Q-2, r. 35 - Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables

Full text
Updated to 31 December 2020
This document has official status.
chapitre Q-2, r. 35
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 2.1).
PRÉAMBULE
Les rives, le littoral et les plaines inondables sont essentiels à la survie des composantes écologiques et biologiques des cours d’eau et des plans d’eau. La volonté du gouvernement du Québec de leur accorder une protection adéquate et minimale s’est concrétisée par l’adoption de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables le 22 décembre 1987 sur proposition du ministre de l’Environnement conformément à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
En 1991, le gouvernement du Québec a étendu l’aire d’application de la politique à l’ensemble des cours d’eau. En 1996, cette politique a été révisée afin de résoudre des difficultés rencontrées lors de son application. En vue de permettre l’adoption de mesures mieux adaptées, la nouvelle politique a notamment introduit la possibilité pour une municipalité régionale de comté (MRC) ou une communauté urbaine de faire approuver un plan de gestion de ses rives et de son littoral et d’adopter des mesures particulières de protection divergeant, en tout ou en partie, de celles de la politique.
En effet, bien que la politique vise à préciser les types d’intervention qui peuvent, ou non, être réalisés dans les milieux qu’elle vise, le mécanisme du plan de gestion permet de prendre en considération certaines situations particulières, compte tenu de la qualité du milieu ou de son degré d’artificialisation. L’application stricte des règles de la politique dans ce genre de situation ne correspondant pas toujours à la réalité, il peut s’avérer nécessaire d’adopter des mesures différentes tout en garantissant une protection adéquate des milieux riverains, leur mise en valeur et, le cas échéant, leur restauration.
De nouveau, une révision de la politique s’avère nécessaire afin d’améliorer son contenu, en protégeant davantage les zones de grand courant des plaines inondables, en élargissant le champ d’application des plans de gestion aux plaines inondables, ainsi qu’en réitérant des mesures auparavant incluses dans la Convention conclue avec le gouvernement du Canada le 7 septembre 1994 en matière de cartographie et de protection des plaines d’inondation.
Cette politique donne un cadre normatif minimal; elle n’exclut pas la possibilité pour les différentes autorités gouvernementales et municipales concernées, dans le cadre de leurs compétences respectives, d’adopter des mesures de protection supplémentaires pour répondre à des situations particulières.
1. OBJECTIFS
1.1. — Assurer la pérennité des plans d’eau et des cours d’eau, maintenir et améliorer leur qualité en accordant une protection minimale adéquate aux rives, au littoral et aux plaines inondables;
— Prévenir la dégradation et l’érosion des rives, du littoral et des plaines inondables en favorisant la conservation de leur caractère naturel;
— Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en limitant les interventions pouvant permettre l’accessibilité et la mise en valeur des rives, du littoral et des plaines inondables;
— Dans la plaine inondable, assurer la sécurité des personnes et des biens;
— Protéger la flore et la faune typique de la plaine inondable en tenant compte des caractéristiques biologiques de ces milieux et y assurer l’écoulement naturel des eaux;
— Promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en privilégiant l’usage de techniques les plus naturelles possibles.
D. 468-2005, a. 1.1.
2. DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
2.1. Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l’application de la présente politique, sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c’est-à-dire:
a)  à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou
s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d’eau.
b)  dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau situé en amont;
c)  dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l’ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit:
d)  si l’information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a.
D. 468-2005, a. 2.1.
2.2. Rive
Pour les fins de la présente politique, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 m:
— lorsque la pente est inférieure à 30%, ou;
— lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m:
— lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou;
— lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
D’autre part, dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d’aménagement durable des forêts du domaine de l’État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
D. 468-2005, a. 2.2; D. 476-2017.
2.3. Littoral
Pour les fins de la présente politique, le littoral est cette partie des lacs et cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d’eau.
D. 468-2005, a. 2.3.
2.4. Plaine inondable
Aux fins de la présente politique, la plaine inondable est l’espace occupé par un lac ou un cours d’eau en période de crue. Elle correspond à l’étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l’un des moyens suivants:
— une carte approuvée dans le cadre d’une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d’inondation;
— une carte publiée par le gouvernement du Québec;
— une carte intégrée à un schéma d’aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d’urbanisme d’une municipalité;
— les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec;
— les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d’aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d’urbanisme d’une municipalité.
S’il survient un conflit dans l’application de différents moyens, et qu’ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d’inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l’étendue de la plaine inondable.
D. 468-2005, a. 2.4.
2.5. Zone de grand courant
Cette zone correspond à la partie d’une plaine inondable qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de 20 ans.
D. 468-2005, a. 2.5.
2.6. Zone de faible courant
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d’une crue de récurrence de 100 ans.
D. 468-2005, a. 2.6.
2.7. (Abrogé).
D. 468-2005, a. 2.7; D. 869-2020, a. 1.
2.8. Cours d’eau
Tous les cours d’eau sont visés par l’application de la politique. Ils correspondent:
a) à toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l’exception d’un fossé tel que défini à l’article 2.9;
b) en milieu forestier du domaine de l’État, à un cours d’eau tel que défini par le Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 0.01).
D. 468-2005, a. 2.8; D. 702-2014; D. 476-2017.
2.9. Fossé
Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
D. 468-2005, a. 2.9; D. 702-2014.
2.10. Immunisation
L’immunisation d’une construction, d’un ouvrage ou d’un aménagement consiste à l’application de différentes mesures, énoncées à l’annexe 1, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
D. 468-2005, a. 2.10.
3. RIVES ET LITTORAL
3.1. Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d’autres formes d’autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d’intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
D. 468-2005, a. 3.1.
3.2. Mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables:
a)  L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public;
b)  Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou, le cas échéant, admissibles à une déclaration de conformité ou exemptés en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
c)  La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public aux conditions suivantes:
— les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
— le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
— le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d’aménagement et de développement;
— une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà.
d)  La construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d’une rive qui n’est plus à l’état naturel et aux conditions suivantes:
— les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
— le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
— une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà;
— le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
e)  Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation:
— les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements d’application;
— le retrait ou la taille de végétaux morts ou affectés par un ravageur ou une maladie ou qui est effectuée à des fins de sécurité civile;
— sauf si elle est réalisée à la suite d’une perturbation naturelle, telle un chablis, une épidémie, un feu ou un verglas, où elle peut être supérieure, la récolte à des fins d’aménagement forestier d’au plus 50% des arbres de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d’au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d’exploitation forestière ou agricole;
— la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé;
— la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d’eau;
— l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement de fenêtres de 5 m de largeur jusqu’à concurrence de 10% de la portion riveraine d’un lot, ainsi qu’à l’aménagement d’un accès au plan d’eau;
— aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
— pour la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%.
f)  La culture des végétaux non aquatiques et de champignons à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un mètre sur le haut du talus.
g)  Les ouvrages et travaux suivants:
— l’installation de clôtures;
— l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;
— l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
— les équipements nécessaires à l’aquaculture;
— toute installation septique conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
— lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation par phytotechnologies ou avec des matériaux inertes tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle;
— les installations de prélèvement d’eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d’accès public et aménagées conformément au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement et au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
— la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
— les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément au point 3.3;
— les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation sur les normes d’aménagement durable des forêts du domaine de l’État.
D. 468-2005, a. 3.2; D. 702-2014; D. 476-2017; D. 869-2020, a. 2.
3.3. Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables:
a)  les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ainsi que les quais sur roues;
b)  l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
c)  les équipements nécessaires à l’aquaculture;
d)  les installations de prélèvement d’eau de surface aménagées conformément au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) et au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), à l’exception des installations composées de canaux d’amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  l’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
g)  les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
h)  les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) et de toute autre loi ou, le cas échéant, admissibles à une déclaration de conformité ou exemptés en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
i)  l’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d’accès public.
D. 468-2005, a. 3.3; D. 702-2014; D. 869-2020, a. 3.
4. PLAINE INONDABLE
4.1. Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d’autres formes d’autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d’intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l’intégrité du milieu ainsi qu’à maintenir la libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
D. 468-2005, a. 4.1.
4.2. Mesures relatives à la zone de grand courant d’une plaine inondable
Dans la zone de grand courant d’une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux paragraphes 4.2.1 et 4.2.2.
D. 468-2005, a. 4.2.
4.2.1. Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral:
a)  les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n’augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l’ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l’immunisation de l’ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
b)  les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d’accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires; des mesures d’immunisation appropriées devront s’appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d’inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
c)  les installations souterraines linéaires de services d’utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d’aqueduc et d’égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
d)  la construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d’entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
e)  les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l’installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
f)  la modification ou le remplacement, pour un même usage, d’une installation de prélèvement d’eau existante, de même que l’implantation d’une installation de prélèvement d’eau de surface se situant en-dessous du sol, conformément au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) et au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
g)  un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai;
h)  la reconstruction lorsqu’un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu’une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de la politique;
i)  les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ou, le cas échéant, admissibles à une déclaration de conformité ou exemptés en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
j)  les travaux de drainage des terres;
k)  les activités d’aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements;
l)  les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
D. 468-2005, a. 4.2.1; D. 709-2008; D. 702-2014; D. 869-2020, a. 4.
4.2.2. Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s’ils font l’objet d’une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). L’annexe 2 de la présente politique indique les critères que les communautés métropolitaines, les MRC ou les villes exerçant les compétences d’une MRC devraient utiliser lorsqu’ils doivent juger de l’acceptabilité d’une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont:
a)  les projets d’élargissement, de rehaussement, d’entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l’axe actuel d’une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
b)  les voies de circulation traversant des plans d’eau et leurs accès;
c)  tout projet de mise en place de nouveaux services d’utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l’exception des nouvelles voies de circulation;
d)  l’implantation d’une installation de prélèvement d’eau souterraine conformément au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) et au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
e)  l’implantation d’une installation de prélèvement d’eau de surface se situant au-dessus du sol conformément au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles et au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
f)  les stations d’épuration des eaux usées;
g)  les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d’accès public;
h)  les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l’élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
i)  toute intervention visant:
— l’agrandissement d’un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques;
— l’agrandissement d’une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage;
j)  les installations de pêche commerciale et d’aquaculture;
k)  l’aménagement d’un fonds de terre à des fins récréatives, d’activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;
l)  un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n’est pas assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
m)  les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ou, le cas échéant, admissibles à une déclaration de conformité ou exemptés en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.
D. 468-2005, a. 4.2.2; D. 709-2008; D. 702-2014; D. 869-2020, a. 5.
4.3. Mesures relatives à la zone de faible courant d’une plaine inondable
Dans la zone de faible courant d’une plaine inondable sont interdits:
a)  toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b)  les travaux de remblai autres que ceux requis pour l’immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d’immunisation différentes de celles prévues à l’annexe 1, mais jugées suffisantes dans le cadre d’une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) à cet effet par une communauté métropolitaine, une MRC ou une ville exerçant les compétences d’une MRC.
D. 468-2005, a. 4.3.
5. MESURES DE PROTECTION PARTICULIÈRES DANS LE CADRE D’UN PLAN DE GESTION
5.1. Objectifs
Permettre à une communauté métropolitaine, une MRC ou une ville exerçant les compétences d’une MRC, dans le cadre d’une révision ou d’une modification à un schéma d’aménagement et de développement:
— de présenter pour son territoire, un plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables;
— d’élaborer des mesures particulières de protection (normes), de mise en valeur et de restauration des rives, du littoral et des plaines inondables identifiés, pour répondre à des situations particulières; plus spécifiquement, dans le cas des plaines inondables, d’élaborer pour un secteur identifié de son territoire, des mesures particulières de protection permettant de régir la consolidation urbaine tout en interdisant l’expansion du domaine bâti;
— d’inscrire ces mesures à l’intérieur d’une planification d’ensemble reflétant une prise en considération et une harmonisation des différentes interventions sur le territoire.
En effet, le plan de gestion et les mesures particulières de protection et de mise en valeur qui sont approuvées pour les rives, le littoral et les plaines inondables ont pour effet de remplacer, dans la mesure qu’il y est précisé, pour les plans d’eau et les cours d’eau visés, les mesures prévues par la présente politique.
D. 468-2005, a. 5.1.
5.2. Critères généraux d’acceptabilité
Le plan de gestion doit présenter une amélioration de la situation générale de l’environnement sur le territoire de son application.
Pour la réalisation d’un plan de gestion, les zones riveraines et littorales dégradées ou situées en zones fortement urbanisées devraient être préférées à celles encore à l’état naturel.
Les zones riveraines et littorales présentant un intérêt particulier sur le plan de la diversité biologique devraient être considérées dans l’application de mesures particulières de protection et de mise en valeur.
Dans les forêts du domaine de l’État, l’article 40 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) prévoit que lorsque des circonstances l’exigent, des normes particulières pour protéger les rives et le littoral peuvent être adoptées. L’examen de ces circonstances et de ces normes sera fait dans le cadre d’une modification ou de la révision des schémas d’aménagement et de développement, sur proposition des communautés métropolitaines, des MRC ou des villes exerçant les compétences d’une MRC. Toutefois, la responsabilité d’adopter et de faire respecter ces mesures relève du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
D. 468-2005, a. 5.2.
5.3. Critères spécifiques d’acceptabilité d’un plan quant aux plaines inondables
Dans le cadre d’un plan de gestion, certains ouvrages, constructions et travaux pourraient être réalisés, en plus de ceux qui sont prévus en vertu des dispositions du chapitre 4 de la présente politique parce qu’ils sont spécifiquement permis ou admissibles à une dérogation (articles 4.2 et 4.3). Ces ouvrages, constructions et travaux qui pourront être réalisés sont ceux qui découlent:
— de l’aménagement de zones de grand courant qui sont enclavées à l’intérieur d’une zone de faible courant, si ces espaces ne revêtent pas de valeur environnementale;
— de complément d’aménagement de secteurs urbains (densité nette plus grande que 5,0 constructions à l’hectare ou 35 constructions au kilomètre linéaire, par côté de rue) déjà construits, desservis par un réseau d’aqueduc ou un réseau d’égout ou par les 2 réseaux, avant le 18 mai 2005 ou avant la date à laquelle l’étendue de la plaine d’inondation concernée a été déterminée, selon la plus récente des deux éventualités; un secteur est considéré construit si 75% des terrains sont occupés par une construction principale; les nouvelles constructions devront être limitées à des insertions dans un ensemble déjà bâti, les zones d’expansion étant exclues.
L’analyse de l’acceptabilité du plan de gestion tiendra compte des critères suivants:
— un plan de gestion doit fixer les conditions définitives d’aménagement pour l’ensemble des plaines inondables d’une ou de plusieurs municipalités;
— la sécurité des résidents doit être assurée pour l’évacuation, par exemple par l’immunisation des voies de circulation, tout en préservant la libre circulation de l’eau; un programme d’inspection annuelle doit être élaboré et mis en place dans le cas où le plan de gestion comporte des ouvrages de protection;
— les impacts hydrauliques générés par les ouvrages et constructions à réaliser dans le cadre du plan de gestion ne doivent pas être significatifs; la libre circulation des eaux et l’écoulement naturel doivent être assurés;
— si le plan de gestion ne peut être mis en oeuvre sans comporter des pertes d’habitats floristiques et fauniques ou des pertes de capacité de laminage de crue (capacité d’accumulation d’un volume d’eau permettant de limiter d’autant l’impact de l’inondation ailleurs sur le territoire), ces pertes devront faire l’objet de mesures de compensation sur le territoire de la municipalité ou ailleurs sur le même cours d’eau; le plan de gestion doit donc comporter une évaluation de la valeur écologique des lieux (inventaire faunique et floristique préalable), une estimation des volumes et superficies de remblai anticipés et des pertes d’habitats appréhendées;
— le plan de gestion doit tenir compte des orientations et politiques du gouvernement; il doit entre autres, prévoir des accès pour la population aux cours d’eau et aux plans d’eau en maintenant les accès existants si ceux-ci sont adéquats et en en créant de nouveaux si les accès actuels sont insuffisants;
— le plan de gestion doit comporter le lotissement définitif des espaces visés;
— le plan de gestion doit prévoir l’immunisation des ouvrages et constructions à ériger; il doit aussi comprendre une analyse de la situation des constructions et ouvrages existants eu égard à leur immunisation et présenter les avenues possibles pour remédier aux problèmes soulevés;
— le plan de gestion doit prévoir la desserte de l’ensemble des secteurs à consolider par les services d’aqueduc et d’égout;
— le plan de gestion doit établir un calendrier de mise en oeuvre;
— le plan de gestion doit tenir compte des titres de propriété de l’État et entre autres du domaine hydrique de l’État.
D. 468-2005, a. 5.3.
5.4. Contenu
Le plan de gestion devra être élaboré en prenant en considération les objectifs de la politique et il devra notamment comprendre les éléments suivants:
D. 468-2005, a. 5.4.
5.4.1. Identification
— du territoire d’application du plan de gestion;
— des plans d’eau et cours d’eau ou tronçons de cours d’eau visés;
— des plaines inondables visées.
D. 468-2005, a. 5.4.1.
5.4.2. Motifs justifiant le recours à un plan de gestion
Les raisons qui amènent la présentation d’un plan de gestion peuvent être de diverses natures. La communauté métropolitaine, la MRC ou la ville exerçant les compétences d’une MRC devra faire état des motifs qui l’amènent à proposer un plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables pour son territoire et à ainsi élaborer des mesures particulières de protection, de mise en valeur et de restauration de ces espaces en plus ou en remplacement de ce que prévoit la présente politique.
D. 468-2005, a. 5.4.2.
5.4.3. Caractérisation du territoire visé par le plan de gestion
— la description générale du milieu physique et du réseau hydrographique et la description écologique générale du milieu;
— la description générale de l’occupation du sol;
— la caractérisation de l’état des plans d’eau et cours d’eau et des rives (qualité de l’eau et des rives; nature des sols; secteurs artificialisés, à l’état naturel, sujets à l’érosion; etc.);
— une description des secteurs présentant un intérêt particulier (habitat faunique et floristique particulier, groupement végétal rare, milieu recelant des espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être classées ainsi, site patrimonial, etc.);
— une présentation des secteurs présentant un intérêt pour la récréation et le tourisme et pour l’accès du public;
et en plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable:
— la localisation des infrastructures d’aqueduc et d’égout desservant le territoire et, section par section, la date d’entrée en vigueur du règlement décrétant leur installation;
— un plan d’utilisation du sol indiquant, terrain par terrain, les constructions existantes, la date de leur édification, le caractère saisonnier ou permanent de leur occupation et leur état en terme d’immunisation;
— un plan indiquant le niveau de la surface de roulement des voies de circulation et leur état en terme d’immunisation.
D. 468-2005, a. 5.4.3.
5.4.4. Protection et mise en valeur des secteurs visés par le plan de gestion
— l’identification des secteurs devant faire l’objet d’intervention de mise en valeur et de restauration;
— la description de ces interventions;
— les répercussions environnementales de ces interventions sur le milieu naturel (faune, flore, régime hydraulique) et humain;
— l’identification des zones où des mesures particulières de protection seront appliquées;
— l’identification des mesures d’atténuation, de mitigation et d’immunisation qui seront appliquées;
— l’identification des normes de protection qui seront appliquées;
et en plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable:
— l’identification des terrains qui, selon l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), peuvent permettre l’implantation d’une construction et de ses dépendances;
— dans le cas où le territoire n’est desservi que par l’aqueduc ou l’égout, la planification de l’implantation du réseau absent;
— les mesures préconisées pour permettre l’immunisation des constructions et ouvrages existants.
D. 468-2005, a. 5.4.4.
6. MISE EN OEUVRE
6.1. En vertu de l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a la responsabilité «d’élaborer et de proposer au gouvernement, une Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, de la mettre en oeuvre et d’en coordonner l’exécution».
Conformément aux schémas d’aménagement et de développement et aux documents complémentaires des communautés métropolitaines, des MRC ou des villes exerçant les compétences d’une MRC, qui intègrent les objectifs et dispositions de la politique, les municipalités, adoptent des règlements permettant la mise en oeuvre des principes de cette politique, et voient à leur application, en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Cette dernière loi prévoit que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut notamment, s’il le juge à propos, demander à une municipalité de modifier sa réglementation en matière d’urbanisme, si elle ne respecte pas la politique du gouvernement, ou n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des rives, du littoral et des plaines inondables.
Sur les terres du domaine de l’État, le gouvernement partage la responsabilité de la mise en oeuvre de la politique avec les municipalités. À cet effet, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est responsable de l’application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et de ses règlements. Par contre, les municipalités sont responsables de l’application de la présente politique sur les terres du domaine de l’État en ce qui concerne les constructions, ouvrages et travaux effectués par les personnes qui ont acquis des droits fonciers sur ces terres.
D’autre part, dans les forêts du domaine de l’État, la responsabilité de la mise en oeuvre de la politique en ce qui concerne les activités d’aménagement forestier relève du ministre des Ressources naturelles et de la Faune qui voit à l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et de sa réglementation, dont celle se rapportant aux normes d’aménagement durable des forêts du domaine de l’État. Les interventions des MRC sur les territoires non organisés et celles des municipalités locales doivent s’harmoniser avec celles du ministère.
Tant en milieu privé que sur les terres du domaine de l’État, les constructions, ouvrages et travaux pour fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d’accès public doivent également, lorsque la Loi sur la qualité de l’environnement le prévoit, être autorisés par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et, selon le cas, par le gouvernement.
Les constructions, ouvrages et travaux réalisés sur le littoral, et plus particulièrement dans l’habitat du poisson, doivent, lorsque la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et sa réglementation le prévoient, faire l’objet d’une autorisation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Ce ministère, par ses agents de protection de la faune, a également la responsabilité de contrôler l’application de la législation fédérale sur les pêches qui assure aussi la protection de l’habitat du poisson.
Comme il a été indiqué précédemment, les mesures prévues à la politique sont des mesures minimales; des mesures supplémentaires de protection peuvent être adoptées par les autorités gouvernementales et municipales pour répondre à des situations particulières.
Enfin, en vue d’assurer la mise en oeuvre de la présente politique, le gouvernement, ses ministères et organismes, et les municipalités respecteront les restrictions que la politique impose dans la réalisation de leurs travaux, constructions et ouvrages. De plus, dans leur administration de programme d’aide financière aux tiers, ils veilleront à ce qu’aucune aide ne soit accordée pour des constructions, des travaux ou des ouvrages qui ne devraient pas être réalisés sur les rives ou sur le littoral. Ils veilleront également, au regard des plaines inondables, à ce qu’aucune aide ne soit accordée pour des ouvrages ou des travaux dont la réalisation n’est pas permise en vertu de la présente politique et à ce qu’aucune aide ne soit accordée pour des constructions, hormis pour faciliter l’immunisation ou la relocalisation de constructions existantes.
D. 468-2005, a. 6.1; D. 476-2017.
7. INFORMATION ET ÉDUCATION
7.1. Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs fournit une assistance technique aux municipalités en leur rendant disponible un guide pour l’application de la Politique comprenant des mesures au plan technique pour la protection, la restauration et la mise en valeur des milieux riverains.
Différents moyens pourront aussi être pris par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour donner davantage d’information aux communautés métropolitaines, aux MRC ainsi qu’aux villes exerçant les pouvoirs d’une MRC, aux municipalités locales et au public sur les objectifs et la nature des exigences de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables et pour mieux faire comprendre que la survie des lacs et cours d’eau dépend non seulement de leur protection contre la pollution mais aussi de la préservation à l’état naturel des milieux aquatique et riverain ainsi que de la restauration des zones dégradées.
D. 468-2005, a. 7.1.
MESURES D’IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d’immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l’infrastructure visée:
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d’accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
3. les drains d’évacuation sont munis de clapets de retenue;
4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à:
—  l’imperméabilisation;
—  la stabilité des structures;
—  l’armature nécessaire;
—  la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration; et
—  la résistance du béton à la compression et à la tension;
5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l’ouvrage visé et non être étendu à l’ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l’ouvrage protégé, jusqu’à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33⅓% (rapport 1 vertical: 3 horizontal).
Dans l’application des mesures d’immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu’ait été établie la cote de récurrence d’une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 cm.
D. 468-2005, Ann. 1.
CRITÈRES PROPOSÉS POUR JUGER DE L’ACCEPTABILITÉ D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION
Pour permettre de juger de l’acceptabilité d’une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l’évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l’intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux 5 critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l’environnement:
1. assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d’immunisation et de protection des personnes;
2. assurer l’écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d’eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d’écoulement, des risques d’érosion générés et des risques de hausse du niveau de l’inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l’implantation de la construction ou de l’ouvrage;
3. assurer l’intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable;
4. protéger la qualité de l’eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d’une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu’ils n’encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l’ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l’objet d’une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l’immunisation;
5. démontrer l’intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l’ouvrage ou de la construction.
D. 468-2005, Ann. 2.
RÉFÉRENCES
D. 468-2005, 2005 G.O. 2, 2180
D. 709-2008, 2008 G.O. 2, 4009
L.Q. 2011, c. 21, a. 242
D. 702-2014, 2014 G.O. 2, 2767
D. 476-2017, 2017 G.O. 2, 1870
D. 869-2020, 2020 G.O. 2, 3614A