Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
r-0.2, r. 2
- Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
R-0.2, r. 2
Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners
RECHERCHE DES CAUSES ET CIRCONSTANCES DES DÉCÈS — CORONERS
Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès
(chapitre R-0.2, a. 163)
.
R-0.2
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
Le présent règlement s’applique lorsqu’il y a lieu de combler un poste de coroner permanent, de coroner à temps partiel ou de coroner auxiliaire.
Il s’applique également lorsque le coroner en chef décide d’établir une liste de personnes aptes à être nommées coroners.
D. 2110-85, a. 1
.
2
.
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2) désigne un coordonnateur chargé de l’application du présent règlement.
D. 2110-85, a. 2
.
SECTION
II
AVIS DE CONCOURS DE SÉLECTION
3
.
Pour combler un poste de coroner ou établir une liste de personnes aptes à être nommées coroners, le coordonnateur, à la demande du coroner en chef, fait publier, dans un journal diffusé dans la région où un poste est à combler ou dans la région où l’on veut établir une liste de personnes aptes a être nommées coroners, un avis invitant les personnes intéressées à soumettre leur candidature.
D. 2110-85, a. 3
.
4
.
L’avis contient les mentions suivantes:
1
°
les fonctions à exercer;
2
°
le lieu géographique du poste à combler, ou, le cas échéant, le fait que le concours vise à établir une liste de personnes aptes a être nommées;
3
°
la date limite pour soumettre sa candidature;
4
°
les modalités d’inscription à la procédure de sélection;
5
°
le nom de l’ordre professionnel auquel un candidat doit appartenir et l’expérience requise, le cas échéant, pour poser sa candidature.
D. 2110-85, a. 4
.
SECTION
III
INSCRIPTION À LA PROCEDURE DE SÉLECTION
5
.
Une personne peut soumettre sa candidature en vue d’une sélection à titre de coroner permanent, si elle satisfait à l’une des conditions suivantes:
1
°
elle est membre de l’Ordre professionnel des médecins du Québec et possède au moins 8 années d’expérience dans l’exercice de cette profession;
2
°
elle est membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec et possède au moins 8 années d’expérience dans l’exercice de la profession d’avocat ou de notaire.
Pour l’application du paragraphe 1, chaque année d’expérience manquante peut être compensée par une année de spécialisation pertinente en vue de l’obtention d’un certificat de spécialiste de l’Ordre professionnel des médecins du Québec.
Pour l’application du paragraphe 2, chaque année d’expérience manquante peut être compensée par une tranche de 30 crédits d’études pertinentes excédentaires à celles requises pour devenir membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec.
D. 2110-85, a. 5
.
6
.
Une personne peut soumettre sa candidature en vue d’une sélection à titre de coroner à temps partiel, si elle satisfait à l’une des conditions suivantes:
1
°
elle est membre du Collège des médecins du Québec et possède au moins 4 années d’expérience dans l’exercice de cette profession;
2
°
elle est membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec et possède au moins 4 années d’expérience dans l’exercice de la profession d’avocat ou de notaire.
Pour l’application du paragraphe 1, chaque année d’expérience manquante peut être compensée par une année de spécialisation pertinente en vue de l’obtention d’un certificat de spécialiste de l’Ordre professionnel des médecins du Québec.
Pour l’application du paragraphe 2, chaque année d’expérience manquante peut être compensée par une tranche de 30 crédits d’études pertinentes excédentaires à celles requises pour devenir membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec
Toutefois, dans le territoire situé au nord du 50
e
parallèle et aux Îles-de-la-Madeleine, une personne peut soumettre sa candidature en vue d’une sélection à titre de coroner à temps partiel, même si elle ne possède pas 4 années d’expérience dans l’exercice de sa profession.
D. 2110-85, a. 6
.
7
.
Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui possède au moins 5 années d’expérience dans l’exercice de sa profession peut soumettre sa candidature en vue d’une sélection à un poste de coroner auxiliaire.
Pour l’application du présent article, chaque année d’expérience manquante peut être compensée par une tranche de 30 crédits d’études pertinentes excédentaires à celles requises pour devenir membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
Toutefois, dans le territoire situé au nord du 50
e
parallèle et aux Îles-de-la-Madeleine, une personne peut soumettre sa candidature même si elle ne possède pas 5 années d’expérience dans l’exercice de sa profession.
D. 2110-85, a. 7
.
8
.
La personne qui satisfait aux conditions des articles 5, 6 ou 7, soumet sa candidature en transmettant au coordonnateur un curriculum vitae contenant les renseignements suivants:
1
°
son nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de son bureau et de sa résidence;
2
°
sa date de naissance;
3
°
l’année de son admission à l’Ordre professionnel des médecins du Québec, au Barreau du Québec, à la Chambre des notaires du Québec ou à l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
4
°
la preuve de son inscription au Tableau de l’ordre professionnel concerné, ou, le cas échéant, les motifs qui en expliquent son absence;
5
°
la description des années de pratique et, le cas échéant, le nom de ses divers employeurs;
6
°
son acceptation à ce qu’une vérification puisse être faite à son sujet auprès de son ordre professionnel et auprès des autorités policières.
D. 2110-85, a. 8
.
9
.
Lorsque le dossier d’un candidat est complet, le coordonnateur le transmet au comité de sélection prévu à la section IV et en informe le candidat.
D. 2110-85, a. 9
.
10
.
Dans le territoire situé au nord du 50
e
parallèle et aux Îles-de-la-Madeleine de même que pour l’application de l’article 8 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2), des candidatures peuvent être sollicitées sur invitation, malgré les dispositions de la présente section.
D. 2110-85, a. 10
.
SECTION
IV
COMITÉS DE SÉLECTION
11
.
Un comité de sélection est composé de 3 membres:
1
°
le coroner en chef ou un coroner en chef adjoint;
2
°
un médecin, un avocat ou un notaire, une infirmière ou un infirmier, selon le cas;
3
°
un membre qui n’est ni coroner, ni membre de l’ordre professionnel visé dans l’avis de sélection.
Le comité est présidé par le coroner en chef ou par un coroner en chef adjoint et les membres prévus aux paragraphes 2 et 3 sont désignés par le ministre.
D. 2110-85, a. 11
.
12
.
Pour l’application de l’article 8 de la Loi, le ministre peut constituer un comité de sélection formé de 3 membres qu’il désigne.
D. 2110-85, a. 12
.
13
.
Un comité de sélection vérifie l’admissibilité des candidats et évalue leur aptitude à être nommés coroners.
D. 2110-85, a. 13
.
14
.
Un membre d’un comité de sélection et le coordonnateur sont tenus d’exécuter leur mandat avec honnêteté, impartialité et discrétion.
D. 2110-85, a. 14
.
15
.
Un membre d’un comité de sélection doit se récuser à l’égard d’un candidat:
1
°
s’il est parent ou allié à ce candidat jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
2
°
s’il est un associé, un employeur ou un employé de ce candidat.
D. 2110-85, a. 15
.
SECTION
V
CRITÈRES DE SÉLECTION
16
.
Afin de déterminer l’aptitude des candidats à être nommés coroner, un comité de sélection convoque chacun des candidats admissibles pour une entrevue. Il évalue alors leur compétence en regard des fonctions à exercer.
À cette fin, il évalue notamment la qualité de leur expérience et certaines habiletés professionnelles tels leur jugement et leur capacité de prendre des décisions.
D. 2110-85, a. 16
.
17
.
Un comité de sélection peut évaluer l’aptitude de candidats à être nommés coroners à temps partiel ou coroner auxiliaire en fonction de l’étude du seul dossier de chacun des candidats lorsque le poste à combler ou la liste à établir se situe en dehors des districts judiciaires de Laval, Longueuil, Montréal et Québec.
D. 2110-85, a. 17
.
SECTION
VI
RAPPORT D’UN COMITÉ DE SÉLECTION
18
.
Le rapport soumis au ministre par un comité de sélection présente la liste des candidats rencontrés en entrevue ou dont le dossier a été étudié et indique ceux qui ont été jugés aptes à être nommés coroner.
D. 2110-85, a. 18
.
19
.
Un membre d’un comité de sélection peut inscrire sa dissidence à l’égard de l’ensemble ou d’une partie d’un rapport soumis au ministre.
D. 2110-85, a. 19
.
20
.
La recommandation d’un comité de sélection sur l’aptitude d’une personne à être nommée coroner permanent vaut pour une période de 12 mois à partir de la date à laquelle le rapport a été soumis au ministre.
La recommandation d’un comité de sélection sur l’aptitude d’une personne à être nommée coroner à temps partiel ou coroner-auxiliaire vaut pour une période de 24 mois à partir de la date à laquelle le rapport a été soumis au ministre.
Un candidat ne peut poser à nouveau sa candidature durant la période pendant laquelle vaut la recommandation le concernant.
D. 2110-85, a. 20
.
21
.
Le coordonnateur informe, par écrit, chaque candidat:
1
°
de la recommandation du comité de sélection à son égard;
2
°
de la date de la soumission du rapport du comité de sélection au ministre;
3
°
de la date jusqu’à laquelle cette recommandation vaudra.
D. 2110-85, a. 21
.
SECTION
VII
DISPOSITION FINALE
22
.
(Omis).
D. 2110-85, a. 22
.
RÉFÉRENCES
D. 2110-85, 1985 G.O. 2, 6061
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0