R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

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chapitre R-10, r. 10
Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
(chapitre R-10, a. 10.0.1).
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Aux fins du présent régime, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accord réciproque de transfert»: accord réciproque particulier sur le transfert des régimes de retraite et les modalités relatives au nouveau régime de retraite tels que prévu à l’annexe «G» de l’entente de transfert conclue, le 26 avril 1991, entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada en ce qui concerne l’administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) concernant la taxe sur les produits et services et applicable également aux employés visés à l’entente relative à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada telle que désignée au paragraphe 1 de l’article 2;
«année»: une année civile;
«année de service ouvrant droit à pension»: une année de service visée à l’article 14 et pour laquelle aucun crédit de rente ni aucune rente libérée n’est payable;
«contributeur»: la personne qui est tenue de cotiser au présent régime et, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, celle qui n’étant plus tenue de cotiser au présent régime demeure employée dans la fonction publique du Québec, ou a cessé d’occuper ses fonctions auprès de son employeur;
«employé»: un employé fédéral qui participe au présent régime en application des dispositions prévues aux chapitres II et III du titre I;
«employé fédéral»: une personne qui était employée dans la fonction publique du Canada et qui est visée à l’article 2;
«emploi ouvrant droit à pension»: un emploi à l’égard duquel il existait un fonds ou système établi de pension de retraite ou de pension au bénéfice des employés occupant cet emploi;
«employé à temps partiel»: un employé qui n’est pas un employé à temps plein;
«employé à temps plein»: un employé occupant une ou plusieurs fonctions qui exigent un service continu dans une charge ou un poste où il est normalement tenu de travailler en moyenne au moins 30 heures par semaine;
«enfant»: comprend un beau-fils, une belle-fille ou un enfant adoptif d’un contributeur et qui est âgé de moins de 18 ans, ou s’il est âgé de 18 ans ou plus mais de moins de 25 ans, fréquente à plein temps une école ou une université et ce, sans interruption appréciable, tel que défini à l’article 80, depuis la date de ses 18 ans ou depuis le décès du contributeur, s’il est postérieur à cette date;
«entente de transfert»: une entente de transfert applicable à l’employé fédéral et conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada pour assurer la transférabilité des prestations acquises entre le régime de retraite fédéral et le présent régime;
«fonction publique du Canada»: la fonction publique au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-36);
«invalidité»: l’incapacité d’un contributeur au sens de l’article 45;
«loi fédérale»: les Parties I et III de la Loi sur la pension de la fonction publique, (L.R.C. 1985, c. P-36) ainsi que la Loi sur les prestations de retraite supplémentaire (L.R.C. 1985, c. S-24) et les règlements adoptés en vertu de ces lois, tels que rédigés à la date du début de la participation de l’employé au présent régime;
«loi provinciale»: la Loi du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), telle qu’elle se lit au moment de son application;
«Loi sur la pension de retraite»: la Loi sur la pension du service civil (S.R.C. 1952, c. 50);
«régime de retraite fédéral»: le régime de retraite prévu par la loi fédérale;
«régime de retraite provincial»: le régime de retraite prévu par la loi provinciale;
«Retraite Québec»: Retraite Québec instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3);
«traitement»: aux fins du service ouvrant droit à pension, avant la date du début de la participation de l’employé au présent régime, la rémunération reconnue par la loi fédérale; et, à compter de la date du début de sa participation au présent régime, la rémunération reconnue par les articles 14 à 18.1 de la loi provinciale.
D. 430-93, a. 1; C.T. 208552, a. 1.
CHAPITRE II
ADMISSIBILITÉ AU RÉGIME
2. Est admissible au présent régime, l’employé fédéral qui:
1°  soit cotise le 31 décembre 1991 au régime de retraite fédéral, est en poste au gouvernement fédéral le 5 février 1991 et est visé à l’entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relative aux modalités de transfert et d’intégration d’employés fédéraux à la fonction publique québécoise (D. 725-91, 91-05-29) suite à la mise en vigueur de l’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains du 5 février 1991 (D. 61-91, 91-01-23);
2°  soit cotise le 30 juin 1992 au régime de retraite fédéral et est visé à l’article 2 de l’accord réciproque particulier sur le transfert des régimes de retraite et les modalités relatives au nouveau régime de retraite tels que prévu à l’annexe «G» de l’entente de transfert conclue, le 26 avril 1991, entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada en ce qui concerne l’administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la Taxe d’Accise (L.R.C. 1985, c. E-15) concernant la taxe sur les produits et services;
3°  occupe un poste permanent de la fonction publique du Canada le jour qui précède son entrée en fonction auprès du gouvernement du Québec;
4°  fait ou est réputé avoir fait le choix de transférer ses prestations acquises en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-36) au présent régime conformément à l’entente de transfert.
D. 430-93, a. 2.
3. L’employé fédéral visé au paragraphe 1 de l’article 2 doit opter pour le présent régime avant le 28 février 1993 et dans ce cas, son option est réputée avoir été exercée le 31 décembre 1992. Celui visé au paragraphe 2 de l’article 2 doit opter pour celui-ci avant le 1er juillet 1993. Entretemps, l’employé fédéral est réputé participer au présent régime et la cotisation prévue à l’article 36 ou à l’article 37 est payable à compter de la date de son adhésion au présent régime.
Afin d’exercer l’option prévue à l’alinéa précédent, l’employé doit remplir et présenter une demande de transfert conforme à celle prévue à l’Appendice A de l’entente de transfert qui lui est applicable, laquelle doit être reçue par la Commission avant la date d’expiration du délai imparti pour opter. Dans ce cas, l’adhésion au présent régime est irrévocable et est réputée prendre effet rétroactivement au 1er janvier 1992 pour les employés visés au paragraphe 1 de l’article 2 et, au 1er juillet 1992 pour les employés visés au paragraphe 2 de cet article.
D. 430-93, a. 3.
4. L’employé fédéral qui fait défaut de présenter une demande de transfert dans le délai accordé pour opter en vertu de l’article 3 ou qui a commencé à recevoir une prestation en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-36) est réputé avoir opté de participer au régime de retraite provincial rétroactivement au 1er janvier 1992 en ce qui concerne l’employé visé au paragraphe 1 de l’article 2 ou au 1er juillet 1992 en ce qui concerne celui visé au paragraphe 2 de cet article. Les cotisations qu’il a versées depuis cette date sont, le cas échéant, ajustées en conséquence et toute somme versée en trop lui est remboursée avec intérêt au taux de 4% l’an composé annuellement calculé à compter de la date à laquelle il avait commencé à verser des cotisations en vertu du présent régime.
D. 430-93, a. 4.
5. L’employé fédéral qui décède durant le délai accordé pour opter sans avoir présenté une demande de transfert est réputé avoir opté de participer au présent régime. Un tel employé est réputé avoir rempli l’Appendice A de l’entente de transfert qui lui est applicable à la date de son décès.
D. 430-93, a. 5.
6. En cas de réemploi dans la fonction publique fédérale dans un délai de moins de 6 mois de la date de la cessation de participation au présent régime de retraite ou dans un délai plus long que le Conseil du trésor du Canada et la Commission pourront déterminer conjointement, le service crédité à l’employé peut être transféré au régime de retraite fédéral conformément à l’entente de transfert qui lui est applicable.
D. 430-93, a. 6.
7. L’employé qui cesse de participer au présent régime et qui occupe ensuite une fonction visée par la loi provinciale conserve, pour fins de pension, les prestations qu’il a acquises en vertu du présent régime au moment de sa cessation de participation et il participe au régime de retraite provincial dans la nouvelle fonction visée par ce régime.
Dans ce cas, les années et parties d’années de service ouvrant droit à pension qu’il a accumulées au présent régime sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension, au service qui lui est crédité en vertu du régime de retraite provincial s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou n’y a pas droit en vertu du présent régime ou s’il n’est pas un prestataire de ce régime au moment où il cesse d’y participer.
D. 430-93, a. 7.
8. L’employé fédéral qui n’opte pas pour le présent régime et qui désire transférer au régime de retraite provincial ses prestations acquises en vertu du régime de retraite fédéral doit se prévaloir de l’entente de transfert conclue entre le gouvernement du Canada et la Commission et mise en application (D. 1115-84, 84-05-16) telle qu’elle se lit au moment de son application.
D. 430-93, a. 8.
CHAPITRE III
PARTICIPATION, COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
SECTION I
PARTICIPATION
9. Le présent régime de retraite s’applique à l’employé fédéral qui opte pour le présent régime conformément à l’article 3.
D. 430-93, a. 9; D. 735-96, a. 1.
10. Un employé assujetti au présent régime y participe tant et aussi longtemps qu’il est visé par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) sans aucun bris du lien d’emploi.
Pour l’application du premier alinéa, un employé de l’Agence du revenu du Québec est réputé être visé par la Loi sur la fonction publique.
D. 430-93, a. 10; L.Q. 2010, c. 31, a. 174.
11. Pour l’application du présent régime, l’employé occupe une fonction visée par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend toute période pendant laquelle il bénéficie d’un congé autorisé sans traitement ou est admissible à l’assurance-salaire.
D. 430-93, a. 11.
12. Tout employé est censé avoir cessé d’occuper ses fonctions auprès de l’employeur le jour suivant, selon la première éventualité:
1°  la date effective de sa démission;
2°  la date de son congédiement;
3°  la date de sa mise à la retraite;
4°  la date de son décès;
5°  la date de l’abandon de son poste;
6°  la date effective de l’abolition de sa charge.
Toutefois, l’employé suspendu ou absent sans autorisation est censé avoir cessé d’occuper ses fonctions à la date effective de sa suspension par son employeur ou de son absence sans autorisation, sauf s’il est réintégré par la suite dans ses fonctions.
D. 430-93, a. 12.
13. L’employé n’est plus visé par le présent régime le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans. L’employé qui a atteint cet âge avant le 1er janvier 1997 n’est plus visé par ce régime le 31 décembre de cette année.
D. 430-93, a. 13; D. 1596-97, a. 1.
14. Pour l’application du présent régime, les années de service ouvrant droit à pension comprennent les années de service ouvrant droit à pension transférées du régime de retraite fédéral à la date du début de participation de l’employé au présent régime et les années de service ouvrant droit à pension acquises selon les dispositions du présent régime.
D. 430-93, a. 14.
15. La période pendant laquelle un employé est absent de son travail pour une raison qui le rend éligible à l’assurance-salaire prévue dans sa convention collective ou autre texte régissant ses conditions de travail lui est comptée comme période de service ouvrant droit à pension. L’employé doit alors verser ses cotisations calculées sur son traitement annuel immédiatement avant le début de sa période d’assurance-salaire et elles sont déduites de sa prestation d’assurance-salaire, l’employeur payant sa propre part.
D. 430-93, a. 15.
16. Il est compté, en vertu du présent régime, une année de service ouvrant droit à pension à l’employé qui occupe une fonction à temps plein pendant une année entière et qui reçoit son plein traitement au cours de cette année ou est censé avoir reçu son plein traitement durant l’année.
Il est compté une fraction d’année de service ouvrant droit à pension pour l’employé à temps plein qui ne reçoit pas son plein traitement au cours de l’année. Cette fraction est égale à la proportion que représente le nombre de jours de travail pour lesquels les cotisations requises ont été déduites ou payées par rapport au nombre de jours de travail cotisables dans une année, soit 260. Cette fraction est arrondie à la quatrième décimale.
Le service visé au présent article n’est compté que si les cotisations requises ont été déduites ou payées.
Il ne peut, en aucun cas, être compté plus d’une année de service ouvrant droit à pension au cours d’une même année civile.
D. 430-93, a. 16; C.T. 208552, a. 2.
17. Lorsque l’employé occupe plus d’une fonction visée par le régime, l’article 20 de la loi provinciale s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 430-93, a. 17; C.T. 208552, a. 3.
17.1. La section II.1 du chapitre II du titre 1 de la loi provinciale, portant sur le service harmonisé de l’employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours, s’applique aux employés visés par le présent régime, compte tenu des adaptations nécessaires.
C.T. 208552, a. 4.
SECTION II
RACHATS DE SERVICE ANTÉRIEUR EN VERTU DE LA LOI FÉDÉRALE
18. Les articles 19 à 26 s’appliquent à tout contributeur qui a choisi de racheter toute période de service ouvrant droit à pension selon les dispositions de la loi fédérale antérieurement à la date du début de sa participation au présent régime.
D. 430-93, a. 18.
19. À la date du début de la participation d’un contributeur au présent régime, si un ou plusieurs versements restent dus pour le rachat de toute période de service, conformément aux dispositions de la loi fédérale, l’employé continuera d’effectuer ces versements à la Commission selon le délai et les modalités établis lors du rachat.
D. 430-93, a. 19.
20. Sauf dans le cas du décès du contributeur, si celui-ci cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur avant que tous les versements aient été effectués selon l’article 19, il se voit créditer la période de service qu’il a choisi de racheter et le solde du coût du rachat est recouvré à même toute somme payable à celui-ci en vertu du présent régime.
D. 430-93, a. 20.
21. Lorsque le contributeur décède alors que tous les versements n’ont pas été versés pour le rachat de toute période de service, ces versements sont censés avoir été effectivement versés à la Commission pour les fins du présent régime.
Toutefois, lorsqu’à cette date, un montant payable par lui est échu et exigible, la Commission doit, si le montant majoré des intérêts prévus à l’article 25 n’est pas payé immédiatement par le représentant personnel du contributeur ou, après mise en demeure, par le conjoint et les enfants admissibles à une allocation en vertu du régime, déduire ce montant par retenue sur ces allocations en une somme forfaitaire ou par versements échelonnés, sans préjudice à tout autre recours accessible à la Commission quant au recouvrement.
D. 430-93, a. 21.
22. Sauf dans le cas du décès d’un contributeur, si celui-ci n’effectue pas un ou plusieurs versements selon les modalités auxquelles il est tenu, il doit effectuer ces versements de l’une des façons suivantes, à son choix:
1°  avant la fin de la période initiale sur laquelle les versements ont été échelonnés:
a)  en un versement global;
b)  en échelonnant ces versements sur le reste de la période initiale;
2°  en échelonnant ces versements sur une période plus longue que la période initiale sans toutefois excéder la période durant laquelle il n’a pas effectué ces versements.
D. 430-93, a. 22.
23. Lorsque le contributeur cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur avant que tous les versements aient été effectués selon l’article 22, il se voit créditer la période de service qu’il a choisie de racheter et lesdits versements sont recouvrés à même toute somme payable à celui-ci en vertu du présent régime jusqu’à ce que tous les versements aient été acquittés ou jusqu’au décès de celui-ci.
D. 430-93, a. 23.
24. Lorsque le contributeur décède alors qu’il a choisi d’effectuer des versements selon le sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 22, ces versements sont censés avoir été effectivement versés à la Commission pour les fins du présent régime.
Lorsque le contributeur décède alors qu’il a choisi d’effectuer des versements selon le paragraphe 2 de l’article 22, ces versements continuent d’être payables à la Commission et peuvent être recouvrés à même toute somme payable à un bénéficiaire en vertu du présent régime. Dans ce cas, la période de service rachetée est créditée en vertu du présent régime.
D. 430-93, a. 24.
25. Un intérêt au taux de 4% l’an est appliqué sur tous les versements prévus aux articles 22, 23 et 24 à compter de la date d’échéance jusqu’à la date du paiement.
D. 430-93, a. 25.
26. Si des versements sont encore dus lorsqu’un contributeur transfère sa participation au Régime de retraite provincial selon les articles 4 et 8, il peut acquitter le solde du coût du rachat de toute période de service au moyen d’un versement global dans les 60 jours suivant la date du début de sa participation au Régime de retraite provincial.
Si le contributeur ne verse pas le solde du coût du rachat, tel que stipulé au premier alinéa, seule la partie de la période de service rachetée pour laquelle des versements ont été effectués sera créditée à son dossier.
D. 430-93, a. 26.
SECTION III
CONGÉS AUTORISÉS SANS TRAITEMENT
27. Sous réserve des articles 28 et 29, le contributeur qui est en congé autorisé sans traitement est tenu de verser, à l’égard de sa période d’absence, un montant calculé de la façon suivante:
1°  pour les 3 premiers mois consécutifs de sa période d’absence, le montant qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 36 ou de l’article 37, selon celui qui lui est applicable, s’il n’avait pas été absent;
2°  pour le reliquat de sa période d’absence, le double du montant qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 36 ou de l’article 37, selon celui qui lui est applicable, s’il n’avait pas été absent.
D. 430-93, a. 27.
28. Le contributeur qui est en congé autorisé sans traitement pour l’une des raisons suivantes est tenu de verser, à l’égard de sa période d’absence, le montant qu’il aurait été tenu de verser en vertu de l’article 36 ou de l’article 37, selon celui qui lui est applicable, s’il n’avait pas été absent:
1°  afin de faire des études ou d’acquérir une formation dont le gouvernement profitera;
2°  en raison de maladie ou de blessures;
3°  en raison de sa grossesse;
4°  pour des raisons d’ordre personnel, si le congé n’excède pas 3 mois.
Dans tous les cas, l’employeur doit remettre à la Commission une attestation de la raison du congé.
D. 430-93, a. 28.
29. Le contributeur qui est en congé autorisé sans traitement pour l’une des raisons suivantes est tenu de verser, à l’égard de toute fraction de sa période d’absence comprise dans la période de 52 semaines suivant la date de naissance ou d’adoption de l’enfant, le montant qu’il aurait été tenu de verser en vertu de l’article 36 ou de l’article 37, selon celui qui lui est applicable, s’il n’avait pas été absent, lorsque l’employeur remet à la Commission une attestation de la raison du congé:
1°  naissance de son enfant;
2°  responsabilité parentale d’un enfant dont il a accepté la garde aux fins d’adoption;
3°  soins et garde de son enfant.
D. 430-93, a. 29.
30. Le contributeur qui est en congé autorisé sans traitement est censé avoir reçu pendant son absence un traitement d’un taux égal à celui qui lui aurait été versé s’il n’avait pas été absent.
Dans le calcul du traitement d’un contributeur pour l’application du premier alinéa, il est tenu compte de toute augmentation de traitement qui lui aurait été versée s’il n’avait pas été absent.
D. 430-93, a. 30.
31. Le contributeur verse à la Commission le montant payable en vertu des articles 27 à 29, soit par un paiement forfaitaire fait dans les 30 jours suivant son retour au travail, soit par des retenues égales sur son traitement effectuées dès son retour au travail, pendant une période égale au double de la durée de son congé.
D. 430-93, a. 31.
32. Si le contributeur n’a pas versé la totalité du montant payable en vertu des articles 27 à 29 au moment où il cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur, le solde est prélevé sur toute prestation qui est ou devient payable à lui ou à son égard aux termes de la loi, de la façon suivante:
1°  dans le cas d’une pension ou d’une allocation annuelle;
a)  soit par des retenues égales effectuées sur les mensualités de la pension ou de l’allocation annuelle pendant une période égale à la fraction de la période visée à l’article 31 pour laquelle aucun versement n’a été fait aux termes des articles 27 à 29, lesquelles retenues ne peuvent excéder 30% des mensualités brutes;
b)  soit, si le prestataire en fait le choix, par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que la pension ou l’allocation annuelle devient payable;
2°  dans le cas d’une prestation non visée au paragraphe 1, par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que la prestation devient payable.
D. 430-93, a. 32.
33. Si le contributeur n’a pas versé la totalité du montant payable en vertu des articles 27 à 29 au moment de son décès, le solde peut être recouvré sur toute allocation payable, en vertu du régime, à son conjoint survivant et à ses enfants, au choix du bénéficiaire:
1°  soit par le prélèvement d’un montant forfaitaire sur l’allocation dès qu’elle devient payable;
2°  soit par des retenues égales sur l’allocation effectuées pendant une période égale à la fraction de la période visée à l’article 31 pour laquelle aucune cotisation n’a été versée aux termes des articles 27 à 29, lesquelles retenues ne peuvent excéder 30% des mensualités brutes.
D. 430-93, a. 33.
34. Lorsque le versement ou la poursuite du versement du montant payable en application des articles 27 à 29 placerait le contributeur ou tout bénéficiaire des prestations payables à son égard dans une situation financière difficile, la Commission peut:
1°  soit prolonger la période de remboursement de sorte qu’elle ne dépasse pas la moindre des périodes suivantes: le triple de la durée du congé de l’employé ou 15 ans;
2°  soit réduire les retenues visées au paragraphe 1 de l’article 32 à 15% des mensualités brutes;
3°  soit réduire des retenues visées au paragraphe 2 de l’article 33 à 15% des mensualités brutes.
D. 430-93, a. 34.
35. Les articles 31 à 34 n’ont pas pour effet d’empêcher le remboursement avant terme de tout ou partie du montant payable en application des articles 27 à 29.
D. 430-93, a. 35.
SECTION III.1
CONGÉ SABBATIQUE À TRAITEMENT DIFFÉRÉ
D. 735-96, a. 2.
35.1. Les articles 193 à 197 et 215 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent aux employés visés par le présent régime, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 735-96, a. 2.
35.2. Dans le cas du deuxième alinéa de l’article 7 du Règlement sur certaines mesures d’application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 5), l’employé peut racheter l’année ou partie d’année de congé conformément à l’article 27.
D. 735-96, a. 2.
SECTION III.2
MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE
D. 735-96, a. 2.
35.3. Les articles 85.5.1 à 85.5.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent aux employés visés par le présent régime, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 735-96, a. 2.
SECTION IV
COTISATION
36. Le taux de cotisation de l’employé est égal:
1°  à 7,5% jusqu’à concurrence de la partie du traitement correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  à 5,2% sur la partie du traitement qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  à 7,5% sur la partie de son traitement qui excède le maximum des gains admissibles.
Le taux de cotisation des employés visés par le présent régime ne peut dépasser le taux décrit au premier alinéa sauf si une modification occasionnant un coût additionnel est apportée au régime.
L’employeur doit faire la retenue de cette cotisation sur le traitement qu’il verse à l’employé et, le cas échéant, à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime, dans le cas du traitement visé à l’article 14.1 ou à l’article 16 de la loi provinciale.
D. 430-93, a. 36; C.T. 208552, a. 5.
36.1. Le taux de cotisation qui doit être prélevé sur le traitement admissible de l’employé qui, s’il participait au régime de retraite provincial serait un employé de niveau non syndicable au sens de la loi provinciale, est réduit d’un facteur de 0,83% appliqué sur chacun des taux établis aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 36 du présent régime.
Toutefois, cette réduction ne doit pas être considérée aux fins de la détermination de la contribution à verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 39, ni aux fins de l’application de tout décret édicté en vertu de l’article 10.2 de la loi provinciale, ni aux fins du calcul des prestations payables en vertu du présent régime.
D. 822-2000, a. 1; D. 889-2000.
37. À compter de la date à laquelle l’employé atteint 35 années de service ouvrant droit à pension, la cotisation de celui-ci est égale à 1% de son traitement.
D. 430-93, a. 37.
37.1. L’assureur doit faire la retenue prévue à l’article 36 ou, le cas échéant à l’article 37, sur la prestation qu’il verse à un employé en vertu d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic à titre de montant forfaitaire dans le cadre des mesures visant à protéger son traitement à la suite d’une réadaptation.
C.T. 208552, a. 6.
37.2. La retenue calculée en application de l’article 36 ou 37 est recalculée pour tenir compte, le cas échéant, du traitement résultant de l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 18 de la loi provinciale.
C.T. 208552, a. 6.
38. À la date du début de la participation d’un employé au présent régime, si un montant de cotisations exigibles reste dû en vertu de la loi fédérale, l’employé l’acquittera ou continuera de l’acquitter auprès de la Commission par une retenue régulière de 10% exercée sur son traitement admissible.
Dans le cas où le contributeur cesse d’occuper ses fonctions ou décède avant que le montant soit entièrement acquitté, les articles 32 à 35 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 430-93, a. 38.
SECTION V
CONTRIBUTION
39. Le gouvernement du Québec assume une contribution égale à la différence entre le coût du régime et les cotisations versées par les employés auxquelles doit être ajouté le paiement forfaitaire compensatoire prévu à l’accord réciproque de transfert. Pour les années précédant la première évaluation actuarielle, la contribution du gouvernement du Québec est égale aux cotisations des employés.
Toutefois, s’il s’agit d’un employeur tenu, en vertu de la loi provinciale, de verser sa contribution à la Commission, il doit verser à celle-ci, en même temps qu’il fait remise des cotisations de ses employés, la contribution décrite au premier alinéa.
Le Québec est également responsable du paiement des prestations prévues par ce nouveau régime de retraite.
D. 430-93, a. 39.
CHAPITRE IV
PRESTATIONS
40. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
«allocation annuelle»: une pension réduite conformément aux articles 62 à 65, 67 à 70 et 90.5;
«allocation de cessation en espèces»: un montant égal à un mois de traitement pour chaque année de service ouvrant droit à pension calculé sur la base du taux de traitement qu’on est autorisé à verser à l’employé au moment où il cesse de participer au présent régime;
«pension»: une pension calculée selon l’article 55;
«pension différée»: une pension qui devient payable au contributeur lorsqu’il atteint l’âge de 60 ans;
«pension immédiate»: une pension qui devient payable au contributeur dès qu’il y devient admissible;
«prestataire»: une personne à laquelle une prestation quelconque est payable ou est sur le point d’être payable en vertu du présent régime;
«remboursement de cotisation»: le remboursement du montant versé par le contributeur au présent régime et du montant des cotisations et des intérêts au crédit du contributeur et qui ont été transférés à la Commission.
D. 430-93, a. 40; D. 1197-97, a. 1.
41. Sous réserve des autres dispositions du présent régime, une pension ou autre prestation spécifiée dans le présent régime doit être versée à toute personne qui, étant tenue de participer au présent régime, cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur. Cette pension ou prestation est basée sur le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
Nonobstant le premier alinéa, une pension devient payable au contributeur qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite ou au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans. Toutefois, si ce contributeur a atteint cet âge avant le 1er janvier 1997, la pension devient payable au plus tard le 31 décembre de cette année.
D. 430-93, a. 41; D. 1596-97, a. 2.
42. La pension différée est payable à compter du soixantième anniversaire de naissance du contributeur qui y a droit et sa vie durant.
D. 430-93, a. 42.
43. Lorsqu’une pension ou allocation annuelle devient payable à un contributeur, elle doit, sous réserve des autres dispositions du présent régime, être payée conformément à l’article 148 de la loi provinciale et continuer pendant toute la vie de celui-ci et, par la suite, jusqu’à la fin du mois de son décès, et tout montant d’arriéré qui demeure impayé à quelques moments après son décès doit être payé, conformément aux dispositions du présent régime, comme s’il s’agissait d’un remboursement de cotisations.
D. 430-93, a. 43.
44. Lorsqu’une allocation annuelle devient payable au conjoint survivant ou à un enfant, elle doit être payée, conformément à l’article 148 de la loi provinciale, et continuer jusqu’à la fin du mois au cours duquel le prestataire décède ou cesse d’une autre façon d’être fondé à recevoir une allocation annuelle, et tout montant d’arriéré qui demeure impayé à quelque moment après son décès doit être payé à la succession du prestataire.
Cette allocation est payable à compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du contributeur ou, selon le cas, à compter du jour du décès du contributeur admissible à une pension.
D. 430-93, a. 44.
45. Le contributeur est atteint d’incapacité physique ou mentale s’il est affecté d’un état pathologique grave et prolongé.
Il est grave lorsque le contributeur est incapable d’exercer régulièrement une occupation sensiblement rémunératrice.
Il est prolongé s’il doit durer indéfiniment, s’il n’y a pas vraisemblablement de guérison possible dans l’état actuel des connaissances médicales.
D. 430-93, a. 45.
46. Lorsqu’un contributeur a, en vertu du présent régime, acquis un droit à une pension ou allocation annuelle dont le montant total est inférieur à 1 065 $ par année, il peut en tout temps, après que cette pension ou cette allocation annuelle lui soit payable, demander à la Commission le paiement comptant de la valeur actuarielle de ladite pension ou allocation annuelle.
Ce montant est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime des rentes du Québec (chapitre R-9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
D. 430-93, a. 46.
47. Lorsqu’un contributeur a droit à une prestation en vertu du présent régime, s’il n’avise pas la Commission de son option par écrit dans un délai d’un an à compter du moment où il est ainsi devenu admissible, il est réputé l’avoir exercée en faveur d’une prestation autre qu’un versement global décrit à la définition «d’allocation de cessation en espèces» et à celle d’un «remboursement de cotisations» telles que prévues à l’article 40.
D. 430-93, a. 47.
48. Sous réserve de l’article 49, le contributeur peut, avec le consentement de la Commission, annuler une option visée aux articles 47, 60 ou 67 et en exercer une nouvelle, s’il a reçu, d’un fonctionnaire chargé de donner des renseignements sur les prestations pour lesquelles le contributeur peut exercer une option en cessant d’occuper ses fonctions auprès de son employeur, des renseignements erronés ou trompeurs sur:
1°  le montant, la nature ou le genre de ces prestations;
2°  la marche à suivre pour exercer validement une option.
D. 430-93, a. 48.
49. Une option visée à l’article 47 ne peut être annulée ni une nouvelle option exercée selon les articles 60 ou 67, sauf si:
1°  le contributeur demande à la Commission d’annuler son option et d’en exercer une nouvelle dans les 3 mois du jour où il s’est rendu compte qu’il avait reçu des renseignements erronés ou trompeurs;
2°  la Commission est convaincue que le contributeur a exercé son option sur la foi des renseignements erronés ou trompeurs visés à l’article 48, et que sans ces renseignements erronés ou trompeurs, le contributeur aurait fait un autre choix de prestations selon le présent régime ou aurait exercé son option plus tôt;
3°  le contributeur rembourse, dans les 30 jours de l’avis de la Commission portant sur le montant à rembourser, les paiements qui lui ont été versés à titre de prestations payables pendant la durée d’effet de l’option visée aux articles 47, 60 ou 67.
D. 430-93, a. 49.
50. Lorsqu’un contributeur a exercé une option à l’égard d’une prestation autre qu’un versement global selon les articles 60 ou 67, il peut, avec le consentement de la Commission, annuler son option et en exercer une nouvelle s’il n’a touché aucune prestation aux termes du présent régime.
D. 430-93, a. 50.
51. Lorsque la Commission consent à l’annulation d’une option et à l’exercice d’une nouvelle option selon l’article 48 ou 50, la nouvelle option prend effet à la date à laquelle l’option précédente a été effectuée sauf indication contraire de la Commission.
D. 430-93, a. 51.
52. Lorsque la nouvelle option visée à l’article 49 comporte le paiement d’une pension ou d’une allocation annuelle et que, de l’avis de la Commission, le contributeur serait exposé à des embarras financiers en se conformant aux dispositions du paragraphe 3 de cet article, la dette peut être remboursée au moyen de versements d’un montant déterminé par la Commission, par retenues sur la pension payable aux termes de la nouvelle option, ces retenues ne devant en aucun cas être inférieures à 10% du montant mensuel brut de cette pension.
D. 430-93, a. 52.
53. Un intérêt au taux de 4% composé annuellement est payable sur tout remboursement de cotisations jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
Lorsque ce remboursement concerne des sommes versées pour acquitter le coût d’un rachat de service crédité en vertu des sections II et III du chapitre III du titre I, l’intérêt est calculé à compter de la date du versement de ces sommes; lorsque ce remboursement concerne des sommes qu’un employé a versées aux régimes de pension et de prestations de retraite supplémentaires établis en vertu de la loi fédérale, l’intérêt est calculé à compter de la date du début de participation au régime de retraite provincial.
Les cotisations de l’employé au sens de la section IV du chapitre III du titre I et afférentes à une année sont réputées reçues au point milieu de la période au cours de laquelle l’employé a participé au présent régime au cours d’une année.
D. 430-93, a. 53; C.T. 208552, a. 7.
54. Les montants payables en vertu du présent régime ne peuvent être cédés, grevés, saisis, anticipés ou donnés en garantie; est nulle toute opération censée céder, grever, saisir, anticiper ou donner en garantie un tel montant.
Toutefois, dans le cas de dette alimentaire, ils ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50%.
D. 430-93, a. 54.
CHAPITRE V
PENSIONS
SECTION 0.1
MODE DE CALCUL DE LA PENSION DU CONTRIBUTEUR QUI CESSE DE PARTICIPER AU PRÉSENT RÉGIME AVANT LE 1ER JANVIER 2010
C.T. 208552, a. 8.
54.1. Lorsque le contributeur cesse de participer au présent régime avant le 1er janvier 2010, les articles 55 à 55.2 s’appliquent tels qu’ils se lisent à la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime.
C.T. 208552, a. 8.
SECTION I
MODE DE CALCUL DE LA PENSION DU CONTRIBUTEUR QUI CESSE DE PARTICIPER AU PRÉSENT RÉGIME APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 2009
D. 430-93, sec. I; C.T. 208552, a. 9.
55. Le montant de toute pension à laquelle un contributeur, qui cesse de participer au présent régime après le 31 décembre 2009, peut devenir admissible en vertu du présent régime à l’égard des années de service ouvrant droit à pension créditées à celui-ci avant le 1er janvier 1992, est un montant égal au nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit de ce contributeur, n’excédant pas 35, divisé par 50, multiplié:
1°  soit, par le traitement annuel moyen reçu ou censé avoir été reçu par le contributeur au cours de toute période de 6 années consécutives de service ouvrant droit à pension, choisie par le contributeur ou pour son compte;
2°  soit, dans le cas d’un contributeur ayant à son crédit moins de 6 ans de service ouvrant droit à pension, par le traitement annuel moyen qu’il a reçu ou est censé avoir reçu pendant la période de service ouvrant droit à pension et à son crédit.
Aux fins du premier alinéa, le traitement annuel moyen est établi suivant la présente section sur la base de traitements annualisés qui ne tiennent pas compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 18.1 de la loi provinciale.
En ce qui concerne les années de service ouvrant droit à pension créditées après le 31 décembre 1991, le montant de pension s’obtient en effectuant les opérations prévues au premier alinéa, en utilisant, toutefois, le traitement annuel moyen établi suivant la présente section sur la base de traitements annualisés qui tiennent compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 18.1 de la loi provinciale.
Aux fins du calcul des montants de pension prévus aux premier et deuxième alinéas, la même période de 6 années consécutives doit être retenue et le total des années et parties d’année de service créditées ne doit pas excéder 35 années.
D. 430-93, a. 55; C.T. 208552, a. 10.
55.1. Les traitements annuels moyens visés aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 55 s’obtiennent en effectuant, dans l’ordre, les opérations suivantes:
1°  en retenant, parmi les plus élevés des traitements annualisés, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des périodes consécutives de cotisations de l’employé correspondantes à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à 6 ou, si cette somme est inférieure à 6, en retenant tous les traitements;
2°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
3°  en divisant la somme des traitements obtenue selon le paragraphe 2 par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
Pour l’application du premier alinéa, le traitement qui est versé après le 31 décembre 2007 alors qu’aucun service n’est crédité fait partie, malgré les articles 14.1 et 16 de la loi provinciale, du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
D. 735-96, a. 3; C.T. 208552, a. 11; L.Q. 2009, c. 56, a. 24.
55.2. (Abrogé).
D. 735-96, a. 3; C.T. 208552, a. 12.
55.3. Pour l’application de l’article 55.1, les traitements annualisés, s’établissent conformément aux articles 36.1.1 à 36.1.4, 36.1.6, 36.1.7, 36.1.9 à 36.1.11, 36.1.14, 36.1.15, 36.1.17, 36.1.18 et 36.1.20 de la loi provinciale, sous réserve des adaptations suivantes:
1°  un renvoi au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 34.2 de la loi provinciale doit être lu comme un renvoi aux premier et deuxième alinéas de l’article 55 du présent régime;
2°  un renvoi au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 34.2 de la loi provinciale doit être lu comme un renvoi au troisième alinéa de l’article 55 du présent régime;
3°  un renvoi au paragraphe 1 de l’article 34.3 de la loi provinciale doit être lu comme un renvoi au paragraphe 1 de l’article 55.1 du présent régime;
4°  un renvoi au paragraphe 2 de l’article 34.3 de la loi provinciale doit être lu comme un renvoi au paragraphe 2 de l’article 55.1 du présent régime;
5°  un renvoi aux cotisations au sens de l’article 50 de la loi provinciale doit être lu comme un renvoi aux cotisations au sens de l’article 53 du présent régime;
6°  les modalités prévues par la loi provinciale concernant la base de rémunération d’une fonction de 200 jours et celles visées aux articles 20.1, 20.2, 22, 39, 74, 85.1, 221.1 de cette loi, ne s’appliquent pas.
C.T. 208552, a. 13.
56. En ce qui concerne les années de service ouvrant droit à pension créditées après le 31 décembre 1991, le montant de la pension ne peut excéder celui qui est obenu en additionnant les montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année de la prise de la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), par le nombre d’années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991;
2°  le montant obtenu en calculant la réduction prévue à l’article 57 en ne tenant compte que des années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991.
D. 430-93, a. 56.
57. À compter du mois qui suit la date de la retraite d’un contributeur pour cause d’invalidité ou la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, le montant de toute pension ou de toute allocation annuelle est réduit de 0,7% de la partie du traitement annuel moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le Régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle le contributeur cesse de cotiser régulièrement au présent régime ainsi que les 2 années précédentes, pour chacune des années de service ouvrant droit à pension postérieures à 1965.
Cette réduction ne doit pas diminuer la pension d’un montant plus élevé que le montant initial de la rente du Régime de rentes du Québec acquise par le contributeur durant les années pendant lesquelles il a cotisé au présent régime et à laquelle il a droit ou aurait droit en cessant d’accomplir un travail régulier.
Nonobstant ce qui précède, lorsque aucune prestation de retraite ou d’invalidité n’est payable au contributeur en vertu du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pension du Canada, la réduction cesse immédiatement et le montant de la pension est ajusté en conséquence si le contributeur en fait la demande à la Commission. Les sommes retenues à titre de réduction de la pension sont remboursées au contributeur avec intérêt au taux de 4% annuellement.
D. 430-93, a. 57.
58. Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension. En ce qui concerne la pension différée, le montant obtenu en application du premier alinéa de l’article 57 est indexé de la même manière que cette pension différée jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle le contributeur atteint l’âge de 65 ans.
D. 430-93, a. 58.
59. Toute pension ou allocation annuelle est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes au sens de cette loi.
Le premier ajustement d’une pension ou d’une allocation annuelle résultant de l’indexation, sauf celui de la pension différée, s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension ou l’allocation annuelle est versée ou le serait au cours de l’année où le contributeur a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  dans le cas d’une allocation annuelle accordée au conjoint ou aux enfants alors que le contributeur est admissible à une pension ou à une allocation annuelle au moment de son décès, au nombre de jours pour lesquels l’allocation annuelle est versée ou le serait au cours de l’année du décès par rapport au nombre total de jours dans cette année.
Toutefois, dans le cas d’une pension différée, celle-ci est, à la même époque, indexée annuellement à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle le contributeur cesse de participer au régime jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il a atteint l’âge de 60 ans. À compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle un contributeur atteint l’âge de 60 ans, la pension différée est indexée annuellement au taux et à l’époque prévus au premier alinéa.
D. 430-93, a. 59.
SECTION II
CONTRIBUTEUR AYANT MOINS DE 5 ANNÉES DE SERVICE OUVRANT DROIT À PENSION
60. Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tout contributeur qui, ayant à son crédit plus de 30 années de service sur lesquelles est basée une prestation de pension ou de retraite d’un genre décrit au sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-36), compte à son crédit moins de 5 années de service ouvrant droit à pension:
1°  s’il cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur après avoir atteint l’âge de 60 ans, pour toute raison, ou s’il cesse d’occuper ses fonctions parce qu’il est devenu invalide, il a droit de recevoir:
a)  soit une pension immédiate;
b)  soit une allocation de cessation en espèces ou un remboursement des cotisations, en prenant des deux montants celui qui est le plus élevé;
2°  s’il cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur sans avoir atteint l’âge de 60 ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit de recevoir:
a)  soit une pension différée;
b)  soit un remboursement de cotisations;
3°  s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de 60 ans mais ayant acquis le droit à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit de recevoir une pension immédiate.
D. 430-93, a. 60.
61. Un contributeur autre que celui décrit à l’article 60, qui compte à son crédit moins de 5 années de service ouvrant droit à pension, a droit, au moment où il cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur à un remboursement de cotisations.
D. 430-93, a. 61.
62. Au décès d’un contributeur qui, au moment de son décès, avait droit de recevoir, selon l’article 60, une pension immédiate ou une pension différée, son conjoint survivant et ses enfants sont admissibles à une allocation annuelle établie à partir de la pension que ce contributeur recevait ou, selon le cas, avait le droit ou aurait eu le droit d’obtenir à son décès, laquelle ne tient pas compte de la réduction prévue à l’article 57.
Dans le cas du conjoint survivant, l’allocation annuelle immédiate est égale à la moitié de la pension de ce contributeur.
Dans le cas de chaque enfant, l’allocation annuelle immédiate est égale au dixième de la pension de ce contributeur ou, si celui-ci est décédé sans laisser de conjoint survivant ou si ce dernier est décédé, cette allocation annuelle immédiate est égale au cinquième de cette pension.
Nonobstant ce qui précède, l’ensemble des allocations versées en application du troisième alinéa ne doit pas excéder les deux cinquièmes de la pension de ce contributeur ou, si celui-ci est décédé sans laisser de conjoint survivant ou si ce dernier est décédé, les quatre cinquièmes de la pension que ce contributeur aurait reçue à la date du décès de son conjoint.
D. 430-93, a. 62.
63. Lorsque, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d’un contributeur en vertu des articles 62 et 70, il est établi qu’il y a plus de 4 enfants du contributeur qui peuvent prétendre à une allocation, le montant total des allocations doit être réparti au prorata entre chacun des enfants ainsi admissibles.
D. 430-93, a. 63.
64. Nonobstant l’article 66, au décès d’un contributeur qui, à l’époque de son décès était un contributeur décrit à l’article 60, son conjoint survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu de l’article 62, si le contributeur immédiatement avant son décès, était devenu admissible selon l’article 60 à une pension immédiate ou une pension différée.
D. 430-93, a. 64.
65. Au décès d’un contributeur qui, après avoir atteint l’âge de 45 ans, a reçu une somme à titre d’allocation de cessation en espèces ou de remboursement de cotisations relativement à du service ouvrant droit à pension effectué antérieurement au 1er octobre 1967, mais a continué, après réception de cette allocation de cessation en espèces ou de ce remboursement de cotisations, de compter à son crédit une période de service ouvrant droit à pension, postérieurement au 30 septembre 1967, de moins de 5 ans, le conjoint survivant et les enfants de ce contributeur ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient eu droit en vertu de l’article 62 si celui-ci était devenu admissible en vertu de l’article 60, immédiatement avant son décès, à une pension immédiate ou différée.
D. 430-93, a. 65.
66. Sous réserve de l’article 65, au décès d’un contributeur qui, n’ayant pas été employé selon la Partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954, ou, l’ayant alors été mais n’étant pas demeuré employé dans la fonction publique ou auprès de l’employeur sans interruption sensible par la suite, s’y trouvait employé au moment de son décès avec, à son crédit, moins de 5 ans de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant ou à défaut, ses enfants ont droit au remboursement de ses cotisations, à titre de prestation consécutive au décès. Le montant payable aux enfants, le cas échéant, doit être payé au prorata entre chacun des enfants ainsi admissibles.
D. 430-93, a. 66.
SECTION III
CONTRIBUTEUR AYANT AU MOINS 5 ANNÉES DE SERVICE OUVRANT DROIT À PENSION
67. Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard d’un contributeur qui compte à son crédit au moins 5 années de service ouvrant droit à pension:
1°  s’il cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur après avoir atteint l’âge de 60 ans, il a droit de recevoir une pension immédiate;
2°  s’il cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur sans avoir atteint l’âge de 60 ans, parce qu’il est devenu invalide, il a droit de recevoir:
a)  soit une pension immédiate;
b)  soit une allocation de cessation en espèces, soit un remboursement de cotisations, en prenant des 2 montants celui qui est le plus élevé,
sauf que s’il a atteint l’âge de 45 ans et qu’il compte à son crédit pas moins de 10 ans de service ouvrant droit à pension, il n’a pas droit à un montant décrit au sous-paragraphe b à l’égard de toute période de service ouvrant droit à pension, postérieure au 30 septembre 1967;
3°  s’il cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur sans avoir atteint l’âge de 60 ans pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit de recevoir:
a)  si, au moment où il cesse d’occuper ainsi ses fonctions, il a atteint l’âge de 55 ans et compte à son crédit 30 années au moins de service ouvrant droit à pension, une pension immédiate;
b)  dans tout autre cas, à son gré:
i.  une pension différée;
ii.  si, au moment où il cesse d’occuper ainsi ses fonctions, il a atteint l’âge de 50 ans et compte à son crédit au moins 25 années de service ouvrant droit à pension, une allocation annuelle payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée mentionnée dans le sous-paragraphe i, diminué du plus grand des 2 produits obtenus en multipliant 5% du montant de cette pension:
— soit par 55 moins son âge, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce son option;
— soit par 30 moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit;
iii.  si, au moment où il cesse d’occuper ainsi ses fonctions, il a atteint l’âge de 55 ans, a été employé dans la fonction publique à plein temps pendant une durée totale de 10 ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes et ne quitte pas volontairement son emploi auprès de son employeur, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée dans le sous-paragraphe i diminuée du produit obtenu en multipliant 5% du montant de cette pension par 30 moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit.
Cependant, la Commission peut, dans un cas de ce genre, renoncer au droit d’effectuer en totalité ou en partie la diminution prévue par la présente disposition;
iv.  une allocation annuelle payable:
— immédiatement, lors de l’exercice de son option, dans le cas d’un contributeur âgé de 50 ans ou plus;
— dès qu’il aura atteint l’âge de 50 ans, dans le cas d’un contributeur qui exerce une option lorsqu’il est âgé de moins de 50 ans;
laquelle allocation doit être égale au montant de la pension différée mentionnée dans le sous-paragraphe i diminuée du produit obtenu en multipliant 5% du montant de cette pension par 60 moins son âge arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où l’allocation devient payable;
v.  un remboursement de cotisations, sous réserve que s’il a atteint l’âge de 45 ans et compte à son crédit 10 années au moins de service ouvrant droit à pension, il n’a pas droit au remboursement des cotisations concernant toute période de service ouvrant droit à pension postérieure au 30 septembre 1967;
vi.  s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de 60 ans mais après avoir acquis le droit:
— à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit à une pension immédiate;
— à une allocation annuelle, il cesse d’avoir droit à cette allocation annuelle et acquiert le droit à une pension immédiate, laquelle doit être rectifiée de façon à tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il recevait.
D. 430-93, a. 67.
68. Au décès d’un contributeur qui, à cette époque, avait droit, d’après l’article 67, d’obtenir une pension immédiate ou différée, ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu’il atteint l’âge de 50 ans, son conjoint survivant et ses enfants ont droit, respectivement, à une allocation annuelle décrite à l’article 70.
D. 430-93, a. 68.
69. Au décès d’un contributeur qui occupait une fonction auprès de son employeur au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins 5 ans de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles selon l’article 68 si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, aux termes de l’article 67 le droit de recevoir une pension immédiate ou différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsque l’âge de 50 ans est atteint.
D. 430-93, a. 69.
70. L’allocation annuelle payable au conjoint survivant et aux enfants, en cas de décès d’un contributeur, est établi à partir de la prestation que ce contributeur recevait ou, selon le cas, avait le droit ou aurait eu le droit d’obtenir à son décès, laquelle ne tient pas compte de la réduction prévue à l’article 57.
Dans le cas du conjoint survivant, l’allocation annuelle immédiate est égale à la moitié de la prestation de ce contributeur.
Dans le cas de chaque enfant, l’allocation annuelle immédiate est égale au dixième de la prestation de ce contributeur ou, si celui-ci est décédé sans laisser de conjoint survivant ou si ce dernier est décédé, cette allocation annuelle immédiate est égale au cinquième de cette prestation.
Nonobstant ce qui précède, l’ensemble des allocations versées en application du troisième alinéa ne doit pas excéder les deux cinquièmes de la prestation de ce contributeur ou, si celui-ci est décédé sans laisser de conjoint survivant ou si ce dernier est décédé, les quatre cinquièmes de la prestation que ce contributeur aurait reçue à la date du décès de son conjoint.
D. 430-93, a. 70.
71. Un contributeur qui, volontairement cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur, n’y ayant pas été employé sans interruption sensible pendant une période de 2 ans immédiatement avant la cessation de ses fonctions, n’a droit qu’à un remboursement de ses cotisations.
Aux fins du présent article, dans le calcul de la période durant laquelle un contributeur a été à l’emploi auprès de son employeur, il doit être inclus toute période de service qui intervient dans une période de 2 ans immédiatement avant la date à laquelle l’employé cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur et qui est accomplie par le contributeur:
1°  à titre d’employé de la fonction publique;
2°  à titre de membre de la force régulière ou de membre de la Gendarmerie;
3°  auprès d’un employeur approuvé avec lequel le ministre a passé un accord conformément à l’article 30 de la loi fédérale, que l’employé a droit, conformément à l’accord, de compter à titre de service ouvrant droit à pension aux fins de la Partie I de cette loi.
D. 430-93, a. 71.
SECTION IV
PAIEMENT AU CONJOINT SURVIVANT, AUX ENFANTS ET À D’AUTRES BÉNÉFICIAIRES
72. Lorsque dans la présente partie, il est prévu que le conjoint survivant et les enfants d’un contributeur ont conjointement droit à un remboursement de cotisations, le montant total doit en être payé à ces derniers selon les dispositions du Code civil concernant les successions.
Toutefois, lorsque le contributeur décède sans conjoint survivant, ni enfant, le montant total prévu au premier alinéa est versé à ses ayants cause.
D. 430-93, a. 72.
73. Lorsqu’un enfant d’un contributeur a droit à une allocation annuelle ou à un autre montant en vertu du présent régime, le versement doit en être fait, si l’enfant a moins de 18 ans, à la personne qui en a la garde légale et est investie de l’autorité sur celui-ci, et, aux fins du présent article, le conjoint survivant du contributeur, sauf si l’enfant vit séparé de celui-ci, est présumé être la personne ayant la garde de cet enfant et être investi de l’autorité sur celui-ci.
D. 430-93, a. 73.
74. Aux fins du présent régime, une personne qui:
1°  pendant une période minimale de 3 ans immédiatement antérieure au décès d’un contributeur avec qui elle résidait et que la loi lui interdisait d’épouser parce que le contributeur ou elle-même était déjà marié à une autre personne, a été publiquement représentée par ce contributeur comme étant son conjoint;
2°  a, pendant une période minimale d’un an immédiatement antérieure au décès d’un contributeur avec qui elle résidait, été présentée publiquement par celui-ci comme étant son conjoint, et que, lors de la mort du contributeur, ni elle, ni lui n’était marié à une autre personne,
est censée être le conjoint survivant du contributeur et être devenue son conjoint à l’époque où elle a commencé à être ainsi présentée comme son conjoint, et, aux fins du présent régime, un conjoint à qui s’appliquerait le présent article, si ce n’était de son mariage à un contributeur après l’époque où elle a commencé à être ainsi présentée comme le conjoint de cet employé, est réputé devenu son conjoint à l’époque où, de fait, elle a commencé à être ainsi présentée.
D. 430-93, a. 74.
75. Nonobstant toute disposition contraire, mais sous réserve de l’article 74, le conjoint survivant d’une personne n’a droit à aucune allocation annuelle prévue par le présent régime si cette personne s’est mariée après l’acquisition du droit à une pension ou à une allocation annuelle en vertu du présent régime, à moins que, postérieurement à son mariage, elle ne soit devenue ou demeurée contributeur au présent régime.
D. 430-93, a. 75; D. 822-2000, a. 2.
76. Nonobstant toute disposition contraire, un enfant né d’un contributeur ou adopté par celui-ci ou qui devient un beau-fils ou une belle-fille d’un contributeur après que celui-ci a cessé d’occuper ses fonctions auprès de son employeur, n’a pas droit à une allocation visée dans le présent régime, sauf:
1°  si le contributeur a cessé d’occuper ses fonctions pour cause de décès, l’enfant étant posthume;
2°  si, le contributeur a cessé d’occuper ses fonctions pour une autre cause que le décès, il s’avère que l’enfant est né à la suite d’une grossesse commencée avant la date à laquelle celui-ci a cessé d’être employé.
D. 430-93, a. 76.
77. Lorsque, au décès d’un contributeur, son conjoint survivant avait, immédiatement avant son décès, vécu séparé de celui-ci, le conjoint survivant est, aux fins de déterminer l’admissibilité à toute prestation payable au conjoint survivant et aux enfants du contributeur, réputé décédé avant le contributeur, à moins que la Commission n’en décide autrement en tenant compte des circonstances de l’espèce, y compris le bien-être des enfants.
D. 430-93, a. 77.
78. Nonobstant toute disposition contraire, mais sous réserve de l’article 74, lorsqu’un contributeur décède dans un délai d’un an après son mariage, aucune allocation annuelle n’est payable à son conjoint survivant ou aux enfants du mariage si la Commission n’est pas convaincue que celui-ci jouissait à l’époque de son mariage d’un état de santé lui permettant d’espérer vivre encore au moins un an par la suite.
D. 430-93, a. 78; D. 822-2000, a. 3; D. 889-2000.
79. Aucun article du présent régime ne doit porter atteinte au droit d’un enfant né d’un mariage antérieur du contributeur à une allocation prévue par le présent régime.
D. 430-93, a. 79.
80. Aux fins de la définition de l’expression «enfant» telle que prévue à l’article 1, «fréquenter à plein temps une école ou une université» signifie fréquenter à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique, et un enfant sera considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté à plein temps une école ou une université sans interruption:
1°  pendant une absence pour des raisons de vacances scolaires:
a)  si, immédiatement après ces vacances, il commence ou continue à fréquenter une école ou une université à plein temps pendant l’année scolaire suivante;
b)  si l’enfant ne peut pas se conformer au sous-paragraphe a en raison de maladie ou de toute autre cause raisonnable, s’il commence ou continue à fréquenter, à plein temps, une école ou une université, en tout temps au cours de l’année scolaire, immédiatement après la fin des vacances scolaires;
c)  s’il a été établi que l’enfant ne peut pas se conformer au sous-paragraphe b, s’il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou université, au cours de l’année qui suit celle qui est mentionnée au sous-paragraphe a;
2°  pendant une absence qui a lieu au cours d’une année scolaire en raison de maladie ou de toute autre cause raisonnable, si, immédiatement après une telle absence, il commence ou continue à fréquenter, à plein temps, une école ou une université pendant cette année scolaire, ou si l’enfant est dans l’impossibilité de le faire, s’il commence ou continue à fréquenter à plein temps l’école ou l’université au cours de l’année scolaire suivante.
D. 430-93, a. 80.
81. Si l’absence d’un enfant, en raison de maladie ou de toute autre cause raisonnable, débute après qu’il a entrepris une année scolaire et si en raison d’une telle maladie, il n’est pas possible pour l’enfant de continuer à fréquenter, à plein temps, l’école ou l’université, cet enfant sera, nonobstant le paragraphe 2 de l’article 80, considéré comme ayant fréquenté à plein temps, sans interruption, une école ou une université jusqu’à la fin de l’année scolaire.
D. 430-93, a. 81.
82. Si un enfant décède alors qu’il était absent de l’école ou de l’université, en raison de maladie ou de toute autre cause raisonnable, l’enfant sera, nonobstant l’article 80, considéré comme ayant fréquenté à plein temps, à peu près sans interruption, l’école ou l’université:
1°  jusqu’à son décès, s’il a eu lieu au cours de l’année scolaire pendant laquelle l’absence a débuté;
2°  jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’absence a débuté, si le décès a eu lieu après l’année scolaire en question.
D. 430-93, a. 82.
83. Si un enfant cesse d’être un enfant tel que défini à l’article 1, alors qu’il est absent:
1°  soit au cours d’une année scolaire, pour raison de santé ou toute autre raison raisonnable;
2°  soit au cours de vacances scolaires;
cet enfant sera, nonobstant l’article 80, considéré comme ayant fréquenté, à plein temps, une école ou une université à peu près sans interruption, jusqu’au moment où il cesse d’être un enfant si, immédiatement après une telle absence,
3°  dans le cas d’une absence mentionnée au paragraphe 1, il commence ou continue à fréquenter, à plein temps, une école ou une université au cours de cette même année scolaire ou lorsque l’enfant n’est pas en mesure de le faire, il commence ou continue la fréquentation à plein temps au cours de l’année scolaire suivante;
4°  dans le cas d’une absence mentionnée au paragraphe 2, il commence ou continue à fréquenter, à plein temps, une école ou une université au cours de l’année scolaire suivante.
D. 430-93, a. 83.
84. Il sera présenté à la Commission, à l’appui de chaque réclamation selon laquelle un enfant âgé de 18 ans ou plus:
1°  est ou a été inscrit à un cours exigeant la présence à plein temps, à peu près sans interruption, à une école ou une université, une déclaration en la forme prescrite par la Commission, signée par une personne responsable de cette école ou de cette université, certifiant son inscription;
2°  fréquente ou a fréquenté pendant une période de temps, à plein temps, une école ou une université, à peu près sans interruption, une déclaration de fréquentation en la forme prescrite par la Commission, signée par l’enfant en question.
D. 430-93, a. 84.
85. Quand, au décès d’un contributeur, il n’y a personne à qui une allocation prévue par le présent régime peut être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu du présent régime, un montant égal à la fraction:
1°  de la plus forte des sommes suivantes:
a)  le montant d’un remboursement des cotisations;
b)  un montant égal à 5 fois la pension annuelle à laquelle le contributeur avait droit ou aurait eu droit à la date de son décès, déterminé en conformité des dispositions du présent régime; et qui excède
2°  l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur en vertu du présent régime
doit être versé, à titre de prestation consécutive au décès, aux ayants cause.
D. 430-93, a. 85; L.Q., 1995, c. 46, a. 31.
86. S’il est établi qu’un contributeur:
1°  âgé de moins de 60 ans;
2°  qui reçoit une pension payable aux termes du présent régime à l’égard d’une invalidité dont il a été antérieurement frappé;
a recouvré sa santé ou est en état d’occuper les fonctions de son ancien poste chez son employeur ou de toute autre fonction chez son employeur qui soit appropriée à ses aptitudes, il cesse d’avoir droit à cette pension et acquiert dès lors le droit à une pension différée.
D. 430-93, a. 86.
87. Si, en vertu du présent régime, un montant a été versé par erreur à une personne au titre d’une pension ou d’une allocation annuelle, la Commission doit immédiatement aviser cette personne de payer un montant égal au montant qui a été payé par erreur.
D. 430-93, a. 87.
88. Une personne qui a été avisée par la Commission de payer un montant conformément à l’article 87 doit, dans les 30 jours qui suivent la date où l’avis a été mis à la poste:
1°  soit payer ledit montant à la Commission en une somme globale;
2°  soit prendre les dispositions nécessaires en vue de payer le montant à la Commission en versements à déduire de sa pension ou de son allocation annuelle, sur chaque versement de ladite pension ou allocation annuelle, pendant la plus courte des périodes suivantes:
a)  la vie de ladite personne;
b)  la période requise pour payer le montant par des versements égaux à 10% du montant mensuel brut de la pension ou de l’allocation annuelle payable à cette personne en vertu du présent régime;
selon le choix que peut faire cette personne, le montant étant calculé à la date où elle a exercé son choix, en conformité de la table canadienne de mortalité GAM-83 hommes et GAM-83 femmes (The 1983 Group Annuity Mortality Table, Transactions of the Society of Actuaries, Vol. XXXV, pp. 880 et 881).
La personne qui n’effectue pas son choix dans les 30 jours de la date de l’avis et censée avoir opté pour la méthode de versement spécifiée au paragraphe 2 du premier alinéa.
D. 430-93, a. 88.
89. La personne tenue d’effectuer des versements calculés selon l’article 88 peut, en tout temps, payer le montant dû en un versement global ou demander à la Commission de modifier la méthode de versements soit en augmentant le montant des versements, soit en décidant de payer le montant dû durant une période de temps plus courte.
D. 430-93, a. 89.
90. Les déductions sur la pension ou l’allocation annuelle doivent débuter avec le premier versement de ladite pension ou allocation annuelle qui suit l’expiration du délai de 30 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis. Elles seront effectuées, par la suite, sur tous les versements de cette pension ou allocation annuelle jusqu’à ce que le montant dû ait été entièrement recouvré par la Commission.
Advenant le décès de la personne avant que le montant total dû n’ait été récupéré par la Commission, le solde sera déduit de la manière établie par la Commission sur toutes autres prestations payables, en vertu du présent régime, à l’égard de cette personne.
D. 430-93, a. 90.
CHAPITRE VI
MESURES D’APPLICATION TEMPORAIRE
D. 1197-97, a. 2.
SECTION I
APPLICATION ET DISPOSITIONS DIVERSES
D. 1197-97, a. 2.
90.1. Le présent chapitre s’applique au contributeur dont la demande faite à cette fin a été reçue par la Commission au plus tard le 11 juillet 1997 et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  ne pas avoir conclu, avant le 19 décembre 1996, une entente avec son employeur dans le cadre de mesures visant la résorption de personnel ou de toute autre mesure visant à favoriser la prise de la retraite ou, le cas échéant, renoncer à une telle entente conclue après le 18 décembre 1996 dans le cadre de mesures en vigueur avant cette date;
2°  cesser d’occuper ses fonctions auprès de son employeur et prendre sa retraite avant le 3 juillet 1997.
D. 1197-97, a. 2.
90.2. Le contributeur qui satisfait à la condition prévue au paragraphe 1 de l’article 90.1 et qui a droit de recevoir, avant le 2 juillet 1997 en vertu des dispositions du présent chapitre, une pension immédiate ou une allocation annuelle peut cesser d’occuper ses fonctions auprès de son employeur, prendre sa retraite et se prévaloir des dispositions prévues par ce chapitre au plus tard le 2 juillet 1997 ou à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date de réception d’un estimé de sa pension ou de son allocation annuelle fait par la Commission, selon la plus tardive de ces dates, s’il a fait parvenir à celle-ci, au plus tard dans les 30 jours de la date de réception de son état de participation au régime qui lui a été transmis par la Commission pour l’application des mesures prévues par ce chapitre, une demande d’estimation de sa pension ou de son allocation annuelle.
D. 1197-97, a. 2.
90.3. Le contributeur qui a bénéficié des mesures prévues par le présent chapitre et dont la pension a cessé de lui être versée en vertu des dispositions relatives au retour au travail d’un pensionné prévues à la loi provinciale a droit de recevoir, à titre d’ajustement à sa pension, un montant forfaitaire correspondant aux montants de pension qui ont cessé de lui être versés entre le 21 mars 1997 et le 1er septembre 1997.
D. 1197-97, a. 2.
90.4. Sauf à l’égard du contributeur qui s’en prévaut, les mesures prévues par le présent chapitre s’appliquent jusqu’au 2 juillet 1997, sous réserve des dispositions prévues par la présente section.
D. 1197-97, a. 2.
SECTION II
CRITÈRES TEMPORAIRES D’ADMISSIBILITÉ À LA PENSION
D. 1197-97, a. 2.
90.5. Malgré les sections II et III du chapitre V du présent titre, le contributeur qui cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur a droit de recevoir:
1°  soit une pension immédiate si, au moment où il cesse d’occuper ainsi ses fonctions:
a)  son âge et ses années de service ouvrant droit à pension totalisent 80 ou plus et s’il est âgé d’au moins 50 ans;
b)  il a atteint l’âge de 60 ans;
2°  soit une allocation annuelle payable immédiatement si, au moment où il cesse d’occuper ainsi ses fonctions, il a atteint l’âge de 50 ans et compte à son crédit au moins 10 années de service ouvrant droit à pension, et égale au montant de la pension calculé en application des sous-sections 0.1 et 1 du chapitre V du titre I diminué du plus petit des deux produits obtenus en multipliant 3% du montant de cette pension:
a)  soit par 60 moins son âge, arrondi au dixième d’année le plus proche;
b)  soit la moitié de la différence entre 80 et le total de son âge et de ses années de service ouvrant droit à pension.
D. 1197-97, a. 2; C.T. 208552, a. 14.
90.6. Au décès d’un contributeur qui, à cette époque, avait droit, d’après l’article 90.5, d’obtenir une pension immédiate ou une allocation annuelle payable immédiatement ou au décès d’un contributeur qui occupait une fonction auprès de son employeur au moment de son décès et qui aurait pu bénéficier des mesures prévues par le présent chapitre avant qu’elles cessent de s’appliquer à son égard, son conjoint survivant et ses enfants ont droit, respectivement, à une allocation annuelle et les articles 63 et 70 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1197-97, a. 2.
SECTION III
ÉVALUATION ACTUARIELLE
D. 1197-97, a. 2.
90.7. Le Comité de retraite visé à l’article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) doit demander à la Commission de faire préparer au plus tard le 31 octobre 1998, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation des engagements actuariels additionnels découlant des critères temporaires d’admissibilité à la pension prévus à la section II et des réductions actuarielles qui ne seront pas effectuées en application de cette section.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 94, le taux de cotisation n’est pas révisé si cette évaluation révèle que le régime comporte un surplus actuariel suffisant pour assumer le coût des modifications prévues par le présent chapitre.
D. 1197-97, a. 2.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
91. Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le présent régime à moins que la Commission n’en ait reçu la demande.
Même en l’absence d’une demande de paiement, toute prestation payable en vertu de ce régime est payée au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le contributeur atteint l’âge de 69 ans. Si le contributeur a atteint cet âge avant le 1er janvier 1997, toute prestation payable en vertu de ce régime lui est ainsi payée au plus tard le 31 décembre de cette année.
D. 430-93, a. 91; D. 1596-97, a. 3.
92. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances est responsable de l’administration du présent régime.
D. 430-93, a. 92.
93. Au moins une fois tous les 3 ans, la Commission doit faire préparer une évaluation actuarielle du présent régime par les actuaires qu’elle désigne.
D. 430-93, a. 93.
94. Lorsqu’une modification est apportée au présent régime, la Commission doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure celle-ci affecte les résultats de la plus récente évaluation actuarielle.
Le taux de cotisation est révisé le 1er janvier suivant la date à laquelle une modification occasionnant un coût additionnel est apportée au régime.
D. 430-93, a. 94.
95. Toutes les sommes transférées entre le régime de retraite fédéral et le présent régime le sont conformément aux dispositions de l’accord réciproque sur le transfert tel que défini et à l’entente relative aux modalités de transfert et d’intégration applicables à l’employé fédéral visé aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 2 et sont versées à la Caisse de dépôt et de placement du Québec.
D. 430-93, a. 95.
96. Les cotisations des employés et les contributions de l’employeur sont versées à la Caisse de dépôt et de placement du Québec.
D. 430-93, a. 96.
97. La Commission peut retenir les sommes dont elle prévoit avoir un besoin immédiat pour effectuer le paiement des prestations ou des remboursements, en vertu présent régime.
D. 430-93, a. 97.
98. Le paiement des prestations dues à titre de pensions, allocations, remboursements ou autres prestations et le paiement des sommes nécessaires en cas de transfert sont faits par la Commission.
Les sommes nécessaires à ces paiements sont prises en premier lieu sur les sommes retenues par la Commission en vertu de l’article 97, et, par la suite, sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et de placement du Québec.
Lorsque le fonds prévu à la Caisse de dépôt et de placement du Québec est épuisé, les sommes sont alors prises sur le fonds consolidé du revenu du gouvernement du Québec.
D. 430-93, a. 98.
99. (Omis).
D. 430-93, a. 99.
RÉFÉRENCES
D. 430-93, 1993 G.O. 2, 2925
L.Q. 1995, c. 46, a. 31
D. 735-96, 1996 G.O. 2, 3772
D. 1197-97, 1997 G.O. 2, 6439
D. 1596-97, 1997 G.O. 2, 7671
D. 822-2000, 2000 G.O. 2, 5225
D. 889-2000, 2000 G.O. 2, 5226
L.Q. 2009, c. 56, a. 24
C.T. 208552, 2010 G.O. 2, 177
L.Q. 2010, c. 31, s. 174