Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

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chapitre Q-2, r. 32
Règlement sur les matières dangereuses
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31, 46, 70.19, 115.27, 115.34 et 124.1).
CHAPITRE 1
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
1. Pour l’application de la définition de l’expression «matière dangereuse» prévue au paragraphe 21 de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), l’article 3 du présent règlement définit les propriétés des matières dangereuses et l’article 4 détermine les matières et les objets assimilés à une matière dangereuse.
D. 1310-97, a. 1.
2. Ne constituent pas des matières dangereuses:
1°  les sols contaminés à l’exception, pour les fins de l’interdiction de dépôt prévue à l’article 94 du présent règlement, des sols contenant plus de 50 mg de BPC par kg de sol;
2°  les matériaux provenant de travaux de construction, de démantèlement ou de rénovation d’un immeuble ou d’infrastructures, à l’exception des matières et objets qui sont assimilés à une matière dangereuse selon l’article 4 du présent règlement;
3°  la ferraille et autres objets de métal, à l’exception des objets qui sont assimilés à une matière dangereuse selon l’article 4 du présent règlement;
4°  les tissus autres que les tissus absorbants utilisés lors d’opérations de récupération de matières dangereuses;
5°  les déchets biomédicaux régis par le Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12);
6°  les matières résiduelles de fabrique au sens de l’article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27) ainsi que les autres matières résiduelles mentionnées à l’article 117 du même règlement;
7°  les pesticides régis par la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
8°  les bouillies et les rinçures résultant de l’usage d’un pesticide;
9°  les eaux usées autres que les eaux usées des bains de rinçage captifs provenant d’opérations de traitement de surface;
10°  les résidus miniers ainsi que les boues provenant du traitement de l’effluent d’un parc à résidus miniers lorsque ces boues sont déposées dans le parc;
11°  les matériaux provenant de travaux de dragage;
12°  les neiges usées;
13°  les matières radioactives qui rencontrent les exigences fixées dans un permis délivré par la Commission canadienne de sûreté nucléaire relativement à leur dépôt dans un lieu d’enfouissement sanitaire, un lieu d’enfouissement technique ou un lieu d’incinération, ou relativement à leur rejet dans un égout;
14°  le béton bitumineux, le bardeau d’asphalte, le plastique solide, le caoutchouc solide et l’amiante;
15°  les boues provenant d’une fosse septique, d’une usine de traitement d’eau potable ou d’un ouvrage d’épuration des eaux usées sanitaires ou municipales;
16°  les résidus provenant d’un puits d’accès souterrain, d’un puisard de rue ou d’un lave-auto;
17°  le purin et les fumiers;
18°  le bois traité;
19°  les résidus provenant du déchiquetage des carcasses de véhicules automobiles;
20°  les détecteurs de fumée;
21°  les cendres et autres résidus provenant d’une installation d’incinération régie par le chapitre III du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) ou d’une installation d’incinération de déchets biomédicaux.
D. 1310-97, a. 2; D. 451-2005, a. 182; D. 808-2007, a. 144.
3. Les propriétés des matières dangereuses sont définies comme suit:
«matière comburante»: toute matière, combustible ou non, qui provoque ou favorise la combustion d’autres matières en libérant de l’oxygène ou une autre matière oxydante, ou qui contient une substance organique possédant la structure bivalente d’oxygène suivante: «-0-0-»;
«matière corrosive»: toute matière qui, lorsque mise à l’essai conformément aux méthodes prévues dans la Liste des méthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, possède un pH inférieur à 2 ou un pH supérieur à 12,5, ou corrode des surfaces en acier de type SAE 1020 à un taux supérieur à 6,25 mm par an à la température de 55 ºC;
«matière explosive»:
1°  toute substance qui peut, par réaction chimique auto-entretenue, émettre des gaz à une température, à une pression ou à une vitesse telle qu’il en résulte des dommages à la zone environnante;
2°  toute substance qui a été fabriquée en vue de produire un effet pratique explosif ou pyrotechnique, ou tout objet constitué d’une telle substance;
«matière gazeuse»: tout gaz confiné dans un contenant:
1°  qui, à une pression absolue de 101,325 kPa et à une température de 20 ºC, est inflammable lorsque mélangé dans une proportion égale ou inférieure à 13% en volume avec de l’air;
2°  qui possède un intervalle d’inflammabilité d’au moins 12; l’intervalle d’inflammabilité est la différence entre le pourcentage volumique minimal et maximal du gaz dans l’air qui forme un mélange inflammable;
3°  qui, en raison des effets corrosifs que le gaz produit sur les tissus du système respiratoire, a une valeur de CL50 telle que définie dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286), qui est inférieure à 5 000 mL/m3 à une pression absolue de 101,325 kPa et à une température de 20 ºC;
«matière inflammable»:
1°  toute matière liquide ou toute matière liquide contenant des solides en solution ou en suspension, autre qu’une boisson alcoolisée, dont le point d’éclair mesuré conformément à la méthode prévue dans la Liste des méthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est égal ou inférieur à 61 ºC;
2°  toute matière solide qui est susceptible:
a)  soit de s’enflammer facilement et de brûler violemment ou longtemps;
b)  soit de causer ou de favoriser un incendie sous l’effet du frottement ou de la chaleur qui subsiste après sa fabrication ou son traitement;
c)  soit de subir une décomposition fortement exothermique à la température ambiante ou, en cas d’inflammation, de brûler violemment en présence ou en absence d’air;
3°  toute matière qui est sujette à l’inflammation spontanée dans des conditions normales de manutention ou d’utilisation ou qui est susceptible de s’échauffer au contact de l’air au point de pouvoir s’enflammer;
4°  toute matière qui, au contact de l’eau, dégage une quantité dangereuse de gaz inflammable ou qui, au contact de l’eau ou de la vapeur d’eau, est susceptible de s’enflammer spontanément ou de réagir violemment;
«matière lixiviable»:
1°  toute matière liquide renfermant un contaminant dont la concentration est supérieure à l’une des normes prévues ci-après;
2°  toute matière qui, lorsque mise à l’essai conformément à la méthode prévue dans la Liste des méthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, produit un lixiviat contenant un contaminant dont la concentration est supérieure à l’une des normes prévues ci-après:
CONCENTRATIONS MAXIMALES D’UN CONTAMINANT DANS UNE MATIÈRE LIQUIDE OU DANS LE LIXIVIAT D’UNE MATIÈRE SOLIDE

_______________________________________________________

Contaminants Normes
(mg/L)*

_______________________________________________________

Arsenic 5,0
Baryum 100
Bore 500
Cadmium 0,5
Cyanures totaux** 20
Chrome 5,0
Fluorures totaux 150
Mercure 0,1
Nitrate + nitrites 1 000
Nitrites 100
Plomb 5,0
Sélénium 1,0
Uranium 2,0
_______________________________________________________
* Les normes sont exprimées en milligrammes (mg) de contaminant par litre (L) de matière liquide ou de lixiviat de matière solide.
** La norme pour les cyanures totaux ne s’applique qu’à une matière liquide.
«matière radioactive»: toute matière qui émet spontanément des rayonnements ionisants et pour laquelle le résultat de l’équation suivante, calculée pour 1 kg de matière, est supérieur à 1:
C1 C2 C3 Cn
S = ____ + ____ + ____ + ... ____
A1 A2 A3 An
«C1, C2, C3, ... Cn» représente l’activité massique de cette matière pour chaque radioélément qu’elle contient exprimée en kBq/kg;
«A1, A2, A3, ... An» s’exprime en kilobecquerels par kilogramme (kBq/kg) et représente l’activité maximale mentionnée à l’annexe 1 pour 1 kg de matière pour chacun des radioéléments correspondants.
Toutefois, lorsque la quantité d’une source ou d’une matière radioactive est inférieure à 1 kg, la valeur «S» est calculée non pas pour 1 kg de matière mais pour la masse totale de la source ou de la matière considérée. Dans ce cas, la valeur «C1, C2, ... Cn» représente l’activité totale de la matière pour chaque radioélément qu’elle contient, exprimée en kBq, et la valeur «A1, A2, ... An» mentionnée à l’annexe 1 représente l’activité maximale de la matière pour chacun des radioéléments correspondants, exprimée en kBq;
«matière toxique»:
1°  toute matière qui, lorsque mise à l’essai conformément aux méthodes prévues dans la Liste des méthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, produit:
a)  soit plus de 250 mg/kg de cyanure d’hydrogène (HCN);
b)  soit plus de 500 mg/kg de sulfure d’hydrogène (H2S);
2°  toute matière qui, lorsque mise à l’essai conformément aux méthodes prévues dans la Liste des méthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, contient plus de 5 µg/kg de polychlorodibenzofuranes ou de polychlorodibenzo [b, e] [1,4] dioxines. Cette concentration est calculée selon la méthode des facteurs d’équivalence de la toxicité établis à l’annexe 2;
3°  les matières et substances visées aux articles 46 à 63 du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66). Pour les fins de l’application de ces articles, les articles 44 et 45 de ce règlement sont applicables pour déterminer la toxicité des matières et substances.
D. 1310-97, a. 3.
4. Sont assimilés à une matière dangereuse, outre un halocarbure qui est assimilé à une matière dangereuse en vertu de l’article 4 du Règlement sur les halocarbures (chapitre Q-2, r. 29):
1°  toute huile minérale ou synthétique;
2°  toute graisse qui est une huile minérale ou synthétique à laquelle ont été ajoutés des agents épaississants;
3°  tout récipient vide, autre qu’un contenant aérosol ou cylindre de gaz, qui est contaminé:
a)  soit par une matière toxique;
b)  soit par un dépôt de plus de 2,5 cm d’une huile, d’une graisse ou d’une autre matière dangereuse;
c)  soit par une huile, une graisse ou une autre matière dangereuse en quantité supérieure à 3% du volume du récipient lorsque le récipient a un volume inférieur à 440 litres, ou en quantité supérieure à 0,3% du volume du récipient lorsque le récipient a un volume de 440 litres ou plus;
4°  tout cylindre de gaz ou contenant aérosol qui renferme une huile, une graisse ou une autre matière dangereuse et dont la pression interne est supérieure à la pression atmosphérique normale (20 ºC);
5°  toute matière et tout objet ne contenant comme matière dangereuse que 3% ou plus en masse d’huile ou de graisse;
6°  toute matière et tout objet qui, lorsque mis à l’essai conformément aux méthodes prévues dans la Liste des méthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, contiennent plus de 1 500 mg/kg d’halogènes organiques totaux;
7°  toute matière et tout objet contenant des BPC ou contaminé par des BPC — des biphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C12H10-nC1n, «n» étant un nombre entier supérieur ou égal à 2 mais inférieur ou égal à 10 — qui sont énumérés ci-après:
a)  tout liquide contenant plus de 50 mg de BPC par kg de liquide;
b)  tout solide contenant plus de 50 mg de BPC par kg de solide;
c)  toute substance contenant plus de 50 mg de BPC par kg de substance;
d)  tout objet — équipement, machinerie, condensateur, transformateur, objet manufacturé — qui renferme un liquide, un solide ou une substance susmentionné ou qui est contaminé par une telle matière;
e)  tout objet et toute pièce métallique à nu dont la surface est contaminée par plus de 1 mg de BPC par m2;
8°  toute autre matière ou objet dont la surface est contaminée par une huile, une graisse ou une autre matière dangereuse.
D. 1310-97, a. 4; D. 1091-2004, a. 69.
5. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«matière dangereuse résiduelle»: toute matière dangereuse mise au rebut, usée, usagée ou périmée, ainsi que toute autre matière dangereuse mentionnée dans l’article 6;
«lieu d’élimination de matières dangereuses»: tout lieu de dépôt définitif de matières dangereuses ou tout lieu d’incinération dont la destination principale est de réduire en cendres et en gaz des matières dangereuses;
«récipient»: tout contenant, citerne, réservoir ou conteneur;
«contenant»: tout emballage, boîte, baril ou autre réceptacle;
«citerne»: tout réservoir ayant un ou plusieurs compartiments, qui peut être fixé à un camion, à une remorque, à une semi-remorque ou à un wagon.
D. 1310-97, a. 5.
6. La liste des matières suivantes est établie pour les fins du paragraphe 4 de l’article 70.6 et du paragraphe 2 de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), dans la mesure où ces matières sont dangereuses au sens du paragraphe 21 de l’article 1 de cette loi:
1°  tout produit manufacturé non commercialisé pour lequel le manufacturier ne peut indiquer une utilisation autre qu’une utilisation à des fins énergétiques ou une destination autre qu’un lieu d’élimination ou de traitement de matières dangereuses;
2°  toute matière et tout objet provenant d’un secteur d’activités mentionné à l’annexe 3, à l’exception des produits manufacturés;
3°  toute matière provenant de l’opération d’un système d’épuration de rejets atmosphériques ou d’un système de traitement d’eaux usées, y compris d’eaux de procédé;
4°  toute matière provenant de l’incinération de matières dangereuses;
5°  toute matière provenant de l’incinération de boues d’usine de traitement d’eaux usées ou d’eau potable;
6°  toute matière et tout objet provenant du traitement de matières dangereuses résiduelles, à l’exception des produits manufacturés;
7°  tout combustible obtenu à partir d’un mélange de matières dangereuses résiduelles.
On entend par «produit manufacturé» toute matière ou objet fabriqué selon une forme ou des spécifications précises dans le cadre d’une activité de production ou de transformation, dont l’emploi est déterminé en tout ou en partie par cette forme ou ces spécifications précises.
D. 1310-97, a. 6.
7. Les chapitres III à VIII ne sont pas applicables aux matières radioactives régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, c. 9).
D. 1310-97, a. 7.
7.1. Seules sont applicables aux halocarbures ci-après mentionnés les dispositions suivantes:
1°  l’article 9, au regard de tous les halocarbures visés au Règlement sur les halocarbures (chapitre Q-2, r. 29);
2°  les articles 11 et 12, au regard du tétrachlorure de carbone ou du méthylchloroforme, ainsi qu’au regard des HCFC dont le point d’ébullition est supérieur à 20 °C à une pression absolue de 101,325 kPa.
D. 1091-2004, a. 70.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
8. Il est interdit d’émettre, de déposer, de dégager ou de rejeter une matière dangereuse dans l’environnement ou dans un système d’égout, ou d’en permettre l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet, à moins que l’opération ne soit réalisée en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 1310-97, a. 8.
9. Quiconque rejette accidentellement une matière dangereuse dans l’environnement doit sans délai remplir les obligations suivantes:
1°  il doit faire cesser le déversement;
2°  il doit aviser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
3°  il doit récupérer la matière dangereuse et enlever toute matière contaminée qui n’est pas nettoyée ou traitée sur place.
Sous réserve des dispositions de l’article 13 du Règlement sur les halocarbures (chapitre Q-2, r. 29), les obligations prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit du rejet d’un halocarbure à l’état gazeux.
D. 1310-97, a. 9; D. 1091-2004, a. 71.
10. Exception faite de ceux réalisés en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), les mélanges et dilutions de matières dangereuses résiduelles avec d’autres matières, dangereuses ou non, ne sont permis qu’en autant que les matières obtenues par suite de tels mélanges ou dilutions soient des matières dangereuses.
D. 1310-97, a. 10.
11. Nul ne peut expédier une matière dangereuse résiduelle à quiconque n’est pas autorisé à recevoir une telle matière en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Préalablement à l’expédition, un contrat écrit doit être formé entre l’expéditeur et le destinataire. Le contrat doit indiquer notamment la quantité de chaque catégorie de matières expédiées et l’identification de la catégorie qui est déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4. Des copies du contrat doivent être conservées pendant 2 ans sur le lieu d’expédition et sur le lieu de réception.
L’obligation de conclure un contrat n’est pas applicable lorsque les matières dangereuses sont expédiées à un lieu d’entreposage rencontrant les conditions indiquées au paragraphe 4 de l’article 118 du présent règlement.
D. 1310-97, a. 11.
12. Quiconque expédie des matières dangereuses résiduelles à un lieu d’élimination de matières dangereuses doit les confier à un transporteur titulaire du permis visé à l’article 117.
Cette obligation n’est pas applicable lorsqu’il s’agit de produits pharmaceutiques et cosmétiques expédiés à un lieu d’incinération dont l’exploitant est autorisé à incinérer de tels produits.
D. 1310-97, a. 12.
13. Celui qui exerce une activité dans un secteur indiqué dans l’annexe 3 et le titulaire de permis exerçant une activité visée à l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) doivent donner un préavis de 30 jours au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en cas de cessation d’activités ou de démantèlement de tout bâtiment dans lequel il y a eu des matières dangereuses.
Lorsqu’il y a cessation d’activités, les bâtiments et équipements doivent être décontaminés ou démantelés.
Lorsqu’il y a démantèlement, les matériaux provenant du démantèlement de bâtiments et, le cas échéant, d’équipements doivent être décontaminés ou expédiés à un lieu autorisé.
D. 1310-97, a. 13.
14. Il est interdit d’utiliser une huile, qu’elle soit usée ou non, pour abattre la poussière, à moins qu’il ne s’agisse d’une huile paraffinique homologuée par le Bureau de normalisation du Québec.
D. 1310-97, a. 14.
15. Il est interdit de réemployer un liquide provenant d’un équipement électrique comme fluide de remplissage ou fluide d’appoint lorsque la concentration en BPC est supérieure à 50 mg/kg.
D. 1310-97, a. 15.
16. Un transformateur qui n’est plus utilisable doit être drainé de son liquide.
D. 1310-97, a. 16.
17. L’exploitant d’un système de traitement d’eaux usées industrielles ou d’eaux usées de procédé doit vidanger le bassin des dépôts de matières dangereuses lorsqu’un tel système n’est plus en exploitation depuis au moins 6 mois.
Il doit également prendre les mesures nécessaires pour éviter que les matières dangereuses accumulées dans le bassin diminuent l’efficacité du système de traitement.
D. 1310-97, a. 17.
18. Les analyses déterminant les propriétés de dangerosité d’une matière ou d’un objet ainsi que les analyses exigées par le présent règlement, exception faite des analyses déterminant la radioactivité, doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et conformément aux méthodes prévues dans la Liste des méthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
D. 1310-97, a. 18.
19. Celui qui transmet au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs des résultats d’analyses transmet en même temps un écrit par lequel il atteste que les prélèvements d’échantillons ont été faits en conformité avec les formalités et les règles de l’art applicables.
D. 1310-97, a. 19.
20. Tout rapport d’analyses produit par un laboratoire doit comporter la signature des professionnels qui ont agi, et les résultats doivent être approuvés par un chimiste membre de l’Ordre des chimistes du Québec.
D. 1310-97, a. 20.
21. L’expéditeur et le destinataire de matières dangereuses résiduelles doivent conserver pendant 2 ans sur le lieu de l’expédition et le lieu de réception une copie du document d’expédition prévu au Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43), et la fournir sur demande au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
D. 1310-97, a. 21.
22. Les documents et renseignements qui doivent être transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peuvent l’être par voie télématique ou sur support informatique conformément au modèle de présentation fourni par le ministre. Par la suite, une déclaration écrite et signée doit être transmise au ministre attestant que les documents et renseignements transmis ainsi sont exacts.
D. 1310-97, a. 22.
23. Lorsque le présent règlement prescrit d’indiquer une quantité dans un registre, un bilan, un rapport, une demande de permis ou tout autre document, la quantité doit être exprimée en kilogrammes.
D. 1310-97, a. 23.
CHAPITRE III
LES UTILISATIONS DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES À DES FINS ÉNERGÉTIQUES
24. Sous réserve des articles 26 et 27, les matières dangereuses résiduelles ne peuvent être utilisées à des fins énergétiques que dans un établissement industriel et que si elles rencontrent les normes prévues pour chacun des paramètres indiqués dans l’annexe 5.
D. 1310-97, a. 24.
25. Il est interdit d’utiliser dans la fabrication d’un combustible une matière dangereuse résiduelle qui ne rencontre pas les normes prévues pour chacun des paramètres indiqués dans l’annexe 5.
D. 1310-97, a. 25.
26. Les huiles usées, autres que les huiles de coupe et les émulsions d’huile, peuvent être utilisées à des fins énergétiques pourvu que l’équipement de combustion ait une puissance d’au moins 3 MW et que les normes prévues à l’annexe 6 soient respectées.
Toutefois, un équipement de combustion de moins de 3 MW peut être utilisé dans l’un ou l’autre des cas suivants, en autant que les normes prévues à l’annexe 6 soient respectées:
1°  il s’agit du même équipement que celui pour lequel son utilisateur a déjà obtenu une autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
2°  il s’agit d’un équipement utilisé dans un territoire qui n’est pas relié au réseau routier général du Québec par un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 1310-97, a. 26.
27. Les huiles isolantes usées qui sont constituées d’hydrocarbures monocycliques ou polycycliques non saturés peuvent être utilisées à des fins énergétiques pourvu que l’équipement de combustion ait une puissance supérieure à 10 MW et que les normes prévues à l’annexe 6 soient respectées.
D. 1310-97, a. 27.
28. L’utilisateur d’huiles usées doit s’assurer que le réservoir d’alimentation ainsi que le raccord du réservoir au brûleur sont munis d’un système de prise d’échantillons.
En cas de combinaison avec un raccord contenant un combustible autre que des huiles usées, le raccord contenant des huiles usées doit être muni d’un système de prise d’échantillons placé en amont du point de combinaison.
D. 1310-97, a. 28.
29. Les équipements de combustion utilisant des huiles usées, et leurs annexes, doivent être maintenus en bon état.
D. 1310-97, a. 29.
CHAPITRE IV
L’ENTREPOSAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES
SECTION 1
CHAMP D’APPLICATION
30. Le présent chapitre prescrit des normes d’entreposage applicables à des matières dangereuses résiduelles qui sont entreposées par celui qui les a produites ou utilisées, ou par celui qui en a pris possession.
D. 1310-97, a. 30.
31. Le présent chapitre ne s’applique pas:
1°  aux matières solides dont la seule propriété est d’être radioactive et dont le lixiviat émet spontanément des rayonnements ionisants et pour lequel le résultat de l’équation suivante est inférieur à 0,05:
C1 C2 C3 Cn
S = ____ + ____ + ____ + ... ____
A1 A2 A3 An
où «C1, C2, C3, ... Cn» représente l’activité volumique du lixiviat pour chaque radioélément qu’il contient, exprimée en kBq/L,
«A1, A2, A3, ... An» représente l’activité mentionnée dans l’annexe 1 pour chacun des radioéléments correspondants, exprimée en kBq/L;
2°  aux équipements contenant des BPC ou contaminés par des BPC lorsque ces équipements sont hors service depuis moins de 6 mois;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  aux matières usées ou usagées qui sont encore utilisées pour la même fin ou une fin similaire à leur utilisation initiale par celui qui les a utilisées la première fois alors qu’elles étaient neuves;
5°  lorsque la quantité de matières est inférieure à 100 kg. Par contre, le présent chapitre demeure applicable aux liquides, solides ou substances contenant des BPC lorsque la quantité de BPC contenue dans l’ensemble de ces matières est supérieure à 1 kg.
D. 1310-97, a. 31; D. 677-2013, a. 1.
32. Les articles 50 à 92 ne s’appliquent pas:
1°  aux matières qui, aux termes d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), seront réemployées dans un procédé industriel situé sur le lieu de production ou d’utilisation dans les 120 jours suivant leur production ou utilisation;
2°  aux matières entreposées dans un lieu autre que celui de leur production ou de leur utilisation lorsque, aux termes d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, ces matières seront réemployées dans un procédé industriel dans les 12 mois suivant leur entreposage;
3°  aux matières visées au paragraphe 3, 4 et 8 de l’article 4 du présent règlement qui seront réemployées ou traitées à des fins de réemploi ou de recyclage dans les 12 mois suivant la date de leur production ou de leur dernière utilisation ou suivant la date où ces matières deviennent impropres à l’emploi auquel elles étaient destinées;
4°  lorsque la quantité de matières est inférieure à 1 000 kg. Par contre, les articles 50 à 92 demeurent applicables aux liquides, solides ou substances contenant des BPC lorsque la quantité de BPC contenue dans l’ensemble de ces matières est supérieure à 1 kg.
Les articles 72 à 76 ne s’appliquent pas aux lieux d’entreposage en tas visés à l’article 144 du présent règlement.
D. 1310-97, a. 32.
SECTION 2
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ENTREPOSAGE
33. Tout bâtiment utilisé pour l’entreposage de matières dangereuses résiduelles doit être construit de manière à protéger ce qui est entreposé de toute altération que peuvent causer l’eau, la neige, le gel ou la chaleur. Le plancher doit être étanche, ne pas être susceptible d’être attaqué par la matière entreposée et être capable de supporter cette matière. En outre, l’aire d’entreposage doit être aménagée de manière à pouvoir contenir les fuites ou déversements.
D. 1310-97, a. 33.
34. Tout abri sous lequel sont entreposées des matières dangereuses résiduelles doit avoir au moins 3 côtés, un toit et un plancher. Le plancher doit être étanche, ne pas être susceptible d’être attaqué par la matière entreposée et être capable de supporter cette matière. Il doit être terminé à chaque côté par un muret formant un bassin étanche pouvant contenir le plus élevé des volumes suivants: 25% de la capacité totale de tous les contenants entreposés ou 125% de la capacité du plus gros contenant.
D. 1310-97, a. 34.
35. Tout drain situé dans un endroit où sont entreposées des matières dangereuses résiduelles doit:
1°  soit être obturé hermétiquement en tout temps pour empêcher l’évacuation des matières;
2°  soit être relié à un réseau qui, le cas échéant, assurera l’évacuation des matières dans un système pouvant assurer leur récupération. S’il s’agit de matières liquides, le système doit pouvoir contenir le plus élevé des volumes suivants: 25% de la capacité totale de tous les récipients entreposés ou 125% de la capacité du plus gros récipient.
Toutefois, le présent article n’est pas applicable lorsque les récipients sont placés dans un bassin pouvant contenir le plus élevé des volumes suivants: 25% de la capacité totale de tous les récipients ou 125% de la capacité du plus gros récipient.
D. 1310-97, a. 35.
36. Tout lieu d’entreposage, y compris l’aire d’entreposage, doit être aménagé et entretenu de manière à ce qu’il soit accessible en tout temps aux équipes d’urgence.
D. 1310-97, a. 36.
37. Les biens affectés à l’entreposage ainsi que les ouvrages et équipements de protection de ces biens doivent être maintenus en bon état.
D. 1310-97, a. 37.
38. Les eaux qui se sont accumulées dans une aire d’entreposage doivent être recueillies et évacuées vers un lieu de traitement ou de rejet, en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 1310-97, a. 38.
39. L’exploitant doit vérifier, au moins une fois tous les 3 mois, le bon état et le bon fonctionnement des équipements d’entreposage.
En outre, doivent tenir un registre des résultats des vérifications, et conserver ce registre sur le lieu d’entreposage pendant 2 ans à compter de la dernière inscription, celui qui exerce une activité dans un secteur indiqué dans l’annexe 3, le titulaire de permis exerçant l’une des activités visées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et celui qui entrepose des matières ou objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC.
D. 1310-97, a. 39.
40. Les matières dangereuses résiduelles doivent être entreposées dans des récipients, sauf s’il s’agit:
1°  de récipients vides contaminés visés au paragraphe 3 de l’article 4;
2°  de cylindres de gaz visés au paragraphe 4 de l’article 4;
3°  de matières solides à 20 ºC mises en vrac à l’intérieur d’un bâtiment dans une aire aménagée pour recevoir de telles matières;
4°  de matières solides à 20 ºC visées à l’article 32 ou d’autres matières solides à 20 ºC dont le lieu d’entreposage en tas est conforme aux normes prescrites par les articles 72 à 76;
5°  d’objets contaminés qui, en raison de leur dimension, ne peuvent être placés dans un contenant ou un conteneur. Dans un tel cas, ces objets doivent être placés soit dans un bâtiment, soit sous un abri, soit à l’extérieur dans un bassin étanche qui est compatible avec les objets déposés et que l’on doit recouvrir d’une toile imperméable dont les extrémités sont fixées aux rebords du bassin.
D. 1310-97, a. 40.
41. Les matières dangereuses résiduelles doivent être entreposées de manière à éviter toute situation susceptible de provoquer, en raison de leur incompatibilité, des réactions physiques ou chimiques dangereuses. Ainsi, les contenants de matières incompatibles doivent être entreposés dans des aires distinctes ou dans des conteneurs différents.
D. 1310-97, a. 41.
42. Les matières et objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC doivent être regroupés et entreposés à l’écart des autres matières dangereuses, à moins que ces matières et objets ne soient placés dans un conteneur.
D. 1310-97, a. 42.
43. Il est interdit d’entreposer une matière dangereuse résiduelle dans un récipient ayant servi à l’entreposage d’une matière dangereuse qui lui est incompatible, lorsque le récipient n’a pas été préalablement nettoyé.
D. 1310-97, a. 43.
44. Tout contenant de matières dangereuses résiduelles ne peut être entreposé à l’extérieur d’un bâtiment à moins qu’il ne soit entreposé dans un conteneur ou sous un abri ou qu’il ne s’agisse d’un contenant vide contaminé ou d’un cylindre de gaz entreposé dans une aire aménagée pour pouvoir contenir les fuites et déversements.
D. 1310-97, a. 44.
45. Tout récipient de matières dangereuses résiduelles doit être fermé, étanche lorsqu’il est placé à l’extérieur, solide, en bon état, conçu pour retenir son contenu et fabriqué d’un matériau ne pouvant être modifié par la matière qui y est entreposée.
Toutefois, pour éviter tout risque d’accident, les contenants peuvent être munis d’une soupape de sûreté et les conteneurs, réservoirs et citernes, d’évents.
D. 1310-97, a. 45.
46. Les contenants, réservoirs et citernes ainsi que les conteneurs renfermant des matières en vrac doivent porter, à un endroit visible, une étiquette indiquant le nom des matières qui y sont entreposées. L’étiquette posée sur tout contenant doit comporter la date du début de l’entreposage.
Une affiche indiquant le nom de la matière qui y est entreposée doit être installée à proximité d’un réservoir souterrain.
Le bâtiment où sont entreposées des matières en vrac doit être pourvu à l’entrée d’une affiche indiquant le nom des matières.
D. 1310-97, a. 46.
SECTION 3
CONDITIONS CONCERNANT CERTAINS MODES D’ENTREPOSAGE
Conteneur
47. Tout conteneur doit être conçu et fabriqué pour permettre un transport sans danger. En outre,
1°  s’il s’agit d’un conteneur en métal à chargement par le dessus, il doit avoir des joints soudés en continu et un fond imperméable;
2°  s’il s’agit d’un conteneur à chargement sur le côté utilisé pour entreposer des contenants de matières liquides, il doit être muni d’un bassin étanche pouvant contenir 25% de la capacité totale de tous les contenants entreposés;
3°  s’il s’agit d’un conteneur à chargement sur le dessus et déchargement sur le côté utilisé pour l’entreposage de matières en vrac, il doit être muni d’une ouverture latérale étanche pouvant contenir les matières.
D. 1310-97, a. 47.
48. Tout conteneur doit être dégagé du sol afin de faciliter son inspection.
D. 1310-97, a. 48.
49. Tout conteneur doit être maintenu fermé par un mécanisme de sécurité empêchant son ouverture en dehors des périodes de chargement et de déchargement, exception faite d’un conteneur renfermant des matières en vrac, lequel doit cependant être recouvert d’une toile imperméable fixée de façon à empêcher toute infiltration.
D. 1310-97, a. 49.
Réservoir
50. Il est interdit d’installer sous un bâtiment un réservoir pour l’entreposage de matières dangereuses résiduelles.
D. 1310-97, a. 50.
51. Il est interdit de déposer des matières explosives ou des matières liquides inflammables dans un réservoir en surface qui est en plastique ou en fibre de verre.
D. 1310-97, a. 51.
52. Il est interdit d’installer un réservoir en surface qui est en plastique ou en fibre de verre dans un endroit où sont entreposées des matières explosives, comburantes ou liquides inflammables.
D. 1310-97, a. 52.
53. Tout réservoir doit être muni d’un mécanisme de sécurité empêchant l’utilisation des tuyaux en dehors des périodes de remplissage et de vidange.
D. 1310-97, a. 53.
54. Les réservoirs en surface et les tuyauteries en surface de tout réservoir doivent être protégés contre la corrosion.
D. 1310-97, a. 54.
55. Tout réservoir en surface doit être protégé par des butoirs aux endroits qui sont susceptibles d’être heurtés par des véhicules.
D. 1310-97, a. 55.
56. Exception faite des réservoirs à double paroi pourvus d’un système de détection automatique de fuite entre les parois et des réservoirs auxquels est intégré un bassin étanche pouvant contenir 110% de la capacité du réservoir, tout réservoir en surface doit être placé dans un endroit comportant un bassin étanche pouvant contenir 110% de la capacité du réservoir ou, s’il y a plusieurs réservoirs, 125% de la capacité du plus gros réservoir. Ne peuvent être placés à l’intérieur d’un même bassin que des réservoirs contenant des matières qui sont compatibles.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas aux réservoirs qui ne peuvent contenir plus de 2 000 kg de matières.
D. 1310-97, a. 56.
57. Les réservoirs en surface pouvant contenir plus de 20 000 litres doivent être munis d’un dispositif automatique de prise d’inventaire en continu et d’un dispositif de prévention de déversement.
D. 1310-97, a. 57.
58. Les réservoirs souterrains et les tuyauteries souterraines doivent être à double paroi et pourvus d’un système de détection automatique de fuite entre les parois, d’un dispositif automatique de prise d’inventaire en continu et d’un dispositif de prévention de déversement.
D. 1310-97, a. 58.
59. Chaque fois qu’il y a indice de fuite, le propriétaire ou l’exploitant doit soumettre le réservoir souterrain ou la tuyauterie souterraine, selon le cas, à un test d’étanchéité.
D. 1310-97, a. 59.
60. Tout réservoir souterrain doit répondre à l’une des normes suivantes:
1°  CAN/ULC-S603: «Réservoirs en acier souterrains pour liquides combustibles et inflammables» du Conseil canadien des normes;
2°  CAN4-S615: «Réservoirs en plastique renforcé souterrains pour produits pétroliers» du Conseil canadien des normes;
3°  ULC/ORD-C58.10: «Jacketed Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids» des Laboratoires des assureurs du Canada.
Les réservoirs qui répondent à la norme prévue au paragraphe 1 et qui sont munis d’un système de protection contre la corrosion visé à l’article 61 doivent être munis de bornes d’essai situées dans un endroit accessible.
D. 1310-97, a. 60.
61. Les réservoirs souterrains en acier, exception faite de ceux visés au paragraphe 3 de l’article 60, et les tuyauteries souterraines en acier doivent être protégés contre la corrosion par l’un ou l’autre des systèmes suivants:
1°  CAN/ULC-S603.1-92: «Systèmes de protection contre la corrosion galvanique destinés aux réservoirs en acier souterrains pour liquides combustibles et inflammables» du Conseil canadien des normes;
2°  PACE-87-1 de l’Institut canadien des produits pétroliers, lorsque le système à courant induit constitue un ajout à un système d’entreposage souterrain.
D. 1310-97, a. 61.
62. Le propriétaire ou l’exploitant d’un réservoir souterrain ou d’une tuyauterie souterraine doit faire vérifier, à tous les 2 ans, le fonctionnement du système de protection contre la corrosion:
1°  conformément à la norme CAN/ULC-S603.1-92: «Systèmes de protection contre la corrosion galvanique destinés aux réservoirs en acier souterrains pour liquides combustibles et inflammables» du Conseil canadien des normes, lorsqu’il s’agit d’un système à anodes sacrificielles;
2°  conformément au rapport PACE-87-1 de l’Institut canadien des produits pétroliers, s’il constitue un ajout à un système d’entreposage souterrain, lorsqu’il s’agit d’un système à protection cathodique à courant imposé.
Des vérifications doivent être faites lors de l’installation d’un réservoir ou d’une tuyauterie et 12 mois après l’installation.
Le propriétaire ou l’exploitant doit conserver sur le lieu d’entreposage la dernière attestation de fonctionnement d’un tel système, laquelle doit indiquer les renseignements suivants:
1°  l’adresse du lieu où est situé le réservoir ou la tuyauterie;
2°  l’identification du réservoir;
3°  la date de la vérification;
4°  les résultats des contrôles;
5°  les nom et adresse de l’auteur de l’attestation.
D. 1310-97, a. 62.
63. Les réservoirs souterrains en acier qui ne sont pas protégés contre la corrosion par l’un des systèmes indiqués à l’article 61 doivent être retirés du sol.
Toutefois, un réservoir non protégé installé avant le 1er décembre 1997 n’a pas à être retiré immédiatement du sol si l’évaluation de l’état du réservoir se situe dans la zone 2, 3 ou 4 du graphique de l’annexe 7. Dans ce cas, le retrait de celui-ci et les interventions nécessaires devront s’effectuer selon les modalités prévues aux sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 3 de cette annexe.
D. 1310-97, a. 63; D. 677-2013, a. 2.
64. Toute tuyauterie souterraine reliée à un réservoir souterrain, qui n’est pas protégée contre la corrosion par l’un des systèmes indiqués à l’article 61, doit être retirée du sol lors du remplacement du réservoir souterrain ou lors de l’ajout d’une protection cathodique au réservoir souterrain, à moins que la tuyauterie ne soit étanche et qu’elle ne soit dorénavant protégée contre la corrosion par l’un ou l’autre des systèmes indiqués à l’article 61.
D. 1310-97, a. 64.
65. Lorsqu’une fuite provient d’une tuyauterie souterraine qui n’est pas protégée contre la corrosion, la tuyauterie doit être remplacée.
D. 1310-97, a. 65.
66. Tout réservoir souterrain doit être situé à au moins 1 m mesuré horizontalement à partir de tout bâtiment, de tout réservoir et de la limite de l’aire d’entreposage et à au moins 75 cm mesurés horizontalement à partir du bord intérieur de l’excavation. Son installation doit empêcher que les charges supportées par les fondations ou les appuis d’un bâtiment ne puissent se transmettre au réservoir. En outre, à partir de la semelle de la fondation, sur une pente de 45 º, le sol ne doit pas être enlevé et ce, jusqu’au fond de l’excavation.
D. 1310-97, a. 66.
67. Tout réservoir souterrain doit reposer sur une couche d’une épaisseur d’au moins 30 cm constituée des matériaux suivants:
1°  du sable tamisé ou du sable naturel dépourvu de pierre, compacté mécaniquement lorsque le réservoir est en acier;
2°  de la pierre concassée ou du gravillon lorsque le réservoir est en fibre de verre.
Le réservoir doit être recouvert d’une couche constituée des mêmes matériaux, qui ne doit pas excéder 30 cm de la surface du sol naturel.
D. 1310-97, a. 67.
68. Tout réservoir souterrain au-dessus duquel des véhicules peuvent circuler doit être enfoui:
1°  soit à au moins 1 m au-dessous de la surface du sol, être recouvert d’une couche d’une épaisseur d’au moins 90 cm constituée des matériaux indiqués à l’article 67 et d’une couche de béton bitumineux d’une épaisseur d’au moins 10 cm;
2°  soit à une profondeur d’au moins 45 cm, être recouvert d’une couche d’une épaisseur d’au moins 30 cm constituée des matériaux indiqués à l’article 67 et d’une dalle de béton armé d’une épaisseur d’au moins 15 cm. La dalle de béton armé doit excéder le périmètre du réservoir d’au moins 30 cm.
D. 1310-97, a. 68.
69. Tout réservoir souterrain au-dessus duquel des véhicules ne peuvent circuler doit être enfoui:
1°  soit à au moins 60 cm au-dessous de la surface du sol naturel et être recouvert des matériaux indiqués à l’article 67;
2°  soit à une profondeur d’au moins 40 cm et être recouvert des matériaux indiqués à l’article 67 et d’une dalle de béton armé d’une épaisseur d’au moins 10 cm.
D. 1310-97, a. 69.
70. Le propriétaire ou l’exploitant doit s’assurer que les travaux relatifs à l’installation d’un réservoir souterrain soient surveillés par un professionnel qualifié et que celui-ci inspecte le réservoir souterrain avant et après sa mise en place. En cas de dommage, le propriétaire ou l’exploitant doit faire réparer le réservoir selon les exigences du fabricant.
Le propriétaire ou l’exploitant transmet au ministre, sitôt l’installation complétée, un rapport préparé par le professionnel visé par le premier alinéa, attestant la conformité de l’installation aux normes applicables ou indiquant le non-respect de ces normes.
D. 1310-97, a. 70; D. 677-2013, a. 3.
71. Un réservoir souterrain peut être abandonné sur place lorsque son enlèvement est impraticable pour l’une ou l’autre des raisons suivantes:
1°  l’enlèvement du réservoir met en danger l’intégrité de la structure d’un bâtiment ou d’un élément indispensable à l’usage auquel est destiné le bâtiment;
2°  la machinerie nécessaire à l’enlèvement du réservoir ne peut matériellement pas accéder à l’emplacement.
Tout réservoir abandonné doit être décontaminé, puis rempli avec une matière inerte.
D. 1310-97, a. 71.
Lieu d’entreposage en tas
72. Des matières dangereuses résiduelles ne peuvent être entreposées en tas à l’extérieur d’un bâtiment qu’aux conditions suivantes:
1°  les matières sont dans un état solide à 20 ºC;
2°  les matières ne sont pas inflammables ou explosives et ne contiennent aucune substance toxique volatile;
3°  les matières sont entreposées dans un lieu où a été aménagé un bassin ayant un coefficient de perméabilité égal ou inférieur à 1 × 10-6 cm/s et résistant aux effets de la circulation des véhicules pouvant y être utilisés. À moins que les matières ne soient recouvertes d’une membrane imperméable ou déposées dans un lieu pourvu d’au moins un toit et 3 côtés, le bassin doit être aménagé de manière à empêcher la dispersion des poussières et de manière à contenir la quantité moyenne mensuelle des précipitations reçues au cours des 5 dernières années dans la région;
4°  le lieu d’entreposage doit être entouré d’une digue pouvant empêcher la contamination des eaux de surface par les matières qui y sont entreposées.
D. 1310-97, a. 72.
73. L’exploitant doit mettre en place un réseau de puits de contrôle de la qualité des eaux souterraines, dont un est installé à l’amont hydraulique du lieu d’entreposage et 2 autres sont installés en aval.
D. 1310-97, a. 73.
74. L’exploitant doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, sitôt l’aménagement complété, un rapport préparé par un professionnel qualifié et indépendant attestant la conformité de l’installation, y compris du réseau de puits de contrôle de la qualité des eaux souterraines, aux normes applicables ou indiquant les cas de non-respect de ces normes et les mesures correctives à mettre en place.
D. 1310-97, a. 74.
75. L’exploitant doit faire analyser, chaque année en période de crue et d’étiage, la qualité des eaux des puits de contrôle pour les contaminants présents dans la matière entreposée.
Les résultats d’analyses doivent être conservés sur le lieu d’entreposage pendant au moins 5 ans.
Dès qu’il a connaissance de la contamination d’une eau souterraine, l’exploitant doit en aviser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
D. 1310-97, a. 75.
76. Une affiche indiquant le nom de la matière entreposée doit être installée à proximité du lieu d’entreposage.
D. 1310-97, a. 76.
Citerne
77. On ne peut entreposer des matières dangereuses résiduelles dans une citerne que si elle est en état de rouler, est placardée conformément au Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43) et, exception faite d’un wagon-citerne, est immatriculée.
D. 1310-97, a. 77.
78. Lors du chargement ou du déchargement, toute citerne doit être placée dans une aire imperméable pouvant résister à la matière.
Ne peuvent être placées à l’intérieur d’une même aire de chargement ou de déchargement des citernes contenant des matières qui sont incompatibles.
L’aire doit être munie d’un bassin étanche pouvant contenir au moins 110% de la capacité de la citerne ou, s’il y a plusieurs citernes, au moins 125% de la capacité de la plus grosse citerne, à moins que l’aire ne soit équipée d’un système de captage permettant de recueillir les fuites et déversements. Le système de captage doit pouvoir résister aux matières qui y sont entreposées et pouvoir contenir 110% de la capacité de la citerne ou, s’il y a plusieurs citernes, 125% de la capacité de la plus grosse citerne.
Les eaux accumulées dans l’aire de chargement ou de déchargement doivent être évacuées vers un lieu de traitement ou de rejet, en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 1310-97, a. 78.
79. Toute citerne doit être munie d’un mécanisme de sécurité empêchant l’utilisation des tuyaux en dehors des périodes de remplissage ou de vidange.
D. 1310-97, a. 79.
80. Toute citerne en stationnement depuis plus de 15 jours doit rencontrer les normes applicables à un réservoir en surface.
D. 1310-97, a. 80.
SECTION 4
PROTECTION DES LIEUX D’ENTREPOSAGE
81. Les articles 82 à 92 ne s’appliquent pas:
1°  aux lieux où ne sont entreposées que des matières dangereuses résiduelles visées aux paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 4, sauf lorsque de telles matières sont en la possession d’un titulaire de permis exerçant une activité visée à l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  aux lieux suivants, sauf lorsque des matières ou objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC y sont entreposés:
a)  une station-service;
b)  un atelier commercial d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles dont la capacité d’entreposage est inférieure à 5 000 kg;
c)  une entreprise de nettoyage à sec;
d)  un établissement d’enseignement;
e)  un laboratoire d’analyses ou de recherche/développement;
f)  un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1310-97, a. 81.
82. Les lieux d’entreposage de matières dangereuses résiduelles doivent être aménagés de manière à empêcher toute intrusion.
D. 1310-97, a. 82.
83. Des substances absorbantes doivent être conservées à proximité d’un lieu d’entreposage de matières liquides.
D. 1310-97, a. 83.
84. Tout bâtiment dans lequel sont entreposées des matières susceptibles d’émettre un gaz inflammable doit être muni d’un système permettant la détection automatique de ce gaz à moins qu’une alarme ne se déclenche automatiquement lors de l’arrêt du système de ventilation.
D. 1310-97, a. 84.
85. Tout titulaire de permis exerçant une activité visée à l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) doit protéger par un système de détection d’intrusion tout bâtiment dans lequel sont entreposés plus de 45 000 kg de l’une des catégories de matières visées aux paragraphes 1 à 5 ou plus de 45 000 kg de plusieurs des catégories visées aux paragraphes 1 à 6:
1°  matières explosives;
2°  matières gazeuses;
3°  matières inflammables;
4°  matières comburantes;
5°  matières contenant plus de 1 500 mg/kg d’halogènes organiques totaux;
6°  liquides contenant des BPC.
Lorsque l’entreposage est à l’extérieur d’un bâtiment, le titulaire de permis doit protéger le lieu d’entreposage par un système de détection d’intrusion.
D. 1310-97, a. 85.
86. Le titulaire de permis qui entrepose à l’intérieur d’un bâtiment plus de 20 000 kg de l’une des catégories de matières visées aux paragraphes 1 à 5 de l’article 85 ou plus de 20 000 kg de plusieurs des catégories visées aux paragraphes 1 à 6 doit protéger le bâtiment par un système de détection d’incendie et un système d’extinction automatique d’incendie approprié à la nature des matières entreposées.
D. 1310-97, a. 86.
87. Tout bâtiment dans lequel sont entreposés plus de 20 000 kg de matières et d’objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC et qui est équipé d’un dispositif mécanique de ventilation doit être muni d’un système d’urgence permettant, dès qu’il y a présence de chaleur ou de fumée, d’arrêter la ventilation et de fermer les registres d’admission et d’évacuation d’air.
D. 1310-97, a. 87.
88. Tout bâtiment dans lequel sont entreposés plus de 20 000 kg de liquides contenant des BPC doit être protégé par un système de détection d’intrusion, un système de détection d’incendie et un système d’extinction automatique d’incendie approprié à la nature des matières entreposées.
Lorsque sont entreposés 20 000 kg ou moins de liquides contenant des BPC, le bâtiment doit être protégé par un système de détection d’incendie et des extincteurs portatifs appropriés à la nature des matières entreposées.
Lorsque sont entreposés à l’extérieur plus de 20 000 kg de liquides contenant des BPC, le lieu d’entreposage doit être protégé par un système de détection d’intrusion.
D. 1310-97, a. 88.
89. À moins que le lieu d’entreposage ne soit sous surveillance, tout système de détection d’incendie ou d’intrusion doit comprendre un équipement de transmission d’alarme relié à un poste extérieur de contrôle d’alarme.
D. 1310-97, a. 89.
90. Les systèmes de détection d’incendie et les systèmes de détection d’intrusion doivent être installés et entretenus au moins une fois par année par un entrepreneur en installation de dispositifs d’alarme qui est titulaire d’une licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec.
Les certificats d’installation et d’entretien doivent être conservés sur le lieu d’entreposage.
D. 1310-97, a. 90.
91. Tout système de détection d’incendie doit comprendre un avertisseur d’incendie.
D. 1310-97, a. 91.
92. Les systèmes de détection d’incendie, les avertisseurs d’incendie, les systèmes d’extinction automatique d’incendie ainsi que les extincteurs portatifs doivent être conçus, installés et entretenus conformément à la partie 6 du Code national de prévention des incendies du Canada.
D. 1310-97, a. 92.
CHAPITRE V
LES LIEUX DE DÉPÔT DÉFINITIF
93. Le présent chapitre ne s’applique pas aux lieux de dépôt définitif de matières radioactives visées au paragraphe 1 de l’article 31. L’exploitant d’un tel lieu doit toutefois être titulaire du permis visé à l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Le présent chapitre ne s’applique pas également aux lieux de dépôt définitif visés à l’article 144 du présent règlement.
D. 1310-97, a. 93.
94. Ne peuvent être mises dans un lieu de dépôt définitif les matières dangereuses suivantes:
1°  les matières à l’état liquide à 20 ºC;
2°  les matières qui, lorsque mises à l’essai conformément à la méthode prévue dans la Liste des méthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, contiennent un liquide libre;
3°  les matières inflammables ou explosives;
4°  les sols contenant plus de 50 mg de BPC par kg de sol;
5°  les matières incompatibles, physiquement ou chimiquement, avec les matériaux composant le lieu de dépôt définitif;
6°  les matières pouvant former au contact de l’eau, de l’air ou des matières qui y sont déjà déposées, des gaz, des brouillards ou des fumées susceptibles d’entraîner une atteinte à la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes, ou un dommage à l’environnement ou à des biens;
7°  les matières et objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC, visés au paragraphe 7 de l’article 4.
D. 1310-97, a. 94.
95. Les lieux de dépôt définitif de matières dangereuses ne peuvent être aménagés ailleurs que:
— sur un terrain où le sol sur lequel seront déposées les matières se compose d’une couche naturelle homogène ayant en permanence une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 × 10-6 cm/s sur une épaisseur d’au moins 6 m, dont le fond et les parois sont protégés par une membrane synthétique d’étanchéité;
— sur un terrain dont l’épaisseur du sol ayant une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 × 10-6 cm/s se situe entre 3 et 6 m, pourvu que le fond et les parois de la zone où seront déposées les matières aient un niveau de protection supplémentaire constitué par la superposition de 2 membranes synthétiques d’étanchéité, par l’installation d’une membrane synthétique d’étanchéité par-dessus une couche de matériaux argileux ayant une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 × 10-7 cm/s sur une épaisseur de 120 cm au moins après compactage ou par un autre système d’imperméabilité dont les composantes assurent une efficacité au moins équivalente.
D. 1310-97, a. 95.
96. Les lieux de dépôt définitif doivent être pourvus d’un système permettant de collecter tous les lixiviats et de les évacuer vers leur lieu de traitement ou de rejet, lequel système est installé par-dessus la membrane d’étanchéité.
Un autre système de collecte et d’évacuation des lixiviats, destiné à détecter les fuites, doit être placé entre les 2 membranes d’étanchéité ou entre la membrane et la couche du sol imperméable, selon le cas.
D. 1310-97, a. 96.
97. Les lieux de dépôt définitif doivent être pourvus d’un système de captage des eaux de surface permettant d’empêcher que ces eaux ne soient contaminées par les matières qui y sont déposées ou ne pénètrent dans les zones où les matières sont déposées. Une fois collectées, ces eaux, qui ne doivent pas être diluées, sont évacuées vers leur lieu de traitement ou de rejet.
D. 1310-97, a. 97.
98. Le dimensionnement, le choix et la disposition des matériaux doivent garantir que les équipements et systèmes dont seront pourvus les lieux de dépôt définitif fonctionneront correctement, même à long terme, compte tenu des processus physiques, chimiques et biologiques qui pourront intervenir dans les lieux de dépôt définitif pendant leur aménagement, leur exploitation et après leur fermeture.
Les équipements et systèmes doivent être entretenus périodiquement de manière à assurer leur bon fonctionnement en cours d’exploitation et après la fermeture du lieu.
D. 1310-97, a. 98.
99. Les lieux de dépôt définitif doivent être aménagés de manière à empêcher toute intrusion.
D. 1310-97, a. 99.
100. Les lieux de dépôt définitif doivent être pourvus, à l’entrée, d’une affiche qui, placée bien en vue du public, indique que le lieu est un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses.
D. 1310-97, a. 100.
101. Le recouvrement final d’un lieu de dépôt définitif doit comprendre:
1°  une couche imperméable constituée par la superposition de 2 membranes synthétiques d’étanchéité ou par la combinaison d’une membrane d’étanchéité et d’une couche de matériaux argileux;
2°  une couche de drainage composée de matériaux naturels ou, si la partie supérieure de la couche imperméable est constituée par une membrane d’étanchéité synthétique, de matériaux synthétiques;
3°  une couche de sol dont les caractéristiques permettent de protéger la couche imperméable;
4°  une couche de sol apte à la végétation qui doit être ensemencée de manière à favoriser une rapide végétation. Cependant, la végétalisation ne doit pas être faite au moyen d’espèces susceptibles d’endommager la couche imperméable.
Le recouvrement final doit avoir des pentes favorisant l’écoulement par gravité des eaux de ruissellement vers l’extérieur des zones de dépôt des matières, tout en limitant l’érosion du sol.
D. 1310-97, a. 101.
102. Les trous, failles et affaissements doivent être comblés jusqu’à une complète stabilisation des zones de dépôt des matières.
D. 1310-97, a. 102.
103. Lorsqu’il est mis fin définitivement aux opérations de dépôt, l’exploitant est tenu de transmettre sans délai au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis confirmant la date de fermeture du lieu de dépôt définitif.
Dans un délai de 6 mois à partir de la date de fermeture du lieu de dépôt définitif, l’exploitant doit faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant, et transmettre au ministre, un état de fermeture attestant:
1°  l’état de fonctionnement, l’efficacité et la fiabilité des équipements et systèmes dont est pourvu le lieu de dépôt;
2°  la conformité du lieu de dépôt aux prescriptions du présent règlement ou du permis.
Le cas échéant, le rapport doit préciser les cas de non-respect des dispositions du présent règlement ou du permis et indiquer les mesures correctives à apporter.
D. 1310-97, a. 103.
CHAPITRE VI
LE REGISTRE ET LE BILAN ANNUEL DE GESTION VISÉS AUX ARTICLES 70.6 ET 70.7 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
104. L’obligation de tenir un registre relativement aux matières dangereuses visées ci-après qui est faite à quiconque a en sa possession des matières dangereuses
— qu’il a produites ou utilisées mais qu’il a mises au rebut,
— qu’il a utilisées et qu’il n’utilise plus pour la même fin ou une fin similaire à l’utilisation initiale,
— qu’il a produites ou dont il a pris possession en vue de son utilisation, mais qui sont périmées,
— qu’il a produites ou utilisées et qui sont mentionnées dans l’article 6 du présent règlement
est applicable
1°  à ceux qui exercent une activité dans un secteur indiqué à l’annexe 3, relativement à chaque catégorie de matières dangereuses visées à l’annexe 4, dont la quantité excède 100 kg, lorsque la quantité de ces catégories de plus de 100 kg excède 1 000 kg;
2°  à ceux qui ont en leur possession des matières ou objets contenants des BPC ou contaminés par des BPC
a)  relativement à chaque catégorie de ces matières et de ces objets, visée à l’annexe 4, dont la quantité excède 100 kg;
b)  relativement à chaque catégorie de liquides, de solides ou de substances contenant des BPC lorsque la quantité de BPC contenue dans l’ensemble de ces catégories — autres que celles déjà inscrites dans le registre — excède 1 kg.
Toutefois, l’obligation de tenir un registre ne vise pas les matières suivantes:
1°  les matières dangereuses qui, aux termes d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), sont réemployées dans un procédé industriel situé sur le lieu de leur production ou de leur utilisation dans les 120 jours suivant leur production ou utilisation;
2°  les équipements contenant des BPC ou contaminés par des BPC lorsque ces équipements sont hors service depuis moins de 6 mois;
3°  les matières dangereuses visées aux paragraphes 3 à 5 et 8 de l’article 4 du présent règlement, qui seront recyclées ou réemployées dans les 12 mois suivant la date de leur production ou de leur dernière utilisation ou suivant la date où une matière devient impropre à l’emploi auquel elle était destinée.
D. 1310-97, a. 104.
105. Le registre doit être tenu dans chaque lieu de production ou d’utilisation où se trouvent les quantités prescrites par l’article 104.
D. 1310-97, a. 105.
106. Le registre doit contenir les renseignements suivants à l’égard de chaque catégorie de matières dangereuses:
1°  son identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
2°  la quantité entreposée le dernier jour de chaque trimestre;
3°  la quantité qui a fait l’objet au cours du trimestre d’un traitement sur le lieu de production ou d’utilisation pour réduire le caractère dangereux de la matière.
D. 1310-97, a. 106.
107. Les renseignements doivent être inscrits au registre au plus tard le dixième jour suivant la fin de chaque trimestre.
D. 1310-97, a. 107.
108. Les renseignements contenus dans le registre doivent être conservés sur le lieu de production ou d’utilisation pendant au moins 2 ans à compter de la fin de chaque trimestre.
D. 1310-97, a. 108.
109. Le bilan annuel de gestion de chaque catégorie de matières dangereuses pour laquelle un registre a été tenu au cours d’une année civile doit être préparé:
1°  par celui qui a en sa possession des matières ou objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC;
2°  par celui qui exerce une activité dans un secteur indiqué dans l’annexe 8, relativement à chaque catégorie de matières dont la quantité excède 1 000 kg ou relativement à chaque catégorie de matières lorsque la quantité des catégories inscrites au registre excède 5 000 kg.
D. 1310-97, a. 109.
110. Le bilan annuel de gestion doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom et adresse de l’auteur du bilan ainsi que le numéro d’entreprise attribué à celui-ci lorsqu’il est immatriculé au registre des entreprises;
2°  à l’égard de chaque catégorie de matières dangereuses;
a)  son identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
b)  la quantité entreposée le premier jour de l’année et le dernier jour de l’année;
c)  la quantité qui a été produite ou utilisée au cours de l’année;
d)  la quantité qui, au cours de l’année, a été traitée ou utilisée à des fins énergétiques sur le lieu de production ou d’utilisation et l’identification du mode de gestion déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;
e)  la quantité expédiée, au cours de l’année, à chaque destinataire et les nom et adresse de celui-ci;
f)  la quantité reçue, au cours de l’année, de chaque expéditeur et les nom et adresse de celui-ci.
D. 1310-97, a. 110.
111. Le bilan annuel de gestion, qui couvre l’année civile écoulée, est transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard le 1er avril.
D. 1310-97, a. 111.
CHAPITRE VII
LA PROLONGATION D’ENTREPOSAGE VISÉE À L’ARTICLE 70.8 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
112. Les dispositions de l’article 70.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et celles du présent chapitre ne s’appliquent qu’à l’égard de celui qui a en sa possession une matière dangereuse pour laquelle un registre doit être tenu en application de l’article 104 du présent règlement.
Cependant, à l’égard des matières et objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC dont la concentration est supérieure à 10 000 mg/kg, l’article 70.8 ne s’applique qu’à compter du 1er décembre 2000.
D. 1310-97, a. 112.
113. La demande d’autorisation pour la prolongation de l’entreposage d’une matière dangereuse doit contenir, outre le plan de gestion, les renseignements suivants:
1°  si le demandeur est une personne physique, ses nom, adresse et numéro de téléphone;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une société ou d’une association, son nom, l’adresse de son siège, la qualité du signataire de la demande ainsi qu’une copie certifiée de l’acte autorisant la présentation d’une telle demande;
3°  s’il s’agit d’une municipalité, une copie certifiée de l’acte autorisant la demande et son signataire;
4°  le numéro d’entreprise attribué au demandeur lorsqu’il est immatriculé au registre des entreprises;
5°  à l’égard de chaque catégorie de matières dangereuses:
a)  son identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
b)  l’échéance de la période de 12 mois prévue à l’article 70.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et la quantité qui sera entreposée à l’échéance;
c)  la durée de la période de prolongation d’entreposage demandée ainsi qu’une estimation de la quantité qui sera entreposée chaque année au cours de cette période;
d)  les justifications à l’appui de la demande de prolongation.
D. 1310-97, a. 113.
114. Le plan de gestion accompagnant la demande de prolongation d’entreposage doit contenir les renseignements et documents suivants:
1°  la caractérisation de la matière dangereuse concernée comportant:
a)  le plan d’échantillonnage;
b)  les nom et adresse du laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs qui a effectué l’analyse;
c)  les propriétés visées à l’article 3 et les résultats des analyses chimiques;
d)  lorsqu’il s’agit d’une matière dangereuse visée à l’article 4, les résultats des analyses chimiques et les caractéristiques de la matière;
e)  les justifications pour lesquelles une analyse chimique ou un test n’a pas été effectué à l’égard de la matière dangereuse;
2°  la désignation cadastrale des lots sur lesquels est entreposée la matière dangereuse et un plan des lieux d’entreposage indiquant notamment le zonage du territoire visé;
3°  une description du mode d’entreposage actuel, y compris des équipements, systèmes et infrastructures, ainsi qu’une description des mesures prises ou envisagées pour assurer la sécurité du lieu d’entreposage contre les intrusions et les accidents;
4°  la caractérisation du sol et des eaux souterraines situés en périphérie du lieu d’entreposage et les mesures de décontamination ou d’atténuation qui ont été prises ou qui sont envisagées;
5°  une description des projets de recherche et des expériences réalisés ou envisagés pour enlever du lieu d’entreposage la matière dangereuse;
6°  un document indiquant les étapes de réalisation du plan de gestion ainsi que les mesures qui seront prises pour informer le ministre de l’état de réalisation du plan.
D. 1310-97, a. 114.
CHAPITRE VIII
LES ACTIVITÉS VISÉES À L’ARTICLE 70.9 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
SECTION 1
CHAMP D’APPLICATION
115. L’expression «lieu d’élimination de matières dangereuses» qui est prévue au paragraphe 1 de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) a le même sens que celui qui lui est donné à l’article 5 du présent règlement.
D. 1310-97, a. 115.
116. Les normes prescrites par le présent règlement n’ont pas pour effet de restreindre le pouvoir du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, prévu à l’article 70.12 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), de déterminer d’autres conditions, restrictions et interdictions qu’il estime nécessaires pour assurer que la réalisation du projet qu’il autorise ne présentera pas de risques inacceptables pour la santé ou l’environnement.
D. 1310-97, a. 116.
117. Doit être titulaire d’un permis quiconque transporte des matières dangereuses vers un lieu d’élimination de matières dangereuses.
D. 1310-97, a. 117.
118. L’obligation d’être titulaire d’un permis pour l’exercice d’activités visées aux paragraphes 1 à 4 de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) n’est pas applicable à l’égard des activités suivantes:
1°  l’incinération de produits pharmaceutiques et cosmétiques par le titulaire d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
2°  l’exploitation d’un procédé de traitement à des fins commerciales visant le recyclage ou le réemploi de matières dangereuses résiduelles visées aux paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 4 du présent réglement;
3°  l’exploitation d’un procédé de traitement à des fins commerciales consistant à broyer, à tamiser ou à trier des matières dangereuses résiduelles solides, autres que des matières et objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC, lorsque les conditions suivantes sont rencontrées:
a)  la quantité de matières entreposée dans le lieu d’exploitation est inférieure à 100 000 kg;
b)  les matières sont traitées dans les 90 jours suivant leur réception;
c)  les matières ainsi traitées ne sont pas destinées à l’élimination ou à l’utilisation à des fins énergétiques;
4°  l’entreposage de matières dangereuses résiduelles lorsque les conditions suivantes sont rencontrées:
a)  la quantité entreposée est inférieure à 40 000 kg;
b)  les matières ne sont pas des matières provenant d’une étape des procédés de fabrication ou des procédés d’épuration des rejets atmosphériques, des effluents et des résidus, situés dans un endroit où s’exerce une activité dans un secteur indiqué dans l’annexe 3, ni des matières provenant de l’entretien de ces procédés;
c)  les matières ne sont pas des matières ou des objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC.
Cependant, lorsque la quantité entreposée se situe entre 1 000 kg et 40 000 kg, l’entreposeur doit transmettre un avis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les plus brefs délais.
L’avis doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom et adresse de l’entreposeur;
2°  l’identification de chaque catégorie de matières dangereuses, déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
3°  une estimation de la quantité maximale de matières dangereuses pouvant être entreposée.
D. 1310-97, a. 118; D. 492-2000, a. 8.
SECTION 2
DEMANDE DE PERMIS
119. Toute demande de permis, autre que celle concernant le transport de matières dangereuses vers un lieu d’élimination, doit comporter les renseignements et documents suivants:
1°  si le demandeur est une personne physique, ses nom, adresse et numéro de téléphone;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une société ou d’une association, son nom, l’adresse de son siège, la qualité du signataire de la demande ainsi qu’une copie certifiée de l’acte autorisant la présentation d’une telle demande;
3°  s’il s’agit d’une municipalité, une copie certifiée de l’acte autorisant la demande et son signataire;
4°  le numéro d’entreprise attribué au demandeur lorsqu’il est immatriculé au registre des entreprises;
5°  sauf s’il s’agit d’une demande concernant l’exploitation d’installations mobiles, la désignation cadastrale des lots sur lesquels sera réalisé le projet et un plan des lieux où sera exercée l’activité projetée indiquant notamment le zonage du territoire visé;
6°  une copie de tout document confirmant les droits du demandeur relativement aux lots visés par la demande, ainsi qu’une copie du certificat de localisation;
7°  l’identification des catégories de matières dangereuses, déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4, à l’égard desquelles l’activité sera exercée, et les quantités concernées;
8°  une description des caractéristiques techniques du projet, incluant la liste des équipements et systèmes, les différentes étapes du procédé, la gestion des matières dangereuses produites ainsi que les renseignements relatifs à la capacité nominale du projet;
9°  une description de la nature et du volume des contaminants susceptibles d’être émis, rejetés, dégagés ou déposés ainsi que leurs points d’émission de rejet, de dégagement ou de dépôt dans l’environnement;
10°  s’il s’agit de l’exploitation d’un lieu de dépôt définitif, un programme de contrôle, de surveillance et de suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines, des eaux de lixiviation et des biogaz ainsi qu’un programme portant sur l’entretien des équipements et des systèmes dont sera pourvu le lieu, lesquels programmes seront appliqués lors de l’exploitation, de la fermeture et par la suite;
11°  une garantie conforme aux exigences prescrites par les articles 120 à 123, dont le montant est déterminé à l’annexe 10, sauf s’il s’agit d’une demande de permis relatif à l’utilisation d’huiles usées à des fins énergétiques lorsque la capacité nominale de l’utilisation est inférieure à une tonne ou 1 kl par heure;
12°  un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité locale ou, s’il s’agit d’un territoire non organisé, de la municipalité régionale de comté, attestant que la réalisation du projet ne contrevient à aucun règlement municipal.
La demande de permis concernant le transport de matières dangereuses vers un lieu d’élimination doit, en outre de ceux visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa, comporter les renseignements et documents suivants:
1°  une copie du permis délivré par la Commission des transports du Québec autorisant le demandeur à fournir un tel service de transport;
2°  le nombre et le type de véhicules utilisés;
3°  l’adresse et l’endroit où seront remisés les véhicules;
4°  les catégories de matières dangereuses, dont l’identification est déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4, que le demandeur projette de transporter;
5°  une garantie de 100 000 $ conforme aux exigences prescrites par les articles 120 à 123.
D. 1310-97, a. 119.
120. La garantie exigée est destinée à assurer, pendant l’exercice de l’activité et lors de la cessation, l’exécution des obligations auxquelles est tenu l’exploitant par application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), des règlements, d’une ordonnance ou d’un permis. Ainsi, en cas de défaut de l’exploitant, cette garantie doit servir au paiement des dépenses engagées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu des articles 113, 114, 115 et 115.1 de cette Loi.
D. 1310-97, a. 120.
121. La garantie doit être fournie par le demandeur ou par un tiers pour le compte de celui-ci, sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  en espèces, par mandat bancaire ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;
2°  par des titres émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un des États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
3°  par un cautionnement ou une police de garantie, avec stipulation de solidarité et renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque ou une coopérative de services financiers.
D. 1310-97, a. 121; D. 488-2017, a. 22.
122. Les sommes d’argent, mandats, chèques ou titres fournis en garantie sont déposés au Bureau général de dépôts pour le Québec pour la durée de l’exercice de l’activité et jusqu’à l’expiration de la période de 12 mois qui suit soit la cessation de l’activité, soit l’expiration, la révocation ou la cession du permis de l’exploitant, selon la première éventualité.
D. 1310-97, a. 122; D. 488-2017, a. 23.
123. La garantie fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit doit être d’une durée minimale de 12 mois. Quinze jours au moins avant l’expiration de la garantie, son titulaire doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs son renouvellement, ou toute autre garantie satisfaisant aux exigences prescrites par les articles 120 et 121.
La garantie doit également comporter une clause fixant à au moins 12 mois après son expiration, ou selon le cas après sa révocation, sa résiliation ou son annulation, le délai pour présenter une réclamation fondée sur le défaut de l’exploitant d’exécuter ses obligations.
Enfin, toute clause de révocation, de résiliation ou d’annulation d’une garantie ne peut prendre effet que moyennant un préavis de 15 jours au moins envoyé au ministre par poste recommandée. Dans l’éventualité où, au moment de la prise d’effet d’une telle clause, une autre garantie conforme aux exigences prescrites par le présent règlement n’a pas été fournie au ministre, le titulaire ne peut poursuivre son activité tant qu’il n’aura pas régularisé sa situation.
D. 1310-97, a. 123; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
124. Un permis est délivré à la condition que le demandeur ait une assurance de responsabilité civile dont le montant est déterminé dans l’annexe 11, sauf s’il s’agit d’un permis relatif à l’utilisation d’huiles usées à des fins énergétiques lorsque la capacité nominale de l’utilisation est inférieure à une tonne ou 1 kl par heure.
Le demandeur d’un permis de transport doit avoir une assurance de responsabilité civile d’un montant de 1 000 000 $.
Le titulaire d’un permis doit maintenir en vigueur son contrat d’assurance-responsabilité pendant toute la période de validité du permis.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard du gouvernement, de ses ministères et organismes.
D. 1310-97, a. 124.
125. La police d’assurance de responsabilité civile doit:
1°  couvrir de façon particulière la responsabilité du titulaire du permis pour les dommages à l’environnement imputables à des événements soudains et accidentés reliés à ses activités;
2°  comprendre une disposition obligeant l’assureur à prévenir le ministre dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la résiliation, l’annulation ou la modification réduisant la couverture du contrat d’assurance.
Dans l’éventualité où, au moment de la prise d’effet de la résiliation, de l’annulation ou de la modification de la police d’assurance, une nouvelle police conforme aux exigences prescrites par le présent règlement n’a pas été contractée, le titulaire ne peut poursuivre son activité tant qu’il n’aura pas régularisé sa situation.
D. 1310-97, a. 125.
126. (Abrogé).
D. 1310-97, a. 126; D. 441-2008, a. 13.
127. Toute demande de renouvellement de permis doit être adressée au ministre entre le 120e et le 60e jour qui précède la date de son expiration.
D. 1310-97, a. 127.
128. Toute demande de modification de permis doit comporter les renseignements suivants:
1°  une description des modifications demandées ainsi que les motifs qui justifient la demande;
2°  les conséquences prévisibles des modifications demandées relativement aux contaminants susceptibles d’être émis, rejetés, dégagés ou déposés ainsi qu’aux points d’émission, de rejet, de dégagement ou de dépôt des contaminants dans l’environnement.
D. 1310-97, a. 128.
129. Lors d’une demande de permis ou d’une demande de modification ou de renouvellement, tout renseignement ou document ayant déjà été fourni au ministre n’a pas à lui être transmis de nouveau si le demandeur atteste qu’il est encore exact.
D. 1310-97, a. 129.
SECTION 3
REGISTRE ET RAPPORT ANNUEL PRÉPARÉS PAR LE TITULAIRE DE PERMIS
130. Tout titulaire de permis exerçant une activité visée à l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), exception faite du transport de matières dangereuses, doit tenir un registre, contenant les renseignements prescrits ci-après, relativement aux matières dangereuses résiduelles qu’il a produites ou utilisées dans le cadre de son activité, dont il a pris possession ou qui lui ont été confiées pour les fins de son activité, ainsi que relativement à des mélanges qu’il a produits.
D. 1310-97, a. 130.
131. Lorsque l’activité est exercée au moyen d’installations fixes, le registre doit contenir les renseignements suivants:
— relativement à chaque catégorie de matières dangereuses
1°  son identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
2°  la quantité entreposée le dernier jour de chaque trimestre lorsque cette quantité est supérieure à 100 kg;
3°  la quantité qui a été éliminée, traitée ou utilisée à des fins énergétiques sur le lieu d’exploitation au cours d’un trimestre et l’identification du mode de gestion déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;
4°  la quantité qui a été produite au cours d’un trimestre et l’identification du mode de gestion déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9.
— relativement à chaque catégorie d’un mélange de matières dangereuses
1°  son identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
2°  la quantité entreposée le dernier jour de chaque trimestre lorsque cette quantité est supérieure à 100 kg;
3°  la quantité qui a été éliminée, traitée ou utilisée à des fins énergétiques sur le lieu d’exploitation au cours d’un trimestre et l’identification du mode de gestion déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9.
Il faut également indiquer dans le registre les renseignements prescrits par le présent article à l’égard de chaque catégorie de liquides, de solides ou de substances contenant des BPC lorsque la quantité de BPC contenue dans l’ensemble de ces catégories — autres que celles déjà inscrites dans le registre — excède 1 kg.
Ces renseignements doivent être consignés dans le registre au plus tard le dixième jour suivant la fin de chaque trimestre.
D. 1310-97, a. 131.
132. Lorsque l’activité est exercée au moyen d’installations de traitement ou d’incinération mobiles, le registre doit contenir, à l’égard de chaque lieu où le titulaire de permis exerce son activité et de chaque catégorie de matières dangereuses, les renseignements suivants:
1°  l’identification de la matière dangereuse éliminée ou traitée, déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
2°  les nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant du lieu où s’exerce l’activité autorisée;
3°  la quantité qui a été éliminée ou traitée;
4°  la quantité dont le titulaire a pris possession et l’identification du mode de gestion, déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9.
Ces renseignements doivent être consignés dans le registre au plus tard le dixième jour suivant la fin de l’activité dans chaque lieu.
D. 1310-97, a. 132.
133. Le registre doit être conservé sur le lieu de l’activité ou, dans le cas d’installations mobiles, au siège du titulaire de permis pendant une période de 2 ans à compter de la date de la dernière inscription.
D. 1310-97, a. 133.
134. Le titulaire de permis doit préparer un rapport annuel, contenant les renseignements indiqués ci-après, portant sur les matières dangereuses mentionnées à l’article 130 qu’il a reçues, produites ou qui lui ont été confiées au cours d’une année civile, et pour lesquelles un registre a été tenu.
D. 1310-97, a. 134.
135. Lorsqu’il s’agit de l’exploitation d’installations fixes, le rapport annuel doit contenir les renseignements suivants:
— relativement à chaque catégorie de matières dangereuses
1°  l’identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
2°  la quantité qu’il a reçue de chaque expéditeur et les nom et adresse de celui-ci;
3°  la quantité entreposée le premier et le dernier jour de l’année;
4°  la quantité qui a été produite ou utilisée dans le cadre de ses activités;
5°  la quantité qui a été éliminée, traitée ou utilisée à des fins énergétiques sur le lieu d’exploitation et l’identification du mode de gestion déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;
6°  la quantité expédiée à chaque destinataire et les nom et adresse de celui-ci.
— relativement à chaque catégorie d’un mélange de matières dangereuses
1°  l’identification du mélange déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
2°  l’identification de chaque catégorie de matières dangereuses composant le mélange:
— pour les matières provenant du Québec, l’identification est déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
— pour les matières provenant d’une autre province canadienne, l’identification est déterminée selon la colonne III de la liste II de l’annexe II du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/85-77);
— pour les matières provenant de l’extérieur du Canada, l’identification est déterminée selon la colonne II des parties I, II, III ou IV de l’annexe 3 du Règlement sur l’exportation et l’importation des déchets dangereux (DORS/92-637);
3°  la quantité de chaque catégorie de matières dangereuses composant le mélange qu’il a reçue de chaque expéditeur et les nom et adresse de ce dernier;
4°  la quantité du mélange obtenu;
5°  la quantité du mélange qui est entreposée le premier et le dernier jour de l’année;
6°  la quantité du mélange qui a été éliminée, traitée ou utilisée à des fins énergétiques et l’identification du mode de gestion déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;
7°  la quantité du mélange qui a été expédiée à chaque destinataire et les nom et adresse de ce dernier.
D. 1310-97, a. 135.
136. Lorsqu’il s’agit de l’exploitation d’installations de traitement ou d’incinération mobiles, le rapport annuel doit contenir, à l’égard de chaque catégorie de matières dangereuses, les renseignements suivants:
1°  l’identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
2°  la quantité qui a été éliminée ou traitée et l’identification du mode de traitement ou d’élimination déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;
3°  la quantité de matières que le titulaire a produite au cours de son activité et l’identification du mode de gestion prévu, déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;
En outre, le titulaire doit indiquer dans son rapport annuel la liste des lieux où il a exercé son activité et leur adresse.
D. 1310-97, a. 136.
137. Lorsqu’il s’agit du transport de matières dangereuses à un lieu d’élimination, le rapport annuel doit contenir, à l’égard de chaque catégorie de matières dangereuses, les renseignements suivants:
1°  l’identification déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4 et l’identification déterminée selon les colonnes I et III de la liste II de l’annexe II du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
2°  la quantité que le transporteur a reçue de chaque expéditeur, les nom et adresse de ce dernier ainsi que les nom et adresse du destinataire.
D. 1310-97, a. 137.
138. Le rapport, qui couvre l’année civile écoulée, est transmis au ministre au plus tard le 1er avril.
D. 1310-97, a. 138.
CHAPITRE VIII.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 677-2013, a. 4.
138.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de conserver une copie du document d’expédition visé par l’article 21, pendant la période et aux conditions qui y sont prévues, ou de la fournir sur demande au ministre, conformément à cet article;
2°  de transmettre au ministre la déclaration prescrite par l’article 22, conformément à cet article;
3°  de conserver sur le lieu d’entreposage, conformément au troisième alinéa de l’article 62, la dernière attestation de fonctionnement d’un système visé par cet article, laquelle doit indiquer les renseignements prescrits;
4°  de conserver sur le lieu d’entreposage les résultats d’analyses visés par le deuxième alinéa de l’article 75, pendant la période qui y est prévue;
5°  de conserver sur le lieu d’entreposage les certificats d’installation ou d’entretien visés par le deuxième alinéa de l’article 90;
6°  de respecter les conditions relatives à la tenue d’un registre, d’un bilan ou d’un rapport prévu par l’un ou l’autre des articles 105 à 107, 110, 131, 132 ou 135 à 137, notamment d’y indiquer les renseignements prescrits ou, le cas échéant, de respecter le délai prévu pour ce faire.
D. 677-2013, a. 4.
138.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de conclure, préalablement à l’expédition d’une matière dangereuse résiduelle, un contrat écrit contenant les renseignements prescrits par le deuxième alinéa de l’article 11 ou de conserver, conformément à cet article, des copies de ce contrat;
2°  de tenir le registre visé par le deuxième alinéa de l’article 39 ou de le conserver sur les lieux d’entreposage pendant la période qui y est prévue;
3°  d’apposer une étiquette sur un contenant, un réservoir, une citerne ou un conteneur, conformément au premier alinéa de l’article 46;
4°  d’installer une affiche, conformément aux prescriptions du deuxième ou troisième alinéa de l’article 46, de l’article 76 ou 100;
5°  de transmettre au ministre le rapport visé par le deuxième alinéa de l’article 70 ou par l’article 74, conformément à ces articles;
6°  de faire préparer un état de fermeture conforme aux prescriptions du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 103 ou de transmettre cet état de fermeture au ministre, conformément à ce qui y est prévu;
7°  de conserver les renseignements contenus dans le registre visé par l’article 108, conformément à cet article;
8°  de transmettre au ministre un bilan ou un rapport visé par l’article 111 ou 138, selon la fréquence et l’échéancier qui y sont prévus;
9°  de transmettre au ministre, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 118 et dans les plus brefs délais, un avis contenant les renseignements prescrits par le troisième alinéa de cet article;
10°  de tenir le registre prévu par l’article 130 ou de le conserver conformément à l’article 133;
11°  de préparer le rapport annuel prévu par l’article 134, conformément à cet article.
D. 677-2013, a. 4.
138.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de drainer un transformateur visé par l’article 16 ou de vidanger un bassin visé par l’article 17, selon les conditions qui y sont prévues;
2°  de faire effectuer les analyses visées par l’article 18 par un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à cet article;
3°  de s’assurer qu’un réservoir ou un raccord visé par l’article 28 soit muni d’un système de prise d’échantillons, conformément à cet article;
4°  de respecter les conditions de construction, d’aménagement ou d’entretien d’un bâtiment, d’un abri, d’un drain ou d’un lieu prescrites par l’un ou l’autre des articles 33 à 36;
5°  de recueillir ou d’évacuer les eaux visées par l’article 38 conformément à cet article;
6°  de vérifier, selon la fréquence prescrite, le bon état et le bon fonctionnement des équipements d’entreposage, conformément au premier alinéa de l’article 39;
7°  d’entreposer des matières dangereuses résiduelles conformément aux prescriptions de l’article 40;
8°  de respecter une condition prescrite par le premier alinéa de l’article 45 relativement à un récipient de matières dangereuses résiduelles;
9°  de respecter une condition prescrite par l’un ou l’autre des articles 47 à 49 relativement à un conteneur;
10°  de respecter une condition ou une norme prescrite par l’un ou l’autre des articles 53 à 55, 57, 58, 60, 61 ou 66 à 69 relativement à un réservoir;
11°  de placer un réservoir visé par l’article 56 dans un endroit comportant un bassin étanche conforme aux prescriptions du premier alinéa de cet article;
12°  de faire vérifier le fonctionnement d’un système de protection contre la corrosion, conformément aux prescriptions du premier ou du deuxième alinéa de l’article 62;
13°  de faire surveiller par un professionnel qualifié les travaux relatifs à l’installation d’un réservoir souterrain, de faire inspecter ce réservoir par un professionnel ou, en cas de dommage, de faire réparer le réservoir, conformément au premier alinéa de l’article 70;
14°  de placer une citerne dans une aire imperméable, dans les cas visés par le premier alinéa de l’article 78, ou de respecter les conditions qui y sont prescrites ou prescrites par le troisième alinéa de cet article relativement à cette aire;
15°  d’évacuer les eaux accumulées dans une aire de chargement ou de déchargement conformément au quatrième alinéa de l’article 78;
16°  de munir une citerne d’un mécanisme de sécurité conforme aux prescriptions de l’article 79;
17°  de respecter les conditions d’aménagement prévues par l’article 82 ou 83 quant au lieu d’entreposage de matières qui y sont visées;
18°  de protéger par un système de détection d’intrusion un bâtiment ou un lieu d’entreposage, dans les cas et selon les conditions prévus par l’article 85;
19°  de respecter, relativement aux systèmes visés par le premier alinéa de l’article 90 ou par l’article 92, les conditions de conception, d’installation ou d’entretien qui y sont prévues;
20°  d’aménager un lieu de dépôt définitif de manière à empêcher toute intrusion, conformément à l’article 99;
21°  de combler les trous, failles et affaissements, conformément à l’article 102;
22°  de transmettre au ministre, avant l’expiration d’une garantie fournie sous l’une des formes prescrites par le premier alinéa de l’article 123 et dans le délai qui y est prévu, le renouvellement de cette garantie ou toute autre garantie conforme aux prescriptions cet article;
23°  de maintenir en vigueur un contrat d’assurance-responsabilité conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 124.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque:
1°  entrepose des matières dangereuses résiduelles dans une citerne qui ne respecte pas les conditions prescrites par l’article 77;
2°  poursuit une activité alors qu’il n’a pas fourni ou renouvelé la garantie ou la police d’assurance de responsabilité civile prévue par l’article 123 ou par le deuxième alinéa de l’article 125.
D. 677-2013, a. 4.
138.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de maintenir en bon état les équipements, leurs annexes, les biens ou les ouvrages visés par l’article 29 ou 37;
2°  de respecter les conditions prescrites par l’un ou l’autre des articles 41 à 44 quant à l’entreposage des matières, des objets ou des contenants qui y sont visés;
3°  de soumettre à un test d’étanchéité un réservoir souterrain ou une tuyauterie souterraine lorsqu’il y a indice de fuite, conformément à l’article 59;
4°  de retirer du sol un réservoir souterrain ou une tuyauterie souterraine visé par l’article 63 ou 64, selon les conditions qui y sont prescrites;
5°  de remplacer la tuyauterie visée par l’article 65;
6°  de mettre en place un réseau de puits de contrôle de la qualité des eaux souterraines, conformément à l’article 73;
7°  de faire analyser la qualité des eaux des puits de contrôle, conformément au premier alinéa de l’article 75, selon la fréquence qui y est prévue;
8°  de munir et de protéger tout bâtiment ou lieu visé par l’article 84 ou l’un ou l’autre des articles 86 à 88 par les systèmes et appareils de détection, d’extinction ou d’urgence prescrits, dans les cas et selon les conditions qui y sont prévus;
9°  de s’assurer que tout système de détection d’incendie ou d’intrusion comprenne un équipement de transmission d’alarme, conformément à l’article 89;
10°  de s’assurer que tout système de détection d’incendie comprenne un avertisseur d’incendie, conformément à l’article 91;
11°  de respecter les conditions relatives à un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses prescrites par l’un ou l’autre des articles 95 à 97, notamment quant aux différents systèmes dont il doit être pourvu et, le cas échéant, aux eaux collectées;
12°  de s’assurer que les équipements et systèmes dont est pourvu un lieu de dépôt définitif respectent les conditions prescrites par le premier alinéa de l’article 98 ou de les entretenir périodiquement, conformément au deuxième alinéa de cet article;
13°  de respecter les conditions prescrites par l’article 101 quant au recouvrement final d’un lieu de dépôt définitif.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque:
1°  enfreint les interdictions prévues par l’un ou l’autre des articles 50 à 52 relativement à un réservoir;
2°  place, à l’intérieur d’un même bassin, des réservoirs contenant des matières qui sont incompatibles, en contravention avec le premier alinéa de l’article 56;
3°  place, à l’intérieur d’une même aire de chargement ou de déchargement, des citernes contenant des matières qui sont incompatibles, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 78.
D. 677-2013, a. 4.
138.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut d’aviser le ministre, dans le délai prévu, en cas:
a)  de rejet accidentel d’une matière dangereuse dans l’environnement, conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 9;
b)  de cessation d’activités ou du démantèlement de tout bâtiment dans lequel il y a eu des matières dangereuses, conformément au premier alinéa de l’article 13;
c)  de contamination d’une eau souterraine, conformément au troisième alinéa de l’article 75;
d)  de fin définitive des opérations de dépôt, conformément au premier alinéa de l’article 103;
2°  fait défaut, en cas de cessation d’activités, de décontaminer ou de démanteler les bâtiments et les équipements visés par le premier alinéa de l’article 13 ou, le cas échéant, de décontaminer ou d’expédier dans un lieu autorisé les matériaux provenant d’un démantèlement, en contravention avec le deuxième ou le troisième alinéa de cet article;
3°  utilise, à des fins énergétiques, une matière dangereuse résiduelle ou une huile usée visée par l’un ou l’autre des articles 24, 26 ou 27 sans respecter les conditions qui y sont prescrites;
4°  utilise une matière dangereuse résiduelle dans la fabrication d’un combustible sans respecter les conditions prescrites par l’article 25;
5°  abandonne sur place un réservoir souterrain en contravention avec le premier alinéa de l’article 71;
6°  transporte des matières dangereuses vers un lieu d’élimination sans être titulaire d’un permis, en contravention avec l’article 117.
D. 677-2013, a. 4.
138.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  expédie une matière dangereuse à quiconque n’est pas autorisé à recevoir une telle matière, en contravention avec le premier alinéa de l’article 11;
2°  confie des matières dangereuses à un transporteur qui n’est pas titulaire du permis visé à l’article 117, en contravention avec le premier alinéa de l’article 12;
3°  enfreint l’interdiction prévue par l’article 15 quant au réemploi d’un liquide provenant d’un équipement électrique;
4°  entrepose des matières dangereuses résiduelles en tas à l’extérieur d’un bâtiment sans respecter les conditions prescrites par le paragraphe 3 ou 4 de l’article 72.
D. 677-2013, a. 4.
138.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  émet, dépose, dégage, rejette ou permet l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’une matière dangereuse dans l’environnement ou dans un système d’égout, contrairement aux prescriptions de l’article 8;
2°  fait défaut de prendre l’une ou l’autre des mesures prescrites par le paragraphe 1 ou 3 du premier alinéa de l’article 9 en cas de rejet accidentel d’une matière dangereuse dans l’environnement;
3°  mélange ou dilue des matières dangereuses résiduelles avec d’autres matières en contravention avec l’article 10;
4°  utilise une huile non homologuée pour abattre la poussière, en contravention avec l’article 14;
5°  fait défaut de décontaminer ou de remplir avec une matière inerte un réservoir souterrain abandonné, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 71;
6°  entrepose, en tas à l’extérieur d’un bâtiment, des matières dangereuses résiduelles qui ne respectent pas les conditions prescrites par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 72;
7°  met dans un lieu de dépôt définitif l’une des matières dangereuses visées par l’article 94;
8°  fait défaut de pourvoir un lieu de dépôt définitif d’un système de captage conforme aux prescriptions de l’article 97 ou de traiter les eaux collectées, conformément aux prescriptions de cet article.
D. 677-2013, a. 4.
CHAPITRE IX
SANCTIONS PÉNALES
D. 1310-97, c. IX; D. 677-2013, a. 5.
139. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 21 ou 22, au troisième alinéa de l’article 62, au deuxième alinéa de l’article 75 ou 90, à l’un ou l’autre des articles 105 à 107, à l’article 110, 131 ou 132 ou à l’un ou l’autre des articles 135 à 137.
D. 1310-97, a. 139; D. 677-2013, a. 6.
140. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 11 ou 39, à l’article 46, au deuxième alinéa de l’article 70, à l’article 74, 76 ou 100, au paragraphe 1 ou 2 de l’article 103, à l’article 108 ou 111, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 118 ou à l’article 130, 133, 134 ou 138.
D. 1310-97, a. 140; D. 677-2013, a. 6.
141. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’un ou l’autre des articles 16 à 18, à l’article 28, à l’un ou l’autre des articles 33 à 36, à l’article 38, au premier alinéa de l’article 39, à l’article 40, au premier alinéa de l’article 45, à l’un ou l’autre des articles 47 à 49 ou 53 à 55, à l’article 57, 58, 60 ou 61, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 62, à l’un ou l’autre des articles 66 à 69, au premier alinéa de l’article 70, à l’article 77, au premier, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 78, à l’article 79, 82, 83 ou 85, au premier alinéa de l’article 90, à l’article 92, 99 ou 102, au premier ou au troisième alinéa de l’article 123, au troisième alinéa de l’article 124 ou au deuxième alinéa de l’article 125;
2°  fait défaut de placer un réservoir visé par l’article 56 dans un endroit comportant un bassin étanche conforme aux prescriptions du premier alinéa de cet article.
D. 1310-97, a. 141; D. 677-2013, a. 6.
142. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 29 ou 37, à l’un ou l’autre des articles 41 à 44 ou 50 à 52, à l’article 59, à l’un ou l’autre des articles 63 à 65, à l’article 73, au premier alinéa de l’article 75, au deuxième alinéa de l’article 78, à l’article 84, à l’un ou l’autre des articles 86 à 88 ou à l’article 89, 91, à l’un ou l’autre des articles 95 à 98 ou à l’article 101;
2°  place, à l’intérieur d’un même bassin, des réservoirs contenant des matières qui sont incompatibles, en contravention avec le premier alinéa de l’article 56.
D. 1310-97, a. 142; D. 677-2013, a. 6.
143. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 9, à l’article 13, à l’un ou l’autre des articles 24 à 27, au premier alinéa de l’article 71, au troisième alinéa de l’article 75, au premier alinéa de l’article 103 ou à l’article 117;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 1310-97, a. 143; D. 677-2013, a. 6.
143.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 11 ou 12, à l’article 15 ou au paragraphe 3 ou 4 de l’article 72.
D. 677-2013, a. 6.
143.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9, à l’article 10, au deuxième alinéa de l’article 71, au paragraphe 1 ou 2 de l’article 72 ou à l’article 94 ou 97.
D. 677-2013, a. 6.
143.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 12 500 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 37 500 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 8, au paragraphe 1 de l’article 9 ou à l’article 14.
D. 677-2013, a. 6.
143.4. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 677-2013, a. 6.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIVES
144. (Périmé).
D. 1310-97, a. 144.
145. (Périmé).
D. 1310-97, a. 145.
146. (Périmé).
D. 1310-97, a. 146.
147. (Périmé).
D. 1310-97, a. 147.
148. Relativement aux réservoirs qui sont déjà installés le 1er décembre 1997:
1°  l’article 57 est applicable aux réservoirs en surface pouvant contenir plus de 20 000 litres, à compter du 1er juin 1998;
2°  l’article 58 est applicable à compter du 1er décembre 2000 aux réservoirs souterrains à double paroi. Relativement aux réservoirs souterrains à simple paroi, l’article 58 ne leur est applicable dans le même délai qu’en ce qui concerne l’obligation d’être muni d’un dispositif automatique de prise d’inventaire en continu et d’un dispositif de prévention de déversement;
3°  les articles 60, 66, 67, 68 et 69 ne leur sont pas applicables et ce, tant et aussi longtemps que les réservoirs demeurent installés au même endroit.
Les propriétaires ou exploitants de réservoirs souterrains existants doivent fournir au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard le 1er février 1998, une déclaration énonçant les renseignements suivants:
1°  l’adresse du lieu où est situé chaque réservoir;
2°  les matériaux composant le réservoir;
3°  le volume du réservoir;
4°  si le réservoir est à simple paroi ou à double paroi;
5°  si le réservoir est muni d’un système de protection contre la corrosion, d’un dispositif automatique de prise d’inventaire en continu, d’un dispositif de prévention de déversement et, s’il s’agit d’un réservoir à double paroi, d’un système de détection automatique de fuite entre les parois;
6°  l’âge du réservoir.
D. 1310-97, a. 148.
149. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 1.001, a. 2).
D. 1310-97, a. 149.
150. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 1.001, a. 4).
D. 1310-97, a. 150.
151. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 3.001, a. 36).
D. 1310-97, a. 151.
152. (Omis).
D. 1310-97, a. 152.
153. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 3.2, a. 1).
D. 1310-97, a. 153.
154. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 3.2, a. 68).
D. 1310-97, a. 154.
155. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 9, a. 2).
D. 1310-97, a. 155.
156. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 12.1, a. 93).
D. 1310-97, a. 156.
157. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 20, a. 67.1, 68.1 à 68.7).
D. 1310-97, a. 157.
158. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 23.1, a. 3).
D. 1310-97, a. 158.
159. Les dispositions du présent règlement sont également applicables aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 1310-97, a. 159.
160. (Omis).
D. 1310-97, a. 160.
ANNEXE 1
(a. 3 et 31)
ACTIVITÉ MASSIQUE OU VOLUMIQUE MAXIMALE POUR UNE MATIÈRE CONTENANT UN SEUL RADIOÉLÉMENT

_______________________________________________________

Radio-isotopes simples Activité massique
ou volumique*
(kBq/kg ou kBq/L)

_______________________________________________________

Actinium 227 4
Antimoine 124 400
Argent 110 400
Arsenic 74 400
Baryum 140 400
Béryllium 7 4 000
Bismuth 207 400
Bismuth 210 40
Brome 82 400
Cadmium 109 400
Calcium 45 400
Calcium 47 400
Carbone 14 4 000
Cérium 144 40
Césium 134 400
Césium 137 400
Chlore 36 400
Chrome 51 4 000
Cobalt 57 400
Cobalt 58 400
Cobalt 60 400
Cuivre 64 4 000
Étain 113 400
Fer 55 4 000
Fer 59 400
Hydrogène 3 40 000
Indium 114m 400
Iode 123 4 000
Iode 125 40
Iode 131 40
Iode 132 400
Iridium 192 400
Krypton 85 4 000
Lanthane 140 400
Manganèse 54 400
Manganèse 56 400
Mercure 197 4 000
Mercure 203 400
Molybdène 99 400
Nickel 63 400
Or 198 400
Phosphore 32 400
Plomb 210 4
Polonium 210 4
Potassium 40 400
Potassium 42 400
Prométhium 147 400
Radium 226 4
Rubidium 86 400
Scandium 46 400
Sélénium 75 400
Sodium 22 400
Sodium 24 400
Soufre 35 400
Strontium 85 400
Strontium 89 400
Strontium 90 4
Technétium 99 400
Technétium 99 m 4 000
Thallium 204 400
Xénon 133 4 000
Xénon 135 4 000
Yttrium 87 400
Yttrium 90 400
Zinc 65 400
Sauf indication contraire ci-dessus
les éléments de numéro atomique
supérieur à 89 4
Chacun des autres radio-isotopes
non-visés ci-dessus 40
_______________________________________________________
* L’activité d’une source radioactive correspond au nombre de désintégrations nucléaires qu’elle subit par seconde, elle est exprimée ici en kBq; 1 kBq est égal à 1 000 désintégrations par seconde.
D. 1310-97, ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 3)
FACTEURS INTERNATIONAUX D’ÉQUIVALENCE DE TOXICITÉ POUR LES POLYCHLORODIBENZOFURANES ET LES POLYCHLORODIBENZO[b, e] [1,4] DIOXINES

_______________________________________________________

Congénère Facteur d’équivalence
de toxicité

_______________________________________________________

2,3,7,8-TCDD 1,000

1,2,3,7,8-PeCDD 0,500

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,100

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,100

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,100

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,010

OCDD 0,001

2,3,7,8-TCDF 0,100

2,3,4,7,8-PeCDF 0,500

1,2,3,7,8-PeCDF 0,050

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,100

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,100

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,100

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,100

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,010

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,010

OCDF 0,001
_______________________________________________________
D. 1310-97, ann. 2.
ANNEXE 3
(a. 6, 13, 39, 104 et 118)
SECTEURS D’ACTIVITÉS
_______________________________________________________

Activités économiques Code d’activité
économique

_______________________________________________________

Mines (sauf Tourbières) Grand groupe 06
sauf 0622
_______________________________________________________

Extraction du pétrole et du gaz 0711
naturel
_______________________________________________________

Services relatifs à l’extraction du 0911 et 0919
pétrole et du gaz naturel
_______________________________________________________

Services relatifs à l’extraction 0921 et 0929
minière
_______________________________________________________

Industrie des produits du Grand groupe 15
caoutchouc
_______________________________________________________

Industrie des produits en matière Grand groupe 16
plastique
_______________________________________________________

Tanneries 1711
_______________________________________________________

Industrie textile de première Grand groupe 18
transformation
_______________________________________________________

Industrie du feutre et du traitement 1911
des fibres naturelles
_______________________________________________________

Industrie de la teinture et du 1992
finissage à façon de produits
textiles
_______________________________________________________

Industrie du bois de sciage et des 2511 et 2512
bardeaux
_______________________________________________________

Industrie des placages et 2521 et 2522
contre-plaqués
_______________________________________________________

Industrie du bois (sous-secteur de 2591 et 2593
la préservation du bois et des
panneaux agglomérés seulement)
_______________________________________________________

Industrie des pâtes et papiers 2711 à 2714
et 2719
_______________________________________________________

Industrie du papier à couverture 2721
asphaltée
_______________________________________________________

Imprimerie, édition et industries Grand groupe 28
connexes
_______________________________________________________

Industrie de première Grand groupe 29
transformation des métaux
_______________________________________________________

Industrie de la fabrication des Grand groupe 30
produits métalliques (sauf industrie
de la machinerie et du matériel de
transport)
_______________________________________________________

Industrie de la machinerie Grand groupe 31
(sauf électrique)
_______________________________________________________

Industrie du matériel de transport Grand groupe 32
_______________________________________________________

Industrie des produits électriques Grand groupe 33
et électroniques
_______________________________________________________

Industrie des produits minéraux Grand groupe 35
non métalliques
_______________________________________________________

Industrie des produits du pétrole Grand groupe 36
et du charbon
_______________________________________________________

Industrie chimique Grand groupe 37
_______________________________________________________

Industrie de la bijouterie et 3921 et 3922
orfèvrerie
_______________________________________________________

Transports (sauf services de Grand groupe 45
limousines aux aéroports et gares, sauf 4575, 4581
taxis et autres transports) et 4589
_______________________________________________________

Production et distribution 4911
d’électricité
_______________________________________________________

Distribution de gaz 4921
_______________________________________________________

Télégraphie et téléphonie 4821 et 4822
_______________________________________________________
Les activités économiques visées ci-dessus sont celles qui sont définies dans le document «Classification des activités économiques du Québec», publié par le Bureau de la statistique du Québec en 1990.
D. 1310-97, ann. 3.
ANNEXE 4
(a. 11, 104, 106, 110, 113, 118, 119, 131, 132, 135, 136 et 137)
CATÉGORIES ET IDENTIFICATION DES MATIÈRES DANGEREUSES
SECTION 1
CATÉGORIES DE MATIÈRES DANGEREUSES
_______________________________________________________

Code Catégorie
_______________________________________________________

Huiles et graisses minérales
ou synthétiques

_______________________________________________________

A01 Huiles usées dont la concentration en
BPC est ≤ 3 mg/kg
_______________________________________________________

A02 Huiles usées dont la concentration en BPC
est > 3 mg/kg et ≤ 50 mg/kg
_______________________________________________________

A03 Eaux huileuses / émulsions
_______________________________________________________

A04 Graisses usées
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Solides et boues organiques
_______________________________________________________

B01 Résidus de distillation, de raffinage ou de
pyrolyse de composés organiques
halogénés
_______________________________________________________

B02 Résidus de distillation, de raffinage ou de
pyrolyse de composés organiques non
halogénés
_______________________________________________________

B03 Boues de sédimentation ou de décantation
d’hydrocarbures
_______________________________________________________

B04 Résidus de produits pétroliers et
d’hydrocarbures
_______________________________________________________

B05 Solides ou boues organiques générés par le
traitement des eaux de procédé ou des
eaux usées
_______________________________________________________

B06 Boue de décantation de l’industrie de la
préservation du bois et produits hors
d’usage
_______________________________________________________

B07 Boues et résidus de préparation
pharmaceutique et produits hors d’usage
_______________________________________________________

B08 Boues et résidus solides de la production
de pesticides et produits hors d’usage
(> 200 kg ou 200 L)
_______________________________________________________

B09 Boues et résidus de la formulation et de
l’utilisation d’encre, de peinture, de
colorants, de laques et vernis
_______________________________________________________

B10 Boues des opérations de cokéfaction
_______________________________________________________

B11 Boues et résidus de la formulation et de
l’utilisation de résidus, latex plastifiants,
colles, adhésifs et polymères
_______________________________________________________

B12 Boues et résidus des opérations de
décarburation et décalaminage
_______________________________________________________

B13 Autres boues et solides organiques non
spécifiés autrement (précisez)
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Solvants organiques
_______________________________________________________

C01 Solvants organiques halogénés (halogènes
organiques totaux > 0,15%)
_______________________________________________________

C02 Solvants organiques non halogénés
(halogènes organiques totaux ≤ 0,15%)
_______________________________________________________

C03 CFC utilisé comme solvant et nettoyeur
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Solutions organiques
_______________________________________________________

D01 Antigels, fluides de frein et hydraulique
_______________________________________________________

D02 Autres solutions organiques (précisez)
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Solides et boues inorganiques
_______________________________________________________

E01 Boues des opérations de traitement et
revêtement de surface non spécifié autrement
_______________________________________________________

E02 Catalyseurs usés
_______________________________________________________

E03 Boues et résidus contenant des métaux
_______________________________________________________

E04 Poussières métalliques
_______________________________________________________

E05 Sels métalliques de trempages ou non
_______________________________________________________

E06 Sels non métalliques de trempage ou non
_______________________________________________________

E07 Anodes et cathodes usés
_______________________________________________________

E08 Cendres
_______________________________________________________

E09 Laitiers, écumes, écailles, gâteaux provenant
de la production primaire des métaux
_______________________________________________________

E10 Scories
_______________________________________________________

E11 Sables de fonderie
_______________________________________________________

E12 Filtres et matières filtrantes
_______________________________________________________

E13 Solides, poussières ou boues générés par
les systèmes d’épuration d’air
_______________________________________________________

E14 Solides ou boues inorganiques générés par
les systèmes d’épuration des eaux de
procédé ou des eaux usées
_______________________________________________________

E15 Batteries au plomb
_______________________________________________________

E16 Batteries et autres accumulateurs
_______________________________________________________

E17 Boues et résidus de la production, la
formulation et l’utilisation de pigments
inorganiques
_______________________________________________________

E18 Boues de fluorure de calcium
_______________________________________________________

E19 Sable de décapage usé
_______________________________________________________

E20 Gypse issu de procédés industriels
_______________________________________________________

E21 Verres activés (tubes cathodiques et
autres)
_______________________________________________________

E22 Autres boues et solides inorganiques non
spécifiés autrement (précisez)
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Solutions aqueuses inorganiques
_______________________________________________________

F01 Solutions usées de traitement et de
revêtement de surface non spécifiées
autrement
_______________________________________________________

F02 Solutions et saumures contenant des
cyanures, des sulfures, des nitrures
_______________________________________________________

F03 Autres solutions inorganiques et saumures
aqueuses (précisez)
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Matières dangereuses acides (pH < 2)
_______________________________________________________

G01 Liquides ou boues acides organiques
_______________________________________________________

G02 Liquides ou boues acides inorganiques
_______________________________________________________

G03 Autres matières acides (précisez)
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Matières dangereuses caustiques
(pH > 12,5)
_______________________________________________________

H01 Liquides ou boues alcalines inorganiques
_______________________________________________________

H02 Liquides ou boues alcalines organiques
_______________________________________________________

H03 Autes matières alcalines (précisez)
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Matières et objets contenant des BPC
ou contaminés par des BPC

_______________________________________________________

J01 Liquides contenant des BPC à une
concentration comprise entre 50 mg/kg
et 10 000 mg/kg (1%)
_______________________________________________________

J02 Liquides contenant des BPC à une
concentration supérieure ou égale à
10 000 mg/kg (1%)
_______________________________________________________

J03 Solides contenant des BPC à une
concentration comprise entre 50 mg/kg
et 10 000 mg/kg (1%)
_______________________________________________________

J04 Solides contenant des BPC à une
concentration supérieure ou égale à
10 000 mg/kg (1%)
_______________________________________________________

J05 Substances contenant des BPC à une
concentration comprise entre 50 mg/kg
et 10 000 mg/kg (1%)
_______________________________________________________

J06 Substances contenant des BPC à une
concentration supérieure ou égale à
10 000 mg/kg (1%)
_______________________________________________________

J07 Équipement contenant des BPC
_______________________________________________________

J08 Équipement contaminé par des BPC
_______________________________________________________

J09 Pièce métallique à nu contaminée par des
BPC
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Matières dangereuses provenant
d’un laboratoire

_______________________________________________________

K01 Laboratoire de recherche ou de
développement industriel ou commercial
_______________________________________________________

K02 Laboratoire d’un établissement
d’enseignement
_______________________________________________________

K03 Autres sources (précisez)
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Matières dangereuses contaminées
_______________________________________________________

L01 Équipements contaminés
_______________________________________________________

L02 Contenants contaminés
_______________________________________________________

L03 Autres matières contaminées
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Autres matières dangereuses
_______________________________________________________

M01 Préparations pharmaceutiques,
médicaments et cosmétiques hors d’usage
_______________________________________________________

M02 Boues et résidus de tanneries
_______________________________________________________

M03 Matières explosives non spécifiées
autrement
_______________________________________________________

M04 Matières radioactives non spécifiées
autrement
_______________________________________________________

M05 Boues de récurage et de décontamination
de réservoirs et contenants non spécifiées
autrement
_______________________________________________________

M06 Résines échangeuses d’ions hors d’usage
_______________________________________________________

M07 Autres matières non spécifiées autrement
(précisez)
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Mélanges (catégories réservées aux
titulaires de permis visés à l’article 70.9
de la Loi sur la qualité de
l’environnement (chapitre Q-2))

_______________________________________________________

N01 Mélange acide
_______________________________________________________

N02 Mélange acide à réduire
_______________________________________________________

N03 Mélange neutre
_______________________________________________________

N04 Mélange alcalin
_______________________________________________________

N05 Mélange alcalin/neutre à réduire
_______________________________________________________

N06 Mélange à oxyder
_______________________________________________________

N07 Mélange oxydant
_______________________________________________________

N08 Combustible à faible valeur calorifique
_______________________________________________________

N09 Combustible à faible valeur calorifique,
halogéné
_______________________________________________________

N10 Combustible à haute valeur calorifique
_______________________________________________________

N11 Combustible à haute valeur calorifique,
halogéné
_______________________________________________________

N12 Mélange de solvants organiques
_______________________________________________________

N13 Mélange de solutions organiques
_______________________________________________________

N14 Mélange de boues et solides organiques
_______________________________________________________

N15 Mélange de boues et solides inorganiques
_______________________________________________________

N16 Mélange de solides organiques et
inorganiques
_______________________________________________________

Autres matières composant un mélange
(catégories réservées aux titulaires
de permis visés à l’article 70.9 de la
Loi sur la qualité de l’environnement)

_______________________________________________________

O01 Sols contaminés
_______________________________________________________

O02 Matières non dangereuses
_______________________________________________________
SECTION 2
IDENTIFICATION DE LA MATIÈRE DANGEREUSE
L’identification d’une matière dangereuse est déterminée par le code de sa catégorie, indiqué à la section 1 de la présente annexe, accompagné des numéros de sa classe et de sa division, tels qu’attribués en vertu du Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43) (si la matière dangereuse n’est pas visée par ce dernier règlement, on utilisera alors le code 0.0), ainsi que par le code indiquant son état physique tel que déterminé selon le tableau suivant:
_______________________________________________________

Code État physique
_______________________________________________________

L Liquide
_______________________________________________________

S Solide
_______________________________________________________

P Semi-solide (boue)
_______________________________________________________

G Gazeux
_______________________________________________________
D. 1310-97, ann. 4.
ANNEXE 5
(a. 24 et 25)
NORMES POUR L’UTILISATION À DES FINS ÉNERGÉTIQUES DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES AUTRES QUE DES HUILES USÉES OU D’UN COMBUSTIBLE PRÉPARÉ À PARTIR D’UN MÉLANGE DE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES

___________________________________________________________

Normes
_____________________________________

Pour chaque matière
dangereuse utilisée
telle quelle ou
pour le combustible
Pour chaque obtenu à partir
matière d’un mélange de
dangereuse matières
résiduelle dangereuses
Paramètres avant le mélange résiduelles

___________________________________________________________

Pouvoir calorifique
minimal* 14 000 kJ/kg 18 500 kJ/kg
___________________________________________________________

Teneur maximale
en eau** 20% 20%
___________________________________________________________

Teneur maximale
en soufre*** 2% 2%
___________________________________________________________
* Le pouvoir calorifique est exprimé en kJ/kg de matière dangereuse.
** La teneur maximale en eau est exprimée en pourcentage masse/masse (%).
*** La teneur maximale en soufre est exprimée en pourcentage masse/masse (%).
D. 1310-97, ann. 5.
ANNEXE 6
(a. 26 et 27)
NORMES POUR L’UTILISATION D’HUILE USÉE À DES FINS ÉNERGÉTIQUES

____________________________________________________________

Équipement de
combustion dont la
puissance est Autre équipement
Paramètres supérieure à 10 MW de combustion
____________________________________________________________

Concentration maximale permise (mg/kg)*
____________________________________________________________

Arsenic 5 5
____________________________________________________________

Cadmium 2 2
____________________________________________________________

Chrome 10 10
____________________________________________________________

Plomb 100 50
____________________________________________________________

Halogènes totaux 1 500 1 000
____________________________________________________________

Biphényles 50 3
polychlorés
____________________________________________________________

Valeurs minimale permise
____________________________________________________________

Point d’éclair 38 ºC 38 ºC
____________________________________________________________

Pouvoir 18 500 kJ/kg 18 500 kJ/kg
calorifique**
____________________________________________________________

Teneur maximale permise
____________________________________________________________

Eau*** 20% 20%
____________________________________________________________

Soufre**** 1,5% 1,5%
____________________________________________________________
* La concentration maximale permise est exprimée en mg de contaminants par kg d’huile usée.
** Le pouvoir calorifique minimal est exprimé en kJ/kg d’huile usée.
*** La teneur maximale en eau est exprimée en pourcentage volume/volume (%).
**** La teneur maximale en soufre est exprimée en pourcentage masse/masse (%).
D. 1310-97, ann. 6.
ANNEXE 7
(a. 63)
ÉVALUATION DE L’ÉTAT DES RÉSERVOIRS EN ACIER NON PROTÉGÉ
1. Le taux d’agressivité du sol (T.A.S.) est déterminé selon la méthode ICPP-82.3 de l’Institut canadien des produits pétroliers.
2. L’index réservoir/sol (R/S) est déterminé en multipliant le taux d’agressivité du sol par l’âge du réservoir. R/S = (T.A.S. × ÂGE).
3. Selon les zones indiquées sur le graphique suivant, les interventions exigées sur le réservoir sont:
1. peut être protégé;
2. peut être protégé mais doit être retiré du sol avant d’avoir atteint l’âge de 25 ans;
3. peut être protégé mais doit être retiré du sol avant d’avoir atteint l’âge de 25 ans. L’étanchéité doit être vérifiée tous les 5 ans;
4. peut être protégé mais doit être retiré du sol avant d’obtenir un R/S de 180 ou d’avoir atteint l’âge de 25 ans. L’étanchéité doit être vérifiée tous les ans.
D. 1310-97, ann. 7.
ANNEXE 8
(a. 109)
SECTEURS D’ACTIVITÉS VISÉS PAR L’OBLIGATION DE PRODUIRE UN BILAN ANNUEL DE GESTION
_________________________________________________________

Nombre minimal
Code d’activité d’employés par
Activités économiques économique établissement

_________________________________________________________

Mines de métaux Groupe 061 -
_________________________________________________________

Tanneries 1711 -
_________________________________________________________

Industrie de la 2591 50
préservation du
bois
_________________________________________________________

Industrie des 2593 -
panneaux
agglomérés
_________________________________________________________

Industrie des pâtes 2711 à 2714 et -
et papiers 2719
_________________________________________________________

Industrie de la Grand groupe 29 -
première
transformation des
métaux
_________________________________________________________

Industrie des 3011 20
produits en tôle
forte
_________________________________________________________

Industrie des portes 3031 20
et fenêtres en
métal
_________________________________________________________

Autres industries 3039 20
des produits
métalliques
d’ornement et
d’architecture
_________________________________________________________

Industrie du 3041 20
revêtement sur
commande de produits
en métal
_________________________________________________________

Industrie des 3042 20
récipients et
fermetures en
métal
_________________________________________________________

Industrie des fils 3052 20
et des câbles
métalliques
_________________________________________________________

Autres industries 3059 20
des produits en
fils métalliques
_________________________________________________________

Industrie des Groupe 306 20
articles de sauf 3062
quincaillerie,
d’outillage et de
coutellerie (sauf
l’industrie des
matrices, des moules
et des outils
tranchants à profiler
en métal)
_________________________________________________________

Ateliers d’usinage 3081 20
_________________________________________________________

Industrie des 3092 20
soupapes en
métal
_________________________________________________________

Autres industries 3099 20
de produits en
métal
_________________________________________________________

Industrie du Grand groupe 32 50
matériel de
transport
_________________________________________________________

Industrie des Grand groupe 33 50
produits électriques
et électroniques
_________________________________________________________

Industrie des Grand groupe 36 -
produits de
pétrole et de
charbon
_________________________________________________________

Industrie chimique Grand groupe 37 50
_________________________________________________________

Production et 4911 -
distribution
d’électricité
_________________________________________________________
Les activités économiques visées ci-dessus sont celles qui sont définies dans le document «Classification des activités économiques du Québec», publié par le Bureau de la statistique du Québec en 1990.
Dans les cas où aucun nombre d’employés n’apparaît, la clientèle visée regroupe tous les établissements du secteur d’activité correspondant quel que soit le nombre d’employés.
D. 1310-97, ann. 8.
ANNEXE 9
(a. 110, 131, 135 et 136)
MODES DE GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES

__________________________________________________________

Code Mode de gestion
__________________________________________________________

Élimination
__________________________________________________________


D01 Mise en décharge autrement que par les
opérations visées par le code DO5
__________________________________________________________

D05 Dépôt définitif
__________________________________________________________

D10 Incinération
__________________________________________________________

D16 Mise à l’essai d’une nouvelle technique
d’élimination de matières dangereuses
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Traitement visant à réduire le caractère
dangereux

__________________________________________________________

D08 Traitement biologique ayant pour but de
rendre les matières dangereuses non
dangereuses
__________________________________________________________

D09 Traitement physique ou chimique,
notamment l’évaporation, le séchage, la
calcination, la neutralisation et la
précipitation ayant pour but de rendre les
matières dangereuses non dangereuses
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Entreposage
__________________________________________________________

E01 Entreposage chez le producteur (réservé
aux exploitants d’installations mobiles de
traitement ou d’élimination
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Utilisation à des fins énergétiques
__________________________________________________________

R01 Utilisation comme combustible
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Traitement à des fins de réemploi
ou de recyclage

__________________________________________________________

R02 Récupération ou régénération de
substances ayant été utilisées comme solvant
__________________________________________________________

R03 Récupération de substances organiques qui
n’ont pas été utilisées comme solvant
__________________________________________________________

R04 Récupération de métaux ou de composés
métalliques
__________________________________________________________

R05 Récupération de matières inorganiques, autres
que des métaux ou des composés métalliques
__________________________________________________________

R06 Régénération des acides ou des bases
__________________________________________________________

R09 Régénération ou autres réemplois des huiles
usées
__________________________________________________________

R14 Autre récupération ou régénération d’une
substance ou autre emploi ou réemploi de
matières dangereuses
__________________________________________________________

R15 Mise à l’essai d’une nouvelle technique de
recyclage de matières dangereuses
__________________________________________________________
D. 1310-97, ann. 9.
ANNEXE 10
(a. 119)
GARANTIE À FOURNIR POUR L’OBTENTION D’UN PERMIS VISÉ À L’ARTICLE 70.9 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
________________________________________________________________________________

Capacité Capacité
Capacité totale nominale de totale du
Garantie d’entreposage l’activité (1) dépôt définitif

________________________________________________________________________________

tonnes ou
kilolitres mètres cubes
(dollars) (kilogrammes) (litres) par heure

________________________________________________________________________________

50 000 <150 000 <100 000 <0,5 <100 000
________________________________________________________________________________

100 000 ≥150 000 ≥100 000 ≥0,5 et <1 ≥100 000
et et et
<750 000 <500 000 <200 000
________________________________________________________________________________

150 000 ≥750 000 ≥500 000 ≥1 et <2 ≥200 000
et et et
<2 250 000 <1 500 000 <300 000
________________________________________________________________________________

200 000 ≥2 250 000 ≥1 500 000 ≥2 ≥300 000
________________________________________________________________________________
Le montant exigé est celui le plus élevé selon les capacités totales ou nominales des activités visées par la demande du permis.
(1) La capacité nominale de l’activité correspond à l’activité nominale de traitement, d’utilisation à des fins énergétiques ou d’élimination.
D. 1310-97, ann. 10.
ANNEXE 11
(a. 124)
ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE:
LIMITE MINIMALE POUR LES DOMMAGES À L’ENVIRONNEMENT
________________________________________________________________________________

Capacité Capacité
Assurance Capacité totale d’entreposage nominale de totale du
responsabilité l’activité (1) dépôt définitif

________________________________________________________________________________

tonnes ou
kilolitres mètres cubes
(dollars) (kilogrammes) (litres) par heure

________________________________________________________________________________

1 000 000 <750 000 <500 000 <1 <200 000
________________________________________________________________________________

2 000 000 ≥750 000 ≥500 000 ≥1 et <2 ≥200 000
et et et
<2 250 000 <1 500 000 <300 000
________________________________________________________________________________

3 000 000 ≥2 250 000 ≥1 500 000 ≥2 ≥300 000
________________________________________________________________________________
Le montant exigé est celui le plus élevé selon les capacités totales ou nominales des activités visées par la demande du permis.
(1) La capacité nominale de l’activité correspond à l’activité nominale de traitement, d’utilisation à des fins énergétiques ou d’élimination.
D. 1310-97, ann. 11.
RÉFÉRENCES
D. 1310-97, 1997 G.O. 2, 6681
D. 492-2000, 2000 G.0. 2, 2670
D. 1091-2004, 2004 G.O. 2, 5021
D. 451-2005, 2005 G.O. 2, 1880
D. 808-2007, 2007 G.O. 2, 3899
D. 441-2008, 2008 G.O. 2, 2098
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
L.Q. 2010, c. 40, a. 92
D. 677-2013, 2013 G.O. 2, 2742
D. 488-2017, 2017 G.O. 2, 2086