R-10, r. 9 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec

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chapitre R-10, r. 9
Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec
Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics
(chapitre R-10; 1990, chapitre 5, a. 52).
SECTION I
RELEVÉ DES DROITS DU MEMBRE OU DE L’EX-MEMBRE
1. Toute demande faite à Retraite Québec pour l’obtention du relevé des droits du membre ou de l’ex-membre, visé à l’article 122.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1°  les nom et adresse du membre ou de l’ex-membre et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance;
2°  dans le cas de conjoints mariés, un certificat de mariage et, le cas échéant, la date de reprise de la vie commune;
2.1°  dans le cas de conjoints unis civilement, un certificat d’union civile;
3°  une confirmation écrite d’un médiateur accrédité à l’effet qu’il a obtenu un mandat dans le cadre d’une médiation familiale ou une confirmation écrite d’un notaire suivant laquelle les conjoints unis civilement ont entrepris une démarche commune de dissolution de leur union civile ou, le cas échéant, la déclaration commune de dissolution de l’union civile et le contrat de transaction notarié, ou une copie de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou de l’union civile, en dissolution d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire ou, le cas échéant, une copie du jugement se prononçant sur une telle demande;
4°  les données qui doivent être fournies par l’employeur dans son rapport annuel, conformément aux dispositions du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, pour l’année au cours de laquelle l’évaluation des droits est arrêtée jusqu’à la date retenue pour celle-ci ainsi que pour l’année précédente; ces données doivent être certifiées par un représentant autorisé de l’employeur.
La demande présentée en vertu du présent article est également valide pour les prestations accessoires prévues au chapitre V du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, qui sont administrées par l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec, ainsi que pour les autres régimes de retraite administrés par Retraite Québec ou dont elle est responsable du paiement des prestations en vertu de l’article 4 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3).
D. 125-2010, a. 1; D. 1419-2018, a. 1.
1.1. Lorsqu’il y a cessation de la vie commune entre un membre ou un ex-membre et la personne de sexe opposé ou de même sexe que le membre ou l’ex-membre présente publiquement comme son conjoint, ni l’un ni l’autre marié ou uni civilement au moment de la cessation de la vie commune, et qui vit maritalement avec ce dernier depuis au moins un an précédant la date de cessation de la vie commune ou, depuis moins d’un an à cette date, alors qu’une des situations suivantes s’est produite:
1°  un enfant est né ou est à naître de leur union;
2°  ils ont conjointement adopté un enfant;
3°  l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre;
les conjoints peuvent, en application de l’article 122.1.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), convenir, dans les 12 mois suivant la date de cessation de la vie commune, de partager entre eux les droits qu’a accumulés le membre ou l’ex-membre au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec. Une telle convention ne peut avoir pour effet d’attribuer au conjoint plus de 50% de la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre.
Aux fins du partage des droits, le membre ou l’ex-membre et le conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à Retraite Québec, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce membre ou cet ex-membre a accumulés au titre du régime, établie à la date à laquelle ils ont cessé leur vie commune. Toute demande pour l’obtention du relevé doit être signée par le membre ou l’ex-membre et son conjoint. La demande doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1°  les nom et adresse du membre ou de l’ex-membre et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance;
2°  une attestation du membre ou de l’ex-membre et de son conjoint à l’effet que ni l’un ni l’autre n’était marié ou uni civilement au moment de la cessation de la vie commune et, le cas échéant, la date du divorce ou de la dissolution de l’union civile et les documents attestant de cet état, à moins qu’ils n’aient déjà été transmis à Retraite Québec;
3°  une attestation du membre ou de l’ex-membre et de son conjoint quant aux dates de début et de fin de leur vie commune et, le cas échéant, la preuve qu’ils ont vécu maritalement. En outre, si les conjoints ont vécu maritalement pendant moins d’un an précédant la cessation de la vie commune, ils doivent également attester que l’une ou l’autre des situations visées par l’un des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa s’est produite et joindre, le cas échéant, la preuve de cette situation;
4°  les données qui doivent être fournies par l’employeur dans son rapport annuel, conformément aux dispositions du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, pour l’année au cours de laquelle l’évaluation est arrêtée jusqu’à la date retenue pour celle-ci ainsi que pour l’année précédente; ces données doivent être certifiées par un représentant autorisé de l’employeur.
Toute demande présentée en vertu du présent article est également valide pour les prestations accessoires prévues au chapitre V du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, qui sont administrées par l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec.
D. 1419-2018, a. 2.
2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, Retraite Québec fournit au membre ou à l’ex-membre, de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle le membre ou l’ex-membre a commencé à participer au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’y participer;
2°  les droits accumulés par le membre ou l’ex-membre, depuis qu’il a commencé à participer à ce régime jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de même que la valeur de ces droits qui ne tient pas compte de toute réduction visée à la section IV résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur;
3°  dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement, les droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile, de même que la valeur de ces droits;
4°  le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés visée à la section IV résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de l’évaluation;
5°  les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs est établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par Retraite Québec à la date où elle émet ce relevé.
D. 125-2010, a. 2; D. 1419-2018, a. 3.
SECTION II
ÉTABLISSEMENT ET ÉVALUATION DES DROITS ACCUMULÉS
§ I.  — Établissement des droits
3. Les droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, incluant les droits accumulés sous forme de crédit de rente par les membres qui ont participé au régime de retraite des employés de la Ville de Gatineau et qui ont été intégrés à la Sûreté du Québec le 1er janvier 1999, sont établis conformément aux dispositions du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, mais en tenant compte des dispositions suivantes:
1°  lorsque le régime prévoit le choix entre un remboursement de cotisations et une rente de retraite différée et que ce choix n’a pas été exercé à la date d’évaluation, les droits accumulés sont ceux dont la valeur est la plus élevée entre un tel remboursement et une rente de retraite différée payable à compter de 60 ans;
2°  lorsque le régime prévoit que le membre aurait droit à une rente de retraite différée s’il cessait d’occuper sa fonction avec au moins 10 années de service aux fins d’admissibilité et 45 ans d’âge sans avoir atteint 20 années de service aux fins d’admissibilité ni 60 ans d’âge, ses droits sont réputés correspondre à une rente de retraite différée payable à compter de 60 ans;
3°  lorsque le régime prévoit que le membre aurait droit à une rente de retraite s’il cessait d’occuper sa fonction avec au moins 20 années de service aux fins d’admissibilité mais sans avoir atteint 60 ans d’âge, ses droits sont réputés correspondre à une rente de retraite différée payable à compter de 60 ans.
Les droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d’année de service créditées durant cette période en supposant que le membre ou l’ex-membre a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu’à la date d’évaluation.
Pour les fins de l’établissement et de l’évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de ce régime à la date d’évaluation à partir des années ou parties d’année de service créditées à cette date. À ces fins, le membre est réputé avoir cessé d’être visé par ce régime à la date d’évaluation.
D. 125-2010, a. 3.
4. Les années ou parties d’année de service rachetées, autres que celles rachetées, le cas échéant, à l’occasion d’un transfert de service mentionné aux articles 6, 7 et 8, sont créditées proportionnellement aux montants qui ont été versés en capital pour leur paiement sur le montant total en capital. Ces années ou parties d’année sont réputées créditées pour la période du mariage ou de l’union civile dans la mesure où elles ont été payées au cours de cette période.
D. 125-2010, a. 4.
5. Dans le cas des policiers d’autoroute, lorsque le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec est inférieur au nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et qu’une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage ou de l’union civile, le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées et qui sont comprises dans la période du mariage ou de l’union civile est égal au nombre représenté par la lettre «A» de la formule suivante:
  C  
B×———=A, où:
  D  
«B» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec relativement aux années effectuées à titre de policier d’autoroute;
«C» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période du mariage ou de l’union civile;
«D» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial.
D. 125-2010, a. 5.
6. Dans le cas d’un ex-policier municipal qui participe au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec à la suite de l’abolition du corps de police municipal dont il faisait partie immédiatement avant la date de son intégration à la Sûreté du Québec, lorsque le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec est inférieur au nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues aux fins d’admissibilité dans le corps de police aboli et qu’une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage ou de l’union civile, le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et qui sont comprises dans la période du mariage ou de l’union civile est égal au nombre représenté par la lettre «A» de la formule suivante:
B X E = A, où:
F
«B» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec relativement aux années reconnues aux fins d’admissibilité dans le corps de police aboli;
«E» représente le nombre de jours écoulés aux fins d’admissibilité dans le corps de police aboli pour la période du mariage ou de l’union civile;
«F» représente le nombre total de jours écoulés aux fins d’admissibilité dans le corps de police aboli.
D. 125-2010, a. 6.
7. Lorsque le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, conformément à une entente de transfert approuvée par le gouvernement en application de l’article 92 de ce régime de retraite, est inférieur au nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial et qu’une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage ou de l’union civile, le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées conformément à l’entente de transfert et qui sont comprises dans la période du mariage ou de l’union civile est égal au nombre représenté par la lettre «A» de la formule suivante:
B X C = A, où:
D
«B» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec conformément à l’entente de transfert;
«C» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période du mariage ou de l’union civile;
«D» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial.
Toutefois, dans le cas où le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période du mariage ou de l’union civile est inconnu de Retraite Québec, le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées conformément à l’entente de transfert et qui sont comprises dans la période du mariage ou de l’union civile est égal au nombre représenté par la lettre «A» de la formule suivante:
B X E = A, où:
F
«B» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec conformément à l’entente de transfert;
«E» représente le nombre de jours écoulés au régime de retraite initial pour la période du mariage ou de l’union civile;
«F» représente le nombre de jours écoulés durant la participation au régime de retraite initial.
D. 125-2010, a. 7.
8. Lorsque le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, conformément au transfert de service acquis dans un autre régime de retraite administré par Retraite Québec, est inférieur au nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial et qu’une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage ou de l’union civile, le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées conformément aux dispositions de transfert et qui sont comprises dans la période du mariage ou de l’union civile est égal au nombre représenté par la lettre «A» de la formule suivante:
B X C = A, où:
D
«B» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec conformément aux dispositions de transfert;
«C» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période du mariage ou de l’union civile;
«D» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial.
D. 125-2010, a. 8.
§ II.  — Évaluation des droits
9. Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de cotisations, la valeur de ces droits correspond aux cotisations versées avec les intérêts calculés de la manière prévue par la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et aux taux de l’annexe VI de cette Loi jusqu’au 31 mai 2009 et à ceux de l’annexe II du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec à compter du 1er juin 2009. Ces intérêts sont accumulés jusqu’à la date d’évaluation comme si le remboursement était effectué à cette date. Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile.
D. 125-2010, a. 9.
10. La valeur actuarielle des prestations est établie en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes:
1°  méthode actuarielle:
la méthode actuarielle est la méthode de «répartition des prestations»;
2°  hypothèses actuarielles:
celles prévues à l’Annexe I du Régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, qui sont en vigueur à la date de réception de la demande du relevé des droits, en regard du taux de mortalité, de l’âge du conjoint, du taux d’intérêt, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et de la proportion des membres ayant un conjoint.
D. 125-2010, a. 10.
11. Lorsque les droits accumulés correspondent à une rente de retraite, à une rente de retraite différée ou à un crédit de rente, la valeur de ces droits est égale au montant représenté par la lettre «D» de la formule suivante:
d1 + d2 + d3 + d4 = D, où:
«d1» représente la valeur actuarielle de la partie de toute rente de retraite qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
«d2» représente la valeur actuarielle de la partie de toute rente de retraite qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée de l’excédent de ce taux sur 3%;
«d3» représente la valeur actuarielle de la partie de toute rente de retraite qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée du taux le plus élevé entre:
a)  50% du taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
b)  l’excédent du taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, sur 3%;
«d4» représente la valeur actuarielle de chaque crédit de rente qui, à compter de la date à laquelle il est versé, est indexé selon un taux de 75% du taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
La valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile s’établit conformément au premier alinéa.
D. 125-2010, a. 11.
12. Lorsque les droits accumulés consistent en une prestation en cours de versement à la date d’évaluation ou qui le serait si l’ex-membre avait fait une demande à cet effet, la valeur de ces droits s’obtient en calculant la valeur actuarielle d’une telle prestation.
La valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile s’établit conformément au premier alinéa.
D. 125-2010, a. 12.
SECTION III
ACQUITTEMENT DES SOMMES ATTRIBUÉES AU CONJOINT EN RAISON DU PARTAGE OU DE LA CESSION DES DROITS
13. Dans la présente section, les expressions «fonds de revenu viager», «compte de retraite immobilisé» et «contrat de rente» ont le sens que leur donne le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
D. 125-2010, a. 13.
14. La demande d’acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être précédée d’une demande de relevé des droits faite conformément à la section I et doit contenir les nom et adresse du membre ou de l’ex-membre et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance.
Cette demande est également valide pour tous les régimes de retraite pour lesquels Retraite Québec a fourni un relevé.
D. 125-2010, a. 14.
15. La demande d’acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être accompagnée des documents suivants:
1°  le jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou de l’union civile, la dissolution de l’union civile ou le paiement d’une prestation compensatoire, à moins que le jugement n’ait déjà été transmis à Retraite Québec;
2°  le cas échéant, tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits du membre ou de l’ex-membre ou la déclaration commune de dissolution de l’union civile et le contrat de transaction notarié;
3°  le cas échéant, l’entente intervenue entre les conjoints sur les modalités de l’acquittement à même les droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec;
3.1°  dans le cas de conjoints visés au premier alinéa de l’article 1.1, la convention quant au partage entre eux des droits qu’a accumulés le membre ou l’ex-membre au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, faite devant un notaire ou un avocat ou au moyen d’une déclaration sous serment commune et signée par les 2 conjoints dans les 12 mois suivant la date de la cessation de la vie commune;
4°  le certificat de non-appel ou, le cas échéant, le certificat de divorce.
D. 125-2010, a. 15; D. 1419-2018, a. 4.
16. Sur réception d’une demande d’acquittement dûment remplie, Retraite Québec fait parvenir au membre ou à l’ex-membre un relevé faisant état des sommes attribuées au conjoint ainsi que du montant de la réduction calculé en application des sections IV et V. Retraite Québec fait également parvenir au conjoint un relevé faisant état des sommes qui lui sont attribuées.
Le conjoint doit, dans les 60 jours de la date de la mise à la poste du relevé qui lui est adressé, communiquer à Retraite Québec les nom et adresse de l’institution financière, de même que l’identification du contrat de rente, du compte de retraite immobilisé ou du fonds de revenu viager ou, le cas échéant, du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite où les sommes qui lui sont attribuées doivent être transférées.
Sauf dans le cas où le conjoint a été payé autrement, Retraite Québec procède, dans les 120 jours de l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viager ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite auprès d’une institution financière choisie par ce dernier, à la condition que les démarches nécessaires au transfert de ces sommes aient été préalablement effectuées.
À défaut par le conjoint d’indiquer son choix et d’avoir effectué les démarches nécessaires dans le délai imparti, Retraite Québec procède au transfert de ces sommes dans un compte de retraite immobilisé ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d’épargne-retraite au nom du conjoint auprès de l’institution financière avec laquelle Retraite Québec a conclu une entente à cet effet.
Lorsque le conjoint procède par voie d’exécution forcée, le jugement faisant droit à une saisie en mains tierces tient lieu de demande d’acquittement et le présent article s’applique.
D. 125-2010, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. Retraite Québec procède au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager lorsque celles-ci proviennent du droit à une rente de retraite, à une rente de retraite différée ou à un crédit de rente.
Toutefois, elle procède au transfert de ces sommes dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite lorsque celles-ci proviennent du droit à un remboursement de cotisations ou, sur demande du conjoint, dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager.
Malgré ce qui précède, ces sommes sont payées aux ayants cause en cas de décès du conjoint.
D. 125-2010, a. 17.
18. Les sommes attribuées au conjoint sont réparties sur chacune des valeurs calculées en application du premier alinéa de l’article 11 au prorata de la valeur de ces sommes sur la valeur totale des droits accumulés au titre de ce régime à la date d’évaluation.
D. 125-2010, a. 18.
19. Des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à celle de l’acquittement doivent être ajoutés aux sommes attribuées au conjoint au taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), en vigueur à la date de réception de la demande du relevé des droits.
D. 125-2010, a. 19.
SECTION IV
RÉDUCTION DES DROITS ACCUMULÉS
20. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations, à une rente de retraite différée ou à un crédit de rente, les droits du membre ou de l’ex-membre sont établis conformément à ce régime et ils sont recalculés de la façon suivante:
1°  lorsque le membre ou l’ex-membre a droit à un remboursement de cotisations, à un paiement de valeur actuarielle ou a droit de transférer un montant en vertu d’une entente de transfert approuvée par le gouvernement, le montant, établi conformément au régime, de son remboursement de cotisations, de son paiement de valeur actuarielle ou le montant à transférer est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec les intérêts composés annuellement. Le taux des intérêts applicable, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) jusqu’au 31 mai 2009 et conformément à l’annexe II du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec à compter du 1er juin 2009. Ces sommes sont accumulées à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date de réception de la demande de remboursement, de paiement de la valeur actuarielle ou de transfert et, augmentées d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement;
2°  lorsque le membre ou l’ex-membre a droit à une rente de retraite différée, à une rente de retraite ou à un crédit de rente, sa rente ou son crédit de rente est diminué, à compter de la date à laquelle il devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de rente ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 125-2010, a. 20.
21. Si le montant payé au conjoint provient du droit à une rente de retraite, à un crédit de rente ou à toute prestation qui serait autrement versée à la date d’évaluation, cette rente ou ce crédit de rente est réduit, à compter de la date d’acquittement ou à compter de la date à laquelle il devient payable, du montant de rente ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 125-2010, a. 21.
22. Chaque partie de toute rente de retraite correspondant à chacune des modalités d’indexation qui lui est applicable ainsi que chaque crédit de rente doivent respectivement être réduits du montant de toute rente correspondant à chacune des modalités d’indexation qui lui est applicable ainsi que du montant de chaque crédit de rente qui seraient obtenus à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 125-2010, a. 22.
23. Pour l’application des articles 20 et 22, le montant de rente ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 10. Ce montant est présumé applicable à la date du soixantième anniversaire de naissance du membre ou de l’ex-membre.
Si la date à laquelle la rente de retraite annuelle devient payable est antérieure à la date à laquelle le montant de rente obtenu en application du premier alinéa est présumé applicable ou si la rente de retraite est en cours de versement à la date d’acquittement et que cette dernière date est antérieure à la date à laquelle ce montant de rente est présumé applicable, ce montant de rente est réduit de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il commence à s’appliquer et la date à laquelle il est présumé applicable, sans excéder 65%. Il en est de même à l’égard du montant de crédit de rente.
Si le retraité a pris sa retraite avant la date d’acquittement et que cette date est postérieure à la date à laquelle le montant de rente obtenu en application du premier alinéa est présumé applicable, ce montant de rente est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il est présumé applicable et la date à laquelle il commence à s’appliquer, si le retraité a pris sa retraite avant la date à laquelle ce montant de rente est présumé applicable, ou calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le retraité a pris sa retraite et la date à laquelle ce montant de rente commence à s’appliquer si le retraité a pris sa retraite à la date à laquelle ce montant de rente est présumé applicable ou après cette date.
D. 125-2010, a. 23.
24. Pour l’application des articles 21 et 22, le montant de rente ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 10. Ce montant est présumé applicable à la date d’évaluation.
Le montant de rente obtenu en application du premier alinéa est indexé de la même manière que la rente de retraite annuelle ou de la même manière qu’elle le serait si elle était en cours de versement à la date d’évaluation, à compter du 1er janvier suivant cette date jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ce montant commence à s’appliquer. Il en est de même à l’égard du montant de crédit de rente.
Le montant de rente obtenu en application des premier et deuxième alinéas est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d’évaluation et la date à laquelle ce montant de rente commence à s’appliquer si la rente de retraite annuelle était en cours de versement à la date d’évaluation ou l’aurait été si l’ex-membre avait fait une demande à cet effet, ou calculé pour chaque mois compris entre la date de la prise de la retraite et la date à laquelle ce montant de rente commence à s’appliquer si le retraité a pris sa retraite entre la date d’évaluation et la date d’acquittement. Il en est de même à l’égard du montant de crédit de rente.
D. 125-2010, a. 24.
25. Lorsqu’une rente de retraite réduite conformément à la présente section n’est pas versée en application des dispositions du Règlement sur des mesures de transition utiles à l’application de la Loi concernant l’organisation des services policiers (D. 495-2003, 03-03-31) et que le retraité a droit de recevoir une rente de retraite recalculée en application de ces dispositions, cette rente de retraite recalculée est réduite, à compter de la date à laquelle elle devient payable, du montant de rente qui a servi à réduire la rente de retraite. Ce montant de rente est indexé de la même manière que celle-ci l’aurait été si elle n’avait cessé d’être versée à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle ce montant a commencé à s’appliquer jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la rente de retraite recalculée devient payable.
D. 125-2010, a. 25.
26. Tout remboursement de cotisations à être effectué à la suite d’un décès doit être diminué des sommes attribuées au conjoint avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) jusqu’au 31 mai 2009 et conformément à l’annexe II du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec à compter du 1er juin 2009. Ces sommes sont accumulées à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date du décès, sauf pour la période au cours de laquelle une rente de retraite est versée, et augmentées d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date du décès du membre et calculé à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
D. 125-2010, a. 26.
SECTION V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PRESTATIONS ACCESSOIRES
27. Pour l’application de l’article 2, l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec fournit à Retraite Québec, dans les 30 jours de la date de réception d’une demande de celle-ci, les renseignements suivants:
1°  la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre à l’égard des prestations accessoires depuis qu’il a commencé à participer jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10);
2°  dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement, la valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile.
D. 125-2010, a. 27; D. 1419-2018, a. 5.
28. La valeur des droits accumulés au titre des prestations accessoires correspond:
1°  lorsque la rente de retraite n’est pas en cours de versement à la date d’évaluation, à la somme des cotisations optionnelles versées dans les fonds offerts aux membres par l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec et accumulées avec intérêts jusqu’à la date d’évaluation, déduction faite des frais d’administration y afférents et des sommes attribuées au conjoint en raison de tout partage ou de toute cession de droits antérieur;
2°  lorsque la rente de retraite est en cours de versement à la date d’évaluation, à la valeur actuarielle de ces prestations établie sur la base d’hypothèses qui produiront des valeurs actualisées comprises entre celles qui auraient été obtenues si les hypothèses sur la base du financement du régime de la dernière évaluation disponible et produite conformément à l’article 101 du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec avaient été utilisées et celles qui auraient été obtenues sur base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations selon la Section 3500 des Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, Institut canadien des actuaires.
La valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile est égale au montant représenté par la lettre «A» de la formule suivante:
B ×C= A, où:
 D 
«B» représente la valeur des droits accumulés au titre des prestations accessoires établie conformément au premier alinéa;
«C» représente les cotisations optionnelles versées avec intérêts pour la période du mariage ou de l’union civile;
«D» représente les cotisations optionnelles versées avec intérêts pour la période de participation du membre au régime jusqu’à la date d’évaluation.
Aux fins de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint en raison du partage ou de la cession des droits accumulés au titre des prestations accessoires visées au chapitre V du régime, les articles 16, 18 et 19 du présent règlement s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. L’Association des policières et policiers provinciaux du Québec, son fournisseur de services ou, le cas échéant, l’assureur transfère les sommes attribuées au conjoint qui proviennent des prestations accessoires dans le même contrat de rente, compte de retraite immobilisé ou fonds de revenu viager ou, le cas échéant, dans le même régime enregistré d’épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite où les sommes qui lui sont attribuées et qui proviennent des autres prestations du régime doivent être transférées en application de l’article 17.
D. 125-2010, a. 28; D. 1016-2022, a. 1.
29. Si le montant payé au conjoint provient de la valeur des droits accumulés établie en application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 28, les droits du membre ou de l’ex-membre sont réduits de la façon suivante:
1°  lorsque la rente de retraite n’est pas en cours de versement au moment de l’acquittement, les sommes accumulées dans les fonds offerts aux membres par l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec sont diminuées, à la date d’acquittement, des sommes versées au conjoint à cette date relativement à ces cotisations optionnelles;
2°  lorsque la rente de retraite est en cours de versement au moment de l’acquittement, les prestations accessoires payées au retraité sont réduites, à compter de la date de l’acquittement, du montant de rente qui serait obtenu à partir des sommes versées au conjoint à cette date relativement à ces cotisations optionnelles.
D. 125-2010, a. 29.
30. Si le montant payé au conjoint provient de la valeur des droits accumulés établie en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 28, ces prestations sont réduites, à compter de la date d’acquittement, du montant de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation relativement à ces prestations accessoires.
D. 125-2010, a. 30.
31. Le montant de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint est établi par l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec suivant des hypothèses actuarielles conformes aux dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 28.
Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29, ce montant est établi à la date d’acquittement.
Pour l’application de l’article 30, ce montant est présumé applicable à la date d’évaluation et il est ajusté conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 24, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 125-2010, a. 31.
32. Lorsque la prestation accessoire est payée par un assureur, celui-ci détermine à la date d’acquittement le montant de rente, qui serait obtenu à partir des sommes versées au conjoint.
D. 125-2010, a. 32.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
D. 125-2010, sec. VI; D. 1419-2018, a. 6.
33. Le présent règlement remplace le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec (D. 1489-2002, 02-12-18). Toutefois, le premier alinéa du dispositif du Décret relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite pour les membres de la Sûreté du Québec (D. 756-91, 91-06-05), qui avait pour effet de rendre applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, les dispositions du chapitre VII.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) au régime de retraite pour les membres de la Sûreté du Québec et qui n’avait pas été remplacé par ce dernier règlement, demeure en vigueur. En outre, le Décret 756-91 demeure applicable aux demandes de relevé des droits qui ont été reçues par la Commission avant le 23 janvier 2003, par suite d’une introduction d’instance en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire, dans la mesure où il n’y a pas eu désistement d’une telle instance.
D. 125-2010, a. 33.
33.1. Malgré le fait que l’article 1.1 permette aux conjoints qui y sont visés de convenir, dans les 12 mois suivant la date de cessation de leur vie commune, de partager entre eux les droits qu’a accumulés le membre ou l’ex-membre au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, de telles personnes dont la vie commune a cessé après le 31 août 1990 mais avant le 10 janvier 2019, peuvent en convenir, conformément à l’article 75 de la Loi concernant la mise en oeuvre de recommandations du comité de retraite de certains régimes de retraite du secteur public et modifiant diverses dispositions législatives (2018, chapitre 4), au plus tard 12 mois suivant cette dernière date.
D. 1419-2018, a. 7.
34. (Omis).
D. 125-2010, a. 34.
RÉFÉRENCES
D. 125-2010, 2010 G.O. 2, 925
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
D. 1419-2018, 2018 G.O. 2, 7857
L.Q. 2022, c. 22, a. 249 et 285
D. 1016-2022, 2022 G.O. 2, 3574