R-15.1, r. 1 - Règlement sur l’arbitrage relatif aux excédents d’actif des régimes complémentaires de retraite

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chapitre R-15.1, r. 1
Règlement sur l’arbitrage relatif aux excédents d’actif des régimes complémentaires de retraite
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 243.4, 243.5, 243.6, 243.7, 243.8, 243.18 et 243.19).
1. La demande d’arbitrage doit être faite par écrit et exposer les raisons de fait et de droit sur lesquelles elle s’appuie.
D. 1894-93, a. 1.
1.1. À moins qu’il ne s’agisse d’un régime visé à l’article 1.3, le comité de retraite, dans les 30 jours suivant le choix de l’organisme d’arbitrage conformément à l’article 243.7 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), lui transmet un avis indiquant:
1°  l’objet de la demande d’arbitrage;
2°  les noms et adresses du ou des arbitres désignés ou, le cas échéant, l’absence d’entente sur le choix d’un ou plusieurs arbitres;
3°  l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison du régime ainsi que, dans le cas d’un régime visé au second alinéa de l’article 230.0.1 de la Loi, celui déterminé à l’égard de chaque employeur;
4°  le montant en litige.
Le comité de retraite doit joindre à cet avis:
1°  une copie conforme du régime de retraite;
2°  une copie conforme de tout acte accessoire au régime;
3°  une copie conforme du rapport relatif à la plus récente évaluation de tout le régime;
4°  une copie conforme du rapport de terminaison visé à l’article 207.2 de la Loi;
5°  si la demande vise à faire statuer sur une difficulté que pose l’interprétation ou l’application d’une entente ou d’une déclaration visées à l’article 230.1 de la Loi, une copie de l’entente ou de la déclaration en cause;
6°  une provision pour frais établie suivant l’annexe I.
Sitôt informé du choix du ou des arbitres ou dès qu’il a complété leur désignation, l’organisme d’arbitrage doit faire publier dans un quotidien distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants qui étaient actifs à la date de la terminaison du régime de retraite, un avis faisant état du nom de l’arbitre unique ou des arbitres choisis pour statuer sur la demande d’arbitrage relative à l’attribution de l’excédent d’actif du régime terminé.
L’organisme d’arbitrage est dispensé de cette publication si, ayant obtenu du comité de retraite les nom et adresse de tous les participants, bénéficiaires et employeurs susceptibles de faire valoir des droits au titre du régime ou de la Loi ainsi que son attestation que cette liste est exhaustive, il a avisé personnellement chacun d’eux.
D. 944-2002, a. 1; D. 1054-2012, a. 1.
1.2. Le montant en litige est la portion de l’excédent d’actif, déterminé lors de la terminaison du régime, sur laquelle porte la demande d’arbitrage. Dans le cas d’une demande visant à faire statuer sur une difficulté que pose l’interprétation ou l’application d’une entente ou d’une déclaration visées à l’article 230.1 de la Loi, le montant en litige est la portion de cet excédent sur laquelle porte l’entente ou la déclaration.
D. 944-2002, a. 1.
1.3. Dans le cas d’un régime auquel, suivant l’article 311.5 de la Loi, les dispositions des articles 243.3, 243.6 et 243.7 de la Loi dans leur version antérieure au 1er janvier 2001 continuent de s’appliquer, les articles 2 à 5 s’appliquent pour le choix des représentants et de l’organisme d’arbitrage.
D. 944-2002, a. 1.
2. La convocation de l’assemblée des participants et des bénéficiaires pour le choix d’un représentant prévue au premier alinéa de l’article 243.6 de la Loi, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2001, se fait par l’envoi d’un avis qui indique la date, l’heure et le lieu où l’assemblée sera tenue. L’avis fait état de l’existence d’une demande d’arbitrage relativement à la répartition de l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison totale du régime; il énonce en outre que l’objet de l’assemblée est de choisir la personne physique qui représentera les participants et les bénéficiaires dans la mise en oeuvre du processus d’arbitrage prévu à l’article 243.7 de la Loi, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2001. L’avis est envoyé, entre le cinquante et unième et le trentième jour qui précèdent l’assemblée, à chacune des personnes dont les droits au titre du régime ou de la Loi sont connus.
La convocation de l’assemblée des employeurs pour le choix d’un représentant patronal prévue au deuxième alinéa de l’article 243.6 de la Loi, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2001, se fait selon les mêmes modalités.
Au plus tard à la date d’envoi des avis prévus au premier alinéa, un avis comportant le même texte que celui de ces avis doit être publié dans un journal distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants qui étaient actifs à la date de la terminaison du régime de retraite. Cet avis invite toute personne qui, sans avoir reçu personnellement l’avis de convocation, croit avoir des droits au titre du régime ou de cette Loi à faire valoir ses droits auprès du comité de retraite avant le vingtième jour qui précède l’assemblée. Le comité de retraite doit, avant le dixième jour qui précède l’assemblée, informer quiconque a prétendu à de tels droits s’il peut valablement se présenter à l’assemblée.
D. 1894-93, a. 2; D. 944-2002, a. 2.
3. Le quorum de l’assemblée visée à l’article 2 est constitué des personnes présentes habiles à y assister. Toutefois, l’assemblée visée à l’article 2 peut valablement délibérer malgré une diminution de l’assistance, à moins que l’assemblée visée à l’article 2 ne demande la clôture.
Une personne peut se faire représenter à une assemblée si elle donne un mandat écrit à cet effet.
Le comité de retraite vérifie la régularité de la convocation et s’assure que les personnes présentes ou représentées à l’assemblée ont vraisemblablement des droits au titre du régime ou de la Loi.
Les décisions de l’assemblée se prennent à la majorité des voix exprimées.
Le vote se fait au scrutin secret.
D. 1894-93, a. 3; D. 944-2002, a. 3.
4. Dans les 30 jours de la date de la publication de l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 2, l’employeur qui est l’unique employeur partie au régime de retraite doit informer le comité de retraite du nom de la personne physique qui accepte de le représenter.
D. 1894-93, a. 4.
5. Dans les 10 jours qui suivent la désignation du dernier des représentants désignés suivant l’article 243.6 de la Loi, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2001, ceux-ci doivent choisir l’organisme d’arbitrage qui sera chargé d’organiser l’arbitrage. En cas de mésentente sur le choix de l’organisme d’arbitrage, le comité de retraite doit en informer aussitôt le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
À l’expiration de ce délai ou, lorsque les représentants ne se sont pas entendus, dans les 10 jours après avoir été informé par le ministre de l’identité de l’organisme d’arbitrage désigné par ce dernier, le comité de retraite envoie à l’organisme d’arbitrage un avis qui indique, outre les mentions requises par les paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa de l’article 1.1, les noms et adresses des représentants.
Le comité de retraite doit joindre à cet avis les documents et la provision pour frais mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1.1.
L’organisme d’arbitrage qui reçoit cet avis doit, dans les 10 jours suivants, demander aux représentants de lui soumettre, dans les 15 jours qui suivent la notification de cette demande, le nom de l’arbitre unique ou des arbitres qu’ils ont choisis.
Sitôt informé du choix du ou des arbitres ou dès qu’il a complété leur désignation, l’organisme d’arbitrage doit donner l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 1.1.
D. 1894-93, a. 5; D. 944-2002, a. 4.
6. L’arbitre doit satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes en ce qui concerne son expérience et sa formation professionnelle:
1°  avoir au moins 10 ans d’expérience dans le domaine des régimes de retraite;
2°  avoir au moins 5 ans d’expérience dans le domaine des régimes de retraite et être soit titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente, tels l’actuariat, l’administration, les assurances, le droit, les relations industrielles, soit actuaire au sens de l’article 3 de la Loi;
3°  être accrédité comme arbitre spécialiste en régimes de retraite auprès d’un organisme d’arbitrage agréé par le gouvernement en vertu de l’article 243.7 de la Loi.
Lorsque 3 arbitres sont désignés, au moins l’un d’eux doit être titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle en droit.
D. 1894-93, a. 6.
7. Les frais d’arbitrage soumis à tarification ainsi que le tarif applicable à ces frais et aux honoraires des arbitres sont prévus à l’annexe I.
D. 1894-93, a. 7.
8. (Omis).
D. 1894-93, a. 8.
ANNEXE I
(a. 5 et 7)
FRAIS D’ARBITRAGE – HONORAIRES DES ARBITRES – PROVISIONS POUR FRAIS
SECTION I
FRAIS D’ARBITRAGE
Services Tarif

1° pour l’ouverture 2 000 $
du dossier

2° pour la conférence 0,3% du montant en litige,
préparatoire jusqu’à concurrence de 8 000 $

3° pour les audiences 0,3% du montant en litige,
jusqu’à concurrence de 10 000 $

4° pour les services 1 000 $
liés à une demande
de rectification ou
d’interprétation
ou une demande
additionnelle visées
à l’article 243.15
de la Loi
Les services liés à l’ouverture du dossier s’étendent aux services afférents, notamment à ceux relatifs à l’étude, à l’évaluation et à l’organisation matérielle du dossier, y compris les discussions préliminaires avec les parties pour la bonne marche du dossier, la préparation des calendriers de réalisation et l’information des parties; les frais relatifs à ces services sont dus dès la réception de la demande d’arbitrage par l’organisme d’arbitrage.
Les services liés à la conférence préparatoire s’étendent aux services afférents, notamment à ceux relatifs à la désignation des arbitres, à la vérification de leur indépendance et à la confirmation de leur désignation, ainsi qu’au montage du dossier, à sa gestion et à sa transmission aux arbitres; les frais relatifs à ces services sont dus dès la détermination de la date de la conférence préparatoire.
Les services liés aux audiences s’étendent à tous les autres services jusqu’à la fermeture du dossier; les frais relatifs à ces services sont dus dès la fixation de la date de la première audience.
Les services liés à une demande de rectification ou d’interprétation ou une demande additionnelle visées à l’article 243.15 de la Loi s’entendent de l’ensemble des services afférents, de la réouverture du dossier à la confection du compte d’honoraires; les frais relatifs à ces services sont dus dès réception de la demande par l’organisme d’arbitrage.
SECTION II
HONORAIRES DES ARBITRES
150 $ l’heure par arbitre
SECTION III
PROVISION POUR FRAIS
La provision pour frais se compose:
1° d’une provision de 1 000 $ pour les frais engagés par l’organisme d’arbitrage;
2° d’une provision de 2 000 $ pour la rétribution des services de l’organisme d’arbitrage liés à l’ouverture du dossier;
3° d’une provision égale à 55% du montant de la rétribution de l’organisme d’arbitrage établie suivant le présent tarif pour les services liés à la conférence préparatoire et aux audiences;
4° d’une provision pour les honoraires des arbitres qui s’établit comme suit:
Montant en litige Provision
1° 50 000 $ ou moins 1 500 $ par arbitre;
2° 50 001 $ à 200 000 $ 3 000 $ par arbitre;
3° 200 001 $ à 1 000 000 $ 4 500 $ par arbitre;
4° 1 000 001 $ à 10 000 000 $ 6 000 $ par arbitre;
5° 10 000 001 $ ou plus 7 500 $ par arbitre.
D. 1894-93, Ann. I; D. 944-2002, a. 5 et 6.
RÉFÉRENCES
D. 1894-93, 1993 G.O. 2, 9167
D. 944-2002, 2002 G.O. 2, 6043
D. 1054-2012, 2012 G.O. 2, 5105