Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

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Updated to 18 December 2023
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chapitre Q-2, r. 7.1
Règlement sur les carrières et sablières
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 20, 22, 23, 30, 31, 31.0.5, 31.0.6, 31.0.7, 70, 95 et 95.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
D. 236-2019; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
D. 236-2019, c. I.
1. Le présent règlement s’applique à toute carrière ou sablière exploitée à des fins commerciales ou industrielles, pour remplir des obligations contractuelles ou pour la construction, la réfection ou l’entretien de routes, de digues ou de barrages.
Est considéré comme une carrière, un lieu où sont exploitées des substances minérales de surface consolidées.
Est considéré comme une sablière, un lieu où sont exploitées des substances minérales de surface non consolidées à partir d’un dépôt naturel.
Ne sont pas considérés comme l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière, les excavations et autres travaux effectués en vue d’établir ou d’agrandir l’emprise ou les fondations de toute construction ou de tout terrain de jeux, parc municipal ou stationnement ainsi que ceux qui constituent des activités agricoles au sens du paragraphe 0.1 du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) et ceux effectués à une fin autre que l’agriculture qui, conformément aux conditions prévues dans un règlement pris en vertu de l’article 80 de cette loi, peuvent être réalisés sans être autorisés en vertu de celle-ci.
Le présent règlement ne s’applique pas à une sablière localisée sur les terres du domaine de l’État, exploitée pour la réalisation d’une activité d’aménagement forestier au sens du paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et régie par le Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 0.01), notamment pour la construction, l’amélioration, la réfection, l’entretien ou la fermeture d’un chemin en milieu forestier public, ni à une carrière ou à une sablière exploitée sur un terrain destiné à être inondé par le fait d’un projet hydraulique ou hydro-électrique.
Le présent règlement s’applique notamment dans une aire retenue aux fins de contrôle et dans une zone agricole établie selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
D. 236-2019, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bruit ambiant» : le bruit total existant dans une situation donnée, à un instant donné, habituellement composé de bruits émis par plusieurs sources proches et éloignées;
«bruit particulier» : la composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui est associée aux activités exercées dans la carrière ou la sablière;
«bruit résiduel» : le bruit qui perdure à un endroit donné, dans une situation donnée, quand le bruit particulier est supprimé du bruit ambiant;
«découverte» : toute matière qui recouvre la substance minérale de surface d’une carrière ou d’une sablière et qui est retirée afin que cette substance soit exploitée, à l’exception du sol arable au sens du paragraphe 16 du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
«établissement public» : l’un ou l’autre des établissements suivants:
«établissement d’enseignement» : tout établissement dispensant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement de niveau primaire ou secondaire et régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, une université, un institut de recherche, une école supérieure ou un établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits votés par l’Assemblée nationale. Sont assimilés, pour les fins du présent règlement, à des établissements d’enseignement, les centres de la petite enfance et les garderies régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
«établissement de détention» : tout établissement utilisé pour la détention de personnes et régi par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1);
«établissement de santé et de services sociaux» : tout établissement de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). Constitue également, pour les fins du présent règlement, un établissement de santé et de services sociaux, tout autre lieu où sont dispensés des services d’hébergement pour personnes âgées ou pour toute clientèle confiée par un établissement public régi par l’une ou l’autre des lois précitées;
«établissement touristique» : tout établissement qui offre au public des services de restauration ou des services d’hébergement, y compris la location d’espaces de camping.
Pour les fins de l’application du présent règlement, sont assimilés à des établissements touristiques, les bureaux d’information touristique, les musées, les centres de ski, les colonies de vacances, les bases de plein air et de loisirs, les plages publiques, les haltes routières, les centres de golf, les marinas et les sites où s’effectuent des visites touristiques guidées;
«habitation» : toute construction destinée à loger des personnes et reliée à des systèmes, individuel ou collectif, d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées;
«Loi» : la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
«ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement;
«niveau acoustique d’évaluation» : le bruit particulier auquel un terme correctif peut être ajouté;
«particules» : toute substance finement divisée, sous forme liquide ou solide, en suspension dans un milieu gazeux, à l’exception de l’eau non liée chimiquement;
«professionnel» : un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) est assimilée à un professionnel toute personne autorisée par un ordre professionnel à exercer une activité exercée par un professionnel appartenant à cet ordre;
«substance minérale de surface» : l’une des substances visées à la définition de «substances minérales de surface» prévue à l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), à l’exception de la tourbe;
«voie publique» : un chemin public au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 236-2019, a. 2; D. 871-2020, a. 1.
CHAPITRE II
(Abrogé)
D. 236-2019, c. II; D. 871-2020, a. 2.
SECTION I
(Abrogée)
D. 236-2019, sec. I; D. 871-2020, a. 2.
3. (Abrogé).
D. 236-2019, a. 3; D. 871-2020, a. 2.
4. (Abrogé).
D. 236-2019, a. 4; D. 871-2020, a. 2.
5. (Abrogé).
D. 236-2019, a. 5; D. 871-2020, a. 2.
SECTION II
(Abrogée)
D. 236-2019, sec. II; D. 871-2020, a. 2.
6. (Abrogé).
D. 236-2019, a. 6; D. 871-2020, a. 2.
7. (Abrogé).
D. 236-2019, a. 7; D. 871-2020, a. 2.
8. (Abrogé).
D. 236-2019, a. 8; D. 871-2020, a. 2.
CHAPITRE III
(Abrogé)
D. 236-2019, c. III; D. 871-2020, a. 2.
SECTION I
(Abrogée)
D. 236-2019, sec. I; D. 871-2020, a. 2.
9. (Abrogé).
D. 236-2019, a. 9; D. 871-2020, a. 2.
10. (Abrogé).
D. 236-2019, a. 10; D. 871-2020, a. 2.
SECTION II
(Abrogée)
D. 236-2019, sec. II; D. 871-2020, a. 2.
11. (Abrogé).
D. 236-2019, a. 11; D. 871-2020, a. 2.
12. (Abrogé).
D. 236-2019, a. 12; D. 871-2020, a. 2.
CHAPITRE IV
NORMES DE LOCALISATION
D. 236-2019, c. IV.
13. Une carrière ou une sablière ne doit pas être située dans l’un ou l’autre des territoires suivants, tels que décrits à l’annexe I:
1°  le mont Saint-Bruno;
2°  le mont Saint-Hilaire;
3°  le mont Rougemont;
4°  le mont Saint-Grégoire;
5°  le mont Yamaska;
6°  le mont Brome;
7°  le mont Shefford.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une carrière ou une sablière qui était située dans l’un de ces territoires le 17 août 1977. Il ne s’applique pas non plus à une carrière ou une sablière qui y est située après le 18 avril 2019, suite à un agrandissement sur un terrain qui appartenait le 17 août 1977 au propriétaire de la carrière ou de la sablière ou à une personne liée à ce propriétaire au sens de l’article 4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985 c. B-3).
D. 236-2019, a. 13.
14. Une carrière ou une sablière ne doit pas être située:
1°  dans les aires de protection immédiate d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 au sens du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
2°  dans les aires de protection intermédiaire ou éloignée d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 au sens de ce règlement;
3°  dans les aires de protection immédiate et intermédiaire d’un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 au sens de ce règlement.
Le paragraphe 2 du premier alinéa s’applique à compter du 1er avril 2021, sauf:
1°  à une carrière ou une sablière qui, à cette date, est déjà située dans l’une des aires de protection visées à ce paragraphe;
2°  à une carrière ou une sablière qui est située dans l’une des aires de protection visées à ce paragraphe suite à un agrandissement, après cette date, sur un terrain qui appartenait, avant cette même date, au propriétaire de cette carrière ou de cette sablière si celle-ci était déjà située dans cette aire.
Le paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas à une carrière ou une sablière qui est située dans l’une des aires visées à ce paragraphe le 18 avril 2019.
D. 236-2019, a. 14.
15. Une carrière ou une sablière doit être située à une distance minimale de 30 m d’un lac, d’un cours d’eau à débit régulier, d’un marécage arbustif riverain de l’un de ces milieux ou d’un marais ainsi que de 100 m d’une tourbière ouverte située au sud du 50e parallèle et de 30 m d’une telle tourbière située au nord du 50e parallèle.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière en deçà des distances prévues à cet alinéa dans les cas suivants:
1°  la carrière ou la sablière est établie avant le 17 août 1977 et des activités relatives à cette exploitation étaient déjà effectuées en deçà de ces distances le 18 avril 2019. À compter de cette date, la distance entre la localisation de ces activités et le milieu concerné doit cependant être maintenue;
2°  la carrière ou la sablière a été autorisée à exploiter en deçà de ces distances avant le 18 avril 2019.
Dans le cas visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa, l’exploitant de cette carrière ou de cette sablière doit cependant, au plus tard le 18 avril 2022, faire dresser, par un professionnel ou par un titulaire d’un diplôme universitaire en biologie ou en sciences de l’environnement ayant les compétences requises dans le domaine, un plan géoréférencé indiquant la distance séparant la localisation des activités du milieu concerné. Ce plan doit être conservé jusqu’à 18 mois suivant la fermeture de la carrière ou de la sablière et être fourni au ministre à sa demande.
D. 236-2019, a. 15.
16. Une carrière ou une sablière doit être située à une distance minimale de 100 m des lieux suivants:
1°  une réserve écologique constituée ou projetée en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) ou tout autre milieu naturel désigné par un plan en vertu de cette loi;
2°  un parc régi par la Loi sur les parcs (chapitre P-9);
3°  un habitat d’une espèce faunique ou floristique menacée ou vulnérable qui est identifié dans un plan dressé en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01).
D. 236-2019, a. 16.
17. Une voie d’accès privée à une carrière ou à une sablière doit être située à une distance minimale de 25 m de toute habitation et de tout établissement public.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une voie d’accès privée d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 17 août 1977 qui est aménagée en deçà de la distance prévue au premier alinéa le 18 avril 2019. À compter de cette date, la distance entre la voie d’accès et les habitations et les établissements publics concernés doit cependant être maintenue.
D. 236-2019, a. 17.
18. Une carrière ou une sablière doit être située à une distance minimale de 35 m de toute voie publique.
De plus, lorsque la bande de terrain distançant la carrière ou la sablière de la voie publique appartient au propriétaire de cette carrière ou de cette sablière, elle doit être maintenue boisée lorsque des arbres recouvrent ce terrain.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux carrières et aux sablières situées au nord du 55e parallèle.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 17 août 1977 en deçà de la distance prévue à cet alinéa si des activités relatives à cette exploitation y étaient déjà effectuées le 18 avril 2019. À compter de cette date, la distance entre la localisation de ces activités et la voie publique doit cependant être maintenue.
D. 236-2019, a. 18.
19. Une carrière ou une sablière doit être située à une distance minimale de 10 m de tout terrain appartenant à une personne autre que le propriétaire de cette carrière ou de cette sablière, à moins que l’une ou l’autre soit également exploitée sur ce terrain.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 17 août 1977 en deçà de la distance prévue au premier alinéa le 18 avril 2019. À compter de cette date, la distance entre la localisation de ces activités et le terrain doit cependant être maintenue.
D. 236-2019, a. 19.
CHAPITRE V
NORMES D’EXPLOITATION
D. 236-2019, c. V.
20. L’exploitation d’une carrière ou d’une sablière dans un lac, un cours d’eau à débit régulier ou un marécage arbustif riverain de l’un de ces milieux est interdite.
L’exploitation d’une carrière ou d’une sablière est également interdite dans un marais ou une tourbière ouverte.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une carrière ou à une sablière dont l’exploitation dans les milieux visés à cet alinéa a été autorisée avant le 18 avril 2019, ni à une carrière ou à une sablière établie avant le 17 août 1977 qui a débuté l’exploitation dans de tels milieux avant le 18 avril 2019.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où l’exploitation est effectuée conformément aux conditions prévues aux articles 343.2 et 344 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1),
D. 236-2019, a. 20; D. 871-2020, a. 3; D. 1369-2021, a. 14.
21. L’exploitant d’une carrière ou d’une sablière doit, jusqu’à la cessation définitive de l’exploitation des substances minérales de surface, identifier à l’aide de repères visuels ou de balises d’une hauteur minimale de 1,5 m:
1°  les limites de la carrière ou de la sablière;
2°  la profondeur maximale d’exploitation de la carrière ou de la sablière.
Dans le cas d’une carrière ou d’une sablière établie ou agrandie à compter du 18 avril 2019 et pour laquelle la substance minérale de surface ne fait pas partie du domaine de l’État, l’exploitant doit faire identifier les limites de la carrière ou de la sablière par un professionnel ayant les compétences requises en arpentage et faire dresser par celui-ci un plan indiquant les coordonnées géographiques:
1°  des limites de la carrière ou de la sablière, en précisant chacun des sommets;
2°  des repères ou des balises posés;
3°  de toute habitation ou de tout établissement public situé en deçà:
a)  de 600 m d’une carrière;
b)  de 150 m d’une sablière;
4°  de tout lieu visé à l’un des articles 13 à 19 pour lequel une distance est prescrite.
Au plus tard un an après que le plan visé au deuxième alinéa ait été dressé, l’exploitant doit le transmettre au ministre.
Le paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas à une sablière visée à l’article 117 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) pour laquelle l’exploitant a fait une déclaration de conformité.
Le présent article ne s’applique pas à une carrière ou à une sablière établie avant le 17 août 1977.
D. 236-2019, a. 21; D. 871-2020, a. 4; D. 995-2023, a. 1.
22. L’exploitant d’une carrière ou d’une sablière qui conserve le sol arable afin de l’utiliser lors du réaménagement et de la restauration de cette carrière ou de cette sablière doit entreposer séparément ce sol des autres matières issues ou générées par son exploitation.
D. 236-2019, a. 22.
23. L’exploitant d’une carrière ou d’une sablière ne peut y entreposer ou y éliminer des particules ou des boues que si elles proviennent:
1°  dans le cas des particules, de tout système de captation utilisé dans cette carrière ou sablière;
2°  dans le cas des boues, selon le cas:
a)  des bassins de sédimentation de cette carrière ou de cette sablière;
b)  des boues de sciage générées par le secteur de la pierre de taille lors d’un traitement des substances minérales de surface.
Peuvent également être entreposées ou éliminées dans une carrière ou une sablière, les poussières récupérées d’un dépoussiéreur à sec utilisé par une usine de béton bitumineux.
Les matières entreposées ou éliminées qui sont visées au premier ou au deuxième alinéa peuvent être mélangées avec la découverte de la carrière ou de la sablière.
D. 236-2019, a. 23; D. 995-2023, a. 2.
CHAPITRE VI
NORMES DE REJET DE CONTAMINANTS ET MESURES DE CONTRÔLE
D. 236-2019, c. VI.
SECTION I
BRUIT
D. 236-2019, sec. I.
24. Le bruit émis dans une carrière ou une sablière, représenté par le niveau acoustique d’évaluation obtenu à l’habitation ou à l’établissement public, ne doit pas dépasser, pour tout intervalle de 1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants:
1°  le bruit résiduel;
2°  40 dBA entre 19 h et 7 h et 45 dBA entre 7 h et 19 h.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de la carrière ou de la sablière, ni aux établissements d’enseignement et aux établissements touristiques lorsqu’ils sont fermés.
D. 236-2019, a. 24.
25. Pour l’application de l’article 24, l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière doit évaluer, avec un intervalle d’au plus 3 ans entre chaque évaluation, le bruit émis dans le cadre de l’exercice de ses activités lorsqu’une habitation ou un établissement public est situé en deçà:
1°  de 600 m d’une carrière;
2°  de 150 m d’une sablière.
L’exploitant doit faire effectuer les évaluations des niveaux sonores requises en vertu du présent article par un professionnel ayant les compétences requises dans le domaine. Ce dernier doit soumettre à l’exploitant un rapport faisant état des mesures prises et comprenant également les renseignements suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et sa profession;
2°  les coordonnées géographiques des points de mesure ainsi que des habitations et des établissements publics présents dans les distances prévues au premier alinéa;
3°  la description de l’appareil de mesure utilisé, sa précision et la date de son dernier étalonnage;
4°  les conditions météorologiques et toute autre donnée ou observation pouvant influencer les mesures ou la propagation du bruit;
5°  la date et les heures de début et de fin de la période de mesure;
6°  la description de l’ensemble des activités de la carrière ou de la sablière exercées lors de la période de mesure;
7°  une déclaration dans laquelle il atteste que les renseignements fournis sont exacts et que les mesures ont été effectuées en respectant les pratiques généralement reconnues et les règles de l’art.
L’exploitant de la carrière ou de la sablière doit conserver tout rapport visé au deuxième alinéa jusqu’à la fermeture de la carrière ou de la sablière ou pour une période de 12 ans suivant sa production, selon la première échéance. L’exploitant doit fournir tout rapport au ministre à sa demande.
D. 236-2019, a. 25.
SECTION II
EAUX REJETÉES
D. 236-2019, sec. II.
26. Les eaux issues d’une carrière ou d’une sablière et rejetées dans l’environnement doivent satisfaire aux normes suivantes:
1°  la quantité d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) contenue dans ces eaux est inférieure ou égale à 2 mg/l;
2°  la quantité de matières en suspension contenue dans ces eaux est inférieure ou égale à 50 mg/l;
3°  le pH de ces eaux est compris entre 6 et 9,5.
D. 236-2019, a. 26.
SECTION III
PARTICULES
D. 236-2019, sec. III.
27. Les émissions de particules provenant des équipements utilisés dans une carrière ou une sablière, tels un concasseur, un séchoir, un crible, un tamis, un convoyeur, un broyeur, un élévateur, une trémie ou une foreuse, ainsi que provenant du transfert, de la chute ou de la manutention de matières effectué dans une carrière ou une sablière ne doivent pas être visibles à plus de 2 m de la source d’émission.
De plus, l’exploitant de la carrière ou de la sablière doit mettre en place des mesures d’atténuation afin de prévenir l’émission de particules provenant des matières entreposées ainsi que des aires de circulation et de stationnement et des voies d’accès privées à cette carrière ou à cette sablière.
D. 236-2019, a. 27.
28. Tout abat-poussière, autre que de l’eau, utilisé dans une carrière ou une sablière pour contrôler les émissions de particules doit être certifié conforme à la plus récente version de la norme BNQ 2410-300.
D. 236-2019, a. 28.
29. Lorsqu’une source d’émission de particules située dans une carrière ou une sablière est reliée à un système de captation des particules, ce système ne doit pas permettre l’émission dans l’atmosphère de particules en concentration supérieure à 30 mg/m3 de gaz sec aux conditions de référence, lesquelles se rapportent à une température de 25 °C et à une pression de 101,3 kPa.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur limite d’émission de particules dans l’atmosphère est respectée si les conditions prévues au premier alinéa de l’article 199 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) sont satisfaites.
D. 236-2019, a. 29.
SECTION IV
VIBRATIONS
D. 236-2019, sec. IV.
30. Une procédure de bonnes pratiques de sautage, attestée par un ingénieur ou un géologue, doit être mise en oeuvre et tenue à jour par l’exploitant de toute carrière où est effectué du sautage. Cette procédure doit notamment inclure:
1°  un programme de communication avec les citoyens habitant dans un rayon de 1 km ainsi qu’avec les municipalités concernées;
2°  un programme de surveillance des vibrations, soit de la surpression d’air et de la vitesse particulaire.
L’exploitant de la carrière doit consigner dans un registre les données recueillies dans le cadre d’un programme visé au paragraphe 2 du premier alinéa ainsi que les renseignements suivants:
1°  le nom, les coordonnées et la profession de la personne ayant effectué les mesures;
2°  les coordonnées géographiques des points de mesure ainsi que des habitations et des établissements publics concernés;
3°  la description de l’appareil de mesure utilisé, sa précision et la date de son dernier étalonnage;
4°  les conditions météorologiques et toute autre donnée ou observation pouvant influencer la mesure ou la propagation des vibrations;
5°  la date et les heures de début et de fin de la période de mesure;
6°  une déclaration de la personne ayant effectué les mesures dans laquelle elle atteste que les mesures ont été effectuées en respectant le programme ainsi que les pratiques généralement reconnues et les règles de l’art.
L’exploitant doit conserver la procédure de bonnes pratiques pour une période de 5 ans et les données consignées au registre pour la même période à compter de la date de leur inscription. La procédure et les données doivent être fournies au ministre à sa demande.
D. 236-2019, a. 30.
31. Le sautage dans une carrière est interdit à moins de 600 m d’une habitation ou d’un établissement public entre 19 h et 7 h.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant de la carrière, ni aux établissements d’enseignement et aux établissements touristiques lorsqu’ils sont fermés.
D. 236-2019, a. 31.
32. Un sautage effectué dans une carrière doit être réalisé conformément aux conditions suivantes:
1°  aucune substance minérale n’est projetée à l’extérieur de la carrière;
2°  la vitesse particulaire ne dépasse pas 10 mm/s mesurée à l’habitation ou à l’établissement public;
3°  la surpression de l’air ne dépasse pas 126 dB linéaires mesurée à l’habitation ou à l’établissement public.
Au cours d’une année civile, la valeur limite prescrite par le paragraphe 2 du premier alinéa peut cependant être dépassée, jusqu’à un maximum de 15 mm/s, une seule fois ou jusqu’à un maximum de 10% du nombre total de sautages durant cette période.
Au cours d’une année civile, la valeur limite prescrite par le paragraphe 3 du premier alinéa peut cependant être dépassée, jusqu’à un maximum de 130 dB linéaires, 2 fois ou jusqu’à un maximum de 20% du nombre total de sautages durant cette période.
D. 236-2019, a. 32.
CHAPITRE VII
GARANTIE FINANCIÈRE
D. 236-2019, c. VII.
33. Une garantie financière est requise de tout exploitant d’une carrière ou d’une sablière pour assurer l’exécution de ses obligations de réaménagement et de restauration.
L’exploitant doit fournir cette garantie financière au ministre avant le début de l’exploitation de la carrière ou de la sablière et lui indiquer la superficie de terrain qui sera découverte pendant toute la durée de cette garantie.
La garantie doit être détenue pour toute la durée de l’exploitation des substances minérales de surface et des activités de réaménagement et de restauration de la carrière ou de la sablière ainsi que pour une période de 18 mois suivant la fermeture de la carrière ou de la sablière.
Le présent chapitre ne s’applique pas à l’État et à ses mandataires. Il ne s’applique pas non plus à l’exploitant qui a fourni une garantie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) afin de remettre le lieu en état d’être exploité en agriculture.
D. 236-2019, a. 33; D. 871-2020, a. 5.
34. Le montant de la garantie financière est fixé à:
1°  10 000 $ dans le cas où la superficie du terrain de la carrière ou de la sablière qui est découverte pendant toute la durée de la garantie est inférieure ou égale à 1 ha;
2°  10 000 $ multiplié par le nombre d’hectares dans le cas où la superficie du terrain de la carrière ou de la sablière qui est découverte pendant toute la durée de la garantie est supérieure à 1 ha.
Pour l’application du premier alinéa, une superficie de terrain restaurée depuis plus de 18 mois de même qu’une superficie de terrain découverte avant le 17 août 1977 ne sont pas considérées comme une superficie de terrain découverte.
D. 236-2019, a. 34.
35. La garantie financière doit être fournie sous l’une des formes suivantes:
1°  une traite ou un chèque certifié à l’ordre du ministre des Finances;
2°  un titre d’emprunt en dollars canadiens, émis ou garanti par le gouvernement du Québec ou par un autre gouvernement au Canada, dont la valeur marchande excède d’au moins 10% le montant de la garantie calculé conformément à l’article 34 et dont la durée est supérieure de 12 mois à la durée prévue de la garantie;
3°  un cautionnement avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, émis par une personne morale régie par la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
4°  une lettre de crédit irrévocable émise par une personne morale visée au paragraphe 3.
La garantie fournie sous la forme d’une traite, d’un chèque certifié ou d’un titre d’emprunt est déposée au Bureau général de dépôts pour le Québec.
D. 236-2019, a. 35.
36. La garantie fournie sous la forme d’un cautionnement ou d’une lettre de crédit irrévocable doit être d’une durée minimale de 12 mois. Une preuve de son renouvellement ou une nouvelle garantie doit être fournie au ministre au moins 60 jours avant sa date d’expiration.
Une telle garantie doit comporter une clause fixant à au moins 12 mois après son expiration ou sa résiliation le délai dont dispose le ministre pour présenter une réclamation à la personne morale qui l’a émise.
Elle doit également prévoir que sa modification ou sa résiliation ne peut prendre effet sans l’envoi, par poste recommandée, d’un préavis d’au moins 60 jours au ministre.
Sous réserve du droit applicable au Québec, la garantie fournie sous la forme d’une lettre de crédit irrévocable doit être conforme aux règles de la Chambre de commerce internationale relatives aux lettres de crédit stand-by telles que ces règles se lisent le jour où la garantie est émise.
D. 236-2019, a. 36.
37. Le ministre utilise la garantie fournie par l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière dans tous les cas où celui-ci, malgré un avis de remédier à son défaut, refuse ou néglige d’exécuter une obligation à laquelle il est tenu en application de la Loi ou de ses règlements.
La garantie peut être utilisée pour le paiement ou le remboursement de toute dépense afférente à l’exécution de l’obligation en cause.
D. 236-2019, a. 37.
CHAPITRE VIII
RÉAMÉNAGEMENT ET RESTAURATION
D. 236-2019, c. VIII.
38. Le réaménagement et la restauration ont pour objet de réinsérer la carrière ou la sablière dans l’environnement après la cessation définitive de l’exploitation des substances minérales de surface. La carrière ou la sablière est considérée comme fermée lorsque ce réaménagement et cette restauration sont complétés.
Le réaménagement et la restauration doivent notamment atteindre les objectifs suivants:
1°  éliminer les risques inacceptables pour la santé et assurer la sécurité des personnes;
2°  prévenir le rejet de contaminants susceptibles de porter atteinte au milieu;
3°  éliminer tout entretien ou suivi à long terme;
4°  mettre le lieu dans un état compatible avec son usage ultérieur.
D. 236-2019, a. 38.
39. L’exploitant d’une carrière ou d’une sablière doit réaliser le réaménagement et la restauration conformément au plan inclus dans son autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi.
D. 236-2019, a. 39.
40. L’exploitant d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 17 août 1977 doit, même s’il ne détient pas de plan de réaménagement et de restauration, réaménager et restaurer le terrain découvert depuis cette date dans le cadre de l’exploitation de sa carrière ou de sa sablière, conformément aux dispositions du présent règlement.
Dans le cas où l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 17 août 1977 réaménage et restaure le terrain découvert avant cette date, il doit effectuer les travaux de réaménagement et de restauration conformément aux dispositions du présent règlement.
D. 236-2019, a. 40.
41. Les travaux de réaménagement et de restauration de l’exploitant visé à l’article 39 ou au premier alinéa de l’article 40 doivent débuter au plus tard un an suivant la cessation définitive de l’exploitation des substances minérales de surface de la carrière ou de la sablière.
D. 236-2019, a. 41.
42. Le réaménagement et la restauration d’une carrière ou d’une sablière doivent être réalisés selon l’une ou plusieurs des options suivantes, aux conditions prévues par les dispositions du présent chapitre:
1°  la végétalisation du terrain, avec notamment le sol arable entreposé ou des matières résiduelles fertilisantes;
2°  le régalage du terrain ou la réduction des fronts de taille;
3°  le remblayage par l’une ou l’autre des matières suivantes:
a)  la découverte ou des substances minérales de surface;
b)  des sols ne contenant aucun contaminant issu d’une activité humaine;
c)  des boues visées au premier alinéa de l’article 23, dans la mesure où leur siccité, mesurée par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi, est égale ou supérieure à 15% et qu’elles ne contiennent pas de liquide libre;
d)  les particules visées à l’article 23;
e)  dans le cas d’une carrière uniquement, des sols contenant des contaminants issus d’une activité humaine en concentration inférieure ou égale aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37);
f)  dans le cas d’une carrière uniquement, du béton de catégorie 1 comme établie à l’article 26 du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 49) et caractérisé selon les conditions prévues aux articles 20 et 26 de ce règlement, dans la mesure où il est utilisé pour la construction d’une infrastructure, notamment comme couche drainante ou pour une aire de stationnement, de circulation ou d’entreposage dont la conception fait l’objet de plans et devis signés par un ingénieur;
4°  la restauration ou la création de milieux humides et hydriques.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de l’exploitant d’une sablière ayant fait une déclaration de conformité visée à l’article 117 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), le réaménagement et la restauration de la sablière doivent être effectués uniquement par régalage et végétalisation du terrain découvert.
D. 236-2019, a. 42; D. 871-2020, a. 6; D. 995-2023, a. 3.
43. Le réaménagement et la restauration d’une carrière ou d’une sablière peuvent également être réalisés selon l’une des options suivantes:
1°  l’aménagement d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles;
2°  l’aménagement d’un espace ou la réalisation d’une construction ou d’un ouvrage.
Cependant, afin que ces options puissent être mises en oeuvre, l’exploitant doit, dans l’année précédant celle de la cessation définitive de l’exploitation des substances minérales de surface de la carrière ou de la sablière, obtenir au préalable, selon le cas, une autorisation conformément aux sous-paragraphes iii et iv du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 113 ou une modification de son autorisation conformément au paragraphe 2 de l’article 114 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
Un tiers peut également demander au ministre la délivrance d’une autorisation pour la réalisation de l’une des options prévues au premier alinéa, en lieu et place de l’exploitant, dans le délai prévu au deuxième alinéa et conformément à l’article 113 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.
Le délai prévu au deuxième alinéa pour l’obtention préalable d’une autorisation ou de la modification d’une autorisation ne s’applique pas à l’exploitant qui doit obtenir celle-ci afin d’enfouir une espèce floristique exotique envahissante dans le cadre de remblayage par des sols visés aux sous-paragraphes b et e du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42.
D. 236-2019, a. 43; D. 871-2020, a. 7; D. 995-2023, a. 4.
44. Les options visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de l’article 42 doivent également satisfaire aux conditions suivantes:
1°  les travaux de régalage, de réduction des fronts de taille ou de remblayage doivent stabiliser les pentes et, dans le cas d’une sablière, le profil final du sable remanié doit être d’au plus 30° de l’horizontale, à moins de stabiliser ce sable à l’aide d’un ouvrage prévenant tout affaissement et toute érosion;
2°  les travaux de végétalisation, soit d’ensemencement ou de plantation, doivent permettre de reconstituer, 18 mois suivant la fermeture de la carrière ou de la sablière, un sol et un couvert végétal naturel permanent en croissance, sauf si les végétaux sont récoltés dans le cadre d’une remise en culture du terrain.
Dans le cas où l’option visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 42 est retenue pour une carrière établie après le 17 août 1977 et localisée à flanc de colline, de montagne, de falaise ou de coteau, le front de taille doit être constitué de gradins d’au plus 10 m de hauteur et de paliers horizontaux d’au moins 4 m devant être végétalisés, à moins que l’exploitant ne démontre que les objectifs visés à l’article 38 sont atteints.
De plus, lorsqu’une espèce floristique exotique envahissante est enfouie dans le cadre de remblayage par des sols visés aux sous-paragraphes b et e du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42, ces matières doivent être recouvertes d’au moins 1 m de sols exempts d’une telle espèce.
En tout temps, l’entreposage ou l’élimination dans une sablière des matières visées à l’article 23 ainsi que le remblayage dans une sablière effectué conformément à l’article 42 ne doivent pas donner lieu au dépôt de contaminants issus d’une activité humaine.
En tout temps, l’entreposage ou l’élimination dans une carrière des matières visées à l’article 23 ainsi que le remblayage dans une carrière effectué conformément à l’article 42 ne doivent pas donner lieu au dépôt de contaminants en concentration supérieure aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37).
D. 236-2019, a. 44; D. 995-2023, a. 5.
45. L’exploitant d’une carrière qui effectue du remblayage conformément au sous-paragraphe e du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42 est tenu de vérifier l’admissibilité des sols avant leur entrée dans la carrière. À cette fin, l’exploitant doit, avant la réception des sols contaminés, confirmer la nature et les valeurs de concentration des substances présentes dans ces sols sur la base de rapports d’analyse soumis par le fournisseur et présentant un nombre d’échantillons représentatifs.
De plus, l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière qui reçoit des sols pour effectuer du remblayage conformément à l’un des sous-paragraphes b et e du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42 doit, lors de la réception de ces sols, prélever et faire analyser un échantillon pour chaque lot de sols inférieur ou égal à 200 tonnes métriques. Pour tout lot de sols supérieur à 200 tonnes métriques, l’exploitant doit prélever et faire analyser un échantillon supplémentaire pour chaque fraction additionnelle de sols inférieure ou égale à 400 tonnes métriques.
L’analyse des échantillons prélevés conformément au présent article doit permettre d’identifier les composés visés à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) qui suivent:
1°  les hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP);
2°  les hydrocarbures pétroliers (C10-C50);
3°  les métaux et métalloïdes;
4°  dans le cas où la matière reçue consiste en des sols visés au sous-paragraphe e du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42, tout contaminant identifié dans le rapport de caractérisation visé au premier alinéa.
Les analyses requises pour l’application du présent article doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi.
D. 236-2019, a. 45.
46. Pour tout remblayage effectué en vertu des sous-paragraphes b et e du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42, l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière doit consigner dans un registre les renseignements et les documents suivants:
1°  les coordonnées du fournisseur des sols ainsi que celles du transporteur;
2°  dans le cas visé au premier alinéa de l’article 45, les rapports soumis par le fournisseur;
3°  la nature et la concentration des substances présentes dans les sols ainsi que les rapports d’analyses produits par le laboratoire suite à leur réception;
4°  les coordonnées du lieu d’origine des sols;
5°  la date d’admission de ces sols;
6°  la quantité de sols reçus, exprimée en tonnes métriques;
7°  les données du prélèvement et de l’analyse des sols lors de leur réception.
Pour tout remblayage effectué conformément au sous-paragraphe f du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42, l’exploitant d’une carrière doit détenir l’attestation visée à l’article 25.1 du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 49) que lui a fournie le fournisseur du béton.
L’exploitant d’une carrière ou d’une sablière doit conserver le registre visé au premier alinéa et l’attestation visée au deuxième alinéa pendant le réaménagement et la restauration et par la suite pour une période de 5 ans à compter de la date de fermeture de la carrière ou de la sablière. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande, dans le délai qu’il indique.
D. 236-2019, a. 46; D. 995-2023, a. 6.
47. L’exploitant d’une carrière qui utilise l’une des options visées aux sous-paragraphes b et e du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 42 doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 janvier suivant chaque année au cours de laquelle la carrière est réaménagée et restaurée, un rapport annuel de réaménagement et de restauration contenant les renseignements et les documents suivants:
1°  une compilation des données recueillies conformément à l’article 46;
2°  un plan et les données faisant état de la progression du remblayage des sols dans la carrière.
D. 236-2019, a. 47.
CHAPITRE IX
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 236-2019, c. IX.
48. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  de faire dresser le plan visé au troisième alinéa de l’article 15 ou de le conserver ou de le fournir au ministre, en contravention avec cet alinéa;
4°  de maintenir boisée la bande de terrain distançant une carrière ou une sablière d’une voie publique, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 18;
5°  de faire l’identification à l’aide de repères visuels ou de balises, conformément au premier alinéa de l’article 21;
6°  de faire dresser le plan prescrit par le deuxième alinéa de l’article 21;
7°  de transmettre au ministre le plan visé au deuxième alinéa de l’article 21, dans le délai prescrit par le troisième alinéa de cet article;
8°  d’entreposer séparément le sol arable des autres matières, en contravention avec l’article 22;
9°  de faire évaluer le bruit dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 25, à l’intervalle prévu à cet alinéa;
10°  de faire effectuer l’évaluation des niveaux sonores par un professionnel, conformément au deuxième alinéa de l’article 25;
11°  de conserver tout rapport d’évaluation des niveaux sonores visé au deuxième alinéa de l’article 25 ou de le fournir au ministre, en contravention avec le troisième alinéa de cet article;
12°  de mettre en place des mesures d’atténuation afin de prévenir l’émission de particules, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 27;
13°  d’utiliser un abat-poussière certifié conforme à la norme prescrite à l’article 28;
14°  de mettre en oeuvre et de tenir à jour une procédure de bonnes pratiques de sautage conformément au premier alinéa de l’article 30;
15°  de consigner dans un registre les données et les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 30;
16°  de conserver ou de fournir au ministre la procédure de bonnes pratiques de sautage et les données consignées au registre, conformément au troisième alinéa de l’article 30;
17°  de fournir au ministre la garantie financière et de lui indiquer la superficie de terrain qui sera découverte pendant toute la durée de cette garantie, dans le délai prescrit par le deuxième alinéa de l’article 33;
18°  de détenir une garantie financière pour la durée et la période prévues au troisième alinéa de l’article 33;
19°  de fournir au ministre une garantie financière d’un montant calculé conformément au premier alinéa de l’article 34;
20°  de fournir une garantie financière sous l’une des formes visées au premier alinéa de l’article 35;
20.1°  de fournir une garantie financière d’une durée minimale de 12 mois, en contravention avec le premier alinéa de l’article 36;
21°  de fournir au ministre une preuve du renouvellement de la garantie financière ou une nouvelle garantie financière, dans le délai prescrit par le premier alinéa de l’article 36;
21.1°  de fournir une garantie conforme aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 36;
22°  de réaliser le réaménagement et la restauration d’une carrière ou d’une sablière conformément au plan inclus dans son autorisation, en contravention avec l’article 39;
23°  de réaménager et de restaurer le terrain découvert depuis le 17 août 1977, en contravention avec le premier alinéa de l’article 40;
24°  d’effectuer les travaux de réaménagement et de restauration du terrain découvert avant le 17 août 1977 conformément aux dispositions du présent règlement, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 40;
25°  de débuter les travaux de réaménagement et de restauration dans le délai prescrit par l’article 41;
26°  de réaménager et de restaurer une carrière ou une sablière selon l’une ou plusieurs des options prévues à l’article 42 ou au premier alinéa de l’article 43, selon les conditions indiquées à ces articles et à l’article 44;
27°  de vérifier l’admissibilité des sols avant leur entrée dans une carrière, dans le cas et selon les conditions prévues au premier alinéa de l’article 45;
28°  de faire prélever ou analyser un échantillon de sols lors de leur réception, dans les cas et selon les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 45;
29°  de faire effectuer les analyses prescrites par les premier et deuxième alinéas de l’article 45 par un laboratoire accrédité, en contravention avec le quatrième alinéa de cet article;
30°  de consigner dans un registre les renseignements et les documents visés au premier alinéa de l’article 46;
30.1°  de détenir l’attestation visée au deuxième alinéa de l’article 46;
30.2°  de conserver les renseignements et les documents visés au troisième alinéa de l’article 46 pour la période qui y est prévue ou de les fournir au ministre conformément à cet alinéa; 
31°  de transmettre au ministre le rapport annuel visé à l’article 47, dans le délai qui y est prescrit.
La sanction prévue au premier alinéa peut également être imposée à quiconque entrepose ou élimine des matières qui ne satisfont pas aux conditions prévues à l’article 23.
D. 236-2019, a. 48; D. 871-2020, a. 8; D. 995-2023, a. 7.
49. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de respecter l’interdiction de sautage selon les conditions ou durant les périodes prévues au premier alinéa de l’article 31.
D. 236-2019, a. 49.
50. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  de respecter les normes de localisation concernant les aires de protection d’un prélèvement d’eau, en contravention avec l’article 14;
4°  de respecter les normes de distance minimale entre une carrière ou une sablière et un lac, un cours d’eau à débit régulier, un marécage arbustif riverain de l’un de ces milieux, un marais ou une tourbière ouverte, en contravention avec le premier alinéa de l’article 15;
5°  de maintenir la distance entre une carrière ou une sablière et un lac, un cours d’eau à débit régulier, un marécage arbustif riverain de l’un de ces milieux, un marais ou une tourbière ouverte, en contravention avec le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 15;
6°  d’obtenir une autorisation ou une modification d’autorisation préalablement à la mise en oeuvre l’une des options prévues au premier alinéa de l’article 43, dans le délai prescrit au deuxième alinéa de cet article.
D. 236-2019, a. 50; D. 871-2020, a. 9.
51. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut de respecter la norme de localisation concernant les territoires énumérés au premier alinéa de l’article 13, en contravention avec cet alinéa;
2°  fait défaut de respecter la norme de distance minimale entre une carrière ou une sablière et une réserve écologique ou tout autre milieu naturel désigné par un plan, un parc ou un habitat d’une espèce faunique ou floristique, en contravention avec l’article 16;
3°  fait défaut de respecter la norme de distance minimale entre une voie d’accès privée à une carrière ou à une sablière et une habitation ou un établissement public, en contravention avec le premier alinéa de l’article 17;
4°  fait défaut de maintenir la distance entre la voie d’accès privée à une carrière ou à une sablière et les habitations et les établissements publics, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 17;
5°  fait défaut de respecter la norme de distance minimale entre une carrière ou une sablière et une voie publique, en contravention avec le premier alinéa de l’article 18;
6°  fait défaut de maintenir la distance entre la localisation des activités d’une carrière ou d’une sablière et la voie publique, en contravention avec le quatrième alinéa de l’article 18;
7°  fait défaut de respecter la norme de distance minimale entre une carrière ou une sablière et tout terrain appartenant à une personne autre que le propriétaire de cette carrière ou sablière, en contravention avec l’article 19;
8°  exploite une carrière ou une sablière dans un lac, un cours d’eau à débit régulier, un marécage arbustif riverain de l’un de ces milieux, un marais ou une tourbière ouverte, en contravention avec le premier ou le deuxième alinéa de l’article 20.
D. 236-2019, a. 51.
52. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de respecter:
1°  les normes de bruit prescrites par le premier alinéa de l’article 24;
2°  les normes relatives aux eaux issues d’une carrière ou d’une sablière prescrites par l’article 26;
3°  la norme d’émission de particules prescrite par le premier alinéa de l’article 27;
4°  la norme d’émission de particules relative à un système de captation des particules prescrite par le premier alinéa de l’article 29;
5°  les conditions relatives au sautage prescrites par l’article 32.
D. 236-2019, a. 52.
CHAPITRE X
SANCTIONS PÉNALES
D. 236-2019, c. X.
53. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 15, au deuxième alinéa de l’article 18, à l’article 21, 22, 23 ou 25, au deuxième alinéa de l’article 27, à l’article 28 ou 30, au deuxième ou troisième alinéa de l’article 33, au premier alinéa de l’article 34 ou 35, à l’article 36, 39, 40, 41 ou 42, au premier alinéa de l’article 43 ou à l’article 44, 45, 46 ou 47.
D. 236-2019, a. 53; D. 871-2020, a. 10; D. 995-2023, a. 8.
54. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 31.
D. 236-2019, a. 54.
55. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 14, au premier alinéa ou au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 15 ou au deuxième alinéa de l’article 43;
2°  (paragraphe abrogé).
D. 236-2019, a. 55; D. 871-2020, a. 11; D. 995-2023, a. 9.
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 13, 16 ou 17, au premier ou quatrième alinéa de l’article 18, à l’article 19 ou au premier ou deuxième alinéa de l’article 20.
D. 236-2019, a. 56.
57. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 24, 26, 27 ou 29 ou à l’article 32.
D. 236-2019, a. 57.
58. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement qui n’est pas autrement sanctionnée par le présent chapitre commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 236-2019, a. 58.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
D. 236-2019, c. XI.
59. Le premier alinéa de l’article 21 s’applique à compter du 18 avril 2022 à tout exploitant d’une carrière ou d’une sablière établie le ou après le 17 août 1977 mais avant le 18 avril 2019.
D. 236-2019, a. 59.
60. L’article 24 s’applique à compter du 18 avril 2022:
1°  à tout exploitant d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 18 avril 2019 et pour laquelle aucune norme de bruit ne lui était applicable en vertu du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7), tel qu’il se lisait le 17 avril 2019;
2°  à tout exploitant d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 17 août 1977.
Également, l’évaluation du bruit exigée en vertu de l’article 25 doit être effectuée au plus tard le 18 avril 2022 par tout exploitant d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 18 avril 2019.
Toute norme de bruit prévue par l’article 12 du Règlement sur les carrières et sablières, tel qu’il se lisait le 17 avril 2019, ou prescrite dans l’autorisation d’un exploitant, qui s’applique à une carrière ou à une sablière à cette date, continue de s’appliquer à cette carrière ou à cette sablière jusqu’au 17 avril 2022.
D. 236-2019, a. 60.
61. L’article 29 s’applique à compter du 18 avril 2022 à tout exploitant d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 18 avril 2019.
L’article 32 du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7), tel qu’il se lisait le 17 avril 2019 continue de s’appliquer à cette carrière ou à cette sablière jusqu’au 17 avril 2022.
D. 236-2019, a. 61.
62. L’article 30 et les paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 32 s’appliquent à compter du 18 avril 2022 à tout exploitant d’une carrière établie avant le 18 avril 2019.
L’article 34 du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7), tel qu’il se lisait le 17 avril 2019, continue de s’appliquer à cette carrière jusqu’au 17 avril 2022.
D. 236-2019, a. 62.
63. Le chapitre VII s’applique à tout exploitant d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 18 avril 2019 que dans la mesure où ce dernier n’a pas terminé le réaménagement et la restauration de cette carrière ou de cette sablière le 18 avril 2022. Au plus tard à cette date, cet exploitant est alors tenu de fournir au ministre une garantie conformément aux conditions prévues à ce chapitre.
Toute garantie qui est requise de l’exploitant d’une sablière le 17 avril 2019 doit être maintenue, selon les conditions prévues à cette date, jusqu'au 17 avril 2022.
D. 236-2019, a. 63; N.I. 2019-06-01.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
D. 236-2019, c. XII.
64. Le présent règlement remplace le Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7).
Toutefois, les dispositions de ce règlement continuent de s’appliquer aux exploitants de carrières et de sablières dans la mesure prévue aux dispositions du chapitre XI.
D. 236-2019, a. 64.
65. (Omis).
D. 236-2019, a. 65.
Annexe I
(a. 13)
TERRITOIRES INTERDITS
  
D. 236-2019, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 236-2019, 2019 G.O. 2, 912
L.Q. 2018, c. 23, a. 811
D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A
D. 1369-2021, 2021 G.O. 2, 6737
D. 995-2023, 2023 G.O. 2, 2486