R-10, r. 5 - Règlement sur certaines mesures d’application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

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chapitre R-10, r. 5
Règlement sur certaines mesures d’application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
(chapitre R-10, a. 214).
CHAPITRE I
CONGÉ SABBATIQUE À TRAITEMENT DIFFÉRÉ
D. 1863-83, chap. I; D. 1773-86, a. 1.
SECTION I
ENTENTE QUI DEVIENT NULLE
D. 1863-83, sec. I; D. 1773-86, a. 1.
1. Dans le cas où l’entente relative à un congé sabbatique à traitement différé conclue entre une personne et son employeur devient nulle, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations, à l’égard des années et parties d’année pour lesquelles la personne avait accepté de ne recevoir qu’une partie de son traitement sont, aux fins du régime de retraite auquel elle cotise, établis de la façon suivante:
1°  le traitement admissible est le traitement versé à la personne;
2°  une partie d’année de service est créditée selon la proportion du traitement versé à la personne sur le traitement qui lui aurait été versé si elle n’avait pas accepté de n’en recevoir qu’une partie;
3°  les cotisations reconnues sont les cotisations versées par la personne et les cotisations dont elle a été exonérée le cas échéant.
D. 1863-83, a. 1; D. 1773-86, a. 1.
2. Dans le cas où l’entente relative à un congé sabbatique à traitement différé conclue entre une personne et son employeur devient nulle, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations, à l’égard de l’année ou partie d’année de congé sont, aux fins du régime de retraite auquel elle cotise, établis de la façon suivante:
1°  le traitement versé à la personne n’est pas considéré comme du traitement admissible;
2°  aucune année ou partie d’année de service n’est créditée;
3°  les cotisations versées par la personne sont, sous réserve de l’article 4, considérées comme des cotisations déduites en trop au sens du régime de retraite auquel elle cotise.
D. 1863-83, a. 2; D. 1773-86, a. 1.
3. Dans tous les cas où la personne n’a pas bénéficié de l’année ou partie d’année de congé, l’employeur doit retenir, sur le remboursement du traitement que la personne avait accepté de différer, les cotisations requises pour créditer une année ou, le cas échéant, une partie d’année de service pour chaque année ou partie d’année pendant laquelle elle n’a reçu qu’une partie de son traitement. Le traitement admissible pour chacune de ces années ou, le cas échéant, de ces parties d’année est celui qui lui aurait été versé si la personne n’avait pas accepté de n’en recevoir qu’une partie.
D. 1863-83, a. 3; D. 1773-86, a. 1.
4. Dans les cas où la personne a bénéficié de l’année ou partie d’année de congé, les cotisations versées par la personne au cours de cette année ou partie d’année doivent servir à compléter les cotisations requises pour créditer une année ou partie d’année de service pour chaque autre année ou partie d’année pendant laquelle la personne n’a reçu qu’une partie de son traitement. Le traitement admissible pour chacune de ces années ou, le cas échéant, de ces parties d’année est celui qui lui aurait été versé si la personne n’avait pas accepté de n’en recevoir qu’une partie.
D. 1863-83, a. 4; D. 1773-86, a. 1.
5. Malgré les articles 3 et 4, dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, l’exemption de 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) est établie selon la proportion du traitement que la personne avait accepté de différer sur le traitement qui lui aurait été versé si elle n’avait pas accepté de n’en recevoir qu’une partie.
D. 1863-83, a. 5; D. 1773-86, a. 1.
6. Dans le cas prévu à l’article 4, si les cotisations versées par la personne au cours de l’année ou partie d’année de congé sont inférieures aux cotisations requises en vertu du régime de retraite auquel elle cotise pour créditer une année ou partie d’année de service pour chaque année ou partie d’année pendant laquelle elle n’a reçu qu’une partie de son traitement, la différence peut être payée par la personne.
À défaut du paiement de cette différence, le service et le traitement admissible de l’année au cours de laquelle l’entente devient nulle ou, selon le cas, de l’année antérieure pour laquelle la personne n’a reçu qu’une partie de son traitement, doivent être établis en fonction des cotisations reçues par Retraite Québec.
D. 1863-83, a. 6; D. 1773-86, a. 1.
7. Dans le cas prévu à l’article 4, si les cotisations versées par la personne au cours de l’année de congé sont supérieures aux cotisations requises en vertu du régime de retraite auquel elle cotise pour créditer une année ou partie d’année de service pour chaque année ou partie d’année pendant laquelle elle n’a reçu qu’une partie de son traitement, l’excédent doit être remboursé à titre de cotisations déduites en trop de la façon prévue par ce régime de retraite.
La personne peut toutefois racheter l’année ou partie d’année de congé selon les dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement du régime de retraite auquel elle cotise.
D. 1863-83, a. 7; D. 1773-86, a. 1.
8. Les articles 1 à 5 s’appliquent jusqu’à la date à laquelle l’entente devient nulle.
D. 1863-83, a. 8; D. 1773-86, a. 1.
SECTION II
ENTENTE QUI PREND FIN
D. 1863-83, sec. II; D. 1773-86, a. 1.
8.1. Dans les cas où l’entente relative à un congé sabbatique à traitement différé conclue entre une personne et son employeur prend fin, les dispositions prévues aux articles 195 et 196 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent jusqu’à la date à laquelle l’entente prend fin.
D. 1773-86, a. 1.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
D. 1863-83, sec. III; D. 1773-86, a. 1.
8.2. Tout montant de cotisations insuffisantes ou de cotisations déduites en trop découlant de la retenue effectuée par l’employeur sur le traitement versé à une personne ne doit pas être considéré dans le cadre des rajustements prévus par les sections I et II.
D. 1773-86, a. 1.
CHAPITRE II
(Périmé; chapitre R-10, a. 202.1)
SECTION I
(Périmée; chapitre R-10, a. 202.1)
9. (Périmé; chapitre R-10, a. 202.1).
D. 1863-83, a. 9; D. 1158-85, a. 1; D. 1835-85, a. 1; D. 459-88, a. 1; D. 1754-91, a. 1.
SECTION II
(Périmée; chapitre R-10, a. 202.1)
10. (Périmé; chapitre R-10, a. 202.1).
D. 1863-83, a. 10; D. 459-88, a. 2; D. 1754-91, a. 2.
CHAPITRE III
ANTICIPATION DE CERTAINES PRESTATIONS DE RETRAITE
10.1. (Périmé).
D. 1617-93, a. 1; D. 169-95, a. 1.
11. Aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 203 de la Loi, la réduction est obtenue par interpolation entre les facteurs suivants:
Mois entre la date de la % de réduction de la
retraite et la date où la somme des montants
personne atteindra 65 ans annuels ajoutés
0 0,000
12 10,569
24 20,990
36 30,029
48 37,896
60 44,764
72 50,778
84 56,059
96 60,707
108 64,810
120 68,438
132 71,655
144 74,511
156 77,053
168 79,319
180 81,341
La somme des montants annuels qu’une personne peut faire ajouter à sa pension en application du premier alinéa de l’article 203 de la Loi, compte tenu de la réduction prévue au premier alinéa, est également réduite, le cas échéant, de façon à ne pas excéder le montant «M» de la formule suivante:
(100% - A) × (P - R) = M
A
«A» représente le pourcentage de réduction de la somme des montants annuels ajoutés applicable en vertu du premier alinéa;
«P» représente le montant de la pension et le montant qui, le cas échéant, est ajouté à celle-ci en application de l’article 85.7 de la Loi de même que le montant de crédit de rente, à la date de la prise de la retraite;
«R» représente le montant calculé en application de l’article 39 de la Loi, de l’article 38 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de l’article 63.3 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), selon le cas.
D. 1863-83, a. 11; D. 1617-93, a. 2.
11.1. Aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 205 de la Loi, si la somme des montants annuels visés dans les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 203 de la Loi a été réduite conformément au deuxième alinéa de l’article 11, cette somme est également réduite de façon à ne pas excéder le montant «MO» de la formule suivante:
M = MO
————————
100 % - A
«M» représente le montant obtenu en application de la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 11;
«A» représente le pourcentage de réduction de la somme des montants annuels ajoutés applicable en vertu du premier alinéa de l’article 11.
D. 1638-94, a. 1.
12. (Périmé).
D. 1863-83, a. 12.
13. (Périmé).
D. 1863-83, a. 13; D. 1617-93, a. 3.
14. (Omis).
D. 1863-83, a. 14.
RÉFÉRENCES
D. 1863-83, 1983 G.O. 2, 4130
D. 1158-85, 1985 G.O. 2, 3388
D. 1835-85, 1985 G.O. 2, 5887
D. 1773-86, 1986 G.O. 2, 4723
D. 459-88, 1988 G.O. 2, 2098
D. 1754-91, 1992 G.O. 2, 13
D. 1617-93, 1993 G.O. 2, 8292
D. 1638-94, 1994 G.O. 2, 6470
D. 169-95, 1995 G.O. 2, 615
L.Q. 2015, c. 20, a. 61