Q-2, r. 45 - Règles de procédure relatives au déroulement des audiences publiques

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chapitre Q-2, r. 45
Règles de procédure relatives au déroulement des audiences publiques
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 6.6).
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Définitions: Dans les présentes règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «audience»: une audience publique visée au troisième alinéa de l’article 31.3 de la Loi;
b)  «Bureau»: le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement visé à l’article 6.1 de la Loi;
c)  «commission»: le ou les membres désignés par le président en vertu du deuxième alinéa de l’article 6.4 de la Loi pour conduire une audience;
d)  «dossier»: le dossier visé à l’article 12 du Règlement;
e)  «étude d’impact»: une étude d’impact sur l’environnement visée à l’article 31.2 de la Loi;
f)  «initiateur»: celui qui a déposé un avis au ministre conformément à l’article 31.2 de la Loi;
g)  «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
h)  «membre»: un membre du Bureau;
i)  «ministre»: le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
j)  «président»: le président du Bureau;
k)  «rapport»: le rapport d’enquête visé à l’article 6.7 de la Loi;
l)  «Règlement»: le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23);
m)  «requérant»: la personne, groupe ou municipalité qui a demandé la tenue d’une audience qui a ensuite été décrétée par le ministre.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 1.
SECTION II
COMMISSION
2. Constitution: Après avoir reçu du ministre le mandat de tenir une audience, le président constitue une commission et désigne le membre de cette commission qui doit agir à titre de responsable de celle-ci.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 2.
3. Avis: Après la constitution d’une commission et la désignation de son responsable, le secrétaire du Bureau donne avis au ministre, à l’initiateur et au requérant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 3.
4. Coordination: La commission coordonne les activités du Bureau en ce qui a trait à la réalisation du mandat d’audience qui lui est confié.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 4.
SECTION III
AVIS D’AUDIENCE
5. Publicité: Conformément à l’article 15 du Règlement, le secrétaire du Bureau fait publier dans les journaux un avis annonçant chacune des 2 parties de l’audience prévues dans la section V.
Le Bureau annonce par communiqué de presse et sur son site Internet chacune des 2 parties de l’audience ainsi que tout changement, correction ou précision apporté aux coordonnées annoncées dans l’avis prévu au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 5; D. 904-2002, a. 1.
6. Délai entre l’avis et l’audience: Un délai minimal de 5 jours francs doit s’écouler entre le premier jour où est publié l’avis visé à l’article 5 et le début de l’audience.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 6.
7. Délai entre la consultation publique et l’audience: Un délai minimal de 30 jours doit s’écouler entre le premier jour où le dossier a été mis à la disposition du public pour fins de consultation et le début de l’audience.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 7.
8. Consultation continue: Après publication de l’avis visé à l’article 5, le dossier demeure jusqu’à la fin de l’audience à la disposition du public pour fins de consultation dans un centre de documentation à Québec et à Montréal ainsi que dans un centre de consultation dans la région où le projet est susceptible d’être réalisé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 8; D. 904-2002, a. 2.
SECTION IV
RENCONTRE PRÉPARATOIRE
9. Requérant: Avant la tenue de l’audience, la commission peut tenir une rencontre préparatoire avec le requérant de façon à cerner les objets principaux de l’audience et en expliquer la procédure.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 9.
10. Initiateur: Avant la tenue de l’audience, la commission peut tenir une rencontre préparatoire avec l’initiateur pour lui indiquer les objets principaux de l’audience ainsi que la procédure relative à son déroulement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 10.
SECTION V
AUDIENCE
11. Parties: Une audience comprend 2 parties, telles que définies aux sections VII et VIII.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 11.
12. Caractère public: Toute audience est publique et doit être tenue dans un endroit accessible à la population.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 12.
13. Durée: Chaque partie d’une audience peut s’étendre sur plusieurs jours, consécutifs ou non.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 13.
14. Délai entre chaque partie d’une audience: Un délai minimal de 21 jours doit s’écouler entre la première et la deuxième partie d’une audience.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 14.
15. Présidence: Le responsable de la commission préside à l’audience et fixe l’ordre des interventions et le temps de parole de chacun des intervenants.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 15.
16. Absence du responsable: En cas d’absence du responsable d’une commission, un autre membre de la commission préside à l’audience en lieu et place du responsable.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 16.
17. Ajournement de l’audience: L’audience peut être ajournée pour toute raison jugée valable par la commission; la nouvelle date est alors annoncée sur le site Internet du Bureau, par communiqué de presse ou par une affiche sur la porte de la salle où l’audience devait être tenue.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 17; D. 904-2002, a. 3.
18. Mémoires et documents: Les mémoires et copies de documents exigés par les présentes règles doivent être adressés au secrétaire du Bureau.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 18.
SECTION VI
CONVOCATIONS
19. Initiateur et requérant: Le Bureau convoque à l’audience l’initiateur et le requérant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 19.
20. Autres personnes: Le Bureau peut aussi convoquer à une audience toute personne dont la commission considère le témoignage nécessaire.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 20.
21. Ministères: Dans le cas où le Bureau veut connaître l’avis d’un ministère sur une question donnée, la convocation est adressée au sous-ministre du ministère concerné.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 21.
SECTION VII
PREMIÈRE PARTIE DE L’AUDIENCE
22. Explications préliminaires: Le membre qui préside à l’audience donne lecture du mandat qui a été confié au Bureau et explique le rôle du Bureau, sa compétence et le déroulement de l’audience.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 22.
23. Explications du requérant: Au cours de la première partie de l’audience, le requérant explique à la commission, pour son information et celle du public, les motifs de sa demande d’audience.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 23.
24. Présentation de l’initiateur: Au cours de la première partie de l’audience, l’initiateur résume et explique les éléments du dossier déposé à l’appui de son projet, notamment l’étude d’impact.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 24.
25. Dépositions des autres personnes: Au cours de la première partie de l’audience, la commission peut entendre toute autre personne convoquée conformément aux articles 20 et 21.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 25.
26. Questions: Au cours de la première partie de l’audience et après les dépositions prévues aux articles 23, 24 et 25, il est loisible à toute personne d’adresser à la commission des questions pertinentes pour compléter l’information déjà fournie relativement au dossier soumis au Bureau.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 26.
SECTION VIII
DEUXIÈME PARTIE DE L’AUDIENCE
27. Personnes entendues: Durant la deuxième partie de l’audience, la commission entend toute personne qui dépose un mémoire ou qui désire faire connaître oralement son opinion et ses suggestions sur le projet, l’étude d’impact, la révision technique ou tout autre document faisant partie du dossier.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 27.
28. Dépôt préalable: Toute personne, municipalité ou groupe intéressé à déposer un mémoire doit en remettre copie au secrétaire du Bureau au moins 4 jours avant le début de la deuxième partie de l’audience.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 28.
29. Droit de rectification des faits: Après ou au cours des interventions visées à l’article 27, la commission peut entendre toute personne, y compris l’initiateur et le requérant, afin de rectifier des faits relatifs au dossier qui ont été soulevés durant l’audience.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 29; D. 904-2002, a. 4.
SECTION IX
RAPPORT
30. Rédaction: Le rapport est rédigé par la commission et constitue le rapport du Bureau relativement au mandat d’audience qui lui a été confié par le ministre. Ce rapport peut être inséré dans le cadre du rapport d’un mandat d’enquête confié au Bureau en vertu du premier alinéa de l’article 6.3 de la Loi dans le cas où ce mandat d’enquête porte sur le même projet qui a fait l’objet de l’audience.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 30.
31. Signature: Le rapport visé à l’article 30 n’est signé que par les membres de la commission qui ont participé à toutes les parties et séances de l’audience.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 31.
32. Copies: Lorsque le ministre a rendu public le rapport visé à l’article 30, le Bureau en fait parvenir copie à l’initiateur, au requérant et à toute personne, groupe ou municipalité qui en fait la demande.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 32.
SECTION X
AUTRES AUDIENCES PUBLIQUES
33. Application des présentes règles: Les présentes règles s’appliquent, en les adaptant, dans le cas où le Bureau est requis de tenir une audience publique en vertu d’une disposition autre que le troisième alinéa de l’article 31.3 de la Loi.
Cependant, l’article 31 des présentes règles ne s’applique pas à cette audience, les séances pouvant être conduites par 1 ou plusieurs membres de la commission.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 33; D. 904-2002, a. 5.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19
D. 904-2002, 2002 G.O. 2, 5954