R-20, r. 8 - Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction

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Updated to 14 May 2018
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chapitre R-20, r. 8
Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 123.1).
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«activité partagée» : activité comprise dans la définition d’un métier, prévue et décrite à l’annexe E, qui peut être exercée par un compagnon d’un autre métier ou d’une spécialité;
«apprenti» : le titulaire d’un certificat de compétence-apprenti délivré par la Commission de la construction du Québec;
«attestation d’expérience» : une attestation d’expérience délivrée en vertu du Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c. F-5, r. 3);
«carnet d’apprentissage» : un document émis par la Commission attestant la période d’apprentissage d’un apprenti;
«certificat de qualification» : un certificat de qualification délivré en vertu du Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
«chantier de construction» : l’ensemble des travaux effectués par un employeur dans un même projet;
«compagnon» : le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon;
«métier» : un métier défini à l’annexe A;
«spécialité» : une partie d’un métier défini à l’annexe A.
D. 313-93, a. 1; D. 536-2018, a. 1.
SECTION II
CHAMP D’APPLICATION
2. Le présent règlement régit l’exercice des métiers définis à l’annexe A dans le champ d’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), compte tenu de toute modification à cette Loi, de tout règlement qui en découle et de tout décret adopté sous son empire.
D. 313-93, a. 2.
3. Le présent règlement ne s’applique pas:
1°  aux travaux de construction de lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, de postes de transformation d’un pouvoir électrique et de circuits aériens d’un réseau téléphonique;
2°  aux travaux d’installation d’un système d’intercommunications.
D. 313-93, a. 3.
SECTION III
EXERCICE DES MÉTIERS
4. Les tâches que peut accomplir un compagnon dans l’exercice de son métier sont celles comprises dans la définition de l’annexe A qui s’applique à ce métier. Une personne autorisée à exercer une activité partagée peut le faire uniquement en lien direct avec l’exercice du métier ou de la spécialité indiqué sur son certificat de compétence-compagnon. Lorsqu’elle exécute une activité partagée, cette personne est réputée exercer le métier pour lequel elle est qualifiée et qui est indiqué sur son certificat de compétence-compagnon.
Lorsque le certificat de compétence-compagnon indique la spécialité de son titulaire, l’exercice du métier est alors limité aux travaux relevant de cette spécialité.
Lorsque le certificat de compétence-compagnon est limité à une partie des activités d’un métier, mentionnée à l’annexe C ou D, l’exercice du métier est alors limité à cette partie des activités.
D. 313-93, a. 4; D. 705-2016, a. 1; D. 536-2018, a. 2.
SECTION III.1
VALIDATION DE LA PRÉQUALIFICATION POUR LE MÉTIER DE GRUTIER
D. 536-2018, a. 3.
4.1. La Commission établit un plan de formation en entreprise qu’une personne doit suivre dans les cas et aux conditions prévus par le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5) pour être admise à l’apprentissage du métier de grutier.
La mise en oeuvre de ce plan de formation doit permettre à cette personne d’acquérir les compétences minimales nécessaires à l’apprentissage du métier de grutier et la réussite de l’examen de préqualification prévu à l’article 4.2 lui permet de poursuivre cet apprentissage.
D. 536-2018, a. 3.
4.2. Est admissible à l’examen de préqualification relatif à l’acquisition des compétences minimales nécessaires à l’apprentissage du métier de grutier, la personne titulaire d’un certificat de compétence-apprenti valide correspondant au métier de grutier et délivré en application de l’article 2.3 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5), dès que cette personne a effectué les 150 heures conformément à cette disposition.
D. 536-2018, a. 3.
4.3. La personne qui est admissible à l’examen de préqualification visé à l’article 4.2 doit s’inscrire à cette fin auprès de la Commission, payer les droits fixés au Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5) et subir cet examen au plus tard le dernier jour du quatrième mois complet suivant la délivrance de son certificat de compétence-apprenti correspondant au métier de grutier.
D. 536-2018, a. 3.
4.4. Les articles 8 et 10 s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à l’examen de préqualification visé à l’article 4.2.
D. 536-2018, a. 3.
4.5. En cas d’échec à l’examen de préqualification visé à l’article 4.2, la Commission annule, le cas échéant, son certificat de compétence-apprenti correspondant au métier de grutier.
D. 536-2018, a. 3.
SECTION IV
VALIDATION DE LA QUALIFICATION
5. (Remplacé).
D. 313-93, a. 5; L.Q. 1993, c. 61, a. 74; D. 1489-95, a. 1; D. 855-2012, a. 1; D. 746-2013, a. 1; D. 1164-2017, a. 1.
5.1. Est admissible à l’examen de qualification d’un métier, l’apprenti qui a complété son apprentissage conformément au présent règlement, compte tenu des crédits de formation applicables et des heures d’apprentissage dans le métier qui lui sont reconnues en vertu de l’article 15.
D. 1164-2017, a. 1.
5.2. Est admissible à l’examen de qualification d’une spécialité, l’apprenti qui a acquis de l’expérience dans le métier qui inclut cette spécialité, en heures de travail exécutées comme apprenti dans cette spécialité et, s’il y a lieu, en crédits de formation applicables, au moins égale aux heures d’apprentissage à compléter, établies selon le nombre de périodes d’apprentissage prévu pour ce métier à l’annexe B.
D. 1164-2017, a. 1.
5.3. Est également admissible à l’examen de qualification de la spécialité:
1°  d’installateur de systèmes de sécurité, l’apprenti électricien qui a complété 3 périodes d’apprentissage consacrées strictement à des travaux relevant de cette spécialité;
2°  d’opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution, l’apprenti grutier qui a complété une période d’apprentissage consacrée strictement à des travaux relevant de cette spécialité;
3°  de poseur de fondations profondes, de coffreur à béton ou de parqueteur-sableur, l’apprenti charpentier-menuisier qui a complété 2 périodes d’apprentissage consacrées strictement à des travaux relevant de la spécialité visée.
D. 1164-2017, a. 1.
5.4. L’apprenti grutier qui a complété une période d’apprentissage consacrée strictement à des travaux relevant de la spécialité d’opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution, ainsi que le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à la spécialité d’opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution, sont admissibles à l’examen de qualification prévu pour les grutiers, s’ils ont accumulé au moins 2 000 heures d’apprentissage pour le métier de grutier excluant les heures travaillées dans la spécialité d’opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution.
D. 1164-2017, a. 1.
5.5. L’apprenti charpentier-menuisier qui a complété 2 périodes d’apprentissage consacrées strictement à des travaux relevant d’une des spécialités de poseur de fondations profondes, de coffreur à béton ou de parqueteur-sableur ainsi que le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon dans une de ces spécialités, sont admissibles à l’examen de qualification prévu pour les charpentiers-menuisiers, s’ils ont accumulé au moins 2 000 heures d’apprentissage pour le métier de charpentier-menuisier excluant les heures travaillées dans ces spécialités.
D. 1164-2017, a. 1.
5.6. Les heures de travail qui sont considérées comme apprentissage pour un apprenti ou un compagnon aux fins d’admission à un examen de qualification visé aux articles 5.1 à 5.5 correspondent aux heures de travail exécutées comme apprenti ou compagnon dans le métier et la spécialité ou, selon le cas, dans le métier ou la spécialité, déclarées conformément au Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11).
D. 1164-2017, a. 1.
5.7. Est également admissible à l’examen de qualification d’un métier ou d’une spécialité visé par l’un des articles 5.1 à 5.5, la personne:
1°  âgée d’au moins 16 ans;
2°  ayant réussi le cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);
3°  ayant acquis l’expérience, en heures de travail exécutées et rémunérées dans le métier et la spécialité, ou selon le cas dans le métier ou la spécialité, effectuées à l’extérieur du champ d’application de la Loi et, s’il y a lieu, en crédits de formation applicables, au moins égale aux heures d’apprentissage à compléter, établies en conformité avec les conditions prévues à ces articles.
D. 1164-2017, a. 1.
5.8. Est admissible à l’examen de qualification relatif à une activité partagée, la personne titulaire d’un certificat de compétence-compagnon valide correspondant à un métier ou à une spécialité prévue à l’annexe E, qui a suivi et réussi la formation professionnelle reconnue par la Commission pour cette activité partagée.
D. 536-2018, a. 4.
6. La personne qui est admissible à l’examen de qualification doit s’inscrire, à cette fin, à la Commission et payer les droits fixés au Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, c. 5).
D. 313-93, a. 6.
7. Le métier, la spécialité ou l’activité partagée constitue, selon le cas, le cadre de l’examen de qualification.
D. 313-93, a. 7; D. 536-2018, a. 5.
8. La Commission communique par écrit, sur demande du candidat, le résultat de son examen de qualification avec la mention qu’il a réussi ou a échoué et, le cas échéant, le résultat de chacun des modules de cet examen.
D. 313-93, a. 8.
9. Un apprenti a droit, en cas d’échec à l’examen de qualification, à une reprise à la date fixée par la Commission. Son apprentissage est alors prolongé d’autant; un nouvel échec à la reprise entraîne, en fonction du résultat, la prolongation de l’apprentissage en heures de travail, la nécessité de suivre des cours de formation ou la réorientation du candidat. L’apprenti ne peut se présenter à une reprise que s’il a satisfait aux conditions imposées.
Toute autre personne a droit à une première reprise après l’expiration d’un délai de 3 mois qui suit un échec. Ce délai est de 6 mois pour tout autre examen de reprise.
D. 313-93, a. 9.
10. La fraude, sous quelque forme que ce soit, entraîne un échec à l’examen.
D. 313-93, a. 10.
11. Est exemptée de l’examen de qualification dans son métier ou sa spécialité la personne qui est titulaire:
1°  d’un certificat de qualification portant la mention «sceau rouge», délivré conformément au Programme des normes interprovinciales Sceau rouge;
2°  d’une autorisation officielle permettant l’exercice d’un métier ou d’une spécialité délivrée hors Québec et reconnue en application d’une entente intergouvernementale comme donnant droit à l’obtention d’un certificat de qualification pour ce métier ou cette spécialité.
D. 313-93, a. 11; D. 799-94, a. 12; D. 855-2012, a. 2.
12. Une personne qui, après 3 essais, ne peut réussir l’examen de qualification, peut, le cas échéant, demander à la Commission de lui délivrer un certificat de compétence-compagnon limité à une partie des activités d’un métier, mentionnée à l’annexe C.
Elle doit avoir réussi le module de l’examen correspondant à la partie des activités du métier pour laquelle elle demande ce certificat de compétence et démontrer à la Commission qu’elle a exercé cette partie des activités durant un nombre d’heures équivalent à la durée prévue par le règlement pour l’apprentissage de l’ensemble de ce métier.
D. 313-93, a. 12.
SECTION V
APPRENTISSAGE
13. L’apprentissage est obligatoire pour chaque métier. L’ensemble du métier constitue le cadre de l’apprentissage.
La durée de l’apprentissage d’un métier est égale au nombre de périodes prévu à l’annexe B. Chacune des périodes équivaut à 2 000 heures d’apprentissage.
D. 313-93, a. 13.
14. Un candidat est admis à l’apprentissage d’un seul métier à la fois.
D. 313-93, a. 14.
15. Un apprenti est classé dans l’apprentissage de son métier en fonction:
1°  des cours de formation professionnelle qu’il a réussis et pertinents à ce métier;
2°  des heures de travail exécutées comme apprenti dans ce métier et déclarées conformément au Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11);
3°  des heures de travail exécutées et rémunérées dans ce métier qu’il a effectuées à l’extérieur du champ d’application de la Loi. Ces heures combinées aux cours visés au paragraphe 1 ne peuvent représenter plus de 70% de la durée totale de l’apprentissage;
4°  des heures d’apprentissage dans ce métier ayant été exécutées dans le cadre d’un autre régime d’apprentissage reconnu au Canada dans lequel la personne visée est inscrite.
D. 313-93, a. 15; D. 1164-2017, a. 2.
16. L’apprenti qui a complété le nombre de périodes prévu à l’annexe B, est tenu de s’inscrire à l’examen de qualification, au plus tard 1 mois après la fin de l’apprentissage. L’apprenti qui ne s’y inscrit pas doit fournir, dans le même délai, une raison valable, sans quoi son certificat de compétence et son carnet d’apprentissage sont suspendus.
Cette suspension est levée, aussitôt que cet apprenti s’inscrit à l’examen.
D. 313-93, a. 16.
17. La Commission inscrit au carnet d’apprentissage les heures d’exercice et les crédits de formation visés à l’article 15.
D. 313-93, a. 17.
18. L’employeur ne peut faire accomplir par un apprenti et un apprenti ne peut accomplir d’autres tâches que celles du métier pour lequel il a été admis à l’apprentissage.
L’employeur ne peut faire exécuter des tâches par un apprenti que sous la surveillance immédiate d’un compagnon.
Toutefois, le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à une activité prévue à l’annexe C ou D ou à une activité partagée prévue à l’annexe E ne peut exercer la surveillance immédiate d’un apprenti pour le métier duquel est issue cette activité.
D. 313-93, a. 18; D. 705-2016, a. 2; D. 995-2016, a. 1; D. 536-2018, a. 6.
19. La proportion entre le nombre d’apprentis et celui de compagnons du même métier à l’emploi d’un employeur ne doit pas être supérieure à celle mentionnée à l’annexe B. Toutefois, l’employeur peut embaucher un autre apprenti, dès qu’il compte à son emploi un compagnon du même métier de plus que le nombre indiqué à cette annexe ou tout multiple de tel nombre.
Malgré le premier alinéa, la proportion entre le nombre d’apprentis et celui de compagnons du même métier à l’emploi d’un employeur peut, dans le secteur résidentiel, être supérieure à celle mentionnée à l’annexe B et atteindre un apprenti par compagnon.
Malgré le premier alinéa, la proportion entre le nombre d’apprentis électriciens et celui de compagnons de ce métier qui exécutent des travaux relevant de la spécialité d’installateur de systèmes de sécurité peut être supérieure à celle mentionnée à l’annexe B et atteindre un apprenti par compagnon.
D. 313-93, a. 19; L.Q. 1995, c. 8, a. 54; D. 1489-95, a. 2.
20. Sur un chantier de construction, tout employeur qui recourt aux services d’apprentis doit recourir à un nombre au moins égal de compagnons.
Sur un chantier de construction, l’employeur peut recourir aux services d’un apprenti supplémentaire par compagnon que le ratio prévu au premier alinéa, pour chaque femme apprentie à laquelle il a recours, jusqu’à un maximum de 20 apprentis supplémentaires.
Ces apprentis et compagnons auxquels l’employeur a ainsi recours, en vertu de l’article 18 et du présent article, sont ses salariés et ils sont du même métier. Si les tâches accomplies par les apprentis font partie de l’exercice de plus d’un métier, les compagnons peuvent être de l’un de ces métiers.
Il n’est pas tenu compte des femmes apprenties pour les fins du calcul des proportions prévues aux articles 19 et 22.
D. 313-93, a. 20; D. 995-2016, a. 2.
21. L’employeur qui emploie un seul compagnon, celui qui est lui-même l’unique compagnon sur son chantier ou celui dont le représentant désigné selon l’article 19.1 de la Loi est l’unique compagnon sur son chantier, a droit à un apprenti du même métier.
D. 313-93, a. 21.
22. Le nombre d’apprentis en dernière période d’apprentissage, ne doit pas être inférieur à 25% de l’ensemble des apprentis du même métier à l’emploi d’un employeur. Ce pourcentage est calculé à partir de 4 apprentis et, par la suite, des multiples de 4.
Toutefois, en cas de pénurie d’apprentis de dernière période, l’employeur doit recourir, dans la même proportion, aux services d’apprentis de la période précédente.
Aux fins du premier alinéa, l’apprenti électricien de troisième période est réputé être en dernière période d’apprentissage lorsqu’il exécute des travaux relevant de la spécialité d’installateur de systèmes de sécurité.
D. 313-93, a. 22; D. 1489-95, a. 3.
23. L’employeur doit accorder à l’apprenti qui lui en fait la demande, un congé d’études lui permettant de suivre les cours réglementaires qui lui sont destinés.
D. 313-93, a. 23.
24. L’employeur doit reprendre à son service, aussitôt les cours terminés, l’apprenti auquel il a accordé un congé d’études.
D. 313-93, a. 24.
25. Les taux de salaire de l’apprenti par rapport à celui du compagnon sont les suivants:
Durée totale Période
1re 2e 3e 4e 5e
5 périodes 50% 60% 70% 85% 85%
4 périodes 50% 60% 70% 85%
3 périodes 60% 70% 85%
2 périodes 70% 85%
1 période 85%
Les taux de salaire de l’apprenti électricien qui exécute des travaux relevant de la spécialité d’installateur de systèmes de sécurité, par rapport aux taux de salaire du compagnon exécutant ces mêmes travaux, correspondent aux pourcentages prévus pour un métier comportant 3 périodes d’apprentissage.
D. 313-93, a. 25; D. 1489-95, a. 4.
26. Le ministre du Travail peut, aux fins d’application de l’article 85.2 de la Loi, obtenir de la Commission, qui doit les lui fournir conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), tous renseignements, documents et analyses que celle-ci possède au sujet de la main-d’oeuvre et de l’emploi dans l’industrie de la construction ainsi que ceux relatifs à l’application du présent règlement.
D. 313-93, a. 26.
SECTION VI
DROIT D’APPEL
27. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission dans la mise en application du présent règlement, peut en interjeter appel par écrit devant le Tribunal administratif du travail, dont la décision est finale.
D. 313-93, a. 27.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
28. Le présent règlement remplace le Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c. F-5, r. 3).
D. 313-93, a. 28.
29. Un certificat de qualification et une attestation d’expérience délivrés en vertu du règlement remplacé demeurent valides malgré la date d’expiration qu’ils mentionnent.
D. 313-93, a. 29.
30. La Commission inscrit au carnet d’apprentissage qu’elle émet à un apprenti les heures inscrites dans le carnet d’apprentissage émis à cet apprenti par le ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle et qui ont été validées avant le 1er avril 1993, les crédits d’apprentissage que cet apprenti a obtenus et les heures d’exercice effectuées avant cette date et inscrites à ce carnet, lesquelles sont validées par la Commission suivant les dispositions du règlement remplacé.
D. 313-93, a. 30.
31. (Périmé).
D. 313-93, a. 31.
32. Une personne qui, avant le 30 avril 1976, était titulaire d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’expérience délivré par un organisme habilité à le faire en vertu des lois du Québec et qui aurait pu être exemptée de l’examen de qualification en vertu de l’article 11 du règlement remplacé, conserve jusqu’au 31 décembre 1994, le droit d’être exemptée de cet examen et peut obtenir la délivrance d’un certificat de compétence-compagnon suivant les dispositions de l’article 1.2 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5).
Sous réserve du premier alinéa de l’article 1.4 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence, une personne qui a exercé le droit prévu au premier alinéa peut faire valoir la même exemption à l’occasion de toute demande subséquente de délivrance d’un certificat de compétence-compagnon.
D. 313-93, a. 32.
33. Une personne visée à l’article 11.1 du règlement remplacé qui aurait pu être exemptée de l’examen de qualification en vertu de cet article, conserve jusqu’au 31 décembre 1994, le droit d’obtenir un certificat de qualification dans l’un des métiers visés à cet article et le droit d’être exemptée de l’examen de qualification pour obtenir la délivrance d’un certificat de compétence suivant les dispositions de l’article 1.2 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5).
Sous réserve du premier alinéa de l’article 1.4 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence, une personne qui a exercé le droit prévu au premier alinéa peut faire valoir la même exemption à l’occasion de toute demande subséquente de délivrance d’un certificat de compétence-compagnon.
D. 313-93, a. 33.
33.1. Malgré l’article 15, la personne à qui la Commission délivre un certificat de compétence-apprenti en vertu de l’article 28.2 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5) est classée en fonction du nombre d’heures d’exercice ayant trait aux travaux relevant de la spécialité d’installateur de systèmes de sécurité qu’elle démontre avoir effectuées, à raison de 3 000 heures par période d’apprentissage.
Lors de l’émission d’un carnet d’apprentissage à cet apprenti, la Commission y inscrit les heures visées au premier alinéa, à raison de 2 heures pour 3 heures effectuées. Cet apprenti poursuit son apprentissage conformément aux dispositions du présent règlement.
Lorsqu’il a complété 3 périodes d’apprentissage, cet apprenti doit s’inscrire à l’examen visé au deuxième alinéa de l’article 5.
D. 1489-95, a. 5.
33.2. La personne visée à l’article 33.1 qui a réussi l’examen de qualification prévu à cet article et qui demande la délivrance d’un certificat de compétence-apprenti pour l’ensemble du métier d’électricien, est classée, de façon initiale, au début de la deuxième période d’apprentissage.
D. 1489-95, a. 5.
33.3. La personne qui démontre à la Commission qu’elle a effectué, avant le 14 décembre 1995, 9 000 heures d’exercice à des travaux ayant trait à la spécialité d’installateur de systèmes de sécurité, est admissible à l’examen d’intégration prévu pour cette spécialité.
En cas d’échec à cet examen, cette personne a droit à une reprise qui doit se tenir plus de 30 jours après le premier examen.
D. 1489-95, a. 5.
33.4. Aux fins du calcul des heures travaillées en application des articles 33.1 et 33.3, la Commission tient compte des cours de formation professionnelle pertinents que la personne concernée a réussis dont, notamment, les cours suivis dans le cadre du programme «Réparation et dépannage des systèmes de sécurité».
D. 1489-95, a. 5.
33.5. Une personne qui, après le 30 avril 1976 et avant le 31 juillet 1997, était titulaire d’un certificat de qualification délivré par le Comité paritaire de l’industrie du verre plat correspondant au métier de monteur-mécanicien (vitrier), de monteur de verre et de panneaux à tympan, de monteur vitrier ou de monteur de métier, est exemptée de l’examen de qualification visé à la section IV et peut obtenir la délivrance d’un certificat de compétence-compagnon correspondant au métier de monteur-mécanicien (vitrier) suivant les dispositions de l’article 1.2 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5), comme si elle avait été exemptée de cet examen en vertu de l’article 11.
Sous réserve du premier alinéa de l’article 1.4 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence, une personne qui a exercé le droit prévu au premier alinéa peut faire valoir la même exemption à l’occasion de toute demande subséquente de délivrance d’un certificat de compétence-compagnon.
D. 937-97, a. 1.
33.6. La Commission classe la personne à qui elle délivre un certificat de compétence-apprenti monteur-mécanicien (vitrier), en vertu de l’article 28.6, du paragraphe 3 de l’article 28.7 ou de l’article 28.8 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5), en fonction des heures de travail qu’un employeur assujetti au Décret sur l’industrie du verre plat (R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 52) a rapportées au Comité paritaire de l’industrie du verre plat pour cette personne.
Pour effectuer ce classement, la Commission tient compte des données du Comité paritaire de l’industrie du verre plat, ainsi que des crédits d’apprentissage que cette personne démontre avoir acquis en vertu des articles 14.06 et 14.09 de ce décret depuis son dernier classement par ce comité paritaire.
D. 937-97, a. 1.
33.7. La personne visée à l’article 33.6 poursuit l’apprentissage du métier selon les dispositions du présent règlement; lorsqu’elle a complété 3 périodes d’apprentissage, elle devient admissible à l’examen de qualification du métier de monteur-mécanicien (vitrier).
D. 937-97, a. 1.
33.8. La personne qui, conformément à l’article 15.5 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5), a obtenu, entre le 1er mai 2007 et le 18 juillet 2013, une exemption de l’obligation de détenir un certificat de compétence d’opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution, est exemptée de l’examen de qualification visé à la section IV et peut obtenir un certificat de compétence-compagnon correspondant à cette spécialité suivant les dispositions de l’article 1.2 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence, comme si elle avait été exemptée de cet examen en vertu de l’article 11 du présent règlement.
D. 746-2013, a. 2.
33.9. Est admissible à l’examen de qualification du métier de grutier, l’apprenti grutier qui a débuté une période d’apprentissage pour ce métier avant le 18 juillet 2013 et qui termine cette période d’apprentissage dans les 24 mois qui suivent le début de son apprentissage.
D. 746-2013, a. 2.
33.10. L’apprenti monteur d’acier de structure, l’apprenti serrurier de bâtiment ou l’apprenti monteur-assembleur est admissible à l’examen de qualification pour le métier de monteur-assembleur s’il a accumulé au moins 6 000 heures d’apprentissage, consacrées à des travaux relatifs au métier de monteur d’acier de structure, de serrurier de bâtiment ou de monteur-assembleur.
À compter du 18 juillet 2013, la personne visée au premier alinéa ne peut poursuivre son apprentissage que dans le métier de monteur-assembleur.
D. 746-2013, a. 2.
33.11. La personne qui, au 18 juillet 2013 est titulaire d’un certificat de compétence-compagnon lui permettant d’exercer le métier de monteur d’acier de structure ou de serrurier de bâtiment, peut continuer d’exercer ce métier dans les conditions que prévoyait le présent règlement avant cette date, jusqu’au 18 juillet 2018.
D. 746-2013, a. 2.
33.12. Les taux de salaire du titulaire d’un certificat de compétence-apprenti de monteur-assembleur, délivré selon les dispositions de l’article 28.19 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5), par rapport aux taux de salaire du compagnon, correspondent aux pourcentages prévus pour un métier comportant 2 périodes d’apprentissage, tels que fixés à l’article 25, avec un taux de 85% pour la troisième période.
D. 746-2013, a. 2.
33.13. Les taux de salaire d’un titulaire d’un certificat de compétence-apprenti de grutier qui a débuté une période d’apprentissage avant le 18 juillet 2013, par rapport aux taux de salaire de compagnon, correspondent aux pourcentages prévus pour un métier comportant une période d’apprentissage, tels que fixés à l’article 25, avec un taux de 85% pour la deuxième période.
D. 746-2013, a. 2.
33.14. Le titulaire d’un certificat de compétence-apprenti poseur de revêtements souples qui a débuté une période d’apprentissage avant le 10 juillet 2014 est admissible à l’examen de qualification pour le métier de poseur de revêtements souples, s’il a accumulé au moins 2 000 heures d’apprentissage, consacrées à des travaux relatifs à ce métier.
D. 522-2014, a. 1.
33.15. Le taux de salaire du titulaire d’un certificat de compétence-apprenti poseur de revêtements souples qui a débuté une période d’apprentissage avant le 10 juillet 2014, par rapport au taux de salaire de compagnon, correspond au pourcentage prévu pour un métier comportant une période d’apprentissage, tel que fixé à l’article 25.
D. 522-2014, a. 1.
33.16. Le titulaire d’un certificat de compétence-apprenti couvreur qui a débuté une période d’apprentissage avant le 10 juillet 2014 est admissible à l’examen de qualification pour le métier de couvreur, s’il a accumulé au moins 2 000 heures d’apprentissage, consacrées à des travaux relatifs à ce métier.
D. 522-2014, a. 1.
33.17. Le taux de salaire du titulaire d’un certificat de compétence-apprenti couvreur qui a débuté une période d’apprentissage avant le 10 juillet 2014, par rapport au taux de salaire de compagnon, correspond au pourcentage prévu pour un métier comportant une période d’apprentissage, tel que fixé à l’article 25.
D. 522-2014, a. 1.
34. (Omis).
D. 313-93, a. 34.
ANNEXE A
(a. 2 et 4)
DÉFINITIONS DES MÉTIERS
Groupe I
Le groupe I comprend le métier de charpentier-menuisier et celui de poseur de systèmes intérieurs.
1. Charpentier-menuisier: Le terme «charpentier-menuisier» désigne toute personne qui exécute des travaux de charpente de bois, des travaux de menuiserie, des travaux d’assemblage, d’érection et de réparation des pièces de bois ou de métal, telles que:
a) les coffrages à béton incluant les coffrages pour empattements, murs, piliers, colonnes, poutres, dalles, escaliers, chaussées, trottoirs et bordures sur le sol et les dispositifs de rétention des coffrages;
b) les moustiquaires, cadres de portes et de châssis, portes, fenêtres, seuils, coupe-froid, murs-rideaux et déclin de bois, d’aluminium ou autre composition;
c) les cloisons métalliques;
d) les bardeaux, la tôle non soudée et non agrafée qui s’y rapporte, les tuiles de grès;
e) les isolants en nattes, en rouleaux ou en panneaux fixés à l’aide de clous, d’agrafes ou de colle;
f) les panneaux muraux;
g) les lattis de bois ou d’autre composition;
h) les colombages (tournisses) d’acier;
i) le clouage des coins de fer et des moulures métalliques;
j) les armoires, comptoirs et tablettes amovibles ou fixes incluant l’applicage de feuilles de plastique lamellé ou autre revêtement analogue;
k) le carrelage acoustique, y compris les moulures;
l) les allées de quilles et leurs accessoires;
m) les parquets incluant le ponçage et la finition;
n) le gazon synthétique;
o) la mise en place, le levage et la manutention des pièces suivantes: palplanches en acier, pieux d’étançonnement, moises, entretoises, étrésillons, pieux de support et étais temporaires en acier ou en bois de charpente lourd enfoncé dans le sol.
Spécialité parquetage-sablage: Le métier de charpentier-menuisier comprend la spécialité du parqueteur-sableur.
Le terme «parqueteur-sableur» désigne toute personne qui:
a) en vue d’assembler un parquet de bois ou d’autres matériaux composites de substitution,
i. prépare, assemble et pose les fourrures et le recouvrement du faux plancher;
ii. exécute les travaux de préparation mineure de la surface;
iii. pose les isolants thermiques et sonores;
iv. pose le parquet, notamment les lattes de bois et la parqueterie, incluant les moulures périphériques;
v. effectue le ponçage et la finition du parquet.
b) pose le parquet des allées de quilles et en effectue le ponçage et la finition.
L’exécution des travaux décrits au premier et au troisième alinéas, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Spécialité de poseur de fondations profondes:Le métier de charpentier-menuisier comprend la spécialité du poseur de fondations profondes.
Le terme «poseur de fondations profondes» désigne toute personne qui exécute des travaux de construction, d’érection et de réparation relatifs à la pose de fondations profondes, tels que la mise en place, le levage et la manutention des pièces suivantes: palplanches en acier, pieux d’étançonnement, moises, entretoises, étrésillons, pieux de support et étais temporaires en acier ou en bois de charpente lourd enfoncé dans le sol.
Spécialité de coffreur à béton: Le métier de charpentier-menuisier comprend la spécialité du coffreur à béton.
Le terme «coffreur à béton» désigne toute personne qui exécute des travaux de construction, d’érection et de réparation relatifs à du coffrage de béton, tels que les coffrages pour empattements, murs, piliers, colonnes, poutres, dalles, escaliers, chaussées, trottoirs et bordures sur le sol et les dispositifs de rétention des coffrages.
2. Poseur de systèmes intérieurs: Le terme «poseur de systèmes intérieurs» désigne toute personne qui:
a) prépare et pose tout genre de lattis;
b) prépare, assemble et pose tout matériel de métal attaché ou soudé servant au montage et à l’installation de tout support métallique pour plafonds suspendus;
c) pose les montants (colombages) de métal pour murs ou cloisons propres à recevoir toute latte de métal, de gypse ou de composition semblable ou toute planche murale ou tout carreau de gypse;
d) applique des panneaux muraux de gypse ou de matériau composite sur les cloisons en colombage d’acier ou sur des fourrures de métal;
e) pose tout treillis métallique propre à recevoir tout genre d’enduit;
f) pose des carreaux acoustiques.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe II
Le groupe II comprend le métier de grutier, le métier d’opérateur de pelles mécaniques, le métier d’opérateur d’équipement lourd et le métier de mécanicien de machines lourdes.
Le métier d’opérateur d’équipement lourd comprend 4 spécialités: la spécialité d’opérateur de tracteurs, la spécialité d’opérateur de niveleuses, la spécialité d’opérateur d’épandeuses, la spécialité d’opérateur de rouleaux.
3. Grutier: Toute personne qui:
a) opère des grues de tout genre, telles que grues polycônes, pylônes, suspendues, à chevalement, automotrices sur locomotives ou camion sur roues ou chenilles avec attachements hydrauliques, électriques, mécaniques et électro-mécaniques;
b) opère des ponts roulants, des machines à trépan, sonnettes et grues équipées de sonnettes pour l’enfoncement des palplanches et des pilotis en ciment, en tubes ou autres.
Le grutier opère aussi ces machines lorsqu’elles fonctionnent à l’électricité.
Spécialité d’opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution: Le métier de grutier comprend la spécialité d’opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution.
Le terme «opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution» désigne toute personne qui opère une pompe à béton munie d’un mât de distribution fixé sur un camion.
4. Opérateur de pelles mécaniques: Toute personne qui opère tout genre de pelles mécaniques, rétrocaveuses, grues équipées d’une benne preneuse ou traînante, excavateurs à bras-robot et tout autre équipement d’excavation analogue monté sur roues ou sur chenilles, fixe ou mobile.
L’opérateur de pelles mécaniques opère aussi ces machines lorsqu’elles fonctionnent à l’électricité.
5. Opérateur d’équipement lourd: Toute personne qui opère des machines comprises dans l’une ou l’autre des spécialités suivantes:
1. La spécialité d’opérateur de tracteurs: Relève de la spécialité d’opérateur de tracteurs, l’opération des tracteurs sur roues ou chenilles avec flèches, godets ou attachements, des rétrocaveuses «pépines», des brise-béton, des boutoirs, des décapeuses, des chargeuses frontales en butte, des trancheuses, des tracteurs à grue latérale ou en bout et des tracteurs sur roues montés d’un excavateur ou d’une fourchette.
2. La spécialité d’opérateur de niveleuses: Relève de la spécialité d’opérateur de niveleuses, l’opération de niveleuses.
3. La spécialité d’opérateur d’épandeuses: Relève de la spécialité d’opérateur d’épandeuses, l’opération des profileuses-épandeuses et des épandeuses d’asphalte ou de béton.
4. La spécialité d’opérateur de rouleaux: Relève de la spécialité d’opérateur de rouleaux, l’opération des rouleaux-compresseurs et des compacteurs non manuels.
Les opérateurs de machine dans les 4 spécialités ci-dessus mentionnées opèrent aussi ces machines lorsqu’elles fonctionnent à l’électricité.
6. Mécanicien de machines lourdes: Toute personne qui fait l’entretien et la réparation de grues, de pelles mécaniques, de niveleuses, d’épandeuses, de rouleaux, de tracteurs, de camions hors route de même que de tout autre équipement ou machinerie de construction motorisés, fixes ou mobiles, servant à des fins de terrassement, de manutention ou d’excavation.
Cependant ne relèvent pas de l’exercice du métier les travaux suivants: la réparation des moteurs à air comprimé et des outils pneumatiques tels que les marteaux, les foreuses, les burins et les alésoirs, la pose et la réparation des pneus, l’installation des courroies, des essuie-glaces et des phares, le graissage et le débosselage.
Groupe III
Le groupe III comprend les métiers de monteur-assembleur, de chaudronnier et de ferrailleur.
7. (Abrogé).
8. Chaudronnier: Le terme «chaudronnier» désigne toute personne qui fait les opérations se rapportant à la construction de générateurs de vapeur, de chaudières ou de réservoirs et comprenant:
a) tout travail de montage, de démontage, d’assemblage et de démolition de chaudières, ainsi que le montage d’acier s’y rapportant;
b) la mise en place de l’équipement sur des bases ou supports;
c) la pose et le roulage des tubes;
d) la pose de toute partie sous pression ou non, à l’exception du déchargement, du levage ou de la mise en place de chaudières portatives, de réservoirs à vapeur et d’éléments assemblés de chaudières tubulaires;
e) tout travail se rapportant aux raccords en Y, aux réservoirs de fumée, aux cheminées, aux colonnes d’air, aux flotteurs, aux chauffe-eau et aux réchauds, aux fumivores, aux réservoirs de toutes sortes, ainsi qu’aux travaux en fer laminé en rapport avec ceux-ci;
f) le montage et la construction de purgeoirs, de génératrices à gaz, de cuves de brasseries, de colonnes d’alimentation, d’embranchements et de gazomètres ainsi que le déchargement, le levage et la mise en place de l’équipement ou des pièces se rapportant aux dispositifs ci-dessus décrits;
g) tout travail de découpage au chalumeau, d’ébardage, de matage, de rivetage, de soudure et d’appareillage se rapportant aux opérations ci-dessus décrites.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
9. Monteur-assembleur: Le terme «monteur-assembleur» désigne toute personne qui fait, à l’exclusion des travaux exécutés en regard de la construction ou de l’entretien des lignes de transmission ou de distribution électrique:
a) le montage et l’assemblage de tous les éléments en fer et en acier qui entrent dans la construction:
i. des immeubles, y compris les cloisons, les toitures préfabriquées, les sections murales comprenant les fenêtres en métal;
ii. des bâtiments entièrement préfabriqués;
iii. des ponts, des viaducs, des métros, des tunnels;
iv. des antennes de postes émetteurs de radio et de télévision;
v. des monte-charge, des déchargeurs de wagons, des grues, des transporteurs, des déchargeurs de minerai;
vi. des portes d’écluse, des portes amont;
vii. de l’équipement de réglage hydraulique;
viii. des tours, des silos et trémies à charbon, à pierre, à coke, à sable et à minerai;
ix. des couloirs et trémies à cendre;
b) le montage des éléments de charpente en béton (panneaux muraux et dalles de planchers ou de plafonds), lorsqu’on utilise de l’équipement mécanique;
c) le montage et la construction des tuyaux de cheminée assemblée par section ou autrement, de même que tout prolongement et toute réparation de tels tuyaux;
d) le déchargement, le levage et la mise en place de chaudières complètes, de réservoirs à vapeur et d’éléments assemblés de chaudières à tubes d’eau et de machinerie dans leur position approximative;
e) le découpage au chalumeau, la soudure, le rivetage, le gréage, l’échafaudage, le montage de la charpente, le montage et le démontage de charpente temporaire ou d’étaiement se rapportant à l’un ou l’autre des travaux ci-dessus décrits;
f) au moyen de machines, d’outils ou de soudure, le tracé, la coupe, la préparation et l’assemblage de toutes pièces de métal pour la fabrication d’articles tels que les escaliers intérieurs ou extérieurs, les garde-corps, les clôtures à l’exclusion des clôtures en fil de fer, les barrières, les châssis, les marquises, les trappes de cave et d’inspection, les grillages de tout genre, les chutes à charbon, les portes de voûte, les portes coupe-feu, les cloisons, les appareils de sauvetage ou tout travail de même nature; l’installation ou le montage de tels articles.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
10. Ferrailleur: Le terme «ferrailleur» désigne toute personne qui coupe, plie, cintre, attache, pose et assemble les tiges et treillis métalliques avec du fil de fer, des attaches ou par des procédés de soudage, dans la construction des coffrages, colonnes, poutres, dalles ou autres ouvrages analogues pour renforcer le béton.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe IV
Le groupe IV comprend le métier de ferblantier et le métier de couvreur.
11. Ferblantier: Le terme «ferblantier» désigne toute personne qui travaille la tôle d’une épaisseur maximale de 10 jauges (fer, cuivre, aluminium, acier inoxydable, et autre matière similaire) et, notamment:
a) trace, fabrique et pose, sur les chantiers de construction, toutes sortes d’objets en métal en feuilles;
b) fait le montage et la réparation de systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage à air chaud et de tout système pour l’évacuation de matières diverses, telles que copeaux, vapeurs, fumées ou poussières, pose les isolants intérieurs en rapport avec ces systèmes et met en place des appareils préfabriqués;
c) fait tout autre travail analogue tel que le revêtement métallique de lanterneaux, de corniches, de coupe-feu et de solins; l’installation de gouttières et d’autres objets métalliques préfabriqués, tels que tablettes, casiers, cloisons, revêtements muraux, écrans, plafonds.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
12. Couvreur: Le terme «couvreur» désigne toute personne qui applique et pose sur les couvertures, des compositions d’asphalte, de gravier, de papier bardeau, de tuiles de grès ou d’autres produits similaires. Le travail comprend également la réparation et l’isolation de telles couvertures, y compris le coupe-vapeur, les membranes de toitures rapportées, les membranes d’imperméabilisation, ainsi que la pose de la tôle non soudée et non agrafée.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe V
Le groupe V comprend le métier de peintre, le métier de poseur de revêtements souples et le métier de calorifugeur.
13. Peintre: Le terme «peintre» désigne toute personne qui exécute:
a) les travaux de préparation et de conditionnement des surfaces à l’intérieur et à l’extérieur de toute construction et leur revêtement d’une ou plusieurs couches de composés filmogènes en vue d’en assurer la protection et l’embellissement.
Le terme «composé filmogène» désigne toute substance liquide ou gommeuse, naturelle ou synthétique, transparente, semi-transparente, opaque ou colorée, qui a pour propriété de former un film protecteur continu sur les surfaces;
b) les travaux de revêtement de surface murale au moyen de papier tenture ou de tout autre matériau similaire, naturel ou synthétique, pré-encollé ou collé;
c) les autres travaux comportant la pose de renforts, de coins de fer et d’accessoires, ainsi que le remplissage des joints de planches murales.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
14. Poseur de revêtements souples: Le terme «poseur de revêtements souples» désigne toute personne qui pose:
a) les revêtements souples en vinyle, asphalte, caoutchouc, liège, linoléum ou tout autre matériau collé mais non cloué;
b) des moquettes, des tapis et sous-tapis, à l’exclusion de tuiles acoustiques appliquées sur les murs et plafonds.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
15. Calorifugeur: Le terme «calorifugeur» désigne toute personne qui exécute, soit par aspersion ou toute autre méthode conventionnelle, les travaux d’isolation thermique suivants:
a) i. isolation thermique de tout système de tuyauterie nouveau ou existant, qu’il s’agisse d’installation, de réparation ou de rénovation de tels systèmes, y compris l’application de tous les finis protecteurs;
ii. tuyauterie servant au transport d’un fluide quelconque, (eau chaude, eau froide, vapeur, gaz, huile, essence, ammoniaque, etc.);
iii. tuyauterie et conduit pour la climatisation, la ventilation ou la réfrigération;
b) isolation thermique de calorifères, de fournaises, de chaudières, de réservoirs et de tout autre appareil similaire, à l’exclusion du montage en briques des parois de chaudières.
Le calorifugeur peut également poser des isolants rigides ou semi-rigides.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe VI
Le groupe VI comprend le métier de plâtrier, le métier de cimentier-applicateur, le métier de briqueteur-maçon et le métier de carreleur.
16. Plâtrier: Le terme «plâtrier» désigne toute personne qui:
a) pose à la truelle ou à la machine des enduits calcaires, tels que plâtre, célanité, mortier, ciment, composition métallique, stuc ou autres succédanés;
b) fixe les moulures d’arrêt des coins métalliques (chanfreins) ou autres, et les accessoires reliés à ces travaux;
c) fait le tirage et le remplissage des joints de planches murales de gypse;
d) exécute les travaux de moulure de plâtre et fait le coulage et la pose des ornements.
17. Cimentier-applicateur: Le terme «cimentier-applicateur» désigne toute personne qui:
a) prépare et finit les surfaces de ciment sur les planchers, les murs, les trottoirs et les pavages;
b) fait les revêtements unis ou l’ornementation en ciment;
c) applique les durcisseurs et les scellants ou fait tout autre revêtement de nature semblable sur les planchers, les trottoirs, les pavages et autres travaux de routes à l’intérieur des tunnels;
d) fait l’application et la finition d’imperméabilisation métallique, y compris la couche préservatrice et l’installation de membranes d’imperméabilisation.
Le travail sur les murs faisant suite au travail de parquets se limite, pour le cimentier-applicateur, à la hauteur de la plinthe.
18. Briqueteur-maçon: Le terme «briqueteur-maçon» désigne toute personne qui fait:
a) la taille, le sciage, la pose avec du mortier, du ciment ou autre adhésif quelconque, ainsi que le tirage des joints des pièces de maçonnerie suivantes:
i. briques, pierres naturelles ou artificielles;
ii. briques acides, briques à feu, de plastique, de ciment ou de tout autre matériau réfractaire posé à la main ou par méthode pneumatique ou mécanique;
iii. carreaux de matériaux réfractaires;
iv. terres cuites (terra-cotta);
v. béton architectural préfabriqué;
vi. blocs de gypse, de béton ou de verre, blocs de matériaux composites, blocs d’agrégats légers pour murs ou cloisons;
b) pose et la soudure des dispositifs d’ancrage, ainsi que la pose des isolants rigides à l’intérieur des murs et des cavités de maçonnerie.
19. Carreleur: Le terme «carreleur» désigne toute personne qui:
a) taille et pose le marbre, le granit, le granito préfabriqué, l’ardoise, les carreaux céramiques vitrifiés ou émaillés, et autres matériaux similaires ou de substitution;
b) installe des bandes, des lattes et des ancrages métalliques et divers mélanges granitiques;
c) pose la base nécessaire aux ouvrages cités ci-dessus;
d) polit à la main ou à la machine, à sec ou par voie humide, toute surface de granit, marbre ou tout autre matériau de même nature, et fait la cimentation et le masticage des interstices.
Groupe VII
Le groupe VII comprend le métier de mécanicien de chantier.
20. Mécanicien de chantier: Le terme «mécanicien de chantier» désigne toute personne qui:
a) fait l’installation, la réparation, le réglage, le montage, le démontage et la manutention de la machinerie, y compris celle se rapportant aux allées de quilles; de convoyeurs et d’équipements installés de façon permanente; de portes automatiques et accessoires; de planchers ajustables pour recevoir la machinerie;
b) fabrique des gabarits pour cette machinerie et ces équipements.
Groupe VIII
Le groupe VIII comprend le métier d’électricien.
21. Électricien: Le terme «électricien» désigne toute personne qui fait des travaux de construction, de réfection, de modification, de réparation et d’entretien d’installations électriques pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice, y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils électriques formant partie de l’installation elle-même et y étant reliés au raccordement de l’installation au réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point de raccordement est au mur de l’édifice ou du bâtiment le plus rapproché de la ligne du service public.
Le terme «électricien» désigne également toute personne qui fait des travaux d’installation, de réfection, de modification, de réparation et d’entretien des divers systèmes de sécurité tels alarme-incendie, alarme-intrusion, carte d’accès et caméra vidéo.
Spécialité d’installateur de systèmes de sécurité: Le terme «installateur de systèmes de sécurité» désigne toute personne qui fait des travaux d’installation, de réfection, de modification, de réparation et d’entretien des divers systèmes de sécurité tels alarme-incendie, alarme-intrusion, carte d’accès et caméra vidéo, à l’exclusion des installations électriques définies au paragraphe 3 de l’article 2 de la Loi sur les installations électriques (chapitre I-13.01).
Les travaux décrits dans la juridiction de l’installateur de systèmes de sécurité ne comprennent pas la pose des conduits et du câblage dans ces conduits, sauf pour les travaux nécessitant dans leur totalité moins d’une journée de travail et moins de 150 m de conduits et de pose de câblage à l’intérieur desdits conduits.
L’exécution des travaux décrits ci-dessus comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe IX
Le groupe IX comprend le métier de tuyauteur, le métier de mécanicien en protection-incendie et le métier de frigoriste.
22. Tuyauteur: Le terme «tuyauteur» désigne toute personne qui fait dans un bâtiment ou construction, à l’exclusion des travaux d’aqueduc et d’égout et leurs embranchements, les travaux d’installation, de réfection, de modification, de réparation ou d’entretien des systèmes compris dans l’une ou l’autre des spécialités suivantes:
1. Spécialité du plombier: Relèvent de la spécialité du plombier:
a) les systèmes de plomberie, à savoir:
i. la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages nécessaires à l’alimentation en fluides de ces systèmes;
ii. la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages utilisés pour le drainage, l’égouttement et l’arrière ventilation de siphons dans ces systèmes;
b) la tuyauterie, les appareils et accessoires utilisés dans les installations telles que raffineries de pétrole, pompes à essence, lignes d’air, pipelines et arrosage.
2. Spécialité du poseur d’appareils de chauffage: Relèvent de la spécialité de poseur d’appareils de chauffage:
a) les systèmes de chauffage et de combustion comprenant la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages nécessaires à la distribution des fluides et ou à la production de la force motrice ou de la chaleur par ces systèmes;
b) la tuyauterie, les appareils et accessoires utilisés dans les installations telles que raffineries de pétrole, pompes à essence, lignes d’air, pipelines et arrosage.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
22.1 Mécanicien en protection-incendie: Le terme «mécanicien en protection-incendie» désigne toute personne qui fait, dans un bâtiment ou construction, à l’exclusion des travaux d’aqueduc et d’égout et leurs embranchements, les travaux d’installation, de réfection, de modification, de réparation ou d’entretien des systèmes de giclement automatique comprenant la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages utilisés pour prévenir et combattre les incendies.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
22.2 Frigoriste: Le terme «frigoriste» désigne toute personne qui fait, dans un bâtiment ou construction, à l’exclusion des travaux d’aqueduc et d’égout et leurs embranchements, les travaux d’installation, de réfection, de modification, de réparation ou d’entretien des systèmes de réfrigération d’une capacité d’au moins 1/4 c.v. comprenant la tuyauterie, les appareils, accessoires et autres appareillages nécessaires à la distribution des fluides et à la production du froid par ces systèmes.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe X
Le groupe X comprend le métier de mécanicien d’ascenseur.
23. Mécanicien d’ascenseur: Le terme «mécanicien d’ascenseur» désigne toute personne qui fait l’installation, la réfection, la modification, la réparation et l’entretien d’un système de déplacement mécanisé, composé d’appareils, d’accessoires et autres appareillages, tels que les ascenseurs, monte-charge, escalators, échafauds volants, monte-pente, monte-plats, plateaux amovibles sur scènes de théâtre, trottoirs mouvants et autres appareils similaires généralement utilisés ou utilisables, pour le transport de personnes, d’objets ou de matériaux.
L’installation d’un système de déplacement mécanisé comprend de plus le raccordement électrique des appareils, des accessoires à partir de la boîte de débranchement du conduit principal (main libre disconnexion switch). L’installation comprend également l’opération d’un système temporaire ou non terminé, ainsi que l’opération d’un système terminé lorsque celui-ci est utilisé, à la demande de l’employeur en construction, pour le déplacement de ses salariés et de ses matériaux.
L’exécution des travaux décrits aux alinéas précédents, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
Groupe XI
Le groupe XI comprend le métier de monteur-mécanicien (vitrier).
24. Monteur-mécanicien (vitrier): Le terme «monteur-mécanicien (vitrier)» désigne toute personne qui fait l’installation et la réparation d’ouvrages, permanents ou non, se rapportant à l’industrie du verre plat et de tous autres ouvrages similaires faits de métaux ou de matériaux de substitution, notamment, l’installation et la réparation de toutes sortes de vitres et leur encadrement, de panneaux à tympan, d’objets d’ornementation ou de décoration, de revêtements préfabriqués, de murs rideaux, de portes, de fenêtres, de devantures et autres ouvrages similaires composés de métal en feuilles ou en moulure et posés avec une base adhérente ou autrement, mais seulement, dans le cas d’ouvrages constitués de matériaux autres que du verre, lorsqu’ils sont accessoires ou secondaires à la pose ou au montage de verre plat, lorsqu’ils sont reliés aux ouvertures du bâtiment, et lorsqu’ils sont utilisés comme substitut du verre.
L’exécution des travaux décrits au premier alinéa, comprend la manutention reliée à l’exercice du métier pour fins d’installation immédiate et définitive.
D. 313-93, Ann. A; D. 1489-95, a. 6; D. 937-97, a. 2; D. 1297-97, a. 1; D. 746-2013, a. 3.
Annexe B
(a. 5.1, 5.2, 11, 14 et 17)
Groupes MétiersPériodes d’apprentissageProportion d’apprenti par compagnon(s)
    ApprentiCompagnon(s)
I1.Charpentier-menuisier312
 2.Poseur de systèmes intérieurs312
II3.Grutier211
 4.Opérateur de pelles mécaniques111
 5.Opérateur d’équipement lourd112
 6.Mécanicien de machines lourdes311
III7.(Abrogé)   
 8.Chaudronnier312
 9.Monteur-assembleur312
 10.Ferrailleur112
IV11.Ferblantier312
 12.Couvreur212
V13.Peintre312
 14.Poseur de revêtements souples312
 15.Calorifugeur312
VI16.Plâtrier312
 17.Cimentier-applicateur212
 18.Briqueteur-maçon312
 19.Carreleur312
VII20.Mécanicien de chantier312
VIII21.Électricien412
IX22.Tuyauteur412
 22.1Mécanicien en protection-incendie411
 22.2Frigoriste412
X23.Mécanicien d’ascenseur511
XI24.Monteur-mécanicien (vitrier)312
D. 313-93, Ann. B; D. 937-97, a. 3; D. 746-2013, a. 4; D. 522-2014, a. 2 à 4; D. 1164-2017, a. 3.
ANNEXE C
(a. 4)
ACTIVITÉS DES MÉTIERS
1. Charpentier-menuisier
— pose de portes et fenêtres;
— pose de revêtements préfabriqués;
— pose d’armoires et autres articles préparés ou fabriqués en atelier;
— pose de planches de gypse.
2. Ferblantier
— pose de gouttières;
— pose de revêtements préfabriqués.
3. Peintre
— jointoiement (planches de gypse).
4. Plâtrier
— jointoiement (planches de gypse).
5. Poseur de systèmes intérieurs
— pose de planches de gypse.
6. Monteur-mécanicien (vitrier)
— pose de portes et fenêtres;
— installation de miroirs et de montres-comptoirs.
D. 313-93, Ann. C; D. 937-97, a. 4; D. 746-2013, a. 5.
ANNEXE D
(a. 4)
1. MÉCANICIEN D’ASCENSEUR
— PLATEFORMES ÉLÉVATRICES
Le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à l’activité «plateformes élévatrices» est autorisé à exécuter uniquement des travaux d’installation, de réparation ou de modification sur les appareils élévateurs pour personnes handicapées visés par la norme ou les normes CAN/CSA qui régissent les «Appareils élévateurs pour les personnes handicapées», y compris l’opération d’un système temporaire ou non terminé et le raccordement électrique des appareils et des accessoires à partir de la boîte de branchement du conduit principal spécifique au système de déplacement mécanisé.
D. 705-2016, a. 3.
Annexe E
(a. 4 et 5.1)
ACTIVITÉS PARTAGÉES
ACTIVITÉS PARTAGÉESPERSONNE ADMISSIBLE À L’EXAMEN DE QUALIFICATIONNOMBRE D’HEURES ANNUEL POUR MAINTENIR LA QUALIFICATION
 Activités viséesConditions
GrutierDéplacement de charge avec un camion-flèche.Cette activité doit s’exécuter:

– dans l’unique but de déplacer des matériaux, des équipements ou toute spécialité. ou des rebuts utilisés ou provenant des travaux exécutés dans le métier du titulaire;
Le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à tout métier ou toute spécialité.50 heures
  – en tenant compte que leur déplacement s’effectue uniquement vers un point de dépôt temporaire et exclut l’installation définitive de matériaux ou d’équipements;  
  – sur un camion-flèche d’une capacité maximale de 30 tonnes, possédant uniquement un poste de commande fixe.  
D. 536-2018, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 313-93, 1993 G.O. 2, 2214
L.Q. 1993, c. 61, a. 74
D. 799-94, 1994 G.O. 2, 2844
L.Q. 1995, c. 8, a. 54
D. 1489-95, 1995 G.O. 2, 4831
D. 937-97, 1997 G.O. 2, 4698
D. 1297-97, 1997 G.O. 2, 6562
L.Q. 2006, c. 58, a. 82
L.Q. 2009, c. 43, a. 14
D. 855-2012, 2012 G.O. 2, 4181
D. 746-2013, 2013 G.O. 2, 2819
D. 522-2014, 2014 G.O. 2, 2056
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
D. 705-2016, 2016 G.O. 2, 3905
D. 995-2016, 2016 G.O. 2, 5919
D. 1164-2017, 2017 G.O. 2, 5615
D. 536-2018, 2018 G.O. 2, 2911