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R-13, r. 1
- Règlement sur le domaine hydrique de l’État
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Updated to 1 April 2018
This document has official status.
chapitre
R-13, r. 1
Règlement sur le domaine hydrique de l’État
RÉGIME DES EAUX — DOMAINE HYDRIQUE DE L’ÉTAT
Loi sur le régime des eaux
(chapitre R-13, a. 2 et 2.1)
.
R-13
01
1
er
04
avril
2016
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
avril 2018 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 9 décembre 2017, page 1305. (a. 7, 12, 17, 23, 24, 28, 35, ann. I)
SECTION
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
Le présent règlement détermine les conditions suivant lesquelles le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est autorisé à convenir d’une délimitation, ainsi qu’à consentir l’aliénation, la location ou l’occupation des biens mentionnés au troisième alinéa de l’article 2 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13), ces biens étant désignés ci-après comme le domaine hydrique.
Il autorise également l’occupation de ce domaine par certaines catégories d’ouvrages mineurs.
Toutefois, le présent règlement ne régit pas l’octroi et la cession de droits sur le domaine hydrique visés à l’article 37, 63 ou 76 de la Loi sur le régime des eaux. Il ne régit pas non plus l’octroi et la cession de droits au gouvernement fédéral, à ses ministères et organismes.
D. 81-2003, a. 1
.
SECTION
II
OCCUPATION DU DOMAINE HYDRIQUE PAR DES OUVRAGES MINEURS
2
.
Le propriétaire d’un terrain riverain adjacent au domaine hydrique ou une autre personne avec l’autorisation de ce dernier peut, sans l’autorisation du ministre, occuper gratuitement la partie du domaine hydrique en front de sa propriété pour y installer une plate-forme, soit flottante avec ancrage amovible soit sur pilotis, ou un abri à bateau sur pilotis, pourvu que sa superficie n’excède pas 20 m
2
et qu’il n’occupe pas plus de 1/10 de la largeur du lit du cours d’eau à cet endroit.
D. 81-2003, a. 2
.
SECTION
III
OCCUPATION, LOCATION, ALIÉNATION ET DÉLIMITATION DU DOMAINE HYDRIQUE
§
1
. —
Dispositions générales
3
.
Le ministre ne peut octroyer ou céder un droit sur une partie du domaine hydrique qu’après avoir avisé de son intention le propriétaire du terrain riverain adjacent et lui avoir permis de présenter ses observations.
Toutefois, dans le cas d’un permis d’occupation, d’une servitude ou d’un acte de tolérance, le ministre n’est pas tenu de donner cet avis préalable si aucune construction ni ouvrage n’est susceptible d’être établi. Il n’y est pas non plus tenu si la construction ou l’ouvrage prévu est destiné à demeurer complètement enfoui.
D. 81-2003, a. 3
.
4
.
Le ministre est autorisé à prévoir toute clause, toute condition ou toute servitude nécessaire pour protéger le public ou les droits des riverains, dans tout acte ou toute convention visant l’octroi ou la cession de droits sur le domaine hydrique.
D. 81-2003, a. 4
.
5
.
Avant d’octroyer un droit sur le domaine hydrique à une personne qui souhaite y ériger une construction ou y réaliser un ouvrage, le ministre s’assure:
1
°
qu’un certificat d’autorisation, s’il est requis d’en obtenir un, a été délivré pour ce projet en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements;
2
°
qu’un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier d’une municipalité locale ou, s’il s’agit d’un territoire non organisé, d’une municipalité régionale de comté, atteste que les travaux prévus sont conformes à la réglementation municipale applicable.
D. 81-2003, a. 5
.
§
2
. —
Dispositions financières
6
.
Sauf ceux exprimés sous forme de pourcentage et les valeurs nominales prévues à l’article 33 et au quatrième alinéa de l’article 35, tous les montants exigibles en vertu du présent règlement, dont les frais prévus à l’annexe I, sont ajustés au 1
er
avril de chaque année en fonction du taux de variation des indices des prix à la consommation du Canada, tels qu’ils sont publiés par Statistique Canada.
Ce taux de variation se calcule en établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de la dernière année et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente de l’avant-dernière année. Les montants qui résultent de cet ajustement sont arrondis au dollar près, sauf pour les taux à l’hectare, au mètre linéaire ou au mètre carré mentionnés à l’article 7, au deuxième alinéa de l’article 12, au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 24, au paragraphe 3 de l’article 28 et au sous-paragraphe
a
du paragraphe 5 de l’article 1 de l’annexe I.
Le ministre informe le public sur le résultat de l’ajustement annuel au moyen d’un avis publié à la
Gazette officielle du Québec
et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 81-2003, a. 6
.
7
.
Lorsqu’il est fait référence dans la présente section à la valeur du domaine hydrique, cette valeur s’établit à la date où le ministre donne son consentement à l’octroi ou la cession d’un droit sur le domaine hydrique ou, selon le cas, lors d’un réajustement de loyer, en appliquant, pour chaque mètre carré visé, le taux unitaire du terrain concerné, s’il est évalué, ou sinon le taux unitaire du terrain riverain adjacent. Ce taux unitaire correspond à la valeur uniformisée de la valeur du terrain inscrite au rôle d’évaluation foncière, calculée au mètre carré. À défaut d’une évaluation uniformisée, le taux est de
0,23 $
par mètre carré.
D. 81-2003, a. 7
.
8
.
L’octroi et la cession de droits sur le domaine hydrique ainsi que les demandes de délimitation de ce domaine sont assujettis au paiement des frais d’administration prévus à l’annexe I.
Ces frais sont déductibles lors de la conclusion d’un acte dans la mesure prévue à cette annexe. La déduction de ces frais ne peut toutefois donner lieu à un remboursement par le ministre, ni porter la somme exigée en deçà du montant minimal exigible en vertu du présent règlement.
D. 81-2003, a. 8
.
9
.
Les frais de préparation et de dépôt des plans et des documents d’arpentage qui peuvent être requis pour procéder à l’octroi ou la cession de droits, ou pour convenir d’une délimitation, doivent être payés par l’acquéreur, le locataire, le titulaire du permis ou le bénéficiaire du droit ou de la délimitation convenue avec le ministre.
Sont également à sa charge, les frais d’immatriculation ainsi que les frais d’inscription au Bureau de la publicité des droits et au Registre du domaine de l’État, de même que tous les frais et les services professionnels requis pour l’obtention d’une telle immatriculation ou inscription, dont les frais de préparation et de réception d’un acte notarié ou les frais liés à l’attestation d’un acte sous seing privé.
D. 81-2003, a. 9
.
§
3
. —
Occupation, servitude et acte de tolérance
10
.
Le ministre peut autoriser une personne à occuper à des fins non lucratives une partie du domaine hydrique pour y installer ou y maintenir l’une des constructions ou l’un des ouvrages suivants en lui délivrant un permis à cet effet:
1
°
une plate-forme, soit flottante avec ancrage amovible soit sur pilotis, ou un abri à bateau sur pilotis dont la superficie excède 20 m
2
ou qui occupe plus de 1/10 de la largeur de la rivière à cet endroit;
2
°
un ouvrage permettant le captage ou le rejet d’eau;
3
°
un ouvrage servant à protéger les berges contre l’érosion, les affaissements, les glissements de terrain ou les inondations;
4
°
un pont dont les assises sur le lit du domaine hydrique n’en occupent pas plus de 1/10 de la largeur en cet endroit;
5
°
un câble, une conduite ou un ouvrage, autre qu’une jetée, servant à assurer une liaison ou des communications entre les rives;
6
°
un ancrage pour amarrage.
D. 81-2003, a. 10
.
11
.
Le permis précise les conditions de l’occupation et il indique notamment les éléments suivants:
1
°
les ouvrages et les constructions préliminaires ou les accessoires à réaliser, le cas échéant;
2
°
les modalités de réalisation et d’exploitation des ouvrages et des constructions prévus;
3
°
qu’il ne peut être cédé à un tiers qu’avec l’autorisation écrite du ministre.
D. 81-2003, a. 11
.
12
.
Le montant exigé pour la délivrance d’un permis est de
67 $
pour chacun des ouvrages et des constructions visés.
Toutefois, dans le cas d’une occupation décrite aux paragraphes 4 et 5 de l’article 10, le montant exigé est de
3,97 $
par mètre linéaire de longueur de l’ouvrage concerné sur le domaine hydrique, sans être inférieure à
67 $
pour chaque ouvrage ou construction.
D. 81-2003, a. 12
.
13
.
La durée du permis est d’un an, à l’exception du permis pour une occupation visée aux paragraphes 4 et 5 de l’article 10, lequel peut être délivré pour une période n’excédant pas 25 ans.
D. 81-2003, a. 13
.
14
.
À son terme, le permis se renouvelle automatiquement et gratuitement pour la même durée, à moins que le ministre ne donne un avis contraire à son titulaire dans les 90 jours précédant la date d’expiration du permis.
De plus, le ministre est autorisé à révoquer le permis si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont fixées, des dispositions législatives et réglementaires dont l’application relève du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou s’il ne respecte pas les conditions de toute autorisation délivrée en vertu de l’une de ces dispositions pour l’ouvrage ou la construction visé par le permis.
D. 81-2003, a. 14
.
15
.
Tout permis devient nul de plein droit lorsque cesse l’occupation pour laquelle il avait été délivré.
D. 81-2003, a. 15
.
16
.
Le ministre est autorisé à consentir des servitudes ou des actes de tolérance sur le domaine hydrique.
D. 81-2003, a. 16
.
17
.
La contrepartie exigée pour l’octroi d’une servitude correspond, pour toute la durée de celle-ci, à la valeur de la partie du domaine hydrique visée par cette servitude. Cette contrepartie ne peut toutefois être moindre que
332 $
si la superficie visée est d’un hectare ou moins et de
332 $
l’hectare, si la superficie est supérieure.
D. 81-2003, a. 17
.
18
.
Un acte de tolérance peut être consenti à titre gratuit.
D. 81-2003, a. 18
.
§
4
. —
Location
19
.
Le ministre est autorisé à louer une partie du domaine hydrique si les conditions prévues à la présente sous-section sont respectées.
D. 81-2003, a. 19
.
20
.
Le ministre est autorisé à consentir la location d’une partie du domaine hydrique s’il a obtenu le consentement du propriétaire du terrain riverain adjacent si ce terrain est une propriété privée ou, si ce terrain est compris dans le domaine de l’État et fait l’objet d’un bail de villégiature, du locataire.
Le ministre n’est pas tenu d’obtenir ce consentement si la location permet le maintien d’un ouvrage ou d’une construction affecté à l’utilité publique.
D. 81-2003, a. 20
.
21
.
La durée maximale d’un bail est de 25 ans.
D. 81-2003, a. 21
.
22
.
La superficie maximale de la partie du domaine hydrique visée par un bail est de 5 ha.
D. 81-2003, a. 22
.
23
.
La location d’une partie du domaine hydrique ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1
°
si le bail permet au locataire de poursuivre des fins lucratives, le plus élevé des montants suivants:
a
)
10% de la valeur de la partie du domaine hydrique visée;
b
)
332 $
;
2
°
lorsque seules des fins non lucratives sont autorisées, le plus élevé des montants suivants:
a
)
5% de la valeur de la partie du domaine hydrique déjà occupée ou qui sera occupée par un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées par le bail;
b
)
67 $
.
Malgré le premier alinéa, lorsque la location est consentie à une municipalité ou à un organisme pour une utilisation à des fins non lucratives qui favorise l’accès du public aux plans d’eau, à l’exclusion d’une marina, le loyer annuel minimal est de
67 $
l’hectare, sans être inférieur à
67 $
.
D. 81-2003, a. 23
.
24
.
La location d’une partie du domaine hydrique à des fins de marina ne peut s’effectuer à un loyer annuel moindre que les loyers suivants:
1
°
5% de la valeur de la partie du domaine hydrique où se situe ou sera situé un ouvrage ou une construction, et 2% de la valeur des autres parties du domaine hydrique visées;
2
°
332 $
.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa:
1
°
le taux unitaire servant au calcul de la valeur du domaine hydrique ne peut excéder
20,30 $
par mètre carré;
2
°
une plate-forme, soit sur pilotis soit flottante avec ancrage amovible, et un abri à bateau sur pilotis ne sont pas considérés être des ouvrages ou constructions.
D. 81-2003, a. 24
.
25
.
Lorsqu’un bail prévoit plus d’un type d’utilisation, le loyer annuel s’établit en proportion des superficies du domaine hydrique affectées à chaque type d’utilisation.
D. 81-2003, a. 25
.
26
.
Outre l’ajustement prévu à l’article 6, un bail doit prévoir que le ministre est autorisé à réviser le loyer annuel pour tenir compte des changements survenus dans la valeur du terrain.
Toutefois, une telle révision ne peut être effectuée, à l’égard d’un même locataire, plus d’une fois par période de 3 ans.
Un avis écrit précisant la valeur révisée du terrain et le nouveau loyer exigé est transmis au locataire dans les 90 jours précédant l’entrée en vigueur du nouveau loyer. Le locataire peut, dans les 30 jours de la réception de l’avis, mettre fin au bail en faisant parvenir au ministre un avis écrit à cet effet.
D. 81-2003, a. 26
.
27
.
Outre le montant du loyer, son ajustement et les modalités de paiement, le bail précise son échéance et, le cas échéant, les ouvrages et les constructions préliminaires ou les accessoires qui seront réalisés, de même que les modalités de réalisation et d’exploitation de ces ouvrages et constructions.
Le bail prévoit également le droit du ministre:
1
°
de résilier en tout temps le bail si le locataire ne respecte pas les conditions d’utilisation qui y sont fixées, des dispositions législatives et réglementaires dont l’application relève du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou s’il ne respecte pas les conditions de toute autorisation délivrée en vertu de l’une de ces dispositions pour l’ouvrage ou la construction visé par le bail;
2
°
d’accepter ou de refuser une demande de sous-location ou de cession du bail et de disposer d’un délai de 45 jours, à la suite de la réception d’une demande à cet effet, pour transmettre sa décision.
En outre, un bail consenti pour le maintien d’une plage à des fins privées doit comporter une clause suivant laquelle le locataire s’engage à ne pas restreindre le droit de toute personne de passer sur les terres du domaine de l’État.
D. 81-2003, a. 27
.
28
.
Le ministre est autorisé à consentir la location d’une partie du domaine hydrique à des fins d’aquaculture aux conditions suivantes:
1
°
la durée maximale du bail est de 20 ans;
2
°
le locataire doit, pendant toute la durée du bail, être titulaire du permis requis, le cas échéant, en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale (
chapitre A-20.2
) ou de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques (
chapitre P-9.01
) pour exercer des activités d’aquaculture commerciale ou effectuer la récolte commerciale de végétaux aquatiques;
3
°
le loyer annuel exigible, sans être moindre de
332 $
, est de:
a
)
3,32 $
l’hectare pendant les 5 premières années, puis de
6,66 $
l’hectare pour les années suivantes, s’il y a présence d’infrastructures;
b
)
0,67 $
l’hectare pendant les 10 premières années, puis de
1,33 $
l’hectare pour les années suivantes, s’il y a absence d’infrastructures.
Les articles 20 à 26 ne s’appliquent pas à cette location.
D. 81-2003, a. 28
.
29
.
Le ministre est autorisé à louer une partie du domaine hydrique comportant une promesse de vente, si la vente envisagée est autorisée en vertu de l’article 34.
La durée d’une promesse de vente incluse dans un bail ne peut excéder une période de 5 ans. La valeur du terrain est déterminée, conformément aux dispositions du présent règlement, au moment de l’inclusion de la promesse. Cette valeur doit être précisée dans le bail.
D. 81-2003, a. 29
.
30
.
Le ministre est autorisé à louer une partie du domaine hydrique requise aux fins de l’exploitation d’un parc régional; cette location s’effectue selon les conditions prévues dans le cadre d’une entente conclue avec une municipalité régionale de comté conformément à l’article 112 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
D. 81-2003, a. 30
.
§
5
. —
Aliénation
31
.
Le ministre n’est autorisé à aliéner à titre gratuit ou onéreux une partie du domaine hydrique que si les conditions établies à la présente sous-section sont respectées.
D. 81-2003, a. 31
.
32
.
Le ministre peut céder gratuitement une partie du domaine hydrique qui aurait pu ou dû être comprise lors de la vente précédente d’une partie remblayée du domaine hydrique ou qui aurait dû être comprise dans les limites du domaine hydrique lors d’un bornage précédent, pour tenir compte de modifications apportées à la délimitation du domaine hydrique.
D. 81-2003, a. 32
.
33
.
En vue de faciliter la délimitation du domaine hydrique affecté par la réalisation d’ouvrages de retenue des eaux érigés en 1849, le ministre est autorisé à vendre la propriété d’une partie de ce domaine située autour du lac Saint-François dans le fleuve Saint-Laurent, pour 1 $, au propriétaire du terrain adjacent.
D. 81-2003, a. 33
.
34
.
Le ministre est autorisé à vendre une partie du domaine hydrique qui a fait l’objet d’un remblayage. Toutefois, si le remblayage a débuté après 1993, le ministre n’est autorisé à vendre que si l’acquéreur lui fournit les documents attestant que les travaux de remblayage ont été autorisés.
D. 81-2003, a. 34
.
35
.
Le prix de vente d’une partie du domaine hydrique est de 50% de sa valeur.
Toutefois, si le terrain n’est pas bordé par l’eau, le prix de vente est de 25% de la valeur de la partie cédée.
Le prix de vente est de 100% de la valeur de la partie du domaine hydrique cédée si le remblayage dont elle a fait l’objet a débuté après 1993.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, si l’acquéreur est une municipalité, le ministre est autorisé à lui vendre une partie du domaine hydrique pour 1 $, si elle s’engage, sous condition résolutoire, à maintenir les lieux à des fins non lucratives publiques.
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section autorisant expressément le ministre à vendre à un prix inférieur, le prix de vente ne peut être inférieur à
465 $
.
D. 81-2003, a. 35
.
36
.
Les loyers qu’un acquéreur, autre qu’une personne morale, a précédemment payés à titre de locataire de la partie du domaine hydrique visée sont déduits du prix de vente.
La déduction des sommes prévue au premier alinéa ne peut cependant donner lieu à un remboursement par le ministre, ni porter le montant exigible en deçà du prix minimal de vente.
D. 81-2003, a. 36
.
37
.
Le ministre est autorisé, en vue de permettre un échelonnement des paiements du prix de vente, à convenir d’une vente à tempérament avec l’acquéreur. De plus, il est autorisé à accepter qu’une hypothèque soit consentie en faveur de l’État pour garantir le paiement du prix de vente si l’hypothèque vise, en plus du lot cédé, un lot adjacent appartenant à l’acquéreur.
Tous les frais exigés et les coûts des services professionnels requis pour constituer une telle hypothèque, pour l’inscrire au Bureau de la publicité des droits ou pour la radier sont à la charge de l’acquéreur.
D. 81-2003, a. 37
.
§
6
. —
Délimitation
38
.
Le ministre est autorisé à convenir d’une délimitation du domaine hydrique avec le propriétaire d’un terrain riverain adjacent.
Cette délimitation peut s’effectuer tant dans le cadre de l’octroi ou de la cession de droits sur le domaine hydrique que dans le cadre d’une transaction visant à prévenir ou à régler un litige quant à la localisation de la ligne de séparation entre le domaine hydrique et le terrain riverain adjacent.
Sans restreindre la portée de l’article 9, tous les frais exigés et les coûts des services professionnels requis pour constater une telle délimitation ou pour l’inscrire au Bureau de la publicité des droits sont à la charge du propriétaire du terrain riverain concerné.
D. 81-2003, a. 38
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
39
.
Les demandes d’octroi ou de cession de droits toujours à l’étude le 27 février 2003 continuent d’être régies par les dispositions applicables au moment du dépôt de ces demandes, à moins que le demandeur n’opte pour un traitement de sa demande conformément aux dispositions du présent règlement, en transmettant un avis écrit au ministre à cet effet.
Lorsque, à cette même date, une autorisation du gouvernement n’a pas encore donné lieu à la délivrance d’un titre par le ministre à une personne, celle-ci peut également se prévaloir de l’application des dispositions du présent règlement en transmettant un avis écrit à cet effet au ministre.
D. 81-2003, a. 39
.
40
.
(Périmé).
D. 81-2003, a. 40
.
41
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le domaine hydrique public (D. 9-89, 89-01-11).
D. 81-2003, a. 41
.
42
.
(Omis).
D. 81-2003, a. 42
.
ANNEXE I
(
a. 8
)
FRAIS D’ADMINISTRATION
1
.
Les frais exigibles pour l’examen des demandes d’octroi ou de cession de droits ou celles visant la délimitation du domaine hydrique sont les suivants:
1
°
pour une demande de cession de bail ou de sous-location à des fins lucratives, à des fins de marina ou d’aquaculture,
49 $
;
2
°
pour une demande de modification de la superficie louée d’un bail à des fins lucratives, de marina ou d’aquaculture,
49 $
;
3
°
pour une servitude,
332 $
;
4
°
pour convenir d’une délimitation,
332 $
;
5
°
pour une vente,
465 $
, sous réserve de ce qui suit:
a
)
ces frais sont de
666 $
, auquel s’ajoute
1,33 $
par mètre linéaire de rive visée, s’il s’agit d’une vente à une municipalité à des fins non lucratives publiques;
b
)
aucuns frais ne sont exigés dans le cas d’une vente d’une partie du domaine hydrique située autour du lac Saint-François dans le fleuve Saint-Laurent si des frais ont déjà été payés en vue de convenir d’une délimitation suivant le paragraphe 4;
c
)
des frais de
200 $
s’ajoutent au montant des frais exigibles si la vente s’effectue par la délivrance de lettres patentes ou si le paiement du prix de vente est garanti par une hypothèque.
2
.
Les frais de
465 $
prévus au paragraphe 5 de l’article 1 et ceux de
332 $
prévus au paragraphe 3 de cet article sont déductibles du montant exigible lors de la conclusion de l’acte.
D. 81-2003, ann. I
.
RÉFÉRENCES
D. 81-2003, 2003 G.O. 2, 1054
L.Q. 2006, c. 40, a. 11
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