume attribuable à un distributeur, établie par la Régie après qu’elle ait transmis l’avis de paiement visé à l’article 85.38 de la Loi, fera l’objet d’un avis de paiement indiquant le montant de la redevance annuelle au Fonds vert payable par ce distributeur en application de l’article 1. Cet avis de paiement est transmis au plus tard avec l’avis de paiement pour la période subséquente.
Malgré le premier alinéa, toute variation des volumes exclus en vertu de la déclaration visée au troisième alinéa de l’article 85.36 de la Loi, établie par la Régie après qu’elle ait transmis les avis de paiement révisés visés à cet alinéa, fera l’objet d’un avis de paiement indiquant le montant de la redevance annuelle au Fonds vert payable par ce distributeur en application de l’article 1. Cet avis de paiement est transmis au plus tard avec l’avis de paiement relatif au versement exigible le 31 décembre 2014.
D. 1049-2007, a. 6; D. 1327-2013, a. 5.
7. La redevance annuelle payable par un distributeur est exigible en 4 versements égaux les 31 décembre, 31 mars, 30 juin et 30 septembre.
D. 1049-2007, a. 7.
8. Tout solde impayé à la date d’exigibilité porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
Outre les intérêts exigibles, une pénalité de 15% s’ajoute à toute somme due dans le cas où le retard excède 60 jours. En aucun cas, le montant de la pénalité ne peut excéder 15% du montant qui devait être payé.
D. 1049-2007, a. 8.
9. Le premier versement de la redevance annuelle payable pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 est exigible le 31 décembre 2007.
D. 1049-2007, a. 9.
10. (Omis).
D. 1049-2007, a. 10.
ANNEXE
(a. 4)



Produit Utilisation Coefficient d’émissions
de CO2





Gaz naturel Toute utilisation. 1 891 g/m3




Essence Référence: véhicule à essence. Coefficient 2 360 g/l
applicable à tous types d’essences.




Diesel Référence: véhicule à moteur diesel. 2 730 g/l
Coefficient applicable à tous types de
carburants diesel.




Mazout léger Toute utilisation, y compris la production 2 830 g/l
d’électricité au mazout léger. Coefficient
applicable aux types de mazout #0, #1 et #2.




Mazout lourd Toute utilisation, y compris la production 3 090 g/l
d’électricité au mazout lourd. Coefficient
applicable aux types de mazout #4, #5 et #6.




Propane Toute utilisation. 1 500 g/l




Coke de pétrole Toute utilisation. 3 190 g/kg




Charbon- Toute utilisation. 2 390 g/kg
anthracite




Charbon- Toute utilisation. 2 249 g/kg
bitumineux
canadien




Charbon- Toute utilisation. 2 343 g/kg
bitumineux
américain


Pour l’application du présent règlement, le «coefficient d’émissions de CO2» est la masse, en gramme (g), de dioxyde de carbone (CO2) que génère la combustion d’une unité de gaz naturel, de carburants ou de combustibles, par mètre cube (m3), par litre (l) ou par unité de masse de coke de pétrole ou de charbon, en kilogramme (kg).
D. 1049-2007, Ann.
RÉFÉRENCES
D. 1049-2007, 2007 G.O. 2, 4771A
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
D. 1327-2013, 2013 G.O. 2, 5527A