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R-17.0.1, r. 3
- Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite
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Updated to 1 July 2014
This document has official status.
chapitre
R-17.0.1, r. 3
Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite
RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite
(chapitre R-17.0.1, a. 113)
.
R-17.0.1
01
1
er
07
juillet
2014
CHAPITRE
I
ENREGISTREMENT DU RÉGIME ET DE SES MODIFICATIONS
1
.
La demande d’enregistrement du régime volontaire d’épargne-retraite doit contenir, outre les documents et renseignements requis en vertu de l’article 3 de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1), les renseignements suivants:
1
°
le nom du régime;
2
°
le nom de l’administrateur, l’adresse de son siège et, le cas échéant, celui de son principal établissement au Québec;
3
°
le nom du représentant de l’administrateur, son numéro de téléphone ainsi que l’adresse de son bureau;
4
°
le nom du signataire de la demande ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de son bureau.
Le signataire de la demande doit attester:
1
°
qu’il est autorisé à faire et à signer la demande d’enregistrement du régime au nom de l’administrateur;
2
°
que la personne qui a signé le texte du régime ou qui a certifié la conformité de la copie du régime accompagnant la demande était habilitée à le faire;
3
°
que les renseignements contenus dans la demande sont exacts au meilleur de sa connaissance.
D. 499-2014, a. 1
.
2
.
La demande d’enregistrement d’une modification au régime doit contenir, outre les documents et renseignements requis en vertu de l’article 3 de la Loi, les suivants:
1
°
le nom du régime et le numéro que lui a attribué la Régie des rentes du Québec;
2
°
l’objet de la modification et sa date de prise d’effet;
3
°
le nom du signataire de la demande, son numéro de téléphone ainsi que l’adresse de son bureau;
4
°
une copie et la date d’envoi de l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 3 de la Loi.
Le signataire de la demande doit attester:
1
°
qu’il est autorisé à faire et à signer la demande d’enregistrement d’une modification du régime au nom de l’administrateur;
2
°
que la personne qui a certifié le texte de la modification ou qui a certifié la conformité de la copie de la modification accompagnant la demande était habilitée à le faire;
3
°
que les renseignements contenus dans la demande sont exacts au meilleur de sa connaissance.
D. 499-2014, a. 2
.
3
.
L’administrateur doit déposer à la Régie, avec sa demande d’enregistrement d’un régime, des droits de 1 500 $.
D. 499-2014, a. 3
.
4
.
Pour l’application de l’article 4 de la Loi, les renseignements que doit contenir le texte du régime sont les suivants:
1
°
les droits et obligations de l’employeur et des participants prévus par la Loi ainsi que les droits et obligations que l’administrateur a envers ceux-ci;
2
°
le nom de chacune des options de placement offertes ainsi que leurs cibles respectives de répartition des actifs, le cas échéant;
3
°
pour chaque option de placement, le pourcentage des frais déterminé en application de l’article 17;
4
°
chacun des frais visés au deuxième alinéa de l’article 18, à l’exception de ceux visés aux paragraphes 3 et 5 de cet alinéa;
5
°
les frais de transfert imposés à l’employeur conformément au premier alinéa de l’article 50 de la Loi;
6
°
la fréquence à laquelle les choix de placement d’un participant peuvent être modifiés;
7
°
lorsque l’administrateur fournit un relevé sur l’évolution des comptes à une fréquence plus élevée que celle prévue au paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi, la fréquence de ce relevé;
8
°
les conditions à remplir pour avoir droit au remboursement et au transfert des comptes du participant et la fréquence à laquelle le participant peut en faire la demande;
9
°
le cas échéant, les conditions et délais permettant au participant ou à son conjoint de recevoir des paiements variables.
D. 499-2014, a. 4
.
5
.
Pour l’application de l’article 8 de la Loi, une modification d’un régime peut prendre effet à une date antérieure à la date de son enregistrement à la Régie lorsque:
1
°
elle est faite dans le but de se conformer à une exigence légale; dans ce cas, elle doit prendre effet à la date prévue par la loi;
2
°
elle vise à refléter un changement de nom de l’administrateur; dans ce cas, elle doit prendre effet à la date du changement de nom;
3
°
elle est à l’avantage des participants; dans ce cas, elle doit prendre effet à la date déterminée par l’administrateur.
D. 499-2014, a. 5
.
CHAPITRE
II
ADMINISTRATION DU RÉGIME
SECTION
I
CONTRAT ET SOMMAIRE
6
.
Pour l’application de l’article 17 de la Loi, les renseignements que doit contenir le contrat entre l’administrateur d’un régime et l’employeur ou le particulier, selon le cas, sont, outre ceux mentionnés à l’article 4, les suivants:
1
°
le numéro que lui a attribué la Régie;
2
°
le mode de versement des cotisations;
3
°
dans le cas d’un contrat conclu entre l’administrateur et un employeur:
a
)
la fréquence à laquelle les participants peuvent modifier leur taux de cotisation;
b
)
le cas échéant, la cotisation que l’employeur s’engage à verser au régime;
c
)
les conséquences d’un défaut de l’employeur de verser les cotisations de ses employés au régime dans le délai prévu à l’article 59 de la Loi.
D. 499-2014, a. 6
.
7
.
Outre les renseignements prévus au paragraphe 2 du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article 19 de la Loi, le sommaire que l’administrateur transmet à chaque employé inscrit au régime doit contenir les renseignements suivants:
1
°
le cas échéant, la cotisation que l’employeur s’engage à verser au régime;
2
°
une indication que si l’employé inscrit ne fait pas de choix d’option dans les 60 jours de la date de l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 19 de la Loi, l’option par défaut s’appliquera à son compte;
3
°
les conditions et la fréquence permise pour modifier les options de placement;
4
°
pour chacun des frais liés au régime, une indication de leur imputation, soit par réduction du rendement ou autrement;
5
°
le cas échéant, les conditions permettant au participant ou au conjoint de recevoir des paiements variables;
6
°
lorsque l’administrateur fournit un relevé sur l’évolution des comptes à une fréquence plus élevée que celle prévue au paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi, la fréquence de ce relevé;
7
°
les modalités de changement de désignation de bénéficiaire en cas de décès du participant.
D. 499-2014, a. 7
.
SECTION
II
REFUS
8
.
Pour l’application de l’article 21 de la Loi, un administrateur peut refuser à un employeur ou à un particulier la souscription du régime dans le cas où cet employeur ou ce particulier est inscrit à la liste visée à l’article 83.05 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou qui, au cours des 7 dernières années, a été déclaré coupable d’une infraction aux articles 380 ou 462.31 de ce code.
L’administrateur peut également refuser la souscription du régime à un particulier non résident du Québec.
D. 499-2014, a. 8
.
SECTION
III
INCITATIFS AUTORISÉS
9
.
Pour l’application des articles 23 et 54 de la Loi, un incitatif est autorisé, dans la mesure où il respecte les dispositions de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), dans les cas suivants:
1
°
lorsqu’un incitatif, qu’il soit sous forme de produit ou de service, est offert pour le bénéfice des participants et que l’avantage est le même pour tout participant rattaché à l’employeur;
2
°
lorsqu’un incitatif monétaire, ne dépassant pas les frais encourus par l’employeur, est offert pour le transfert des actifs d’un régime à un autre.
D. 499-2014, a. 9
.
SECTION
IV
DÉCLARATION ANNUELLE ET RAPPORT FINANCIER
10
.
La déclaration annuelle prévue à l’article 24 de la Loi doit, au moment de sa transmission à la Régie, être accompagnée de droits s’établissant à 1 000 $ plus un montant par participant au régime à la date de la fin de l’exercice financier sur lequel porte la déclaration de:
1
°
2,50 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2015;
2
°
3,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016;
3
°
4,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017;
4
°
5,00 $, à l’égard de l’exercice financier se terminant après le 30 décembre 2018.
D. 499-2014, a. 10
.
11
.
À compter du 1
er
janvier 2019, les droits prévus par participant en vertu de l’article 10 sont indexés le 31 décembre de chaque année en multipliant le montant payable avant cette date par le rapport entre la moyenne, pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin de l’année en cours, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), et la moyenne, pour la période de 12 mois se terminant à la fin du mois de juin de l’année qui précède immédiatement l’année en cours, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique. Le résultat de l’indexation est arrondi au multiple de 0,05 $ le plus près.
Le montant ainsi fixé ne peut être inférieur au montant qui était payable avant l’indexation.
La Régie publie à la
Gazette officielle du Québec
le résultat de cette indexation et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 499-2014, a. 11
.
12
.
Pour l’application de l’article 24 de la Loi, outre les renseignements exigés par le chapitre 4600 du Manuel des Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations doit présenter distinctement les éléments mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article 18, soit dans le corps même de l’état financier, soit dans les notes complémentaires.
D. 499-2014, a. 12
.
SECTION
V
OPTIONS DE PLACEMENT
13
.
Pour l’application de l’article 25 de la Loi, l’option de placement par défaut est basée sur une approche «cycle de vie» où le niveau de risque, établi en fonction de l’âge du participant, est ajusté au fur et à mesure qu’il se rapproche de l’âge de la retraite. Elle est constituée d’un ou plusieurs types de placements visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
Par ailleurs, les conditions relatives à l’offre par l’administrateur du régime d’autres options de placement parmi lesquelles le participant peut effectuer un choix sont les suivantes:
1
°
les mêmes options de placement doivent être offertes à tous les participants;
2
°
ces autres options de placement sont choisies parmi les types de placements suivants:
a
)
un produit d’assurance ou de rente;
b
)
un dépôt d’argent en devises canadiennes effectué auprès d’une institution titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôt (chapitre A-26) ou d’une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou un titre d’emprunt émis par cette institution ou cette banque dans la mesure ou un document constatant l’obligation de remboursement ou de paiement de l’institution ou de la banque mentionne expressément le nom de la personne ayant droit, à la date d’émission de ce document, au paiement ou au remboursement des fonds reçus;
c
)
un titre de fonds d’investissement;
d
)
une obligation ou un autre titre d’emprunt émis ou garantis par un gouvernement au Canada, par un de ses organismes ou par une municipalité au Canada.
D. 499-2014, a. 13
.
14
.
Pour chacune des options de placement qui est offerte dans le cadre du régime et qui n’est pas encadrée par les lignes directrices adoptées en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), ou pour un fonds d’investissement qui n’est pas un émetteur assujetti en vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec, l’administrateur doit transmettre à chaque employé inscrit les informations suivantes, selon la nature de l’option et lorsqu’applicables:
1
°
l’objectif de placement;
2
°
le type de placements et le niveau de risque que présente l’option;
3
°
les 10 placements les plus importants compris dans l’option, ventilés selon leur juste valeur;
4
°
le rendement antérieur de l’option de placement, présenté pour une période couvrant les 10 dernières années de l’existence de l’option ou depuis sa création si elle existe depuis moins de 10 ans;
5
°
le fait que le rendement antérieur de l’option n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur;
6
°
la référence au site Internet permettant de consulter le rendement fixé;
7
°
l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option de placement;
8
°
le coût relatif à l’option, exprimé en pourcentage ou en une somme déterminée;
9
°
les cibles de répartition des actifs de l’option;
10
°
la possibilité de rachat et les conditions applicables à celui-ci.
L’administrateur transmet ces informations à l’employé dans le délai visé au premier alinéa de l’article 19 de la Loi, sur support papier ou électronique, ou lui fournit, en temps réel, les indications ou instructions nécessaires afin qu’il puisse les consulter sur un site Internet.
Dans le cas d’un particulier, l’administrateur doit transmettre ou fournir ces informations de la manière prévue au deuxième alinéa avant la signature du contrat.
Dans tous les cas, le choix du support ou de la technologie appartient à l’employé ou au particulier.
La consultation par l’employé ou par le particulier de ces informations sur un site Internet, en fonction des indications et instructions données par un administrateur, est assimilée à une remise de document.
D. 499-2014, a. 14
.
15
.
Dans le cas où un régime est offert conformément au troisième alinéa de l’article 42 de la Loi, au plus tard 10 jours après l’enregistrement du régime, un administrateur doit rendre accessibles sur son site Internet et transmettre par écrit, sur demande du participant, les informations visées à l’article 14 ou toute information équivalente qu’il doit divulguer en vertu de la législation qui lui est applicable.
D. 499-2014, a. 15
.
16
.
Pour l’application de l’article 26 de la Loi, lorsqu’il y a abandon d’une option de placement par l’administrateur, ce dernier en avise dans les meilleurs délais les participants concernés.
L’avis transmis aux participants concernés doit contenir les renseignements suivants:
1
°
une description des options de placement offertes;
2
°
une mention que d’autres renseignements sur les options de placement sont accessibles sur un site Internet ou transmis par écrit à la demande du participant;
3
°
une mention que le participant dispose d’un délai de 60 jours suivant la date de réception de l’avis pour choisir une autre option et, à défaut par lui d’effectuer un tel choix dans ce délai, une mention de l’option qui sera retenue par l’administrateur.
Lorsque, à l’expiration de ce délai de 60 jours, aucun choix n’est effectué par le participant, l’administrateur place les fonds du participant dans une option semblable à l’option initiale ou dans l’option de placement par défaut.
Le transfert des fonds du participant vers une nouvelle option de placement ne peut faire l’objet d’aucuns frais, prélèvements ou autres dépenses.
D. 499-2014, a. 16
.
SECTION
VI
RÉGIME PEU COÛTEUX
17
.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 27 de la Loi, un régime est peu coûteux lorsque le total des frais visés au premier alinéa de l’article 18, exprimé en pourcentage de l’actif moyen, est égal ou inférieur:
1
°
à 1,25% dans le cas de l’option par défaut;
2
°
à 1,5% dans le cas de toute autre option de placement.
Toutefois, lorsqu’un administrateur offre un régime de pension agréé collectif, au sens de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, c. 16), les frais visés au premier alinéa ne peuvent excéder les coûts de ce régime. Dans le cas où l’administrateur offre plus d’un régime de pension agréé collectif, les frais visés au premier alinéa ne peuvent excéder la moyenne des coûts de ces régimes.
D. 499-2014, a. 17
.
18
.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 27 de la Loi, les seuls frais qui peuvent être déduits du rendement de l’actif sont les suivants:
1
°
les frais de gestion et d’administration de chacune des options de placement, incluant les droits visés à l’article 10;
2
°
les sommes versées pour les émoluments des représentants par l’entremise desquels l’administrateur agit;
3
°
les taxes applicables en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
De plus, les frais que l’administrateur peut imposer à un participant sont les suivants:
1
°
un montant maximal de 50 $ relativement aux frais de transfert de fonds dans un autre régime de retraite;
2
°
ceux relatifs à un remboursement de fonds visé aux articles 68, 69, 72 et 73 de la Loi;
3
°
ceux relatifs à un conseil demandé par le participant;
4
°
le montant attribuable à la part du participant d’un montant maximal de 100 $ pour l’exécution de la cession de droits entre conjoints et de 150 $ pour la production du relevé de droits visé à l’article 76 de la Loi. L’autre part étant payable par le conjoint du participant;
5
°
ceux relatifs à la recherche des coordonnées du participant introuvable;
6
°
ceux relatifs à la remise par le participant d’un chèque sans provision suffisante;
7
°
ceux relatifs à une annulation de chèque ou de dépôt à la demande du participant;
8
°
ceux relatifs à l’envoi d’une copie d’un document à la demande du participant.
L’administrateur doit, avant de rendre le service prévu au paragraphe 3 du deuxième alinéa, informer le participant du coût de ce service.
D. 499-2014, a. 18
.
SECTION
VII
ENTENTE
19
.
Pour l’application de l’article 46 de la Loi, l’entente conclue entre un employeur et un ordre professionnel, une association ou un autre groupe doit contenir les renseignements suivants:
1
°
le nom et les coordonnées de l’employeur;
2
°
le nom du représentant de l’employeur, son numéro de téléphone ainsi que l’adresse de son bureau;
3
°
la fréquence à laquelle les participants peuvent modifier leur taux de cotisation;
4
°
le cas échéant, la cotisation que l’employeur s’engage à verser au régime;
5
°
une mention que les cotisations seront perçues par l’employeur et remises par lui à l’administrateur;
6
°
une mention que l’ordre professionnel, l’association ou l’autre groupe, selon le cas, transmettra sans délai une copie de l’entente à l’administrateur.
D. 499-2014, a. 19
.
SECTION
VIII
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
20
.
Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 47 de la Loi, l’employeur transmet à l’administrateur les renseignements personnels suivants concernant chaque employé visé et chaque employé qui fait une demande d’adhésion au régime:
1
°
ses nom, adresse et numéro de téléphone;
2
°
sa date de naissance;
3
°
son numéro d’assurance sociale;
4
°
sa langue de communication.
D. 499-2014, a. 20
.
SECTION
IX
CHANGEMENT DE RÉGIME
21
.
Pour l’application de l’article 50 de la Loi, lorsque l’employeur change de régime volontaire d’épargne-retraite, le participant peut choisir de laisser les sommes qu’il détient dans le régime ou les transférer dans le nouveau régime.
Suite à un tel changement de régime, les nouvelles cotisations du participant sont versées dans le nouveau régime.
L’administrateur n’est pas tenu de procéder au transfert si l’employeur n’acquitte pas les frais prévus au premier alinéa de l’article 50 de la Loi.
D. 499-2014, a. 21
.
CHAPITRE
III
COTISATIONS
SECTION
I
TAUX
22
.
Pour l’application de l’article 55 de la Loi, le taux de cotisation par défaut est fixé à:
1
°
2% du salaire brut, du 1
er
juillet 2014 au 31 décembre 2017;
2
°
3% du salaire brut, du 1
er
janvier 2018 au 31 décembre 2018;
3
°
4% du salaire brut, à compter du 1
er
janvier 2019.
On entend par «salaire brut» toute forme de rémunération provenant de l’employeur et qui fait partie du salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à l’exclusion des bonis et de la rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail.
D. 499-2014, a. 22
.
23
.
Pour l’application de l’article 56 de la Loi, le participant qui cotise à un régime volontaire d’épargne-retraite peut, en tout temps, établir son taux de cotisation à 0%. Toutefois, le participant qui est un employé qui participe à un régime offert par son employeur peut établir son taux de cotisation à 0% s’il y a cotisé au moins 12 mois depuis son inscription ou avant ce délai si les règles fiscales ne lui permettent plus de cotiser des sommes au régime, s’il verse au régime une cotisation additionnelle égale ou supérieure à la cotisation établie pour cette période ou si son employeur y cotise pour son compte.
D. 499-2014, a. 23
.
24
.
Pour l’application de l’article 60 de la Loi, les cotisations dues portent intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 499-2014, a. 24
.
SECTION
II
COMPTES DU PARTICIPANT
25
.
Pour l’application de l’article 65 de la Loi:
1
°
sont également portés au compte immobilisé du participant:
a
)
les ristournes, remises ou autres avantages accordés par l’administrateur eu égard à ce compte;
b
)
si l’administrateur permet leur transfert dans le régime, les sommes provenant d’un régime de retraite visé à l’article 27 et prévoyant qu’elles doivent être immobilisées;
2
°
sont également portés au compte non immobilisé du participant:
a
)
les ristournes, remises ou autres avantages accordés par l’administrateur eu égard à ce compte;
b
)
si l’administrateur permet leur transfert dans le régime, les sommes qui font l’objet d’un transfert, autres que celles visées au sous-paragraphe
b
du paragraphe 1.
D. 499-2014, a. 25
.
26
.
L’administrateur peut fermer les comptes du participant lorsque le solde de ceux-ci est à zéro depuis une période d’au moins 12 mois consécutifs et qu’aucune transaction s’y rapportant n’a été effectuée.
De plus, lorsque les sommes devant revenir à un participant introuvable sont remises au ministre du Revenu en application de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1), l’administrateur peut fermer les comptes de ce participant.
D. 499-2014, a. 26
.
SECTION
III
REMBOURSEMENTS ET TRANSFERTS
27
.
Pour l’application de l’article 67 de la Loi, les régimes de retraite dans lesquels peuvent être transférées les sommes provenant du compte immobilisé, lorsqu’il y a cessation d’emploi d’un participant, que celui-ci atteint l’âge de 55 ans, que son employeur a établi un régime ou un compte visés au troisième alinéa de l’article 45 de la Loi ou dans le cas d’un participant pour lequel aucun employeur ne souscrit un régime, sont les suivants:
1
°
un régime complémentaire de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec et accordant droit à une rente différée;
2
°
un régime complémentaire de retraite établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative;
3
°
un fonds de revenu viager visé à l’article 18 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6);
4
°
un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite;
5
°
un contrat de rente visé à l’article 30 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite;
6
°
dans le compte immobilisé d’un autre régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi;
7
°
dans le compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite équivalent émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec si le participant adhère à ce régime dans le cadre de son emploi.
D. 499-2014, a. 27
.
28
.
Dans les cas prévus à l’article 68 de la Loi et pour l’application des articles 69 et 72 de la Loi, les régimes de retraite dans lesquels les sommes peuvent être transférées sont les suivants:
1
°
un régime complémentaire de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec et accordant droit à une rente différée;
2
°
un régime complémentaire de retraite établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative;
3
°
un fonds enregistré de revenu de retraite défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
4
°
un régime enregistré d’épargne-retraite défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts;
5
°
un contrat de rente visé à l’article 30 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6);
6
°
dans le compte non immobilisé d’un autre régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi;
7
°
dans le compte non immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite équivalent émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec si le participant adhère à ce régime dans le cadre de son emploi.
D. 499-2014, a. 28
.
29
.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 68 de la Loi, le participant peut retirer les fonds qu’il détient dans son compte immobilisé sur demande à l’administrateur accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe A lorsque, à la fois:
1
°
le participant est âgé d’au moins 65 ans;
2
°
le total des sommes accumulées pour son compte dans les régimes de retraite mentionnés à l’annexe A n’excède pas 40% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle il demande le paiement.
D. 499-2014, a. 29
.
SECTION
IV
PAIEMENTS VARIABLES
30
.
Les paiements variables que peut recevoir le participant ou son conjoint en application de l’article 70 de la Loi sont soumis, pour toute année civile, au minimum prévu à l’article 31 et, en ce qui concerne les sommes provenant du compte immobilisé, au maximum prévu à l’article 32.
D. 499-2014, a. 30
.
31
.
Le minimum applicable est celui prescrit par le paragraphe 5 de l’article 8506 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., c. 945), édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)).
D. 499-2014, a. 31
.
32
.
Le maximum applicable des paiements variables est établi selon les règles prévues aux articles 19.1, 20, 20.1, 20.3, 20.4, 21 et 22.2 et aux annexes 0.4, 0.6, 0.7, 0.8 et 0.9 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), compte tenu des adaptations nécessaires dont notamment:
1
°
en remplaçant, partout où il se trouve dans ces dispositions, «revenu» par «paiement variable»;
2
°
en remplaçant, dans le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 19.1, dans le premier alinéa de l’article 20.3 et dans le paragraphe 1 de l’annexe 0.4, «54 ans» par «55 ans au moment de la demande»;
3
°
en remplaçant, dans l’intitulé de l’annexe 0.9, «54 ans ou plus à la fin de l’année précédant celle du transfert» par «55 ans au moment de la demande de paiements variables».
D. 499-2014, a. 32
.
33
.
L’année civile au cours de laquelle le participant atteint l’âge de 55 ans, le maximum applicable est multiplié par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par 12, toute partie d’un mois comptant pour un mois.
D. 499-2014, a. 33
.
34
.
Pour l’application de l’article 73 de la Loi, au décès du participant qui recevait des paiements variables, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation dont le montant est égal au solde des comptes du participant incluant les intérêts accumulés jusqu’à la date du versement ou au transfert de tout ou partie de ce montant dans un régime de retraite prévu à l’article 28 et choisi par le conjoint ou, à défaut, ses ayants cause, dans la mesure permise par les règles fiscales.
D. 499-2014, a. 34
.
CHAPITRE
IV
CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
SECTION
I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
35
.
Pour l’application du présent chapitre:
«date de l’évaluation» désigne:
1
°
aux fins de la préparation du relevé prévu à l’article 76 de la Loi:
a
)
la date de l’introduction de l’instance, si le relevé est demandé après introduction d’une demande en justice prévue au premier alinéa de cet article;
b
)
la date de la cessation de la vie commune du participant et de son conjoint, si le relevé est demandé à l’occasion d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale;
c
)
la date fixée pour l’établissement de la valeur nette du patrimoine familial, si le relevé est demandé au cours d’une démarche commune de dissolution de l’union civile devant notaire;
d
)
la date de la cessation de la vie maritale des conjoints, si le relevé est demandé à la suite de la cessation de la vie maritale de conjoints non liés par un mariage ou une union civile;
2
°
à toutes autres fins, la date fixée pour l’évaluation des droits du participant dans le régime volontaire d’épargne-retraite par le jugement, le contrat de transaction ou la convention qui donne lieu au partage ou à la cession de ces droits ou, en cas de silence du jugement, du contrat ou de la convention, la date prévue par la loi qui gouverne le partage des biens des conjoints;
«date de l’introduction de l’instance» réfère à la date de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, selon la procédure à l’origine du partage ou de la cession de droits.
D. 499-2014, a. 35
.
36
.
Pour l’application des articles 37 à 41 en ce qui concerne des conjoints mariés dont le mariage a emporté dissolution de leur union civile:
1
°
la date du mariage est remplacée par la date de l’union civile;
2
°
la période du mariage commence à la date de l’union civile.
D. 499-2014, a. 36
.
SECTION
II
RELEVÉ DES DROITS DU PARTICIPANT
37
.
La demande de relevé prévu à l’article 76 de la Loi doit contenir les documents et renseignements suivants:
1
°
les nom et adresse du participant et de son conjoint;
2
°
dans le cas de conjoints mariés, une preuve de la date de leur mariage et soit une preuve de la date de l’introduction de l’instance ou, s’agissant d’une demande faite à l’occasion d’une médiation, soit une attestation conjointe de la date de la cessation de leur vie commune;
3
°
dans le cas de conjoints unis civilement:
a
)
une preuve de la date de leur union civile;
b
)
l’un des documents suivants, selon le cas:
i
.
une preuve de la date de l’introduction de l’instance;
ii
.
s’agissant d’une demande faite à l’occasion d’une médiation, une attestation conjointe de la date de la cessation de leur vie commune;
iii
.
s’agissant d’une demande faite au cours d’une démarche commune de dissolution de l’union civile devant notaire, une attestation conjointe de la date fixée pour l’établissement de la valeur nette du patrimoine familial;
4
°
dans le cas de conjoints non liés par un mariage ou une union civile, une attestation du participant quant à son état matrimonial ainsi qu’une attestation du participant et de son conjoint quant aux dates de début et de fin de leur vie maritale et, s’ils ont vécu maritalement au moins un an mais moins de 3 ans, une preuve de l’un ou l’autre des cas visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 71 de la Loi.
La demande faite à l’occasion d’une médiation doit également contenir la confirmation écrite d’un médiateur accrédité à l’effet qu’il a obtenu un mandat dans le cadre d’une médiation familiale. Celle faite au cours d’une démarche commune de dissolution de l’union civile devant notaire doit aussi contenir la confirmation écrite d’un notaire qu’il a obtenu un mandat dans le cadre de cette démarche.
D. 499-2014, a. 37
.
38
.
L’administrateur doit, dans les 60 jours de la réception de la demande, fournir au demandeur et à son conjoint le relevé visé à l’article 76 de la Loi.
Ce relevé est divisé en 2 parties dont la première doit contenir les renseignements suivants:
1
°
la valeur des droits globaux visés à la section III et portés aux comptes immobilisé et non immobilisé à la date de l’évaluation, ventilée par compte;
2
°
dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement:
a
)
la valeur des droits accumulés pendant le mariage ou l’union civile visés à la section IV, ventilée par compte;
b
)
lorsque l’administrateur ne détient pas les données relatives au solde de l’un ou l’autre des comptes à la date du mariage ou de l’union civile:
i
.
les données qu’il détient relativement au solde du compte à la date se situant le plus près de celle du mariage ou de l’union civile;
ii
.
le taux d’intérêt, visé au deuxième alinéa de l’article 40, applicable entre la date du mariage ou de l’union civile et la date d’évaluation.
La première partie du relevé doit être signée par celui qui l’a établie. Elle fait preuve de son contenu à moins qu’il soit démontré au tribunal que les droits et périodes dont elle fait état doivent être rectifiés ou que les valeurs qu’elle indique n’ont pas été déterminées suivant les règles prévues par le présent chapitre.
La deuxième partie du relevé doit contenir les renseignements suivants:
1
°
le nom du régime volontaire d’épargne-retraite et le numéro que la Régie lui a attribué;
2
°
dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement, la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation;
3
°
dans le cas de conjoints non liés par un mariage ou une union civile, les dates de début et de fin de la vie maritale du participant et de son conjoint;
4
°
la date de l’inscription ou de l’adhésion du participant au régime;
5
°
les nom et adresse de la personne ressource à joindre pour tout renseignement concernant le régime;
6
°
les règles gouvernant le calcul des intérêts qui s’ajoutent au montant attribué au conjoint.
D. 499-2014, a. 38
.
SECTION
III
DROITS GLOBAUX ACCUMULÉS PAR LE PARTICIPANT
39
.
Les droits globaux du participant correspondent aux sommes portées à ses comptes à la date de l’évaluation. Ils doivent être ventilés suivant qu’ils sont portés au compte immobilisé ou non immobilisé.
D. 499-2014, a. 39
.
SECTION
IV
VALEUR DES DROITS ACCUMULÉS PENDANT LE MARIAGE OU L’UNION CIVILE
40
.
La valeur des droits accumulés pendant le mariage ou l’union civile correspond à la différence entre la valeur des droits accumulés à la date de l’évaluation et à la date du mariage ou de l’union civile augmentée d’intérêts pour la période comprise entre la date du mariage ou de l’union civile et celle de l’évaluation.
Les intérêts visés au premier alinéa sont calculés au taux de rendement du compte durant la période concernée. Lorsque ce taux n’est pas disponible, les intérêts sont calculés aux taux annuels moyens obtenus sur les dépôts personnels à terme de 5 ans dans les banques à charte.
Les taux annuels moyens visés au deuxième alinéa sont déterminés en faisant la moyenne des taux obtenus sur ces dépôts, tels que compilés mensuellement par Statistique Canada et publiés dans la revue Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada dans la série V122515 du fichier CANSIM. Toutefois, lorsque les taux annuels publiés mensuellement qui peuvent être disponibles sont pour l’année courante d’un nombre inférieur à 6, cette moyenne est faite sur la base des 6 derniers taux disponibles.
Dans le cas où le résultat du calcul fait en application du troisième alinéa n’est pas un multiple du quart d’un pour cent, la moyenne est arrondie au quart inférieur.
D. 499-2014, a. 40
.
41
.
La valeur totale des droits accumulés par le participant pendant son mariage ou son union civile est égale à la somme de la valeur des droits qu’il a accumulés dans chacun de ses comptes pendant le mariage ou l’union civile.
D. 499-2014, a. 41
.
SECTION
V
EXÉCUTION DU PARTAGE OU DE LA CESSION DE DROITS
42
.
La demande de partage ou de cession de droits du participant doit être accompagnée d’une copie des documents suivants:
1
°
si elle fait suite à un jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou la dissolution ou la nullité de l’union civile ou ordonnant le paiement d’une prestation compensatoire:
a
)
ce jugement et tout autre jugement relatif au partage ou à la cession de droits du participant;
b
)
le certificat de non appel;
c
)
le cas échéant, l’entente intervenue entre les conjoints relativement au partage ou à la cession de droits du participant;
2
°
si elle fait suite à la dissolution d’une union civile par déclaration commune notariée, cette déclaration et le contrat de transaction;
3
°
si elle fait suite à la cessation de la vie maritale de conjoints non liés par un mariage ou une union civile, l’entente intervenue entre les conjoints relativement au partage des droits du participant.
D. 499-2014, a. 42
.
43
.
Sauf si la demande de partage ou d’exécution de la cession est conjointe, l’administrateur doit, sur réception, donner au conjoint du demandeur un avis écrit l’informant de cette demande et de la somme demandée par son conjoint.
L’administrateur ne peut procéder à l’exécution du partage ou de la cession avant l’expiration des 60 jours qui suivent l’expédition de cet avis au conjoint du demandeur. De plus, il ne peut le faire s’il est avisé que le conjoint du participant a dûment renoncé à ses droits ou que le participant a introduit une demande judiciaire afin de s’opposer au partage ou à la cession.
D. 499-2014, a. 43
.
44
.
Doivent être ajoutés à la somme qui revient au conjoint, des intérêts calculés au taux prévu au deuxième alinéa de l’article 40.
Les intérêts courent à compter de la date de l’évaluation.
D. 499-2014, a. 44
.
45
.
À moins d’indications contraires du tribunal, l’administrateur ne peut partager les droits du participant ni exécuter la cession d’une partie de ces droits que dans la mesure où ce partage ou cette cession n’a pas pour effet de priver le participant de plus de la moitié de la valeur totale des droits qu’il a accumulés avant et pendant son mariage ou son union civile.
Dans le cas où le jugement, l’entente intervenue entre des conjoints mariés ou unis civilement ou le contrat de transaction notarié ne prévoit pas la portion de la valeur des droits du participant ou la somme qui revient au conjoint, la valeur des droits que le participant a accumulés pendant le mariage ou l’union civile est répartie également entre les conjoints.
D. 499-2014, a. 45
.
46
.
Pour l’application de l’article 78 de la Loi, dans les 60 jours suivant soit la réception d’une demande conjointe concernant le partage ou l’exécution de la cession soit l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 43 et sauf, dans ce dernier cas, s’il a été avisé de la renonciation du conjoint ou d’une opposition judiciaire au partage ou à la cession, l’administrateur doit prendre à l’égard de la somme qui revient au conjoint, ainsi que des intérêts, l’une des mesures suivantes:
1
°
transférer la somme prise en réduction du compte immobilisé dans l’un des régimes de retraite suivants, sauf dans les cas mentionnés au deuxième alinéa:
a
)
un régime de retraite visé au paragraphe 1 ou 2 de l’article 27 auquel le conjoint adhère, étant entendu que cette somme doit, dans le cas d’un régime de retraite simplifié visé par la section IV du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), être portée à son compte immobilisé;
b
)
au compte immobilisé du régime volontaire d’épargne-retraite, à son nom, le conjoint devenant alors participant au régime volontaire d’épargne-retraite;
c
)
au compte immobilisé d’un autre régime volontaire d’épargne-retraite;
d
)
un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6);
e
)
un fonds de revenu viager visé à l’article 18 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite;
f
)
un contrat de rente visé à l’article 30 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite;
2
°
verser ou transférer la somme prise en réduction du compte non immobilisé ou, dans les cas mentionnés au deuxième alinéa, verser ou transférer la somme prise en réduction du compte immobilisé dans l’un des régimes de retraite suivants:
a
)
un autre régime de retraite auquel le conjoint adhère, étant entendu que cette somme doit, dans le cas d’un régime de retraite simplifié, être portée à son compte non immobilisé;
b
)
au compte non immobilisé du régime volontaire d’épargne-retraite, à son nom, le conjoint devenant alors participant au régime volontaire d’épargne-retraite;
c
)
au compte non immobilisé d’un autre régime volontaire d’épargne-retraite;
d
)
au compte non immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite équivalent émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec si le conjoint adhère à ce régime dans le cadre de son emploi;
e
)
un régime enregistré d’épargne-retraite;
f
)
un fonds enregistré de revenu de retraite défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
g
)
un contrat de rente visé à l’article 30 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Les cas mentionnés au paragraphe 2 du premier alinéa sont les suivants:
1
°
la somme visée à ce paragraphe est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle est présentée la demande relative au partage ou à la cession;
2
°
le conjoint est considéré comme ne résidant pas au Canada pour l’application de la Loi sur les impôts, depuis au moins 2 ans.
Dans le cas où le conjoint omet d’indiquer à l’administrateur le mode d’acquittement qu’il choisit, l’administrateur peut, à son initiative et dès l’expiration de ce délai, procéder au transfert de la somme à acquitter pour le compte du conjoint dans l’un des régimes visés aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa.
D. 499-2014, a. 46
.
47
.
Le partage ou la cession de droits d’un participant qui est exécuté dans l’année du jugement prononçant le divorce, la séparation de corps, la nullité du mariage ou la dissolution ou la nullité de l’union civile ou ordonnant le paiement d’une prestation compensatoire ne peut être révoqué ni annulé que pour l’une des causes visées à l’article 424 du Code civil.
D. 499-2014, a. 47
.
48
.
La somme versée au conjoint doit être prise en réduction de chacun des comptes immobilisé et non immobilisé du participant dans la proportion que représente cette somme sur la valeur de ces comptes à la date du partage.
D. 499-2014, a. 48
.
SECTION
VI
SAISIE DES DROITS DU PARTICIPANT
49
.
Les droits attribués au conjoint peuvent être acquittés sans qu’il ne soit tenu compte des conditions ou délais qui affectent les droits du participant.
D. 499-2014, a. 49
.
50
.
L’acquittement des droits attribués au conjoint à la suite d’une saisie visée au troisième alinéa de l’article 78 de la Loi est d’abord pris en réduction du compte non immobilisé du participant.
D. 499-2014, a. 50
.
CHAPITRE
V
LIQUIDATION ET TERMINAISON
51
.
Les options que le participant peut exercer pour l’acquittement de ses droits conformément au sous-paragraphe
b
du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 84 de la Loi sont les suivantes:
1
°
transférer le compte immobilisé dans l’un des régimes de retraite visés à l’article 27;
2
°
verser ou transférer le compte non immobilisé dans l’un des régimes de retraite visés à l’article 28.
D. 499-2014, a. 51
.
52
.
En plus des renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 84 de la Loi, le relevé fourni aux participants par l’administrateur à la suite de la décision de la Régie portant sur la liquidation de l’actif du régime doit contenir les renseignements suivants:
1
°
le nom du participant;
2
°
la date de l’inscription ou de l’adhésion du participant au régime;
3
°
le nom du régime volontaire d’épargne-retraite et le numéro que lui a attribué la Régie;
4
°
le nom de l’administrateur;
5
°
les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ressource à joindre pour tout renseignement concernant le régime;
6
°
le nom de toute personne inscrite dans les registres du régime à titre de conjoint ou de bénéficiaire du participant ou, le cas échéant, l’absence d’inscription à l’un ou l’autre de ces titres;
7
°
la date d’établissement du relevé;
8
°
pour la période écoulée depuis la fin de l’exercice financier auquel se rapporte le dernier relevé annuel transmis au participant visé jusqu’à la date d’établissement du relevé:
a
)
les cotisations versées pour chaque compte;
b
)
les ristournes, remises ou autres avantages accordés pour chaque compte;
c
)
les remboursements, les transferts ou les paiements variables effectués pour chaque compte;
d
)
les intérêts crédités;
9
°
les frais prélevés au compte depuis le dernier relevé;
10
°
les placements.
Lorsque l’administrateur fournit plus d’un relevé sur l’évolution des comptes du participant au cours d’un même exercice financier, les renseignements prévus au premier alinéa doivent viser la période écoulée depuis le dernier relevé transmis au participant.
D. 499-2014, a. 52
.
CHAPITRE
VI
OBLIGATIONS D’INFORMATION
53
.
Le relevé que l’administrateur d’un régime doit fournir à chaque participant, en application du paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi, doit contenir:
1
°
le nom du participant;
2
°
la date de l’inscription ou de l’adhésion du participant au régime;
3
°
le nom du régime volontaire d’épargne-retraite et le numéro d’enregistrement que lui a attribué la Régie;
4
°
le nom de l’administrateur;
5
°
les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne-ressource ou du service à joindre pour tout renseignement concernant le régime;
6
°
le nom de toute personne inscrite dans les registres du régime à titre de conjoint ou de bénéficiaire du participant ou, le cas échéant, l’absence d’inscription à l’un ou l’autre de ces titres;
7
°
la date d’établissement du relevé;
8
°
pour chaque compte au cours de l’exercice financier:
a
)
les cotisations versées;
b
)
les remboursements, les transferts et les paiements variables effectués;
c
)
les intérêts crédités;
d
)
les ristournes, remises ou autres avantages accordés;
e
)
les frais prélevés;
9
°
le solde de chacun des comptes à la fin de l’exercice financier;
10
°
les placements;
11
°
le résumé des transactions durant la période visée sur les placements;
12
°
le nom et l’explication de l’indice de référence reflétant le mieux le contenu de chaque option de placement du participant;
13
°
le rendement antérieur de chaque option de placement du participant présenté pour une période couvrant les 10 dernières années de l’existence de l’option ou depuis sa création si elle existe depuis moins de 10 ans;
14
°
le niveau de risque de chaque option de placement du participant, incluant une déclaration que le rendement antérieur de l’option de placement n’est pas une indication de son rendement futur;
15
°
les frais de chaque option de placement du participant exprimés en pourcentage ou en une somme déterminée autres que ceux visés au sous-paragraphe
e
du paragraphe 8;
16
°
si le participant a choisi de recevoir des paiements variables:
a
)
le montant maximum qui peut être servi au participant à titre de paiements variables au cours de l’année courante;
b
)
le montant minimum qui doit être servi au participant à titre de paiements variables au cours de l’année courante;
c
)
si le participant a droit au versement du paiement variable temporaire:
i
.
les conditions qu’il doit remplir pour y avoir droit;
ii
.
le paiement variable temporaire de référence pour l’année courante;
iii
.
dans quelles conditions le participant peut obtenir le versement d’un paiement variable temporaire supérieur au paiement variable temporaire de référence;
iv
.
l’effet du versement d’une somme supérieure au montant visé au sous-paragraphe
a
, à chaque année jusqu’à la fin de celle où le participant atteindra l’âge de 65 ans, sur la somme qui pourrait lui être versée après cette date;
d
)
que le transfert dans le compte immobilisé de sommes provenant directement ou non d’un fonds de revenu viager du constituant ou d’un compte immobilisé d’un autre régime volontaire d’épargne-retraite d’un participant au cours de la même année ne peut entraîner la révision du montant maximum qui peut être servi au participant par le compte immobilisé au cours de l’année;
e
)
que si le participant désire transférer tout ou partie du solde du compte immobilisé tout en recevant de ce compte la somme qu’il a fixée pour l’année, il doit s’assurer que le solde du compte à la suite du transfert soit au moins égal à la différence entre la somme fixée pour l’année et celle qu’il a déjà reçue depuis le début de l’année.
En plus des renseignements prévus au premier alinéa, le relevé d’un participant âgé de 55 ans et plus doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 3 à 5 de l’article 54.
Lorsque l’administrateur fournit plus d’un relevé sur l’évolution des comptes du participant au cours d’un même exercice financier, les renseignements prévus aux paragraphes 8, 9 et 11 du premier alinéa doivent viser la période écoulée depuis le dernier relevé transmis au participant.
D. 499-2014, a. 53
.
54
.
Le relevé que l’administrateur d’un régime doit fournir au participant concerné, en application du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi, doit contenir:
1
°
la date de fin d’emploi du participant;
2
°
pour la période écoulée depuis le dernier relevé reçu en application du paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi jusqu’à la date visée au paragraphe 1, les informations prévues aux paragraphes 1 à 11 et 15 du premier alinéa de l’article 53;
3
°
les modalités d’acquittement pour chacun des comptes;
4
°
les frais de remboursement ou de transfert;
5
°
les cas prévus à l’article 68 de la Loi qui donnent au participant le droit au remboursement des fonds détenus dans le compte immobilisé.
D. 499-2014, a. 54
.
55
.
Le relevé que l’administrateur d’un régime doit fournir au conjoint d’un participant décédé ou à ses ayants cause, en application du paragraphe 3 de l’article 95 de la Loi, doit contenir:
1
°
le nom du participant décédé et la date de son décès;
2
°
pour la période écoulée depuis le dernier relevé reçu en application du paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi jusqu’à la date du décès du participant, les informations prévues aux paragraphes 1 à 11 et 15 du premier alinéa de l’article 53;
3
°
la personne qui, selon les données dont l’administrateur dispose, a droit aux sommes portées à chacun des comptes du participant et à quel titre;
4
°
les modalités d’acquittement;
5
°
les frais de remboursement ou de transfert.
D. 499-2014, a. 55
.
CHAPITRE
VII
PUBLICATION DE RENSEIGNEMENTS
56
.
Outre ce qui est prévu à l’article 101 de la Loi, la Régie publie sur son site Internet, pour chacun des régimes volontaires d’épargne-retraite enregistrés auprès d’elle, les renseignements suivants:
1
°
les nom et coordonnées de l’administrateur;
2
°
le numéro d’enregistrement du régime;
3
°
le pourcentage des frais de chacune des options de placement déterminé en application de l’article 17;
4
°
les frais visés aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 18;
5
°
les frais de transfert imposés à l’employeur conformément au premier alinéa de l’article 50 de la Loi.
D. 499-2014, a. 56
.
57
.
(Omis).
D. 499-2014, a. 57
.
ANNEXE A
(
a. 29
)
DÉCLARATION DU PARTICIPANT
Je déclare:
1
°
que le total des sommes immobilisées accumulées pour mon compte dans les régimes de retraite suivants:
a
)
les régimes de retraite à cotisation déterminée;
b
)
les régimes de retraite à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées, en application de dispositions identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée;
c
)
les fonds de revenu viager;
d
)
les comptes de retraite immobilisés;
e
)
les régimes volontaires d’épargne-retraite régis par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1),
s’élève à _____________ $;
2
°
que ce total est établi sur la base des informations les plus récentes dont je dispose;
3
°
que ces informations datent de moins de 18 mois.
(Date)______________ (Signature) __________________________
D. 499-2014, Ann. A
.
RÉFÉRENCES
D. 499-2014, 2014 G.O. 2, 1987A
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