Q-2, r. 49 - Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles

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Updated to 13 February 2023
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chapitre Q-2, r. 49
Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 53.30, 95.1 et 124.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
Veuillez consulter le chapitre III du Règlement concernant la mise en oeuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2)
D. 871-2020; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE I
Champ d’application et définitions
D. 871-2020, c. I.
1. Le présent règlement s’applique aux activités de valorisation de matières résiduelles faisant l’objet d’une déclaration de conformité ou d’une exemption conformément au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), sous réserve de toute disposition contraire prévue par ce règlement.
Il s’applique dans une aire retenue aux fins de contrôle et dans une zone agricole établie selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‑41.1).
D. 871-2020, a. 1.
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bruit ambiant» : le bruit total existant dans une situation donnée, à un instant donné, habituellement composé de bruits émis par plusieurs sources proches et éloignées d’un lieu;
«bruit particulier» : la composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui est associée aux activités exercées dans un lieu;
«bruit résiduel» : le bruit qui perdure à un endroit donné, dans une situation donnée, quand le bruit particulier est supprimé du bruit ambiant;
«établissement public» : l’un ou l’autre des établissements suivants:
1°  «établissement d’enseignement» : tout établissement dispensant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement de niveau primaire ou secondaire et régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, une université, un institut de recherche, une école supérieure ou un établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits votés par l’Assemblée nationale. Sont assimilés, pour les fins du présent règlement, à des établissements d’enseignement les centres de la petite enfance et les garderies régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
2°  «établissement de détention» : tout établissement utilisé pour la détention de personnes et régi par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S‑40.1);
3°  «établissement de santé et de services sociaux» : tout établissement de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5). Constitue également, pour les fins du présent règlement, un établissement de santé et de services sociaux tout autre lieu où sont dispensés des services d’hébergement pour personnes âgées ou pour toute clientèle confiée par un établissement public régi par l’une ou l’autre des lois précitées;
4°  «établissement touristique» : tout établissement qui offre au public des services de restauration ou des services d’hébergement, y compris la location d’espaces de camping. Sont assimilés à des établissements touristiques, les bureaux d’information touristique, les musées, les centres de ski, les colonies de vacances, les bases de plein air et de loisirs, les plages publiques, les haltes routières, les centres de golf, les marinas et les sites où s’effectuent des visites touristiques guidées;
«habitation» : toute construction destinée à loger des personnes et reliée à des systèmes, individuel ou collectif, d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées;
«Loi» : Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
«ministre» : ministre responsable de l’application de la Loi;
«niveau acoustique d’évaluation» : le bruit particulier auquel un terme correctif peut être ajouté;
«site de prélèvement d’eau» : lieu d’entrée de l’eau dans une installation aménagée afin d’effectuer un prélèvement d’eau.
D. 871-2020, a. 2.
3. Pour l’application du présent règlement:
1°  une référence à une catégorie de prélèvement d’eau 1, 2 ou 3 est une référence aux catégories établies par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2);
2°  les expressions  «déjections animales»,  «lieu d’élevage» et  «lieu d’épandage» ont le même sens que celui que leur attribue l’article 3 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
3°  les termes définis par l’article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) doivent être utilisés.
D. 871-2020, a. 3.
4. Les distances prévues au présent règlement par rapport à un cours d’eau ou à un lac sont calculées à partir de la limite du littoral. Celles par rapport à un milieu humide le sont à partir de sa bordure.
D. 871-2020, a. 4.
CHAPITRE II
Dispositions générales
D. 871-2020, c. II.
SECTION I
Normes de localisation
D. 871-2020, sec. I.
5. Toute activité de valorisation de matières résiduelles visée à l’article 261, 263, 268, 269, 277, 279, 280 ou 281 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) doit être exercée:
1°  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité;
2°  à 60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide;
3°  à l’extérieur de la zone inondable.
Le paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  lorsqu’elles sont réalisées à l’intérieur, les activités de transfert d’un centre de transfert de matières résiduelles visées à l’article 261 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement ou les activités d’un centre de tri de collecte sélective visées à l’article 281 de ce règlement;
2°  l’activité se limite à du stockage de résidus de construction et de démolition visé à l’article 268 ou 280 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.
D. 871-2020, a. 5; D. 1461-2022, a. 1.
6. Toute activité de valorisation de matières résiduelles visée à l’article 259, 276, 282 ou 283 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) doit être exercée:
1°  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 et à 30 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3, sauf dans le cas d’un prélèvement d’eau lié à l’activité;
2°  60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide;
3°  à l’extérieur de la zone inondable.
Le paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’activité est visée à l’article 259, 282 ou 283 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement et se limite à du stockage de matières résiduelles.
D. 871-2020, a. 6; D. 1461-2022, a. 2.
7. (Abrogé).
D. 871-2020, a. 7; D. 1461-2022, a. 3.
SECTION II
Normes d’exploitation
D. 871-2020, sec. II.
8. Lorsqu’une activité visée à l’article 259, 261, 263, 276 ou 277 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) comporte du conditionnement, du concassage, du tamisage, un transfert, ou un tri de matières résiduelles sur le site ou lorsqu’une activité visée à l’article 269 de ce règlement comporte du tamisage de telles matières sur le site, le bruit émis par cette activité, représenté par le niveau acoustique d’évaluation obtenu à l’habitation ou à l’établissement public ne doit pas dépasser, pour tout intervalle de 1 heure, le plus élevé des niveaux sonores suivants:
1°  le bruit résiduel;
2°  40 dBA entre 19 h et 7 h et 45 dBA entre 7 h et 19 h.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à l’habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant du site, ni aux établissements d’enseignement ou aux établissements touristiques lorsqu’ils sont fermés;
2°  aux activités effectuées lors de travaux de construction ou de démolition.
D. 871-2020, a. 8; D. 1461-2022, a. 4.
9. Toute personne exerçant une activité de valorisation de matières résiduelles en vertu de l’article 259, 261, 263, 265, 268, 269 ou 277 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) doit tenir un registre d’exploitation journalier comprenant les renseignements suivants:
1°  pour chaque matière reçue à l’installation:
a)  la date de réception;
b)  la quantité reçue, en poids ou en volume;
c)  le nom et les coordonnées du générateur;
d)  le nom et les coordonnées du transporteur;
2°  pour chaque matière quittant l’installation:
a)  la date d’expédition;
b)  la quantité expédiée, en poids ou en volume;
c)  le type de matière expédiée;
d)  le nom et les coordonnées du lieu de destination;
e)  le nom et les coordonnées du transporteur;
3°  la date et l’exposé de toute plainte reçue en regard de ses activités ainsi que les mesures prises afin de remédier à la situation;
4°  les dates de l’entretien et de l’inspection des structures de l’installation, les constatations et, le cas échéant, les mesures prises pour les entretenir ou les réparer.
Le déclarant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas aux activités visées aux articles 265 et 268 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.
D. 871-2020, a. 9; D. 1461-2022, a. 5.
10. Dans le cas d’une déclaration de conformité visée à l’article 265 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), en outre des renseignements prévus au premier alinéa de l’article 9 qui concerne cette activité, le registre doit également comprendre les renseignements suivants:
1°  les températures quotidiennes dans l’équipement thermophile;
2°  les résultats d’échantillonnage du compost;
3°  la date de déchargement de l’équipement et le volume du compost mature déchargé.
D. 871-2020, a. 10; D. 1461-2022, a. 6.
11. Tout déclarant d’une activité faisant l’objet d’une déclaration de conformité en vertu de l’article 252 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), doit tenir un registre d’exploitation comprenant les renseignements suivants:
1°  pour ses activités de compostage:
a)  les températures internes des matières en compostage dans l’installation prises à intervalle d’au plus 72 heures;
b)  à chaque fois que des viandes non comestibles sont introduites dans l’installation et pour chaque espèce:
i.  l’espèce;
ii.  le poids approximatif;
iii.  le cas échéant, le nombre de carcasses;
2°  pour chaque amas de compost:
a)  sa localisation;
b)  la date du premier apport le constituant;
c)  la date de l’enlèvement complet de l’amas.
Le déclarant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
D. 871-2020, a. 11; D. 1461-2022, a. 7.
12. Tout déclarant d’une activité visée à l’article 255 ou 257 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) doit tenir un registre d’exploitation comprenant les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’exploitant du site d’étang de pêche commercial ou du site aquacole d’eau douce d’où proviennent les eaux douces usées ou les boues:
2°  le mode d’épandage;
3°  le volume estimé des eaux douces usées ou des boues épandues;
4°  la date d’épandage des eaux douces usées ou des boues;
5°  le nom et les coordonnées de l’emplacement d’épandage forestier ou du lieu d’élevage ou d’épandage.
Le déclarant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
D. 871-2020, a. 12; D. 1461-2022, a. 8.
13. Tout exploitant exerçant une activité exemptée en vertu de l’article 275 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) doit tenir un registre comprenant les renseignements suivants, pour chaque amas de résidus:
1°  sa localisation;
2°  la date du premier apport le constituant;
3°  la date de l’enlèvement complet de l’amas.
L’exploitant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
D. 871-2020, a. 13; D. 1461-2022, a. 9.
CHAPITRE III
Valorisation de matières résiduelles issues de travaux de construction et de démolition
D. 871-2020, c. III.
14. Le présent chapitre prévoit les normes applicables aux matières résiduelles issues de travaux de construction et de démolition aux fins de leur valorisation comme matières granulaires résiduelles conformément au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
Les matières résiduelles visées par le présent chapitre sont les suivantes:
1°  la pierre concassée;
2°  le béton;
3°  les boues d’entretien de surfaces en béton et les sédiments des bassins de béton prêt à l’emploi de siccité supérieure à 55%;
4°  la brique;
5°  l’enrobé bitumineux;
6°  les croûtes et les retailles du secteur de la pierre de taille;
7°  les boues du secteur de la pierre de taille.
D. 871-2020, a. 14; D. 1461-2022, a. 10.
15. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«impureté» : toute particule ou fragment de matière qui se retrouve dans un mélange de matières résiduelles visées par le présent chapitre, consistant en du plastique, du polymère, de la céramique, du verre, du bois, du plâtre, du carton, du papier, de l’acier d’armature, des pièces métalliques, d’isolant ou tout autre matériau de construction ou de démolition qui n’est pas une matière visée au deuxième alinéa de l’article 14;
«matière granulaire résiduelle» : une matière granulaire constituée de l’une ou plusieurs des matières visées au deuxième alinéa de l’article 14;
«producteur de matières granulaires résiduelles» : une personne qui effectue le stockage et, lorsque nécessaire, le conditionnement de matières résiduelles visées par le présent chapitre ainsi que le stockage, la distribution ou la vente de matières granulaires résiduelles produites à partir de celles-ci.
D. 871-2020, a. 15; D. 1461-2022, a. 11.
16. Aux fins de sa valorisation comme matière granulaire résiduelle, une matière résiduelle ne doit pas contenir:
1°  de briques réfractaires, de bardeaux d’asphalte ou de graviers de toiture enduits de bitume;
2°  d’amiante ou de peinture au plomb;
3°  de métal d’armature excédant la dimension de la matière granulaire résiduelle;
4°  lorsqu’elle provient d’un terrain ayant fait l’objet d’une caractérisation de terrain en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi ou d’une caractérisation volontaire, de contaminants identifiés dans le cadre de cette caractérisation de terrain et non listés aux tableaux 1 et 2 de l’annexe I du présent règlement, sauf dans le cas d’une matière de catégorie 4.
Cette matière résiduelle ne doit pas non plus:
1°  être une matière dangereuse;
2°  être mélangée avec des sols, sauf dans les cas suivants:
a)  pour l’utilisation de la technique de décohésionnement de l’enrobé bitumineux;
b)  lorsque ce mélange est nécessaire pour le type d’usage prévu dans des plans et devis signés et scellés par un ingénieur;
c)  lorsque ce mélange est effectué pour obtenir une granulométrie conforme à la norme BNQ 2560-114.
D. 871-2020, a. 16; D. 1461-2022, a. 12.
17. Aux fins de sa valorisation, une matière granulaire résiduelle doit satisfaire aux exigences suivantes quant à son contenu:
1°  les contaminants inorganiques satisfont aux conditions suivantes:
a)  dans le cas des matières granulaires résiduelles de catégorie 1, 2 ou 3, les teneurs maximales sont inférieures ou égales à celles applicables à sa catégorie ainsi que, le cas échéant, aux teneurs maximales en regard des essais de lixiviation;
b)  dans le cas des matières granulaires résiduelles de catégorie 4, les teneurs sont inférieures ou égales aux valeurs limites prévues au Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37);
2°  à l’exception de l’enrobé bitumineux, la teneur en hydrocarbures pétroliers (C10- C50) satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle est inférieure ou égale à la teneur maximale applicable à sa catégorie;
b)  elle est inférieure ou égale à 3 500 mg/kg selon l’analyse sur la fraction totale extractible;
3°  à l’exception de l’enrobé bitumineux, les contaminants organiques satisfont aux conditions suivantes:
a)  dans le cas des matières granulaires résiduelles de catégories 1 à 3, les teneurs sont inférieures ou égales aux teneurs maximales applicables à sa catégorie prescrites au tableau 2 de l’annexe I;
b)  dans le cas des matières granulaires résiduelles de catégorie 4, les teneurs sont inférieures ou égales aux valeurs limites prévues au Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains;
4°  les impuretés totales représentent moins de 1% en poids de la matière granulaire résiduelle et les particules de faibles densités, aussi appelés matières légères, notamment le bois, le plastique, l’isolant et les pailles, représentent moins de 0,1% de la matière granulaire résiduelle;
5°  les boues de rainurage et les sédiments des bassins de béton prêt à l’emploi inclus dans les résidus de béton ont une siccité supérieure à 55%.
D. 871-2020, a. 17; D. 1461-2022, a. 13.
18. Les matières résiduelles doivent être conditionnées à une granulométrie maximale:
1°  de 300 mm dans le cas d’un remblai routier, à l’exception de travaux de stabilisation de pente d’un ouvrage ou de construction de mur antibruit pour lesquels la granulométrie maximale est déterminée dans des plans et devis signés et scellés par un ingénieur;
2°  de 112 mm dans les autres cas.
D. 871-2020, a. 18.
CHAPITRE IV
Caractérisation
D. 871-2020, c. IV.
19. Un producteur de matières granulaires résiduelles doit effectuer une caractérisation de ces matières conformément au présent chapitre.
Le présent chapitre ne s’applique pas lorsque les matières sont l’une des suivantes:
1°  les matières proviennent d’un terrain résidentiel, d’un terrain agricole, autre qu’un ouvrage de stockage de déjections animales, d’un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie et ce terrain ne contient pas de sols contaminés ou de matières contaminées;
2°  les matières granulaires résiduelles sont des pierres concassées résiduelles, issues de travaux de construction seulement, ou des croûtes et des retailles du secteur de la pierre de taille;
3°  les matières proviennent d’un terrain où n’ont pas été effectuées des activités de réparation, d’entretien ou de recyclage de véhicules automobiles, de valorisation de bois traité, des activités dont le secteur est visé à l’annexe 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32) ou des activités dont la catégorie est visée à l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) et les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  ce terrain ne contient pas de matières contaminées ou de sols contaminés;
b)  la valorisation des matières granulaires résiduelles est effectuée sur le terrain d’origine;
4°  les matières résiduelles proviennent d’infrastructures routières et les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  le terrain de ces infrastructures ne contient pas de sols contaminés ou de matières contaminées;
b)  les matières résiduelles sont valorisées dans le cadre de travaux de telles infrastructures effectués par le même exploitant.
Le sous-paragraphe b du paragraphe 3 du deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque la matière granulaire résiduelle est de la pierre concassée.
Malgré le deuxième alinéa, une caractérisation doit être effectuée lorsque les matières sont utilisées pour un usage visé au deuxième alinéa de l’article 178 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
D. 871-2020, a. 19; D. 1461-2022, a. 14.
20. Sous réserve d’une méthode particulière prévue aux articles 21 à 23, la caractérisation des matières granulaires résiduelles doit être effectuée préalablement à leur valorisation en prélevant au moins 1 échantillon à tous les 10 000 m3 ou moins de chaque type de matières granulaires résiduelles générées afin d’effectuer l’analyse:
1°  des paramètres inorganiques visés au tableau 1 de l’annexe I;
2°  lorsque la matière granulaire résiduelle est susceptible de contenir des contaminants organiques, autre que de l’enrobé bitumineux, en raison par exemple de l’utilisation d’enduits ou de résine, de déversements ou d’activités industrielles:
a)  la teneur en hydrocarbures pétroliers (C10-C50);
b)  les composés organiques visés au tableau 2 de l’annexe I.
D. 871-2020, a. 20.
20.1. Lorsque les matières granulaires résiduelles sont des boues du secteur de pierre de taille, des boues d’entretien de surfaces en béton ou des boues de bassin de béton prêt à l’emploi, au moins un échantillonnage annuel représentatif doit être effectué.
D. 1461-2022, a. 15.
20.2. Lorsque l’échantillonnage de matières granulaires résiduelles est effectué en place dans un terrain, il doit respecter la stratégie d’échantillonnage prescrite dans le guide élaboré en vertu de l’article 31.66 de la Loi.
D. 1461-2022, a. 15.
21. La caractérisation des matières granulaires résiduelles doit être effectuée en prenant au moins 1 échantillon à tous les 1 000 m3 ou moins dans les cas suivants:
1°  les matières résiduelles proviennent d’un terrain contenant des matières contaminées ou des sols contaminés;
2°  les matières résiduelles proviennent d’un terrain sur lequel a été effectuée l’une des activités suivantes:
a)  la réparation, l’entretien ou le recyclage de véhicules automobiles;
b)  la valorisation de bois traité;
c)  les activités dont le secteur est visé à l’annexe 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32), à l’exception des activités de transports dont le code d’activité économique est du groupe 4591;
d)  les activités dont la catégorie est visée à l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37).
Dans tous les cas visés par le présent article, doivent être analysés:
1°  les paramètres inorganiques visés au tableau 1 de l’annexe I;
2°  lorsque les matières granulaires résiduelles sont susceptibles de contenir des contaminants organiques, autre que de l’enrobé bitumineux, en raison par exemple de l’utilisation d’enduits ou de résine, de déversements ou d’activités industrielles:
a)  la teneur en hydrocarbures pétroliers (C10-C50);
b)  les composés organiques visés au tableau 2 de l’annexe I ou, lorsque les matières granulaires sont de catégorie 4, les composés organiques identifiés lors de la caractérisation des sols du terrain.
D. 871-2020, a. 21; D. 1461-2022, a. 16.
22. Lorsque les matières résiduelles proviennent de travaux de construction ou de démolition de bâtiments ou lorsque les matières résiduelles ont des impuretés visibles, le contenu en impuretés de ces matières doit être estimé conformément à la méthode prévue à l’annexe II.
D. 871-2020, a. 22.
23. Lorsque les matières résiduelles excavées proviennent d’un terrain ayant fait l’objet d’une caractérisation effectuée volontairement ou en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi, l’analyse des matières granulaires résiduelles doit notamment porter sur les contaminants visés aux articles 20 et 21, le cas échéant, de même que sur tout contaminant identifié lors de la caractérisation de ce terrain.
D. 871-2020, a. 23; D. 1461-2022, a. 17.
24. Lorsque la caractérisation effectuée conformément aux articles 20 à 23 révèle que la teneur de l’un des paramètres inorganiques visés au tableau 1 de l’annexe I est supérieure à une teneur maximale qui est indiquée à la deuxième colonne de ce même tableau, la mobilité de ce paramètre doit être analysée en effectuant 1 essai de chacun des types de lixiviation suivants:
1°  lixiviation pour l’évaluation de la mobilité des espèces inorganiques;
2°  lixiviation pour les pluies acides;
3°  lixiviation à l’eau.
Le premier alinéa ne s’applique à la pierre concassée résiduelle que lorsque les teneurs des paramètres inorganiques visés à l’annexe I du présent règlement sont supérieures aux valeurs limites prévues pour ces paramètres à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37).
D. 871-2020, a. 24; D. 1461-2022, a. 18.
25. Les échantillons prélevés en application du présent règlement doivent être transmis, pour fins d’analyse, à des laboratoires accrédités par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi. Lorsqu’il n’y a pas de laboratoire accrédité par le ministre pour l’analyse d’une substance visée dans le présent règlement, les échantillons doivent être transmis à un laboratoire accrédité selon la norme ISO/CEI 17025, intitulée «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» et diffusée conjointement par l’Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale, ou par un laboratoire accrédité par le ministre pour l’analyse de substances similaires.
Malgré le premier alinéa, l’analyse du contenu en impuretés doit être effectuée par une personne titulaire d’un certificat d’enregistrement conforme à la norme ISO 9001, intitulée «Systèmes de management de la qualité - Exigences», et dont la portée couvre la prestation d’essais ou à la norme ISO/CEI 17025 ou par un laboratoire accrédité par le ministre pour l’analyse de substances similaires.
D. 871-2020, a. 25; D. 1461-2022, a. 19.
25.1. Toute personne qui distribue ou vend des matières granulaires résiduelles doit fournir à toute personne qui les acquiert afin de les valoriser une attestation de leur catégorie, produite par le producteur de ces matières, comprenant les renseignements suivants:
1°  le nom de la personne qui distribue ou vend les matières;
2°  les coordonnées du lieu de production;
3°  le nom de l’acquéreur et, le cas échéant, les coordonnées du lieu de valorisation;
4°  la quantité, la nature et le numéro de la catégorie des matières granulaires résiduelles concernées par la transaction;
5°  la date de la transaction;
6°  une déclaration signée par le producteur qui atteste qu’il est légalement en mesure de produire les matières granulaires résiduelles en vertu d’une exemption ou d’une déclaration de conformité prévue au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) ou encore d’une autorisation ministérielle, selon le cas.
D. 1461-2022, a. 19.
CHAPITRE V
Catégories de matières granulaires résiduelles
D. 871-2020, c. V.
26. Une matière granulaire résiduelle appartient à l’une des 4 catégories suivantes, selon leurs caractéristiques:
CATÉGORIE 1
Cas 1: La matière granulaire résiduelle contient 1% ou moins d’enrobé bitumineux et elle est visée au paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa de l’article 19.
Cas 2: La matière granulaire résiduelle contient 1% ou moins d’enrobé bitumineux et elle satisfait aux exigences suivantes:
Teneur en métaux, métalloïdes et autres paramètres inorganiquesTeneur en hydrocarbures pétroliers (C10-C50)Teneur en composés organiquesLixiviatsContenu en impuretés
inférieure ou égale à celle de la deuxième colonne du tableau 1 de l’annexe Iinférieure ou égale à 100 mg/kginférieure ou égale à celle de la deuxième colonne du tableau 2 de l’annexe IN/Ainférieur ou égal à 1% (p/p), dont 0,1% (p/p) pour les matières légères
CATÉGORIE 2
Cas 1: La matière granulaire résiduelle contient 1% ou moins d’enrobé bitumineux et elle est visée au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 19.
Cas 2: La matière granulaire résiduelle contient 1% ou moins d’enrobé bitumineux et elle satisfait aux exigences suivantes:
Teneur en métaux, métalloïdes et autres paramètres inorganiquesTeneur en hydrocarbures pétroliers (C10-C50)Teneur en composés organiquesLixiviatsContenu en impuretés
supérieure à celle de la deuxième colonne et inférieure ou égale à celle de la troisième colonne du tableau 1 de l’annexe Iinférieure ou égale à 100 mg/kginférieure ou égale à celle de la deuxième colonne du tableau 2 de l’annexe Iles lixiviats n’excèdent pas la teneur maximale du tableau 1 de l’annexe I, le cas échéantinférieur ou égal à 1% (p/p), dont 0,1% (p/p) pour les matières légères
CATÉGORIE 3
Cas 1: La matière granulaire résiduelle provient d’infrastructures routières visées au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 19 ou elle est de l’enrobé bitumineux à plus de 1% et est visée au deuxième alinéa de l’article 19.
Cas 2: La matière granulaire résiduelle est composée d’un mélange de matières granulaires résiduelles de catégorie 1 ou 2 et de plus de 1% d’enrobé bitumineux.
Cas 3: La matière granulaire résiduelle satisfait aux exigences suivantes:
Teneur en métaux, métalloïdes et autres paramètres inorganiquesTeneur en hydrocarbures pétroliers (C10-C50)Teneur en composés organiquesLixiviatsContenu en impuretés
inférieure ou égale à celle de la troisième colonne du tableau 1 de l’annexe I, sauf dans le cas de l’enrobé bitumineux contenant des scories d’aciériessupérieure à 100 mg/kg mais inférieure ou égale à 3 500 mg/kg, à l’exception de l’enrobé bitumineuxinférieure ou égale à celle de la troisième colonne du tableau 2 de l’annexe I, à l’exception de l’enrobé bitumineuxles lixiviats n’excèdent pas la teneur maximale du tableau 1 de l’annexe I, le cas échéantinférieur ou égal à 1% (p/p), dont 0,1% (p/p) pour les matières légères
CATÉGORIE 4
La matière granulaire résiduelle est valorisée sur le terrain d’où elle a été excavée et satisfait aux conditions suivantes:
1° elle a un contenu en impuretés inférieur ou égal à 1% (p/p), dont 0,1% (p/p) pour les matières légères;
2° elle a une teneur en contaminants inférieure ou égale aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) ou à l’annexe II de ce règlement pour des terrains ayant les usages suivants:
a) des terrains où sont autorisés, en vertu d’une réglementation municipale de zonage, des usages industriels, commerciaux ou institutionnels, à l’exclusion des terrains suivants:
i. des terrains où sont aménagés des bâtiments totalement ou partiellement résidentiels;
ii. des terrains où sont aménagés des établissements d’enseignement primaire ou secondaire, des centres de la petite enfance, des garderies, des centres hospitaliers, des centres d’hébergement et de soins de longue durée, des centres de réadaptation, des centres de protection de l’enfance et de la jeunesse ou des établissements de détention;
b) des terrains constituant, ou destinés à constituer, l’assiette d’une chaussée au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou d’un trottoir en bordure de celle-ci, d’une piste cyclable ou d’un parc municipal, à l’exclusion des aires de jeu pour lesquelles demeurent applicables, sur une épaisseur d’au moins 1 m, les valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains.
Un mélange de matières granulaires résiduelles appartient à la catégorie la plus restrictive des matières le composant.
D. 871-2020, a. 26; D. 1461-2022, a. 20.
27. Les matières granulaires résiduelles peuvent être valorisées en faisant l’objet de l’un des usages indiqués dans le tableau ci-dessous, selon leur catégorie:
Type d’usageCatégorie 1Catégorie 2Catégorie 3Catégorie 4
Activités diverses
Nivellement ou rehaussement à partir de pierre concasséeX  X
Abrasifs routiers - pierre concassée et croûtes et retailles du secteur de la pierre de taille seulementX   
Construction sur un terrain à vocation résidentielle ou agricole, un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, un centre de la petite enfance ou une garderieX  X
Stationnement, asphalté ou non, sur un terrain à vocation résidentielleX  X
Paillis, enrochement, aménagement paysager – pierre concassée, brique et croûtes et retailles du secteur de la pierre de taille seulementX   
Remblayage d’une excavation lors de démolitionX  X
Construction sur un terrain à vocation institutionnelle, commerciale ou industrielle, incluant les terrains municipauxXX X
Aménagement récréotouristique (piste cyclable, parc, etc.)XX X
Chemin d’accès, chemin de fermeXX X
Butte antibruit et écran visuelXX X
Construction et réfection d’un lieu d’élimination de neigeXX X
Fabrication de bétonXX  
Enrobé bitumineux à chaud ou à froidXXXX
Aire de stockage sur un terrain à vocation industrielleXXXX
Stationnement et voies de circulation d’établissement industriel ou commercialXXXX
Assise, enrobage et remblayage de conduite sur un terrain à vocation résidentielleX   
Assise, enrobage et remblayage de conduite (autre que aqueduc ou égout)XXXX
Assise et enrobage de conduite (aqueduc et égout) – pierre concassée ou croûtes et retailles du secteur de la pierre de taille seulementX   
Remblayage de conduite (aqueduc et égout) à moins de 1 m de celle-ci – pierre concassée ou croûtes et retailles du secteur de la pierre de taille seulementX   
Remblayage de conduite à 1 m et plus de celle-ci (aqueduc et égout)XXX 
Construction ou réparation de routes et de rues, y compris celles des secteurs résidentiels, municipaux et agricoles
Couche filtrante - pierre concassée ou croûtes et retailles du secteur de la pierre de taille seulementXX  
Filler minéralXX  
Fondation – route asphaltée ou non asphaltéeXXXX
Accotement asphalté ou non asphaltéXXXX
CoussinXXXX
Couche anticontaminanteXXXX
CriblureXXXX
Traitement de surfaceXXXX
Granulats pour coulis de scellementXXXX
Abord de ponceauxXXXX
Remblai routierXXXX
Sous-fondationXXXX
D. 871-2020, a. 27; D. 1461-2022, a. 21.
CHAPITRE VI
Sanctions administratives pécuniaires
D. 871-2020, c. VI.
28. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  de tenir le registre prévu au premier alinéa de l’article 9, 11, 12 ou 13, conformément à ces articles;
3°  de consigner dans le registre les renseignements prévus à l’article 10;
4°  de conserver les renseignements inscrits au registre pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 9, 11, 12 ou 13 ou de les fournir au ministre conformément à cet alinéa;
5°  de fournir l’attestation de catégorie comprenant les renseignements prévus à l’article 25.1.
D. 871-2020, a. 28; D. 1461-2022, a. 22.
29. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ pour une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  utilise à des fins de valorisation comme matière granulaire résiduelle, une matière résiduelle ne satisfaisant pas aux exigences prévues à l’article 16;
2°  utilise à des fins de valorisation, une matière granulaire résiduelle ne satisfaisant pas aux exigences prévues à l’article 17;
3°  fait défaut de conditionner des matières résiduelles conformément à la granulométrie maximale prévue à l’article 18;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  fait défaut d’effectuer la caractérisation conformément aux conditions prévues à l’un des articles 20 à 23;
6°  fait défaut d’analyser la mobilité d’un paramètre inorganique conformément à l’article 24, en contravention avec cet article;
7°  valorise une matière granulaire résiduelle en faisant un type d’usage qui n’est pas permis à l’article 27 pour sa catégorie.
D. 871-2020, a. 29; D. 1461-2022, a. 23.
30. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de respecter la norme d’exploitation concernant le bruit prévue à l’article 8.
D. 871-2020, a. 30.
CHAPITRE VII
Sanctions pénales
D. 871-2020, c. VII.
31. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’un des articles 9 à 13 ou à l’article 25.1.
D. 871-2020, a. 31; D. 1461-2022, a. 24.
32. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois ou des deux à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’un des articles 16 à 18, 20 à 24 ou à l’article 27.
D. 871-2020, a. 32; D. 1461-2022, a. 25.
33. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des 2 à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 8.
D. 871-2020, a. 33.
CHAPITRE VIII
Disposition finale
D. 871-2020, c. VIII.
34. (Omis).
D. 871-2020, a. 34.
Annexe I
(a. 16, 17, 20, 24 et 26)
Exigences particulières
Tableau 1 – Exigences environnementales pour les métaux, les métalloïdes et les autres paramètres inorganiques
ParamètresTeneur maximale 1 - mg/kgTeneur maximale prévue par l’annexe II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrainsTeneur maximale - lixiviat 2, mg/L
  (chapitre Q-2, r. 371 - mg/kg 
Arsenic (As)6500,025
Baryum (Ba)3402 0001
Cadmium (Cd)1,5200,005
Cobalt (Co)25300 
Chrome total (Cr)1008000,05
Cuivre (Cu)505001
Cyanure disponible (CN-)321000,2
Fluorure disponible (F-)2002 0001,5
Manganèse (Mn)1 0002 2000,05
Mercure (Hg)0,2100,001
Molybdène (Mo)240 
Nickel (Ni)50500 
Plomb (Pb)501 0000,01
Sélénium (Se)1100,01
Zinc (Zn)1401 500 
1. Métal extractible total.
2. Dans le cas de la lixiviation pour simuler les pluies acides, les teneurs maximales applicables sont celles de cette colonne multipliée par 10.
3. Lixiviation à l’eau seulement pour ce paramètre.
Tableau 2 - Exigences environnementales pour les composés organiques
ParamètresTeneur maximale - catégories 1 et 2, mg/kgTeneur maximale - catégorie 3, mg/kg
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Acénaphtène0,1100
Acénaphtylène0,1100
Anthracène0,1100
Benzo (a) anthracène0,110
Benzo (a) pyrène 0,110
Benzo (b+j+k) fluoranthène0,110
Benzo (c) phénanthrène0,110
Benzo (g, h, i) pérylène0,110
Chrysène0,110
Dibenzo (ah) anthracène0,110
Dibenzo (ai) pyrène0,10,1
Dibenzo (ah) pyrène0,10,1
Dibenzo (al) pyrène0,10,1
7,12-Diméthylbenzo (a) anthracène0,10,1
Fluoranthène0,1100
Fluorène0,1100
Indeno (1,2,3-cd) pyrène0,110
3-Méthylcholanthrène0,10,1
1-Méthylnaphtalène0,10,1
2-Méthylnaphtalène0,10,1
1,3-Diméthylnaphtalène0,10,1
2,3,5-Triméthylnaphtalène0,10,1
Naphtalène0,150
Phénanthrène0,150
Pyrène0,1100
Composés organiques semi-volatils
Butylbenzylphtalate0,10,1
Bis (2-Chloroéthoxy) méthane0,10,1
Bis (2-Chloroisopropyl) éther0,10,1
Bis (2-Éthylhexyle) phtalate0,10,1
Diéthylphtalate0,10,1
Diméthylphtalate0,10,1
Di-n-butylphtalate0,10,1
Di-n-octylphtalate0,10,1
2,6-Dinitrotoluène0,10,1
Hexachlorobenzène0,10,1
Hexachlorocyclopentadiène0,10,1
Hexachloroéthane0,10,1
D. 871-2020, Ann. I.
Annexe II
(a. 22)
Détermination du contenu en impuretés
Le contenu en impuretés des matières résiduelles provenant de travaux de construction ou de démolition de bâtiments ou des matières résiduelles dont les impuretés sont visibles doit être estimé en séparant manuellement les particules d’une matière granulaire résiduelle afin de déterminer les proportions relatives, par fraction granulométrique ainsi que le pourcentage, en masse, de chacune des 6 catégories de particules suivantes:
1° l’enrobé bitumineux;
2° le béton;
3° la pierre concassée;
4° les matières cuites;
5° les matières légères;
6° les autres matières résiduelles.
Le classement par fraction doit se faire à l’aide de tamis de 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 31,5 mm, 56 mm et 112 mm conformes aux exigences de la norme ISO 3310-1 intitulée «Tamis de contrôle – Exigences techniques et vérifications – Partie 1: Tamis de contrôle en tissus métalliques». Avant la séparation par tamisage, les échantillons doivent être séchés dans une étuve de dimension adéquate, qui peut maintenir une température constante de 50 °C ± 5 °C dans le cas où la matière granulaire résiduelle contient de l’enrobé bitumineux et de 110 °C ± 5 °C dans les autres cas.
Les étapes à suivre sont les suivantes:
1° séparer par tamisage tout l’échantillon et conserver la fraction retenue sur les tamis;
2° avant de préparer les prises d’essai, déterminer les pourcentages relatifs des fractions à l’aide des tamis, calculés comme l’exemple suivant pour la fraction de 2,5 -5 mm (P2,5‑5):
P2,5-5 (%) = (masse retenue sur le tamis 2,5-5 mm (g)) ÷ (masse totale retenue au tamis de 2,5 mm(g));
3° selon la grosseur maximale des particules de la matière granulaire résiduelle, réduire les fractions et noter les masses minimales de la prise d’essais sous forme de tableau de manière à respecter les masses indiquées au tableau ci-dessous:
Grosseur maximale des particules (mm)Masse minimale de la prise d’essai par fractions
2,5 mm5 - 10 mm10 - 20 mm20 - 31,5 mm31,5 - 56 mm56 - 112 mm
31,530 g200 g500 g1 000 g  
56    3 000 g 
112     8 000 g
4° étaler chaque fraction en une couche au fond d’un récipient en aluminium ou en acier inoxydable dont le fond a une forme et une grandeur telles que la matière granulaire résiduelle puisse y être étalée en une couche mince. Il doit y avoir autant de récipients qu’il y a de fractions à analyser;
5° pour chaque fraction, examiner visuellement et classer les particules selon les 6 catégories de constituants mentionnées précédemment;
6° peser à l’aide d’une balance d’une capacité de 20 000 g, précise au gramme, et noter la masse de chacune des catégories de particules par fraction dans un tableau de résultats;
7° calculer le pourcentage de matières granulaires résiduelles par catégorie selon l’équation suivante, pour laquelle les termes sont définis dans le tableau ci-dessous:
Fraction (en mm)Pourcentage relatif de la fraction dans la matière granulaire résiduelleMasse soumise à l’essai (kg)Masse des catégories d’impuretés (kg)
Matières cuites (MC)Matières légères (ML)Autres matières résiduelles (AM)
2,5–5P2,5–5m0m0MCm0MLm0AM
5–10P5–10m1m1MCm1MLm1AM
10–20P10–20m2m2MCm2MLm2AM
20–31,5P20–31,5m3m3MCm3MLm3AM
31,5–56P31,5–56m4m4MCm4MLm4AM
56–112P56–112m5m5MCm5MLm5AM
8° la somme des pourcentages des matières granulaires résiduelles des catégories «matières cuites» et «matières légères» et des autres matières résiduelles correspond au pourcentage en poids du contenu en impuretés et le pourcentage de la catégorie «matières légères» correspond au pourcentage en poids de matières légères.
D. 871-2020, Ann. II; D. 1461-2022, a. 26.
RÉFÉRENCES
D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A
D. 1596-2021, 2022 G.O. 2, 8
D. 1461-2022, 2022 G.O. 2, 5534